TITRE 11. — DES UVRES DU GOMBIERGE
3. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente jour par jour, mois par mois, ses dettes actives et passives, les opérations de son C/ommerce^ ses négociations, acceptations, ou endossements d'effets et généralement tout ce qu'il reçoit et paie et qui énonce, mois par mois, en un seul article, les sommes employées à la dépense de sa maison. II est tenu de copier sur un registre les lettres qu'il envoie à ses associés ou correspondants, et de mettre en liasse^ chaque mois, les lettres missives qu'il reçoit des mêmes.
4. Indépendamment des livres mentionnés dans le troisièmi article, tout commerçant est tenu de faire tous les ans, Tinventaii de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et9 -t passives et de les copier chaque année sur un registre spécial à ce^^ destiné.
5. Ces livres seront tenus sans blancs, lacunes, ni transport^^ en mar^e. Le livre-journal, avant qu'il soit commencé devra êtn
numérolé, paraphé et visé par un employé nommé ad hoc par le ïn'biinat de commerce; également, à la fin de chaque année, ce même journitl, devra être visé par ledit employé en présence du commerçant qui le présentera, sans queleJil employé puisse, soijs aucun prétexte, prendre connaissance du contenu du livre mentionné.
G . Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés <^6 tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci -dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faire foi en Jtislice.
7 . La communication des livres et inventaires ne peut être ortSonnée en justice que dans les affaires de communauté, suc- *^^ssion, partage de sociétés, et en cas de faillite. Alors, celle •^^^-Cïnnmumcation peut être exigée d'office par le tribunal de eom- '^■^erce.
-Art. S. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent ^••l'e admis par les juges pour faire preuve entre commerçants ï*«>ur faits de commerce.
9. Dans le cours d'une conleslation, la représentation des livres ï*^t.jt être ordonnée d'offlce par le tribunal de commerce, a l'effet *^ 'en extraire ce qui concerne le différend.
' " ^0. La loi reconnaît (rois espèces de sociélés, La société en ' ** Om collectif. La société en commandite. La société anonyme.
i^remière espèce. — 11. Lasociéléen nom collectif est celle *ï<Je contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui ^ tioui' oiiiei de faire le commerce sous une raison sociale.
^rt. 12. Les noms d'un ou de deux associés peuvent seuls faire ï*a rtie de la raison sociale.
13. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de so- ^^»^té, sont solidaires pour tous les engagements de la société, t»<:*iirvu que ce soit sous la raison sociale.
Seconde espèce. — 14. La société en commandite se contracte -1 tre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou
plasienrs associés, simples bailleurs de fonds qoe Ton nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sons un nom social qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs associés responsables et solidaires.
15. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fond.
1 6. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire parti de la raison sociale.
17. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des ionds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.
18. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.
19. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, Tassocié commanditaire est obligé solidairement pour toutes les dettes et engagements de la société.
Troisième espèce. — 20. La société anonyme n'existe point sous un nom social : elle n'est désignée par le nom d'aucun de&^^^ei associés.
21 . Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entre— ^nrrc prise.
22. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocajsocsc blés, associés ou non associés, salariés ou gratuits.
23. Les administrateurs ne sont responsables que de Texécutioof^o du mandat qu'ils ont reçu : ils ne contractent, à raison de levcM^Jeoi gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativemerv ^» a/?/ aux engagements de la société.
24. Les associés ne sont passibles que de la perte du monta^^^^/^/ de leur intérêt dans la société.
25. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions, d'une valeur égale.
26. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au por- "fceur ; daas ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.
27. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. La cession s'opère par une '«^déclaration de transfert qui sera donnée et signée par la société ■^Bn marge dn litre et qui sera inscrite sur les registres de ladite société.
28. La société anonyme ne peut exister qu'avec la promulgation *3'un décret impérial, qui approuve les conditions contenues dans ï 'acte de société, pourvu qu'elles ne soient contraires aux intérêts ï^u blics de l'empire, et qui autorise son installation.
29. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi di- "^isé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies T*o iir ce genre de société.
30 . Les actes de société en nom collectif ou en commandite doi- "^'■^nt être faits par-devant le tribunal de commerce ou sous seîng- X^»~îvé. Les actes sous-seing privé ne seront valables qu'autant *ï U'ils auront été faits en autant d'originaux qu'il y aura de parties ^S'ant un intérêt distinct. Tous devront être delà même teneur, et
*iliaque original doit contenir la mention du nombre des originaux tïui ont élé faits. Un seul original est suffisant, lorsque les actes Seront contractés par-devant le tribunal de commerce et inscrits Sur les registres du même tribunal.
31 . Les contrats de sociétés anonymes seront faits par-devant le tribunal de commerce, sauf la demande en autorisation qui sera faite plus lard.
32. L'extrait des actes de société en nom collectif ou en commandite doit contenir : les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires ; la raison de commerce de la sc-ciété ; la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Le monlant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commanciite ; l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit tînîr ; le nom seul du commanditaire n'y sera pas inscrit. Cet extrait sera publié, après avoir été inscrit sur les registres du tribunal de commerce,'
33. L'extrait des actes de société est signé pour les actes publics par le tribunal de commerce, et pour les actes sous seingprivé par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires et gérants , si la société est en commandite, soit qu'elle se divise, soit qu'elle ne se divise pas en actions.
34. Le décret impérial qui autorise les sociétés anomymes devra être affiché au tribunal de commerce avec l'acte d'association et pendant le même temps.
35. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des co-associés. Cette dédaration et tout acte portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui rétablit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raii^on delà société, sont soumis aux formalités prescrites par les art. 32, 33. Ces formalités seront observées à peine de nullité à l'éiçard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
36. Indépendamment de ces trois espèces de société ci-dessus mentionnées, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.
37. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. Elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec ^ les proportions d'intérêt et aux conventions convenues entre les ^ participants.
38. Les associations en participation peuvent être constatées^ par la représentation des livres et de la correspondance.
39. Les associations commerciales en participation ne sont pa^ sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.
40. Toute contestation entre associés et pour raison de la société sera jugée par des arbitres.
41 . Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral, si la renoncia
tion n'a pas été stipulée.
42. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signa — ture privée ou par-devant le tribunal de commerce.
LOIS GOMBIERGIALES. 319
43. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par le tribunal de commerce.
44. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres^ les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.
45. Les parties remettront leurs pièces et mémoires aax arbitres , sans aucune formalité de justice.
46. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.
47. Les arbitres peuvent, suivant Texigence des 'cas, proroger le délai pour la production des pièces.
48. S'il y a renouvellement du délai ou si le nouveau dél a est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.
49. En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis ; si les arbitres sont discordants sur le choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce.
50. Le jugement arbitral est motivé". Il est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du ministre du commerce, lequel est tenu de la rendre dans le délai de trois jours.
51 . En cas de mort d'un des associés, la société est dissoute et les héritiers sont obligés de régler ses comptes relatifs au commerce, d'après les contrats de société et conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées \
53. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.
1 II est entendu par le mot motivé qu'il sera fait mention dans le jugement arbitral des articles du Gode d'après lequel il a été rendu.
s La remise, après liquidation, aux tuteurs ou administrateurs des biens de Vassocié décédé, qui aurait des héritiers mineurs, sera décidée par le Conseil suprême de justice.
TITRIS IV. — DBS GOMmSSlOIfNÀIRBS.
53. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre Dom ou sous un nom Sficial, pour le compte d'un commettant.
54. Tout commissionnaire qui a fait des avances, sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans le dépôt delà douane du pays ou, si, avant qu'elles sont arrivées^ il peut constater, par un connaissement, Texpédition qui lui en a été faite.
55. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente/du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.
TITRE V. — DBS GOMMISslONNAIRBS POUR LE TRANSPORT PAR TIRRB