‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 28 sur 65 · ET PAR EAU · texte numérisé non relu

ET PAR EAU

56 Le commissionnaire qui de charge d'un transport parterre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre*journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises et de leur valeur.

57. II est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans! délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la majeure légalement constatée.

58. Il est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n*y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, o

force majeure.

59. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire quel il adresse les marchandises, si le commissionnaire interm diaire n'a pas été désigné dans la lettre d'expédition ; mais s'il l été, le commissionnaire principal n'en serait plus responsable.

60. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux 'risques et périls de celui à qui elle appartient , sauf son recours contrôle commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

LOIS COUMEBGIALCS. 321

61. La lellre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur Gi levoilurier, ou entre l'expédileur, le commissionnaire et le voîturier.

62. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer : la Tnature ei le poids ou la contenance des objets à transporter, le cïélai dans lequel le transport doit être etTecUié. Elle indique : le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, le nom de celui a qui la marcbandise est adressée, le nom, la qualité et le domicile du voiturier. Elle énonce : le "prix delà voiture, l'indemnité due pour cause de relard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter ; la lellre «3e voiture est copiée par le commissionnaire sur son registre, sans intervalle et en entier.

63. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, liors les cas de la force majeure ; il est garant des avaries autres c^ue celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force amajeure.

64. Si parl'effet de la torcfi majeure, le transport n'est pas eftectué dans le délai convenu ; il n'y a pas lieu à indeiBnilé contre le voiturier pour cause de retard,

6o. La réceptiondes objets transportés et le paiement du prix de la voiturs éteignent lou te action contre le voiturier.

66. Eu cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par te tribunal de commerce. Le dépôl ou séqueslreet ensuite le transport à un endroit siir. tel que la douane, ainsi que la vente d'nne partie des marchandises jusqu'à concurrence du prix de la voilure, peuvent être ordonnés par une ordonnance de la Sublime Porte.

67. Les dispositions contenues dans le présent tilre, sont communes aux maîtres des bateaux, aux entrepreneurs des diligences, aux voitures publiques et à tous ceux qui transportent des effets.

68. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à 1 — 21

raisoQ de la perte ou de Tavarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans Tintérieur de la Turquie, et après un an pour celles faites à Tétranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et, pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d^nfidéliié.

69. Les achats et ventes se constatent : par actes publics, par actes sous signature privée ; par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ; par une facture acceptée ; par la -correspondance ; parles livres des parties; par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal de commerce croira devoir l'admettre.

TITBB VI. •— DBS LETTRES DE CHANGE.

70. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée. Elle énonce la somme à payer^ le nom de celui qui doit payer, Tépoque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte , ou de toute autre manière. Elle est à Tordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par l'*, 2*, 3% 4% etc., elle l'énonce.

71 . Une lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers ; elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

72. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile^ soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

73. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

74. Il est indispensable qu'à l'échéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournie soit redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant delà fettrede change.

75. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à regard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver , en ca$i de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à Téchéance : sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

76. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de Tacceptation et du paienient à Téchéance.

77. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation .

78. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en efléctuer le remboursement avec les frais du protêt et de rechange. La caution soit du tireur^ soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.

79. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.

80. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le.mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue ; et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

81. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

8%, L'acceptation ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus,

83. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible des dommagesintérêts envers le porteur.

84. Lors du protêt fautç d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour Tun des endosseurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte da pro-* têt ; elle est signée par l'intervenant.

85. L'intervenant est tenu de notifier, sans délai, son interven-^ tion à celui pour qui il est intervenu.

86i. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

87. Une lettre de change peut être tirée à vue à un ou plusieurs joursy à un ou plusieurs moia de vue ; à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois de date , à jour fixe, ou ^ jour déteroûoé, tel qu'une fête ou une foire.

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