LIVRE I«^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
TITRB I«r. — DES COMMERÇANTS.
Art. 1**. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
2. Les personnes âgées de vingt-un an accomplis pourront se livrer au commerce. Celles qui ont accompli leur dix-huitième année ne pourront pas faire le commerce sans la caution de leurs tuteurs ou Tautorisation du tribunal de commerce.