‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 23 sur 65 · Ê EXPLICATION DES PRINCIPES DU PACTE FONDAMENTAL · texte numérisé non relu

Ê EXPLICATION DES PRINCIPES DU PACTE FONDAMENTAL

De la liberté des cultes.

Il est du devoir de tout législateur qui prescrit le bien et délend

'^ oaal de se soumettre lui-même à ce qu'il a ordonné et d'éviter

'^^ qu'il a défendu, afin que ces prescriptions soient observées et

^**'il ne soit jamais permis de lui désobéir, et cela conformément

^ l'axiome de moraleadmis par la religion et la philosophie : a Dé-

^ïï"er aux autres ce qu'on désire à soi-même, et ne pas faire aux

^'Jires ce qu'on ne veut pas qu'il soit fait à soi-même. »

Ainsi, nous nous engageons devant Dieu envers tous nos sujets, as quelque religion qu'ils soient, à leur faciliter par tous les moyens en notre pouvoir le sûr et libre exercice de leur culte.

Quant aux musulmans, aucun d'eux ne pourra être forcé de changer le rite auquel il appartient d'après sa conviction et selon lequel il exerce le culte extérieur .

La permission de remplir la prescription religieuse du pèlerinage de la Hecqne ne pourra être refusée aux musulmans qui auront les moyens de faire ce voyage pieux.

Les musulmans continueront à être soumis à la loi religieuse pour ce qui regarde les actes du culte et de piété, les legs pieux, les fidéi-commis, les donations, les offrandes du culte, le mariage et les actes y relatifs, la puissance paternelle, les successions, les testaments, la tutelle des orphelins^ etc.

Pour ce qui regarde leurs sûreté et liberté religieuses, nos sujets non-musulmans ne seront jamais ni contraints à changer de religion, ni empêchés de le faire ; mais leur changement de croyance ne pourra ni leur faire acquérir une nouvelle nationalité ni les soustraire à notre juridiction. Aucun d'eux ne pourra être forcé à des réformes dans les principes de sa religion.

Pour les mariages et les actes y relatifs^ la puissance paternelle, la tutelle des orphelins, les testaments, les successions, etc., ils continueront à être soumis aux décisions de leurs juges religieux, qui seront nommés par nous, sur la proposition de leurs notables. Leurs réunions religieuses ne seront jamais troublées.

Âinsi^ il y aura égalité parfaite devant la loi^ sans distinction de

religion.

De la liberté et sûreté individuelles.

Tout ce qui tend à la destruction de l'homme, qui est la plus belle œuvre de la création, constitue le plus grand des crimes, et Dieu lui-même a fixé des règles et des peines pour assurer la conservation de la personne, des biens et de Thonneur de ses créatures.

Nous promettons formellement à chacun de nos sujets la jouissance de toute sûreté personnelle, morale et matérielle, à moinsqu'il n'ait commis un fait soumis à l'appréciation des tribunaux. Ce fait ne pourra être constaté que par une décision rendue a la majorité des voix, après avoir examiné les preuves et entendu la défense. Il ne sera apporté par nous aucune modification aux décisions ainsi rendues que pour atténuer les peines qu'elles auront prononcées.

Il sera notifié, dans les quarante-huit heures, à tout individu arrêté par la police, la cause pour laquelle il aura été détenu.

Une des mesures contraires à la liberté individuelle, c'est la retenue indéfinie du soldat sous les drapaux et Tenrôlement arbitraire. Aussi, à Tavenir, la conscription aura lieu dans chaque partie de notre royaume par le tirage au sort, et de manière qu'elle ne puisse être nuisible au bien-être des habitants, ainsi que nous rindiquerons dans le Code militaire^ et ainsi que cela est pratiqué par les autres souverains de l'islamisme et des nations chrétiennes.

De la garantie des biens.

La richesse intéresse l'homme presque autant que sa personne même. Quand il n'est pas rassuré sur la possession de ses biens, il perd la confiance et voit se fermer pour lui les voies de la prospérité, et il en résulte, comme chacun le sait, un manque de bien* être général.

Afin d'éviter cela, nous promettons formellement à tous nos Sujets propriétaires, sans distinction de religion, une sûreté complète pour leurs biens, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils soient et quelque en soit l'importance. Cesdits biens ne leurs seront jamais ni pris de vive force, ni confisqués, il ne sera rien fait qui puisse en diminuer la valeur. Aucun propriétaire ne sera f orce> même contre l'offre d'un prix double, de vendre ou de louer ses propriétés. Cela ne pourra avoir lieu que de son plein gré et consentement, à moins qu^il ne s'agisse du paiement d'une dette reconnue et prouvée contre lui, et qu'il se serait refusé à solder, ou d'un cas d'utilité publique.

Les biens ne paieront que les dîmes et les impositions établies par le gouvernement sur les ventes ou qui pourront être établies à l'avenir par notre conseil ; de cette manière chacun connaîtra d'avance ce qu'il aura à payer sur ses biens, avec la certitude de n'avoir rien à payer en plus.

Personne n'aura à subir, comme peine, la perte totale ou partielle de ses biens que dans les cas prévus par le Code pénal et

Tous nos sujets^ quelle que soit leur religion, pourront posséder des biens immeubles, et ils éW auront b'disposition pleine et entière, à condition pourtant qu'ils ne pourront rien y faire qui puisse occasionner un dommage général ou partiel à leurs voisins ou autres^ dans lequel cas ils seront obligés à la destruction de la cause et à la réparation du dommage causé.

Les biens de celui qui aura commis un crime emportant la peine de mort, d'après les dispositions relatives à la liberté et à la sûreté individuelles, passeront à ses héritiers.

Il est reconnu que l'industrie et les travaux manuels constituent une partie de la richesse, puisqu'ils sont un moyen de sa produ tion et sont, pour celui qui les exerce, ce que le capital est pou le négociant. Ainsi, par application delà garantie des biens, l gouvernement ne forcera jamais aucun ouvrier, ni aucun artiste à travailler pour lui contre son gré. Dans le cas où les ouvriers e les artistes voudront travailler pour le gouvernement, il leu paiera le même salaire que les particuliers ; seulement^ les ouvriers seront obligés de donner la préférence au gouvernemeni lorsqu'il s'agira de services pour la défense du pays.

Nul ne sera forcé à acheter un article quelconque provenant d re\enus en nature du gouvernement, ni à vendre les produits son industrie à un prix fixe ; mais le gouvernement pourra 1 lui acheter au prix payé parles particuliers, sur lesquels il aura préférence quand il en sera acquéreur pour le bien général.

Tout propriétaire ou capitaliste pourra employer ses fonds à t j 7fe

spéculation qu'il jugera convenable, à l'exception de celles proHKnibées par le gouvernement ou qui le seront à l'avenir; mais il De

pourra jamais ni se refuser au paiement des droits établis sur ^ es industries, ni en exercer aucune de laquelle il pourrait résulter m^n dommage général ou particulier.

De la sûreté et de la garantie de Vhonneur,

L'honneur est tellement cher à l'homme, qu'en le défenda. ^t avec toute la puissance de ses facultés personnelles, il peut, da -^^ certains cas, pousser cette défense jusqu'à tuer celui qui y por le atteinte.

i CENS.

Pfl"ous renouvelons à dos sujeis, à qnclque religion qu'ils appartînt-! nent, l'assurance que leurhonneur sera respecté, el qu'aucune fiK^ine infamante ne sera prononcée contre aucun d'eux pour le s.^3ul fait d'une accusation, quelque hauie que soit la position de ■- *-si ccusaleur, car tout le inonde est égal devant la loi.

Par suite de celle même proleciion, il ne sera prononcé aucun M ■ JS"«DQenl contre qui que ce soil sur une délation faite en son ab- ^^ï2ce, et aucun fonctionnaire ne pourra être destitué qu'à la suite ci 'une faute évidente constatée par des preuves qu'il n'aura pu «3 ^ t. ruire. L'affaire, dans ce cas, sera portée, ainsi que les pièces à *■ ".^ ppui. devant le tribunal, qui prononcera "à la majorité, ainsi «31 u 'il seradit.

Pour que la justice soit égale pour tous, il faut qu'elle soil ba- ^^«3 sur des lois formelles, observées et respectées, qui puissent ^ t i-c consulte'es au besoin, car le bien-être dépend de la régulariié

§ 9. — Droit des (*■>»■

-'V'ofe circulaire de la Sublime Porte aux légations e'trang?res fiwr Vexlension abusive du protectorat.

(ST janvier 1863).

C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris par des ■"^ i'porls officiels que les consuls des puissances amies résidant à -^-•■«p, outre /es interprètes, les yassakdji et les domestiques 9**'i/s ont le droit de protéger durant l'actualité duservice, pfoiégent encore d'autres individus comme se trouvant à leur service, et que, par suite de celte protection, lesdits individus **e paient pas les impôts qu'ils doivent en leur qualité de sujets <ie Ja Sublime-Porte, et leur autorité légitime ne peut pas agir contre eux.

Comme une telle conduite des consuls entrave l'administration <*" pays et cause aussi un préjudice au Trésor de la Subllme- I — 19

Porte, il est inutile de démontrer ici que cet état de choses ne répond nullement aux relations d'amitié qui subsistent entre la Sublime Porte et les puissances amies.

Obligé, par conséquent, à ne reconnaître, à l'avenir, comme protégés d'autres sujets ottomans que les quelques individus dont MM. les susdits consuls ont réellement besoin et qui sont effectivement à leur service, la Sublime Porte nourrit le ferme espoir que vous voudrez bien. Monsieur, transmettre an consol de votre Cour à Âlep les ordres les plus précis et les plus énergiques, afin qu'il cesse de protéger d'autres personnes se trouvant auprès de lui.

Règlement relatif aux consulats étrangers \

(Août 1869)

Art. 1*'. Les consulats peuvent employer des indigènes comme employés privilégiés au nombre fixé comme ci-après.

Les consulats généraux ou les consulats des chtfs-lieux de province, quatre drogmans et quatre yassakdjis.

Les consulats dépendant des consulats-généraux, trois drogmans et trois yassakdjis.

Les vices-consuldts ou agences consulaires, deux drogmans et doux yassakdjis. Dans le cas où le nombre fixé ci-dessus poor les employés indigènes des consulats ne serait pas sufllsant, les consulats auront à s'adresser à leurs représentants à Constantinople, qui en préviendront la Sublime Porte et s'entendront avec elle.

Art. â. Les oonsulats-^généraux ou agences consulaires peuvent cuiretenir, en dehors du nombre indiqué dans l'article 1", des dri>gmans et des yassakdjis ; mais il est bien entendu que ces derniers ne seront en aucune manière ctnsidérés comme privilégiés à rinstar des autres mentionnés dans ledit article. Dans le casce-

^ Cet act^ est rapporté par D. Gattdschi. p. S32 : par le baron de Testa.

t 4, p. ne.

f>^Ki(J3ntdel'eQlenle aiec la Sublime Porte dont il est fait mention à. l'art. 1", les indigènes ainsi admis, en sus du nombre d'eœ- X>1 t3j'és délerminé, sefonl privilégiés à l'inslar des autres.

Art. 3. Toutes les fois qu'un consulat ou un vice-consulat aura â nommer un drngman indigène privilégié, il sera tenu de s'adres- ^^r au représentant de son gouvernement a Conslantinople, pour ot» tenir par ce canal une lettre vésirielle adressée au gouvernexrscnldu lieu et l'autorisant à reconnaître la personne désignée. Tl csl désormais interdit aux autorités locales de reconnaître aucun %n c^ividu en celte qualité sans cette lettre.

Art, 4. Les consulats généraux devront notifier, comme cela se f>c~stique à Conslantinople^ la nomination de leurs yassakdjis a^v-ecleurs noms au gouverneur général qui les fera enregistrer, et J^s. reconnaîtra pour autant qu'ils auront complété le nombre fixé *5i — dessus.

Les consulats, les vices-consulats ou les agences consulaires se ■"ë referont aux consulats généraux respectifs dont ils dépendent, t*our obtenir par leur intermédiaire du vali de la province une lel- ■-*~^quiaulorisela reconnaissance de leurs yassakdjis par les aulo- ■*i< «s des lieux où ils résident.

Arl. 5. Les protégés temporaires jouiront des mêmes droits que ï^s protégés ordinaires, et, dans les poursuites criminelles, les 'blêmes formes judiciaires seront employées vis-à-vis des uns *^^Omme vis-à-vis des autres, sans que les autorités provinciales ï^uîssent s'écarter des règles tulélaires suivies dans ta capitale de ■*"^iDpire; de manière enfin à ce que les uns comme les autres ï*'iisscnt pendant tout le cours de l'instruction dirigée contre eux •"^cevoir sans restriction l'assistance qui leur est due par l'auto- ""■'«dont ils relèvent.

La protection des employés privilégiés des consulats est indivi- '^u die et attachée à leurs fonctions. Elle cessera en cas de décès ^*- de cessation de ces fonctions. Cette proleciion ne pourra point ® «^lendre pendant leur vie sur leurs parents et leurs fils, ou être '^ansmissibleàleurs héritiers après leur mort. Les employés pri- ''ilëgiés jouiront de toutes les immunités que les capitulations

DROIT DES GEWS.

leur accordent, mais leurs propriétés paieront rimpôlfonder, et ils ne pourront être exempts du service miltaire ou du droit de remplacement.

Toutefois, pendant cinq années encoreleur service près des consuls leur sera compté comme accomplissement de leur service militaire/ et, dans Tayenir,^ tous ceux qui seront entrés dans le3 cadres de rédifs et qui se trouveraient au service des consuls ne pourront, en cas d'appel, leur être enlevés.

Art. 6. Aucun indigène ne pourra être nommé vice-çonsul ou agent consulaire d'une puissance étrangère. Dans le cas où de puissants intérêts commerciaux nécessiteraient rent.retien d'un agent consulaire dans un endroit où il serait impossible de dpnfier une pareille charge à une autre personne qu'à un sujet de la Sublime Porte, la puissance intéressée, pour cette éventualité exceptionnelle^ sera admise à s'entendre sur ce point avec la Sublime Porte par l'intermédiaire de son représentant à Constantinople.

Toutefois, une telle exception ne saurait être admise que pour des cas d'urgence reconnus de part et d'autre et à titre provisoire. Aussitôt que les circonstances qui auront; nécessité la nomination exceptionnelle dont il s'agit auront cessé d'exister, on pourvoira au remplacement dé l'agent indigène ainsi nommé. Il.est en outre entendi] que l'indigène en question ne pourra pas invoquer la protection de la puissan(![e au. service de laquelle il se sera trouvé, dès le moment où il n'y sera plus.

Art. 7. Aucun vice-consul ou agent consulaire ue pourra exercer ses fonctions sans obtenir un Bérat du Divan impérial piar l'intermédiaire des autorités supérieures étrangères» Bérat qnWni servira comme par le passé d'exéquatur. ^

Article 8. Aucun sujet ottoman ne pourra être soustrait à la juridiction ottomane par la charge, l'emploi ou le service qu'il tiendrait d'un sujet étranger. Les intérêts étrangers seuls qui sa trouveraient confiés entre ses mains jouiront de la protectipn étrangère.

Pour faire reconnaître ces intérêts aux autorités locales, les sujets étrangers devront^ s'ils s'associent avec un sujet ottoman» ou a

DftOIT DES GENS. . 293

s'ils le chargent d'une affaire spéciale, passer un acte en règle au tribunal de commerce du lieu, ou, si le service à rendre n'est pas susceptible d'un acte devant le tribunal de commerce, en prévenir l'autorité locale afin de le faire enregistrer.

Art. 9. En dehors dés intérêts étrangers dont ils seraient chargés, conformément aux dispositions précédentes, les sujets ottomans ne cesseront pas un instaut de conserver leur qualité de sù^ jets ottomans, et de relever de la juridiction ottomane dans leurs affaires privées et dans leurs personnes. Cette clause est applicable aux associés et hommes d'affaires des sujets étrangers.

Toutefois, en ce qui regarde les missions ecclésiastiques et les monastères étrangers, il sera accordé à chacun de ces établissements d'avoir un procureur et un drogman, qui jouiront, au même titre que les employés du consulat, des privilèges de la protection temporaire.

Art. 10. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires des puissances étrangères n'exerceront plus aucune protection sur les boutiques ou les boutiquiers sujets de S. M. le sultan, sous aucun prétexte quelconque.

Art. 44. Il est bien entendu que la protection, dont les employés privilégiés doivent ainsi être investis, comme il est dit dans les articles précédents, toute personnelle et uniquement affectée au service effectif ; elle ne saura donc être accordée en aucun cas à titre honorifique, ni s'étendre sur les personnes qui auront cessé d'être employées, non plus que sur parents, bien qu'ils doivent se considérer comme à l'abri de toute poursuite qui prendrait son origine dans les services que les consulats en auraient reçus. Les autorités locales veilleront, de concert avec les consuls, à ce que les impots dus par cette classe de protégés sur leurs propriétés foncières soient acquittés régulièrement, pour qu'ils ne soient pas exposés, à l'expiration de leur service, à des poursuites d'arriérés envers le Trésor. Il va sans dire que les protégés ne doivent acquitter, tant qu'ils jouissent de la protection, que l'impôt foncier ou les charge^ auxquels les étrangers sont soumis. Ils ne pourront en conséquence être poursuivis, après la cessation de la protec-

lion, pour des arriérés d'impôts auxquels ils n'étaient pas légalement soumis àrépoque où ils jouissaient de la protection.

Art. 12. Les domestiques indigènes des consuls n'appartenant point à la catégorie des employés privilégiés n'auront aucun droit à la protection. Toutefoisi il ne sera procédé à leur sujet que dans les formes compatibles avec les égards dus au consul, et ils oe pourront être arrêtés qu'après que celui-ci en aura été préveoo en due forme et en temps utile.

Note circulaire de la Porte aux légations étrangères sw les franchises de droits de douane dont jouissent les Consuls \ — 42 janvier 4 853.

Le gouvernement ottoman, par suite de la considération particulière qu'il a pour les légations des onze gouvernements^ ses amis et alliés, voue une attention des plus constantes à leur assurer la pleine et entière jouissance des privilèges en vigueur qu'il faut observer à leur égard, comme tant les ministres accrédités auprès de la Sublime Porte que les consuis résidant dans les provinces joui.<sent de la franchise des droits de douane , pour les objets de.^linê^ à leur propre usage qui leur parviennent de l'étranger, et il n'hôMte nullement à en faciliter l'importation et à donner à cet égard des preuves de ses bonnes dispositions.

Cependant, ce point n'étant pas soumis à un r^lement spécial, et la plupart des douanes étant administrées par voie de fermage, ceux qui ont pris lappalte signalent au Trésor le préjudice considérable résultant de HntrvHÎuction d'articles francs de douanes dont IVxemption pèse sur h Sublime Porte, et cela parce que l'on i>o ivnnalt (>as au juste ni la quantité de ces articles ni le montant lies d^nts dont ils seraient passibles.

^ R;j^|^x^rH> (Vjur O. iiJitteschi. p. iiS: biroa de Testa, p. SI 6.

Sans le double but d'obvier à cef inconvénients et de faire fidèlement observer les prérogatives des ministres et fonclionnaires étrangers, il a éié décidé que les dispositions spécifiées ci-après serviront à l'avenir de règlement général et permanent

4° Pour retirer de la douane des effets arrivés de l'étranger et destinés à l'usage personnel des ministres des puissances amies, il faudra en dresser une liste qui en indique la quantité et la qualité, laquelle devra être munie de la signature du ministre ou du <^ïiargé d'affaires lui-même, et sera envoyée au bureau du secré- "•-aîre du ministère des affaires étrangères, qui la décrétera et *a transmettra à l'administration de la douane, et, afin d'éviter *c»r>t retard, cette liste devra être écrite en turc et signée, et si elle ^s t rédigée en langue étrangère, elle sera accompagnée d'une ira- «iuction;

9* Les agents des puissances dans les provinces se conformeront ^ u ssi à cette disposition ; les listes qu'ils présenteront munies de 1 6 Ur signature seront transmises à la douane parle gouverneur ou t*arson substitut;

3* A la présentation à la douane de ces listesécrites, la quantité ^l la qualité des marchandises y indiquées seront enregistrées dans '« livre de la douane; et, pour plus de facilité, elles seront expé- *iiëeB au palais des chefs de mission par les porte^faix de la douane ^t accompagnées d'un employé de cetlo administration, qui s'en ■"etourneront après avoir effectué la consignation. Il leur sera *3onné des frais de transport en une somme déterminée.

4* Attendu que quelques consuls des puissances amies dans les P>*ovinces exercent eji même temps le commerce, et que les im- >** unités en question ne se rattachent qu'au caractère officiel dont *ls sont revêtus, ils ne pourront faire sortir en franchise de droits "ïtse les effets destinés à leur propre usage. Ainsi, les constjlsgé- "^éraux pourront seulement retirer, dans le courant d'une année, **es objets d'une valeur de 2o,00û piastres, les consuls de 20,000 i*iastres, et les vice-consuls de 15,000 piastres et non d'une valeur ^*apérieure.

Ce règlemenl étant aussi conforme aux égards que la Sublime

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Porte tienl à cœur de témoigner qu'à la dignité elle-même des légations des puissances amies, nous ne doutons nullement que Votre Excellence, mue par ses sentiments d'équité bien connus, voudra bien aviser aux moyens de le faire généralement obser?6r, tant ici qae dans les provinces.

§ 3. — Doaane».

Règlement général eoncemant les Douanes \

Conformément aux stipulations du traité de commerce entre la Sublime Porte et les puissances amies par lesquelles le gouvernement de Sa Majesté impériale réserve son droit d'établir, par une disposition spéciale, les mesures à adopter pour prévenir la fraude, Tadministration générale des douanes de l'empire, dans le double but de sauvegarder les intérêts du Trésor, et de donner plus de sécurité et de garantie aux opérations du commerce loyal et honnête, notifie les mesures suivantes qui auront force de loi dans toute l'étendue de l'Empire, à dater du jour de cette notification .

I. A l'arrivée d'un navire tant à voiles qu'à vapeur, dans un port de la Turquie, l'agent de la Compagnie, le capitaine^ ou qui pour lui sera, devra avant tout débarquement de marchandise, remettre a l'administration de la douane deux copies de sonmanifeste, signées et certifiées par lui eonformes à l'original. Les copies du manifeste qui porteront les marques, numéros et quantités des colis, devront comprendre toutes les marchandises de la cargaison du navire destinées à être débarquées dans le port de l'arrivée.

1 Nous reproduisons ce document sur le texte qu'en a donné D. Gatteschi, Manuale etc. p. 236 et suiv.

Le m^keste brïginal devra être présenté en même temps que les deux copies, et Tadministration de la douane aura faculté de Confronter et de coUationer immédiatement ces deux copies sur le dit original, qui restera entre les mains de celui qui le présentera.

L'administration de la douane afFeçtera un préposé qui pointera contradictoirement avec le capitaine^ ragent de la Compagnie, le consignataire 'ou qui pour eux sera, sur les deux copies de manifeste les colis débarqués à terre.

Le déchargement terminé et les opérations reconnues conformes, une des copies contresignée par Tadministration de la douane, sera remise au capitaine, àTagent delà Compagnie, au consignataire, ou à qui pour eux sera, et l'autre restera dans les archives de là douane.

Si les colis débarqués étaient en quantité moindre que ceux portés sur le manifeste, en destination du port respectif, quatre cas peuvent se présenter.

l' Ou le colis n'a pas été débarqué ;

2* Ou le colis a été débarqué sur un points qui n'était pas celui de sa destination.

Dans ces deux cas, le capitaine^ l'agent de la Compagnie, ou qui pour eux sera, devra en apporter la justification dans un délai déterminé.

3* Ou le colis a été perdu et réclamé par le chargeur ou le destinataire, le capitaine^ l'agent delà Compagnie, ou qui pour eux sera, aura à justifier dans un délai déterminé qu'il en a remboursé la valeur.

La douane n'aura rien à réclamer si les justifications énumérées dans les paragraphes 1, 2, 3, ci-dessus ont été produites.

4' Si le colis a été perdu et n'est pas réclamé, dans ce cas le capitaine, l'agent de la Compagnie, ou. qui peureux sera, devra payer le droit de douane, suivant la valeur déclarée ou assurée d'après le manifeste. Si la valeur en était inconnue, il devra, à titre d'amende, verser à la douane le double du nolis payé ou assigné.

Le délai pour faire les justifications ci-dessus, ainsi ^e celles d'avarie^ sera de six mois pour tous les ports sans distinction.

Si ces justifications ne peuvent pas être données dans un délai de quarante-huit heures après le débarquement, les agents des Compagnies des paquebots à vapeur devront donner une déclaration écrite portant engagement de produire, dans le délai de six mois, les justifications nécessaires.

Pour les navires à voiles ou à vapeur qui n'ont pas de représentant permanent, le capitaine devra, avant de quitter le port, ou déposera la douane le montant des droits ou des amendes qu'il aurait à payer, s'il ne faisait pas dans le délai dç six mois lesdites justifications, ou donner une garantie à la satisfaction de la douane pour le montant desdits droits ou amendes.

Le débarquement des marchandises à terre sur les quais de la douane ne pourra s'opérer sans une permission de l'administration.

Cette permission sera accordée immédiatement après la remise des deux copies du manifeste.

Comme il arrive souvent qu'il est indispensable aux navires à voiles, ayant une autre destinstion, et aux bateaux à vapeur, qui font im service régulier^ de commencer le débarquement de leurs marchandises sans retard, l'administration de la douane leur permettra de les décharger dans des allèges pendant que la formalité de la remise des deux copies des manifestes s'opérera. Ces marchandises pourtant ne pourront être mises à terre avant que lecapitaine ou le consignataire ne se soit mis en ordre à cet égard, et n'ait obtenu la permission précitée.

L'administration de la douane affectera un emplacement aJ&oc pour la visite des effets des voyageurs, dont personne ne pourra s'exempter. Ceux de ces effets qui porteront les indices d'avoir déjà servi, ainsi que les vêtements, linge, chaussures et autres mêmes effets neufs, et objets que la douane reconnaîtrait être destinés à l'usage personnel du voyageur, seront affranchis des droits de douane.

II. Toutes les marchandises de transit par terre seront soumises au droit de visite.

Le gouvernement, voulant néanmoins donner au commerce toutes les facilités possibles et compatibles avec la sauvegarde des intérêts du Trésor, a adopté à l'égard de ces marchandises les mesures suivantes.

<• La demande d'un teskéré pour faire traverser des marchandises en transit devra être ac(;ompagnée d'une déclaration écrite, signée par le négociant ou son agent, portant les marques, numéros, quantité et qualité desdites marchandises.

L'administration delà douane fera vérifier le contenu d'un colis à son choix, si la partie est inférieure à dix [colis, et d'un sur chaque dix colis, si la partie est plus considérable. Le contenu des colis ainsi ouverts, se trouvant conformée la déclaration, les droits sur toute la quantité seront réglés sans autre formalité.

Il sera procédé de même pour les colis venant des pays étrangers, par voie de terre, et devant immédiatement continuer leur route, après aVoir acquitté les droits de douane au premier bureau ottoman.

Les douaniers devront porter le plus grand soin à l'ouverture des colis, de manière à ce qu'il soit facile de les remettre dans un bon état de conditionnement.

Si le contenu des colis ouverts n'est pas conforme en quantité ou espèce à la déclaration susmentionnée, l'administration de la douane ne'pou vant plus se baser sur l'exactitude de la déclaration, aura le droit d'ouvrir tous les colis restants ; et les colis ainsi ouiferts, dont le contenu ne se trouverait pas conforme à cette déclaration, seront passibles du double droit soit de transit, soit d'importation, suivant le cas.

Le négociant ou son agent, sera tenu de restituer, dans le délai de si^ mois, ou plus tôt si faire se peut, à l'administration de la douane, le teskéré qu'il aurait obtenu d'elle pour accompagner les marchandises en transit sur le territoire ottoman.

Ce teskéré devra être consigné par le dernier bureau de douane qui constatera que lesdites marchandises sont entrées en pays étranger.

â** Le teskéré de transit sera délivré contre paiement intégral du

droit de transit fixé par les traités ; seulement le négociant sera tenu de fournir caution valable^ à la satisfaction de la douane, pour la représentation dans le délai précité de six mois, du teskeré constatant la sortie des marchandises du territoire ottoman ; à défaut de cette justification dahà le délai prescrit le négociant ou sa- caution, devra payer à la douane le surplus pour compléter le droit d'importation. Toutefois s'il convenait au négociant de déposer, en garantie de la sortie effective du territoire, le droit d'importation, la différence entre le droit de transit et le droit d'impôrtaUoq sera restitué à la douane de départ ou à la douane de sortie, suivant la convention inscrite au teskéré;

Si la convention stipule le remboursement à la douane de départ, le teskéré portant la justification de la sortie des marchandises devra être rapporté à cette douane dé départ dans le délai mentionné pins haut.

Dans le cas de perte dûment prouvée du teskéré de transit, contresigné par le dernier bureau de la frontière, ce bureau sera tenu de délivrer un certificat destiné à suppléer le teskéré, et dans le cas ou par force majeure constatée, les marchandises seraient totalement perdues, il y aura lieu à la restitution de la somme déposée en garantie de la sortie effective du territoire.

111. Les stipulations du traite de commerce avec les puissances amies portant, que les marchandises déposées à terre pour un temps limité , afin d^être mises à bord du même bâtiment, ou d'autre bâtiment pour continuer le voyage, ne paieront aucun droit quelconque, mais qu'elles devront à Constantinople être déposées dans les magasins de la douane^ et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt sous la surveillance de l'administration de la douane; le gouvernement a arrêté que cette surveillance sera déteroûnée de la manière suivante :

Le négociant ou son agent qui aura importé des marchandises pour un temps limité dans un port de mer de la Turquie, où il n'y aurait pas d'entrepôt aura la faculté de placer ces marchandises*^ dans un magasin à lui, fermé à double clef, dont l'une sera remise, à la douane qui aura en outre la faculté de cacheter ce magasin i^^

elle le juge nécessaire. La durée du séjour des marchandises dans

les magasins privés ou ceux dits de transit ne devra pas dépasser

I J^ <Jélai d'un mois, à moins de cas de force majeure constatée.

I <e lerme passé, la douane percevra le droit de 8 pour cenl el

I^ négocianl devra relirer sa marcliandise, taule de quoi elle

s^K-a passible, dans les magasins de transit de la douane, du droit

ci '^rdié.

la différence entre le droit d'importation et celui de transit s ^ «-a restituée, conformément aux stipulations du traité de comïï^^rce, si ces marchandises étaient réexporlées pour un pays ë L i-anger dans le délai de six mois, à partir du jour de leur ari-i-v'ée.

IV. L'administration générale des douanes a fixé pour la visite *i«i s marchandises les heures suivantes.

Bu 1113 avril au 30 septembre (12 octobre) la visite commenc^ia une heure el demie après le lever, et cessera une heure el fïcsmieavant le coucher du soleil.

Du 1 {13 octobre au 31 mars (12 avril] la visite commencera une l*e ure après le lever, et sera terminée une heure avant le coucher du soleil.

Relativement aux ports oii la pratique de nuit est accordée, l'administration des douanes prendra telle mesure pour que la navigation ne soit pas entravée dans ses opérations.

V. Le traité de commerce portant, que pour les marchandises Confisquées comme contrebande un procès-verbal du fait devra » ussilôl être dressé et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel appailiendront ces marchandises, il a été décidé Ce qui suit ;

Immédiatement après la saisie de la marchandise, le directeur et lechef comptable ai ec deux ou trois des principaux employés de la douane se réuniront en commission et, après avoir examiné 'e [ail et interrogé ceux qu'il convient, ils décideront s'il y a lieu à conflscalion et rédigeront un procès-verbal.

Ce procès-verbal devra énoncer la date, les circonstances dans lesquelles la saisie a été faite, les noms, la qualité, la nationalité

des saisissants, des témoins et du prévenu, l'espèce et la quantité delà marchandise y les preuves justifiant sa confiscation, et les motifs que le prévenu aurait produit pour sa défense.

Une copie de ce procès -verbal signée par le directeur de la douane sera envoyée dans les vingt-quatre heures de sa rédaction^ au Consulat du prévenu.

Le Consulat en accusera réception à la douane ; à défaut d'opposition faite par le prévenu et communiquée à la douane dans le délai de quinze jours, à compter du jour de la remise du procèsverbal, la confiscation sera définitive sans qu'aucune réclamation puisse être admise.

Si après avoir soumis la question à l'examen de son autorité consulaire^ le prévenu croit devoir faire opposition, l'acte d'opposition sera transmis, si c'est à Constantinople, au tribunal de commerce, qui devra examiner et statuer sur la validité de la confiscation, et si c'est dans les villles de provinces où il n'existera pas de tribunal de commerce, aux conseils (medjliss).

Les tribunaux de commerce ou les medjliss examineront seulement si les preuves spécifiées dans ces procès-verbaux sont suffisantes et valables pour motiver la confiscation.

Les prévenus, les saisissants, les témoins à charge ou à décharge seront entendus contradictoirement.

Si le jugement rendu par les tribunaux de commerce ou les medjliss déclare la saisie non fondée, le propriétaire de la oiarchandise saisie, s'il en a éprouvé du dommage, aura droit à une indemnité -égale au dommage réel, qui lui aurait été occasionné par ladite saisie, à la charge par lui d'en justifier devant lesdits tribunaux ou les medjliss^ le tout sous réserve d'appel.

Si le jugement déclare l'opposition mal fondée, le prévenu sera passible d'une amende qui en aucun cas ne devra dépasser & pour cent de la valeur des objets saisis.

La valeur des marchandises ou objets saisis sera estimée pour h liquidation des dommages ou amendes encourues ; savoir , le^^ marchandises tarifées d'après le tarif; celles ad va/orem d'aprè^g le prix en gros de la place, déduction faite de 10 pour cent.

jLes décisions <Ju tribunal de commerce de Constaolinople seront définitives et sans appel.

<}u3nl aux décisions rendues dans les provinces, soit par les tribcji naux de commerce, soit par les conseils (medjliss), il sera rés-^rvé à la douane et à la partie intéressée le droit d'en appeler parci^ -«ani le tribunal de commerce de Conslantinople, dont la décision sera définitive.

L'appel devra s'effectuer sans retard. Toutefois la demande en ax* peine sera reçue qu'autant que la partie, quelle qu'elle soit, a «-■ ra déposé à la douane le montant de l'amende, à laquelle elle a u ra été condamnée, ou bien aura (ourni une garantie pour cette a zrnende à la satisfaction de la douane.

Dans le cas où la personne, dont la marchandise a été saisie, V o udrail s'inscrire en faux contre le procès-^'erbal et attaquer in- <li ■viduellemenl ou collectivement les signataires dudit procês-verl>a 1, il en sera rëféi'é à la Sublime Porte, et le procès criminel se poursuivra comme il est d'usage, lorsque une plainte semblable est portée contre un fonctionnaire du gouvernement.

L'administration de la douane, avant tout jugement, aura la faculté de transiger avec le prévenu, en substituant à !a rigueur de la conHscation une amende appréciée suivant les circonstances, d i)ui ne devra pas être inférieure au double des droits do trailé de commerce. Si le prévenn accepte la transaction, les objets saisis lui seront restitués après paiement.

TI. Les Compagnies des bateaux à vapeur sont exemptes du paiement de l'ardié pour les colis, soit en litige, soil mal dirigés ■^U retenus par force majeure ; mais si ces colis mal dirigés ou re- '^rius par force majeure devaient par suite d'un changement de desiination être retirés pour la consommation locale, ils seront Passibles du droit d'ardié.

Aucun droit d'ardié ne sera exigé pour les colis arrêtés en douane par suite d'un séquestre mis par raulorité compétente ^L dûment notifié, ainsi qu'à l'égard de ceux retenus pour cause '^'avaries.

VII. La douane fera opérer la vente des colis délaissés daiis ses i 'Magasins après un an et un jour, et de la manière suivante.

30i DOUANES.

À l'expiration dudit délai d'un an et un jour, radministration I i do la douane annoncera cette vente à Constantinople par un avis Ëbc inséré dans deux des journaux de cette ville, Tun turc et l'autre 1 3 français ; et dans les provinces, par un avis en langue torque affi- I ^ ché à la douane, et à l'entrée de Thôtel du gouverneur, do caïma- 1 ( can ou du Mudir. J'^^

Un mois après cette publication, la douane procédera à l'ouver- 1 con ture des colis destinés à la vente, en présence : 1* de deux délé- ] ^^^ gués du tribunal de commerce, et là où il n'y aurait pas de semblable tribunal, de deux délégués du medjliss de la localité; S' 1 ^^^ d'un délégué du consulat ou de l'autorité dont relève le destin^- ■ ^ taire du colis, et si le destinataire est inconnu, d'un. délégué do ^ ^ consulat, ou de l'autorité du pavillon sous lequel le colis a âé transporté.

La douane et lesdits délégués dresseront un inventaire «des objets contenus dans ces colis, et fixeront le jour et l'heure de la vente qui devra être précédée des mêmes publications que celles mentionnées ci-dessus.

Au jour fixé, la douane procédera à la vente aux enchères pu- '^ bliques de ces colis^ en présence des délégués ci-dessus mention- — ' nés qui signeront le procès-verbal de vente.

Le procès-verbal contiendra, outre les autres indications, les ^ ^^ noms, prénoms et profession de l'acquéreur de chaque objet-X^^ vendu.

Si le délégué du consulat ne se présentait pas à la douane, zm:^ ^^ jour et à l'heure fixée pour la vente, il sera alors censé s'en rap— ^nporter à la douane, qui passera outreà ladite vente, pourvu qu'eîU-^ile soit assistée par les deux délégués du Tedjaret^ ou à défaut, de^E:i^ es medjliss dont la présence est obligatoire.

Les objets vendus seront adjugés sur iine seule enchère au pliL^ -ius offrant et dernier enchérisseur et payés comptant.

Les frais privilégiés devront être acquittés intégralement sur — ^fe produit de la vente dans Tordre suivant.

1' Les frais de vente comprenant ceux de publication d'a^^ffches, etc. ; . •

2* Les droits de douane calculés sur le prix de l'adjudication, déduction faite des frais de vente. ;

3* Les nolis et les frais assignés ;

4* Les droits d'ardié.

Ces frais acquittés, le reliquat devra être verf^é contre quittance .régulière à Tautorité dont relè\6 le destinataire, et si elle éiait inconnue, à Taulorilé du pavillon sous lequel la marchandise a été transportée.

î^ote circulaire du ministre des affaires étrangères du viceroi aux consuls étrangers en Egypte, concernant le régime des douanes Egyptiennes '. — 24 mars 4864.

Monsieur le consul général ,

Le Caire, le 24 mars i 864.

J'ai Thonneur de vous communiquer ci-après un règlement applicable dans les diverses douanes de l'empire à tous les produits du sol et de l'industrie de la Turquie ou de l'étranger.

Ârl. V\ Les droits ordinaires doivent être payés aussitôt après l'entrée des objets en douane, et les marchandises retirées dans la huitaine.

Faute de retrait dans la huitaine, un droit d'emmagasinage sera perçu par chaque jour de rentrée en douane inclus, dans les proportions fjqivantes :

Dix paras sur petits colis , caisses et barils de sucre pesant jusqu'à deux quintaux;

Vingt paras sur colis et cabses du même poids, mais d'un plus grand volume ;

Une piastre sur balles, cafés, barils de quincaillerie et de sucre, pesant plus de deux qtiintaux jusqu'à cinq;

1 Voyez D. Gatteschi, Manuale^ p. 667.

Deux piastres sur barils de sucre, pesant plus de cinq quintaux jusqu'à douze.

Art. 2. Ce droit sera doublé, après la seconde huitaine, et à partir du dix-septième jour inclus.

Art. 3. Il sera augmenté du triple après la troisième huitaine, et à partir du vingt-cinquième jour inclus, c'est-à-dire, porté de dix paras à une piastre, de vingt paras à deux piastres ; d'une piastre à quatre, de deux piastres à huit.

Tout négociant pourra laisser ses marchandises en douane aussi longtemps qu'il lui conviendra, moyennant le paiement de la taxe fixée par le présent article, pour chaque huitaine de retard en sus.

Art. 4. Si des objets entrés en douane se trouvent égarés, le destinataire sera tenu de prévenir en temps utile l'administration par écrit, en indiquant la marque et les numéros desdits objets.

Sa déclaration sera consignée, par ordre de Tadministration, dans les registres des magasins de la douane.

Cette formalité remplie, les objets ne seront passibles du droit d'emmagasinage que du jour où ils auront été retrouvés ; mais en l'absence de ladite déclaration, l'administration n'admettra pas d'excuses, et percevra le droit dont il s'agit intégralement.

Je vous prie, Monsieur le consul général, de vouloir bien faire connaitre à vos administrés ce règlement, qui recevra sa pleine et entière exécution en Egypte vingt jours après la date delà présente communication.

Veuillez agréer. Monsieur le consul général, l'assurance de ma haute considération. Signé, Chébif-Pàgha.

Note sUr les franchises de droits de douane en faveur des Consuls. — 4 2 janvier 4859.

Cet acte a déjà été rapporté avec les documents classés sous h paragraphe 2.

§ 4. — Droit prlTé.

À. — Organisation judiciaire.

Firman sv/r V administration de la justice en Turquie '.

Février 1854.

MÛ par un sentiment d'amour que Dieu m'a inspiré pour mes peuples, je ne cesse de porter mes pensées équitables, comme chscun le sait et comme Crla a été si souvent prou\é par les firmans, que j^ai rendus et fait publier, sur les moyens d'assurer le repos et la prospérité de mon empire.

C'est dans ce noble but, d'obtenir un résultat aussi précieux, qu'ont été éiablis le Tanzimat et tant de lois et de règlements qui s'y rattachent, et qui produisent déjà les effets les plus salutaires.

Comme je tiens beaucoup également à ce que les affaires qui sont du ressort des tribunaux soient convenablement réglées partout, afin que mes sujets n'éprouvent non plus sous ce rapport aucune espèce de préjudice ou de trouble, un tribimal de convmerce et un tribunal de police ont été institués, d'abord à Constantinople, et plus tard dans quelques pays considérables de mon empire.

Cette création ayant produit des avantages de toutes sortes, tant pour mes sujets que pour tes étrangers, la question de la formation de tribunaux semblables dans les autres parties de mes Etats où il serait convenable d'en établir, a été Tobjetde mûres délibérations dans une commission spéciale instituée auprès de mon grand conseil de justice, et le rapport présenté par elle sur ce sujet a été lu et examiné par mon conseil privé des ministres.

Considérant que les attributions de ces tribunaux consistent

1 D. Gatteschi Uanuale, p. t74.

308 DROIT PHIVÉ.

seulement à Juger ceux de mes sujets qui se rendent coupables de délits ou de crimes envers des sujets étrangers, ainsi que les sujets étrangers prévenus de vol, d'assassinat ou d'autres crimes el délits envers des sujets ottomans ; que le véritable but de la formation de ces tribunaux est d'arriver au moyen d'investîgitions et de vérifications sérieuses de toute sorte, à mettre en évidence la culpabilité ou l'innocence des ^personnes soupçonnées ou .prévenues, et que le résultat de ces investigations serait de pouvoir punir, suivant la justice et les lois, les individus accusés avec raison, et, par cela même, d'ôier aux coupables les moyens de se soustraire aux peines de la loi, les membres du conseil ont pensé qu'il seraitconvenable d'adopter les dispositions suivantes :

Il serait établi pour le moment, sur quelques points principaux et considérable de l'empire, outre ceux où il en existait déjà, un conseil, dit conseil de vérification, spécialement chargé d'examiner, comme cela se fait aux conseils du Zabtié et de ta police de Constantinople, les procès qui s'élèvent pour des crimes et délits entre les sujets de ma Sublime Porte, musulmans, chrétiens, et de toute autre catégorie, ou 6nlre les sujets de ma Sublime Porte et les étrangers.

Comme le but de celle institution est de mettre en évidence la (culpabilité des uns, et de protéger les autres, lorsqu'ils son inno- cents, les gouverneurs et toutes autres autorités locales devraient j f^sj s'attacher, avec le plus grand soin, à agir suivant le règleraentj-,r»sr adopté, et à ne rien faire qui soit en opposition avec les principes^ cjw en vigueur.

On s'efforcerait sans cesse de perfectionner peu à peu et d'ap— «appliquer convenablement les règlements établis.

Les membres de ces conseils devraient être, comme cela est dlf f^ ii dans un article du règlement, des hommes capables et conni«: ■»« pour leurs sentiments de justice ou leur intégrité; ils Si pris parmi les membres du grand conseil local et parmi d'aulr personnes connues avantageusement. On donnerait aussi à ces co nseils un ou deux greffiers suivant les nécessités locales, et, aprles avoir ainsi constitués sur les lieux, on informerait la Sublii Porte de tout ce qui aurait été h\\.

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