ORGANISATION JUDICIAIRE
drie, la composition da tribunal sera doublée ; le nombre réglementaire devra donc être alors de quatre juges indigènes et de quatre juges européens, plus le président.
Le président devra, avant chaque séance, s'assurer du nombre desjugesoudes suppléants nécessaires pour que le tribunal soit au complet et puisse juger.
VIL II devra être tenu :
4* Un registre au greffe du tribunal, pour y noter tous les actes, requêtes, pièces, en un mot, toutes les productions des parties, d'après la date et l'ordre de leur remise au greffe ;
S* Un rôle sur lequel toutes les affaires en état d'êlre jugées doivent être régulièrement portées, ^t aucune cause ne pourra être jugée avant son tour, d'après le rôle, et, en aucun cas, Tordre établi par le rôle pour le jugement des causes ne doit pouvoir être interverti sans une décision motivée et consignée au protocole du Tribunal ;
3* Il devra être encore tenu un registre ou protocole du tribunal, dans lequel doivent être consignés tous les actes et décisions prises dans les séances du tribunal, dans lequel le dispositif des jugements doit être immédiatement consigné, et qui doit être signé, séance tenante, par tous les membres présents. Et cela, sans préjudice de tous autres registres et protocoles, etc., qui sont tenus régulièrement par les greffes des autres tribunaux, et qui doivent aussi être tenus en bon ordre.
VIII. Uu fonctionnaire muni de l'autorité et du caractère nécessaires, et assisté d'un négociant, désigné parle Corps consulaire, sera chargé de faire annuellement l'inspection des tribunaux de commerce de ce pays, pour vérifler si les présentes dispositions sont strictement suivies, et faire punir par amende et autres punitions, au besoin, les présidents, greffiers ou autres employés des tribunaux qui se seraient rendus coupables de telles ou autres négligences.
IX. Les séances seront ménagées de manière à ce qu'il y en ait , par semaine, un nombre proportionné aux affaires. Elles seront fixées à des heures convenables, de manière à pouvoir siéger au
besoin, m moins deux heures de suite. Ce soin est confié au président qui devra faire fixer ces heures par le tribunal, les faire afficher au lieux des séances et les faire publier dan^ les feuilles de commerce.
X. Le président devra faire insérer régulièrement dans une de ces feuilles ou dans une feuille ad hoc, la traduction en Français, du dispositif des jugements rendus par le tribunal de commerce.
Arrêté à Alexandrie, le 3 septembre 1861 .
Le président du grand-conseil^ Signé Chêrif-Pàghà.
B. — Lois gombiergialbs \
Code de commerce.
"S. M. L le sultan, notre auguste souverain, ayant à cœur d'établir le règne de la justice, et avec elle les biens infinis de la ci*
1 Sous ce titre se placent le Code de Commerce, Vappendice à ce Code, le Code de droit maritime, le Code de procédure commerciale, nn règlement pour la procédure à suivre devant le tribunal de commerce d'Alexandrie, et un fîrman sur le taux de l'intérêt ; ces documents à l'exception des deux derniers, ont été publiés à part et des exemplaires ont été officiellement transmis par le Gouvernement ottoman aux chancelleries des ambassades. Le Code de commerce, l'appendice à ce Code et le Code de procédure commerciale ont été reproduits notamment dans les Recneils de D. Gatteschi et du baron de Testa, le Code de droit maritime n'a encore été inséré dans aucun recueil, il a été publié récemment et l'ambassade de France àConstantinopleena reçu communication le 19 novembre 4864. J'ai reproduit le texte qui a été officiellement communiqué, etip^ j'ai pu me procurer grâce a l'obligeance de M. le procureur général Merville et de M. le consul chancelier d'ambassade Fleurât. J'ai emprunté au Manvale de M. D. Gatteschi le règlement sur la procédure devant le tribunal de commerce d'Alexandrie et le firman sur le taux de rescoropte. Ce dernier acte a été aussi publié par Heushcling, VEmpire de Turqvi^i page 403.
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■vilisation, qui tendent sans doute à augmenter le bonheur et la prospérilédes peuples qui se trouvent sous son gouvernement paternel, a bien voulu prendre en sa haute et sérieuse considération tous les moyens propres à faire (lorir le commerce dans sesElats, celle source delà fortune et de la prospérité publique. Et comme le développement eirexleiision du commerce a toujours dépendu des bonnes lois qui règlent et régissent le régime commercial, d'aulant plus que les règlements spéciaux afTeclés au jugement des affaires commerciales ne sont pas aussi complets que les besoins de ses sujets l'exigent, elle a ordonné qu'un Code de commerce apte à satisfaire l'urgence actuelle, et à établir celte confiance morale, cet effet indispensable pour le développement du commerce, par des mesures efQcaces concernant la tenue régulière des livres de commerce et la production des documents authentiques, soit formé pour être mis en vigueur.
En exécution de sa haute volonté impériale, tous les Codes et règlements de commerce, qui sont en vigueur dans les autres pays, ont été examinés. Ces Codes, divisés en quatre parties, et dont la première traite du commerce en général, de la formation des sociéiés, el des lois de h lettre de change, la seconde est relative au commerce maritime et aux assurances, la troisième parle :s faillites, et la quatrième concerne l'organisation des tribunaux de commerce, ont été discutés dans le conseil d'agriculture, attaché an ministère de commerce, en présence de plusieurs négociants notables et d'autres personnes requises, et, à la suite des délibérations relatives qui ont eu lieu, il a élé décidé que la quatrième partie qui traite de l'organisation des tribunaux de commerce est inadmissible, à cause de ce qu'elle n'est pas compatible I avec les lois et les règlements de la Sublim'i Porte. Et quant à la [ seconde partie qui concerne le commerce maritime et les assuran- , quoiqu'elle soit assez importante pour être prise en considéra- 1, elle a élé trouvée d'une moindre importance que celle des peux autres parties, première et troisième, qui traitent du com- Tierce en général el des faillites, et l'adoption, dans les formes ftn harmonie avec les lois et règlements en vigueur, en a élé ■ournée.
' Ainsi la première et la troisième partie, appropriées toatefcns aux lois et aux règlements qui régissent le gouvernement impérial, ont été adoptées, et en conséquence le présent Code de com* merce, composé de 315 articles et divisé en deux parties traitant du commerce en générai et de la formation des sociétés, des lois de la lettre de change, et des faillites, a été formé, et soumis à la haute approbation de S. H. Impériale, pour sa pleine et entière exécution.