ORGANISATION JUDICIAIRE
Ces dispositions ayant été soumises à ma sanction impériale, <^3*ai ordonné qu'elles fussent exécutées do la manière énoncée ci- <jlessus, et une copie certifiée et scellée du règlement précité vous ^sl envoyée ci-joint à cet effet. En apprenant donc ce qui a élé décidé, vous procéderez avec l'intelligence et la sagacité qui vous <5istinguenl, et comme il est dit plus haut, à la désignalion des membres du conseil et à sa constitution, et vous informerez ensuite la Sublime Porte.
Vous devrez vous attaclier et donner tous vos soins â ce que les
affaires soient examinées et réglées avec justice et impartialité,
conformément aux dispositions du règlement adopté, à ce que les
«lélils et crimes commis soient mis en évidence, et que l'on ne
moleste pas les innocents, et vous veillerez à ce qu'il ue se fasse
rien de contraire aux principes établis.
Sachez-le ainsi, etc.
Ecrit dans les derniers jours de djemaziul-ewel 4270 [derniers
ftf^rs de féTrier 1854.)
^1 I. II sera dressé par chaque consulat une liste des notables de sa ^f nation qui sera envoyée au doyen du Corps consulaire, pour permettre à celui-ci de convoquer tous les notables en assemblée générale, afin de procéder à l'élection des membres européens du tribunal de commerce.
II. L'assemblée générale des notables européens , présidée par le doyen du corps consulaire, désignera, pour toute l'année, douze juges et douze suppléants européens pour le tribunal de commerce.
Les juges siégeront deux mois chacun ; les deux premiers juges pour les deux premiers mois, seront nommés, l'un pour un
• Règlement powr la réorganisation dés (n'tnnaît* de eoMm&rei d'Alexandrie et du Caire' . — 3 septembre i86i.
1 O. Gatlescbi. Manuale, p. 546.
mois, Tautre pour deux mois, et les suivants resteront tous deix r^ mois en fonctions, de manière à ce que chaque fois il y a un juge sortant, et que la moitié des juges se renouvelle tous 1 mois. ^
III. Une assemblée générale des notables indigènes, convoqu et présidée^ suivant le cas, par le gouverneur d'Alexandrie ou p^^^ .^p celui du Caire, désignera pour toute Tannée, douze juges et dou j^e
suppléants indigènes pour le tribunal de commerce. Cette 1i — i^
sera soumise à Tappprobation de Son Altesse le vice-roi.
Le surplus des dispositions consacrées par le § II de Tarticle précède, leur sera également applicable.
IV. La liste des juges dûment indiqués pour tous les mois Tannée, sera dressée sous les auspices du doyen, président 1 • semblée des négociants, et envoyée au président du tribunal commerce, qui, en retour, communiquera la liste des juges in gènes, dont la nomination aura été approuvée par Son Alte le vice-roi. Ces deux listes devront être exposées au Heu séances du Tribunal, et publiées dans une des feuilles déco merce de la ville.
L'ordre dans lequel les juges seront portés sur la liste, de"^ - vra ôlre réglé parle sort.
Une liste dos suppléants respectifs sera également échano^Sfée
entre le doyen et le président du tribunal de commerce. L*oi ^dre
de ces noms sera , comme pour les juges, réglé par le sort.
V. Les juges indiqués sur les listes dressées à Tavance cotc^^nie il vient d'être dit, seront invités directement par le président du tribunal de commerce, à venir exercer leurs fonctions. En cas d'empêchement légitime, les suppléants indiqués dans les li- -^^^ seront appelés par lui d'après leur numéro d'ordre.
VI. Toutes les fois que le tribunal de commerce siégera p^^^^r juger, les juges devront être invariablement au nombre dequa ^re^i en dehors du président, dont la moitié indigènes et l'autre md^^^'^ européens.
Dans le cas d'appel, c'est-à-dire dans les affaires portées ^^'cciproquement en appel d'Alexandrie au Caire et du Caire à Ale^^^""