‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 3 sur 65 · SUR LA · texte numérisé non relu

SUR LA

DUS LES ÉCnilBS DD UTiST ET Dl BIRBARU.

DàliS LES ECflELLES DU LEVA^T BT DE MUm >

Le droit de rendre la justice est un des atlribats les pins importants de la souveraineté; aussi les gouvernemenls s'en sont-ils montrés en général très-jaloux. Ils ont voulu que des homnaes revêtus d'un caractère public, institués par euK, pussent seuls prononcer des jugements obligatoires; et lorsque, entre Daiionaux, des amiscomnouns ont été amiablement investis de l'appré-

1 On appelle Echelles du Levant les ports de la partie orientale de la lUpdilarranée soumis i. la domination de la Porte Ottomane, clans lesquels les Européens ont des comptoirs. Les Echelles de Barbarie sont les porU méditerranéens du nord de l'Afrique Bur les côtes des régences de Tripoli et de Tnnis et de J"empire du Maroc. Le mot échelles vient sans doute rlnTienx terme de marine escale qui signifie port de mer qu'on trouve sur la route et où l'on entrepar occasion pour ravitailler un navire, chercher un abri contre les vents, un refuge contre l'ennemi ; c'est le porltis mtnorde duCange. Les navigateurs qui faisaient le commerce du Levant étaient autrefois dans l'habitude de s'arrêter dans ces divers ports et par sDJIe de faire échelle ou escale. Certains auteurs font dériver escale du turc iâielé qui signifie embarcadères : aq denyz iskdeleri, échelles de la mer Bbnche, c'est-à-dire de la Méditerranée ; ce mot turc serait lui-même dérivé de l'hébreu aïsbaleth nom qui sert à désigner l'échelle dont on sâ sert pour arriver sur un navire ou en descendre.

dation de certaines contestations , leurs décisions n'ont pris un caractère authentique et n'ont pu être mises à exécution qu'après l'ordonnance du magistrat.

La susceptibilité du pouvoir serait bien autrement excitée, si les entreprises sur la juridiction territoriale procédaient du fait déjuges étrangers; si, dans l'exercice des fonctions dont ils auraient été investis par le chef de leur gouvernement, des étrangers venaient sur le territoire d'une autre nation rendre la justice au nom d'un prince étranger, alors même que les décisions ne porteraient que sur des contestations nées entre sujets de ce prince. Un pareil acte serait considéré comme un attentat au droit de souveraineté.

Cependant, dans certaines matières, des exceptions à la rigueur de ce principe paraissent inévitables. Dans la navigation maritime, il est impossible de soumettre à toutes les juridictions locales des pays où Ton peut être dans le cas d'aborder, les contestations qui naissent entre gens de l'équipage ; aussi les agents locaux que les Etats entretiennent à l'étranger pour protéger leurs nationaux sont généralement considérés comme ayant qualité pour vider ces différends. L'exécution de pareilles décisions qui a lieu sur un navire, démembrement flottant de TEtat dont il porte le pavillon, est d'ailleurs facile, et ne nécessite pas des actes d'autorité sur le territoire de la nation auprès de laquelle est ac-^ crédité cet agent.

Des gouvernements sont allés plus loin, ils ont toléré en fait sur leur territoire l'existence d'une juridiction étrangère, en refusant toutefois de reconnaître une force

nécatoire aux jogemenls et actes émanés des consuls chargés de rendre la justice à leurs nationaux. II est des souverains qui ont admis dans leurs Etals des consuls étrangers, avec droit de juger; mais, même dans ce cas, cette reconnaissance ne sufSt pas pour donnerforce exécutoire à leurs jugements ; le droit de juger n'emporte pas le droit de contraindre.

Cet état de choses est la pratique ordinaire des consulats en pays de chrétienté. Les étrangers doivent porter devant leurs consuls les contestations qui les divisent. L'éditde juin 1778 en fait même une obligation pour les Français, à peine d'amende. Le consul a droit déjuger ; mais sa sentence, exécutoire sur le t,erritoire io gouvernement qui le nomme et le coinmissionne, reste une lettre morte, sans force et sans vigueur, dans le pays où il a élé admis à fixer sa résidence. Pour nous servir de la langue de divers traités, les consuls n'ont pas de juridiction coactive.

Les événements politiques, les guerres, les alliances, les nécessités commerciales et industrielles ont amené entre divers Etals, des traités à la suite desquels les décisions des consuls ont obtenu une force exécutoire, non-seulement dans leur patrie, mais encore sur les territoires où ils résident ; c'est alors à la lettre de ces traités qu'il faut recourir pour connaître l'étendue des pouvoirs des consuls et la portée d'exécution de leurs sentences '.

' Parmi ces traités, on peut citer œuK des << janvier 1787, art. 7, entre la France ^t la Russie; de178S, entre la Russie et le Danemark; )4 novembre 1788, art. ia, entre [a France el les Etats-Unis, et encore tam

26 DE LA JURIDICTION FlVANÇAISE

Nous venons d'indiquer les règles que Ton suit en pays de chrétienté; relativement à la juridiction civile*. Quant à la juridiction criminelle, elle y est formellement refusée aux consuls. Le principe posé dans l'article 3 du Gode Napoléon : a Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, » est consacré par les législations des divers peuples, avec cette conséquence que c'est au juge territorial seul à réprimer les infractions à ces lois commises par les étrangers. Les dérogations apportées à ces règles par: les traités sont exceptionnelles ; elles n'ont lieu que pour des cas très-rares.

La pratique est différente dans les pays hors chrétienté. Les gouvernements étrangers sont arrivés à y faire reconnaître et sanctionner le fonctionnement normal de leur juridiction nationale pour les affaires ci^^ viles et criminelles. Presque tous les Etats se sont ainsi procurés, par des traités dans les pay& musulmans , une sorte d'ex-territorialité, qui permet aux consuls d'exercer sans contestation sur leurs nationaux des pouvoirs fort étendus pour le jugement des différends civils,

de 1665 et 1667, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne; i828, entre les Etats-Unis et la Prusse; 4 816 entre les Etats-Unis et la Suède, etc. Là plupart de ces traités ne sont restés que peu de temps en vigueur. Celui de 1788, entre la France et les Etats-Unis, était annulé par Tacte du 7 juillet 1798 et par le traité du 8 vendémiaire an ix, comme Ta jugé, fe 17 mai 1831, la Cour d'Aix, entre Huguet et Fetty-Place. Cet arrêt est rapporté dans la collection des lois et arrêts de Sirey,et Villeneuve, aiinée 1 831 ,' 2« partie, page 208. I..e pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre des requêtes du 26 avril 1832. Sic Walker, Collection d'anciennes lois, i. 5, p. 484. L. Pouget, Principes du droit maritime, 1853, t. 1 . p. 402 etc. r

comme pour la police, la punition des délils ella pouranite des crimes.

Dans ces pays les consulats ne sont pas seulement , mmoiele disait Depping, des Cours de commerce transportées en pays étrangers, ce sont des tribunaux dejustice civile et criminelle auxquels est soumise la colonie française placée dans le ressort.

La France est la première des nations européennes qui ait obtenu de la Porte Ottomane des concessions aassi larges, non-seulement en faveur de ses nationaux, mais encore des autres nations autorisées à se placer sous la protection de son pavillon.'

1 11 parait certain que ce sont les Français ou hs Italiens qui ont ëta- WK les premiers consulats dans le levant ; mais quel est celui des deux Pieoples qui a précédé l'autre? C'est là un point controversé. Miltitz et Soreûil, le premier dans son grand ouvrage sur les consuls, le second dans son Manuel, Emérigon, Traiîé des aseurances, chap. 4, sect. vr, l, I, p, 108, Salvador, p. 19, etc., attribuent aux villes du littoral français une initiative que M. D Gsliesch'L (Maiwak di diritto puilico el piivtUo ollomano, introd. p. vin) leur conteste en faveur des républiqnes italiennes, en se fondant sur des documents récemment publiés {Dai . iiplomi arabi delC archivto fiormtino dello amabiJ- Ces questions ont lait l'objet d'études sérieuses autour de nous, de la part de M. Gregori, fe M. MîÈge, ancien consul dans les échelles, et de' M. Mortreuil. l'auteur du «avant ouvrage sur le droit byzantin. (Voyez Congrès scientifique de France, xiv session, Marmtle 1847, (b-8", t, S. p. 52 et sniv. 355 et %a\v . at Institutions marseillaises au Moyen-Age; Consulats marseillais dans te Levant. — Marseille. 1S59). Je ne puis suivre ces auteurs dans leurs doctes recbercties et je n'essaierai pas de préciser la date ni la nationalité du premier actâ d'institution des consulats dans le Levant; mais il est incontestable que si au lieu de rechercher tel acte obscur et d'une portée incertaine et restreinte, on s'en tierfl aux concessions qui ont BU une portée sérieuse et générale pour les Européens, c'est la France qui la première apparaît, et c'est dans ce sens que la formula dont je me sers me parait exacte, elle m'a été dictée par les mêmes faits qui l'ont inspirée à M. E. Charriêre {Négociations dans le Levant , p. slvii^ , et qui ont fait dire à Azuni :

B Non era permesso altre volte di navigar nelle Scale o Scali del Le-

^ Aon era pei

Ces concessions sont si exceptionnelles, si exorbitanteSy si contraires aux règles ordinaires du droit public international et aux principes de la souveraineté, qu'il ne sera pas sans intérêt d'exposer l'historique des traités qui ont sanctionné de pareils privilèges; d'indiquer comment, au bénéfice de ces traités, s'exerce dans ces pays la juridiction française soit en matière civile, soit en matière criminelle.

C'est surtout de la justice française dans le Levant que nous nous occuperons, bien que les mêmes règles soient presque entièrement applicables à la Barbarie pour laquelle la Porte stipulait. Il existe toutefois pour plusieurs de ces pays des traités particuliers' dans le détail desquels il nous a paru peu utile d'entrer, surtout depuis que la régence d'Alger est devenue une terre française.

vante che sotto la protezione délia bandiera di Franck, i coi Consoli erano gli arbitri nati di tutte le controversie che insorgevano sul traffico marittimo, sia tra i Francesi et di Turchi, come tra gli altri abitanti del paese. Tutto adesso è cangiatto dacchè altre nazioni hanno ottenuto il permesso di commerciar seco loro. » (Aznni Sistema univ. dei principi deldirilto marittimo, Firenze 4795, t. 4, p. 244).

C'est sans doute par suite de ces anciens privilèges qui avaient placé autrefois tous les étrangers dans le Levant sous la protection du pavillon français, que Ton avait pris Thabitude de les désigner tous sous le nom commun de Francs.

1 Voyez, pour le Maroc, notamment les traités des 3 sept. 4630 ; 47 sept 4634 ; 7 sept. 4635; 29 janvier 4862; Vacte du 20 sept. 4754 ; les traités des 28 mai 4767 ; 47 mai 4824; 28 et 34 mai 4825.— -Pour Tunis, traité du 9 nov. 4742 ; —Pour Tripoli, traité du 28 mai 4767. Voyez au surplus infra 2« partie.

DANS LKS ECHELLES.

§ I. — OrIgiDe de la jarldlctlon ft-aoçaice dans le

Levant et daD«]Ic» Etats bapbnresqnea. —

Documents qui l'ont sanctionnée.

Lorsqu'il existe entre deux peuples une très-grande différence sous le rapport delà religion, des mœurs, des lois et des coutumes, des rapports durables et suivis ne sont possibles qu'autant que celui de ces peuples que son activité attire sur le territoire de l'autre y trouve des garanties exceptionnelles sans lesquelles il n'existe aucune sécurité pour les personnes ni pour les biens, L'inlroduction de leur justice nationale dans ces pays est pour les étrangers le plus précieux gage de sûreté iju'ils puissent obtenir ; ce n'e»t qu'à cette condition qu'ils peuvent fonder des établissements durables et fructueux. Aussi, dans des circonstauces semblables, les exemples de pareilles concessions se retrouvent-ils aux diverses époques de l'histoire. Cinq cent vingt-six ans avant Jésus-Christ, Amasis avait concédé aux Grecs le droit de choisir et d'instituer/en Egypte des magistrats iovestis du droit de juger , suivant les lois de ta Grèce, leurs nationaux commerçants établis en Egypte. Chez les Romains, par suite de la fiction ju$ domum revocandî, on reconnaissait aux envoyés provinciaux qui se rendaient à Rome ,Me droit de décliner la compétence des tribunaux de cette ville, et celui d'être jugés par les tribunaux de leur pays natal en matière civile et crimi-

nelle'. Au sii^ièine siècle, les barbares avaient autorisé les négociants étrangers établis sur les terres de la domination des Yisigoths à soumettre leurs différends à des juges nationaux*. « Dum transmarini negociatores 2> inter se causam habuerint, nullus de sedibus nostris D eos audire praesumat, nisi tantumoaodp suis legibus » audiantur apud telonarios ^ suos. » Pendant le moyen-âge, de pareils usages sont fréquemment consacrés, notamment au profit des villes commerçantes, si puissantes à cette époque. Enfin, ces usages se retrouvent partout où de grandes différences existent entre la civilisation de divers peuples ; ainsi, au neuvième siècle, l'empereur de la Chine avait concédé l'institution d'un jugemahométan à Kan-Phan pour vider, d'après les lois musulmanes, les différends entre les négociants turcs qui trafiquaient dans ce port^. Une pareille faveur nous a été accordée, de nos jours, en Chine, dans le royaume de Siam, dans le Japon et dans les Etats de Timan de Mascate.^

1 Heffter Droit intem. public, p. 205; D. Gatteschi Du droit intern. en Egypte, Revue hist. du Droit, sept-oct 4862^

^ Leg. Wisîgoth, lib. xi, tit. m, De transmarinis negociatoribm, art. 2.

3 Telonarius n*est pas seulement qui exigit triàutum, comme le dit Du Gange, t. vi, col. 4027; c*est le receveur des douanes et le juge des affaires de commerce, comme il le réconnaît, t. vi, col. 1028, v© Telonarius.

Telonarius est employé ici par la loi des Wisigoths dans le môme sens que dans d'autres lois les Bajuli, Prœpositi, Seneschalli, Priores mercatuum, etc. Miltitz, Manuel des consuls, t. 4, p. 164 .

4 Voyez les autorités citées par Depping, Hist. du Comm. entre V Europe et le Levant, t. ii, c. vn, p. 23, note 2.

5 Traité des 49 nov. 1844 avec Timan de Mascate, 45 août 4856 avec le roi de Siam, 9 oct. 4857 avec le Japon, 27 juin 4858 avec la Chine.

Chez les Musulmans, nous devrons rencontrer des concessions semblables en faveur des étrangers appelés à réaider temporairement dans les villes commerçantes, alors que ces étrangers ont des lois religieuses, civiles et criminelles, des mœurs, des habitudes, des coutumes et des croyances si diiréreutes de celles des Turcs et une civilisation éclairée par le Christianisme.

Aussi est-ce à ces différences que les auteurs rapportent la cause des pouvoirs dejuridiction en matières civile et criminelle acccordés aux consuls dans le Levant.

Dans ces pays, la farce des choses a conduit même plus loin : non-seulement les étrangers résidant sur le territoire musulman ont conservé leurs lois et leurs juges ; mais de pareilles concessions ont été faites même auK sujets tributaires de la Porte. Mahomet II nomma à Constantinople un patriarche' grec, chef de la nation, président du synode et juge suprême de toutes les affaires civiles et religieuses des Grecs. Les Arméniens Ont à Constantinople, Césarée et Jérusalem, trois pa- lriarclies investis du droit déjuger lesaffaires civiles';

1 Du grec ^î!Tfi[«, famille, lignigs, patrie, et ■i-'?yM: chef. Ce titre donné anï anciens chefs de famille par la bible a été donné aux évèques des premières églises d'Orient; il est encore pris par des archevêques d'Occident et par le chef de l'église grecque

s Ces patriarches sont sous la suprématie du CathoHcos ou grand patriarche, résidant !» Etschmiazim. prés d'Erivan, sur l'Ararat, autrefois i ial^rse, aujoard'iiui à la ttussie depuis le traité de Tourkmanchaï (25 Ëvrier 18S8. art. 3), entre la Russie et la Perse.

Lorsque le couvent d'Etsehmiazim, bâti, dit-on, par St. Grégoire de I, piîsa de la Perse à la Russie avec la province d'Erivan, la

et même le pouvoir de répression des crimes et délits quoique réservé par les lois aux tribunaux turcs, en fait.

Porte suspendit Texercice de cette autorité supérieure du chef de l'église arménienne ; plus tard, elle consentit à ce que le Catholicos, devenu sujet russe, conserva sur ses coreligionnaires en Turquie son ancienne autorité. Un extrait du règlement pour Tadministration de Téglise armenogrégorienne dans Tempire de Russie, a été publié dans la Gazette allemande de Saint- Pétershour g, no» 90-94, du 24 avril (6 mai), au 29 avril (44 mai) 1836. Miltitz, t. i, appendice, p. lyii, note 2.

Pour compléter cette note qui se trouvait dans la première édition, je crois devoir reproduire les renseignements suivants que je trouve dans le Manuale de diriito publico e privcUo ottomano de D. Gatteschî, Alessandria, 4865. p. 254.

D'après M. Belin, Etude sur la propriétéjoncière en pays musulman, la hiérarchie ecclésiastique des différentes églises d'Orient se divise comme suit :

40 Eglise grecque non uqie, quatre patriarcats : Gonstantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem.

Sous Tautorité de chaque patriarche sont placés les métropolitains, archevêques qui, selon l'importance de leurs sièges, ont un ou plusieurs suffragants évéques.

Les métropolitains relevant du siège de Gonstantinople sont de trois classes : 4» les membres du Saint-Synode; 2» les métropolitains du premier ordre relevant du patriarcat de Gonstantinople ; 3° les métropolitains du second ordre relevant du même patriarcat. Les métropolitains des patriarcats d'Antioche et de Jérusalem formant la quatrième et cinquième classe.

2» Eglise arménienne non unie, quatre patriarcats : Çonstantinople, Sis, Akhatamar et Jérusalem.

Les diocèses ou circonscriptions religieuses administrées en vertu de la délégation du patriarche sont gérés par des ecclésiastiques qui, sous le titre générique de mourrakkhas, sont piscopos, évoques, râhib, religieux ou simplement payas, prêtres. (Voyez le Tableau de l'ancienne hiérarchie épiscopale <{'^rmtfnte,*parM.Dulaurier, Journ.o^iaf. avrilmai 4864 p. 427 et suiv.)

30 Eglise arménienne unie, patriarcat dont le titulaire civil est chargé en mêôae temps de poursuivre auprès de la Porte le règlement des affaires des patriarcats syriens et ohaldéens catholiques.

Les diocèses de la communauté arménienne unie, à l'exception de celui de Bagdad, géré par un simple religieux, sont administrés par des évéques désignés sous la dénomination générique de mourrakkhas.

4» Eglise grecque unie, patriarche résidant à Saïda, et, sous sa direc-

eal souvent exercé par les Patriarches. Les Juifs ont également leurs iribunauii, et un Iriumvimt composé de [rois rabbins leur sert de tribunal suprême à Conslanlinople '. Ces privilèges sont plus ou moins étendus suivant que les différences de culte, de mœurs, d'habilude, sont plus tranchées; leur portée diminue avec ces différences. Ils disparaissent complètement lorsque les pays où ils ont été établis embrassent le christianisme.

Les mahomélans ont une aversion innée et invincible poar faire le commerce hors de leur pays ; la loi deMa-

lioQ, les monrrakkhas de première et de seconde classe, savoir ; les métropolitains et arctievêques, et las évèques et religieux. (Voyez sàl-nàiné de 1578 [4861] p. 86 et suiv. et en ce qui concerne l'église arménienne non unie, l'intéressante HUtoire de Nglise arménienne orientale publiée à Paris par un savant orientaliste français, en i Sâ&, in-8°).

L'égliîs jacobiU en Egypte reconnait sept patriarches : quatre œéuméniques : ceux de Rome, d'Alexandrie, d'Ëptiése, dont le siège est transféré i Constanlinople, et d'Antioche ; trois honoraires : cens de Jérusalem, de Silk et d'Abyssinie. (Voyez Hisl. dt l'église d Alexandrie fondée par Si Marc et des Jacobites coptes d'Egypte, par le P. VansleL. Paris 1677, in-H).

Qu'on mepermette de signaler, en finissant cette note, une étude pleine d'intérêt publiée sous le titre de La question politique et la qveslion rtligieuse à Constanlinople, par M. A. Ravelet, Revue eonlemporaine, avril 1863, elVHistoire de ta rivalité des églises d'Orient ie C. Famin.

1 Les décisions de ces divers juges peuvent, d'après les lois, être détérées à la révision des tribunaux turcs ; mais soit qu'on force, le pins souvent, les plaideurs à accepter par serment, en dernier ressort, les décisions de leurs juges, soit pour éviter les frais, ou pour toute autre cause, il y a très-rarement appel à la justice turque.

Le llatti Sheriff de 1 856 confirme ces privilèges ; ony lit notamment : ■ Les procès civils spéciaux, comme ceu^c de succession et autres de ce genre entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, a leur demande, être renvoyé* par devant les conseils, des patfiarijies et conuniinîiuté', -i

homet, qui leur défend de sortir de chez eux autrement que transitoiremenl el sans emporter le Coran, sert parfaitement leur humeur peu voyageuse. Ils n*ont personnellement aucun commerce maritime ; pas de marine marchande, car leurs vaisseaux sont peu nombreux, mal construits, mal dirigés, mauvais marcheurs '• Les Turcs, il est vrai , ont fait à plusieurs époques des efforts pour avoir une marine militaire. Au seizième siècle le Croissant flottait dans la Méditerranée, le golfe Arabique et Persique et la mer des Indes jusqu'au moment de réchec subi le 8 octobre 1571 dans le golfe de Lépantc. Depuis lors la marine militaire turque se ressentit de l'état de langueur dans lequel tomba Tempire. Elle se releva vers le milieu du dix-huitième siècle, grâce au zèle de plusieurs sultans secondés par leur grand amiral ; mais la journée de Navarin, le 26 octobre 1826, vint anéantir en un jour le résultat de tous ces

i Les Turcs ont été longtemps d'une ignorance extrême pour ce qui concerne la navigation. Miltitz rappelle que lors de la guerre entre la Porte et la Russie, terminée par la paix de Kaïnardji (40 juillet 4774), le divan, n'imaginant pas une communication possible entre la Baltique et TArchipel par Gibraltar, adressa de vifs reproches à Vambassadeur de Venise, « de ce que la république eût permis aux escadres russes d'arriver dans rArchip^.l à travers l'Adriatique. » Hamraer assure que lors de l'expédition française en Egypte, les ministres turcs, pendant longtemps ne voulurent pas croire que les vaisseaux français pouvaient arriver dans la mer Rouge, et Miltitz nous dit encore que'la découverte de l'Amérique n'a réellement eu lieu pour le divan que le jour où le gouvernement des Etats-Unis fit à la Porte des ouvertures pour un traité d'amitié et de commerce. Or, le premier traité entre ces puissances porte la date du 7 mai 4830, et s'il est vrai que les premières négociations furent entamées en 4818, on voit que môme cette époque est très-rapprochée de nous

DANS 1.RS KCHl!LI.RS. 35

efforts. Depuis, la Porle a vu de nouveau sa flotte écrasée à Sinope'. A toutes les époques ce n'a été qii'auiDoyen de matelots étrangers que les Turcs ont pu armer leurs vaisseau^i, et ils avouent que Dieu, qui leur a donné la terre, a laissé la mer aux infldèles'.

Cependant la Turquie a un littoral étendu, de beaux ports, de riches productions, en un mot elle est dans tes conditions nécessaires au développement du commerce maritime. Si les Turcs étaient inhabiles à s'emparer eus-mômes de cet élément de prospérité, le gouvernement ne pouvait renoncer aus avantages nombreux que ce commerce pouvait procurer a l'Etal ; il fallait donc appeler les étrangers pour exploiter ces richesses. De là une nouvelle cause de concessions^n leur faveur. Ne nous étonnons donc pas des privilèges nombreux accordés par les sultans aux chrétiens qui fondaient des élabliasemenls dans les échelles du Levant, La Porte dut être d'autant moins éloignée de faire des concessions si utiles à la prospérité publique, qu'elles se trouvent en germe dans un acte du prophète lui-môme, où on lit : o Je promets de protéger les magistrats des chré-

1 En 1861, l'effectif de la flottu tiirqua Ëtiit du- 18 vapeurs, 1 vaisseau de ligne, S frégates, 6 corvettes. G brick», en tout 36 navires de ligne portant 121 8 canons, montés par 340(1 soldats et matelots. L'Egypte avait de plus 7 vaisseaux 6 frégates, 4 corvettes. 7 bricks, i vapeursposte, !3 transports.

* On a dit que le mot infidèles que nous acceptons dans le texte de- ™t, pour plus d'exactitude, être changé contre celui d'Anglais, parce que te seraient les Anglais, dont la puissance maritime aurait le plus frappé les Turcs, qu'ils voudraient désigner. Le mot de keafir dont ils se servent désignant tous les peuples qui ne suivent pas la loi de Mahomet, nous croyons que l'espression in;î(tt(c en est la traduction exacte.

tiens dans mes provinces avec mon infanterie et ma cavalerie^ avec mes troupes auxiliaires et avec les fidèles qui me suivent '. »

Nous avons cru devoir relever en commençant les motifs généraux des concessions faites aux Français en Orient. Etudions les faits à la suite desquels elles se sont établies et développées, les circonstances dans lesquelles elles ont été sanctionnées.

Il me parait peu utile de remonta aux temps où Marseille, ancienne colonie grecque de FAsie-Mineure, servait d'intermédiaire au commerce des Gaules avec le Levant. A diverses époques, quelques villes du littoral essayèrent en vain de disputer à là métropole des ports marchands de la Méditerranée ce commerce, qui lui appartint si longtemps exclusivement.

Dès le commencement de la monarchie française, des rapports s'étaient établis entre les rois francs et les empereurs d'Orient ; Glovis avait reçu d'Anastase le titre de patricé et de consul. Au sixième siècle , un traité entre Ghilpéric et Tibère II assurait aux armateurs d'Agde et de Marseille et apx négociants établis dans le

i Ricaut a donné la traduction du texte arabe de ee privilège dans VHist, de l'état prisent de l'empire ottoman, publiée à Londres pour la première fois en 1668, liv. ii, c. ii, p. 346-359. Miltitz Va reproduite d'après la traduction de Briot. L'authenticité de ce document est contestéç; cependant, dans une capitulation accordée par le calife Omar, second successeur de Mahomet, aux chrétiens de Jérusalem, en 636» et rapportée dans le Journal des Voyages, t. ix, p. 259, et Miltitz, t. n. p. 600, il est fait mention d'un acte du Prophète, ménageant les chrétiens et leur accordant sûreté; voyez encore E. Charrière Nigoc, de la France dans le Levant, t. 4, introd. p. 56 note.

Levant des facilités qui devaient noue donner dans ces pays, dès celte époque, le premier rang parmi les nations commerçantes '.

Marseille qui, déjà avant l'ère chrétienne, avait eu une si brillante destinée , ne pouvait pas rester étrangère au mouvement commercial, qui donna tant de vie el d'éclat pendant le moyen âge aux grandes cités commerçantes. Ce n'étaient plus Agde, Cette, Toulon, Fréjus, Antibes, Montpellier, Narbonne, qui disputaient à Marseille le trident des mers dans la Méditerranée ; au lieu de ces timides et faibles rivales, c'étaient Venise, Pise, Gênes, Florence, Amalfi qui menaçaient le commerce marseillais. Dans le huitième siècle, les Provençaux se rencontrèrent dans le Levant avec les citoyens de ces cités puissantes qui se rendaient en Orient tantôt en négociants, tantôt en pèlerins, lanlôl même en traitants'.

1 Voyez, entre autres, Baluze Capit. t. 1,p. 474; de Guignes, JUétn. de C Académie, t. Ttxxvii p. 467 el les auteurs par lui cités ; Boulay Paty, Coun de droit maritime, C 1, p. 84.

' C'est surtout aux Vénitiens que ce reproche doit être adressé ; leurs premiers voyages dans la mer Noire paraissent avoir eu pour but l'actial des esclaves qu'ils vendaient, souvent après les avoir mutilés, pour être employés aux services des harems d'Asie. Lorsque le Croissant flotta partout dans le Levant, ce trafic infime acquit encore plus d'activité. Ce fnt avec les esclaves de Circassie, transportés par les Vénitiens pour le foinjite des souverains d'Egypte, que ceux-ci, pendant longtemps défendirent leur trône et repoussèrent les Arabes et les Coptes. Venise renfermait une foule d'esclave acquis par la voie du commerce, bien plus que pur le résultat de la guerre, et plusieurs auteurs vénitiens, tels que Gallicioli et Filiasi, regardent le grand nombr« rie ces étrangers, répandus dans 1^ ville, comme une des causes de la corruption des mceurs de cette république. Ces honteuses spéculations soulevèrent d'indignation la chrétienté; les gouvernements employèrent tous leurs elforts pour les

38 DE LA iURIQIGTION FRANÇAISE

C'est à la fin du haitiëme siècle et au commence-» ment du neuvième que se rapportent les relations nom-^ breuses qui ont existé entre Gharlemagne et le katife Aaroun-al-Raschid '• Grâce à ces rapports de bonne intelligence et d'amitié, qui ont été pour les chroniqueurs de l'époque la source de fables inadmissibles, le roi de France put obtenir pour ses sujets, chez les musulmans, toutes les facilités d'accès et de commerce. Les documents historiques de Tépoque ne nous donnent pas le texte des actes qui accordaient ces garanties aux. Francs, mais leur existence ne paraît pas contestable. De cette époque date la nécessité d'une autorisation préalable du gouvernement français pour se rendre en Orient, autorisation que la Chambre de commerce de Marseille fut ensuite chargée d* octroyer jusque dans ces derniers temps. Ces autorisations, primitivement délivrées par les rois de France, devaient, à Torigine, être remises aux autorités locales, en arrivant dans le Levant. Les abus auxquels se livrèrent les agents de la Porte motivèrent bientôt de nombreuses réclamations et donnèrent naissance à l'extension des privilèges concédés aux Francs. On leur permit d*avoir sur les lieux des as^nls nationaux commissionnés par leur souverain,

jim^ter: le Saint-Sîége les ayant prohibées énergîqQement et ayant lancé rexcomunicalion el les antres peines de VCgli^ contre les marchands désobéissants, Venise finit par se soumettre et dut y renoncer. Vovez Deppin^. t. I. c. 5 et t, î. c, 10. Miltitx. t. î. U i. c! I. sect, 3, p. 74, et k^ autiMirs par eux cités.

* rif0f r«in»/i Iffi^ni^i* Efimharëwm stnpUi. p. 95; Chrtmiqws dit Smmt-ihrmh. L« ^. p^ ^50.

DAIfB LES éCHRLLES. 3Q

reconnus par la Porle, appelés à protéger les Francs, à les surveiller, à les juger, et, au besoin, à les punir.

Les croisades ' conlribuèrent beaucoup à développer l'influence des Francs dans le Levant et à augmenter le nombre de leurs établissements commerciaux dans ce pays. Ce grand drame politique et religieux qui, pendant deux siècles, poussa l'Europe vers l'Orient, eut les conséquences les plus heureuses. De cette époque datent, pour les nations de l'Occident, le progrès des institutions politiques, le développement des arts, de l'industrie, delà navigation, du commerce.

Le commerce avec l'Orient surtout prit une grande extension, et les marchands français en profitèrent en première ligne. La France avait été appelée à prendre la part la plus large dans les croisades' ; partout en Orient, à cette époque, on rencontrait des marchand?, des guerriers, des seigneurs et des princes français ^ Nos

! C'est tï renonciation d'un fait inoontastable. reconnu par tous, mi» en relief au point de vue spécial des institutions consulaires par illiJtttz, t. î, p. (3 et suivantes, et au point de vue politique et diplomatique par E. Chaniêre, dans son introduction aux Négociationt de la France dont le Levant. An point de vne historique on pourrait citer ici tous les hietoriens et chroniqueurs qui out exploré cette partie de l'histoire de l'Europe.

3 Presque tous les croisés qui fondèrent le royaume de Jérusalem notamment étaient Français. Ils y avaient apporté leurs usages et leurs lois. En rapportant une contestation née en ce pays, La Thaumassière dit : a Fort chosa fi croire [chose difficile k croire) qu'il y ait usige en • ce royaume de Jérusalem qui soit contraire à l'usage de France ; que a (puinque) cëaus qui les y établirent an cooquest de la terre fui'ent < François. >

iO DE LA JURlDlCTIOlf PRAlfÇAlSE

négociants ne pouvaient oianqaer d'être foyorisés par leurs compatriotes, et le cooimerce du Languedoc et de la Provence dans le Levant, notamment celui de Marseille, ne pouvaient qu*acquérir un accroissement considérable et des facilités nombreuses.

Marseille, d'ailleurs, avait été d'un secours puissant à nos croisés ; cette même ville où s'embarquaient hier ces milliers d'homniîes et de chevauK, cet immense matériel de guerre, qui journellement partaient pour l'Orient, avait fourni aux croisés, pendant plus de deux siècles, ses navires, ses naarins, ses trésors et même ses soldats * ; l'armateur et le négociant marseillais étaient en droit de demander aux princes français, vainqueurs en Orient, des concessions en faveur des commerçants qui les avaient si puissamment secondés, et qui, si Ton en croit des auteurs contemporains, en prenant part à ces expéditions chevaleresques, étaient loin de perdre de vue leurs intérêts commerciaux '.

Aussi devons-nous voir sans étonnement les Marseillais obtenir les immunités les plus étendues pour les établissements qu'ils formèrent à cette époque en Orient • Les documents cités par Ruffi, dans son histoire de Marseille, et ceux récemment publiés par MM. Héry et Guindon, extraits des archives de Marseille, constatent plusiMrs de ces concessions où l'on rend hommage aux

t n Le5 M^orseiU^^^ dit ftiQdoom lU dans on acte de donatioD, aTaJent s«€oaru K^ rtà:» $«$ [xtdtossears de leurs biens et de leurs personnes, (iQur lerf« et (isir mer. à k conque de Jènisadem et de Tripoli. »

^ JiMi>b. Vilriftc. apud Bomiàrs» p ^(^.

nombreui services rendus par Marseille aui croisés'. Ces chartes, la plupart sanctionnées par le chef de l'Eglise, devaient assurer aux négociants français étabhs dans le Levant et à la nation elle-même à laquelle ils appartenaient une grande influence. Ici c'étaient des franchises de droits, là on les autorisait à établir de véritables colonies en leur concédant une rue, une église et un four ; d'autres actes leur permettaient de se faire rendre la justice au civil et au criminel par leurs propres consuls ', sauf certains cas réservés à la justice du pays'. Narbonne^ et Montpellier^ obtinrent des facilités et des concessions semblables.

1 Sur les consulats marseillais dans le Levant, outre les auteurs cités dans !e texte et les historiens de Marseille, voyez Pardessus. Collection de lois marilimes; ta monographie publiée sur ce sujet, en 1819. par M. Mortrenil elles antres travaux indiqués suprà p. 27, noie

8 l'ne lettre patente par laquelle Jacques 1", roi d'Aragon, aecordiit en 1 368 au magistrat municipal Je Barcelone le droit de nommer des consuls pour la Syrie et l'Egypte, fait connaître combien étaient étendus les pouvoirs qui leur étaient conférés ; o Ces consuls, porte cet acte, auront one pleine autorité de commander, gouverner, forcer, administrer, punir «l procéder, comme ils tronveront convenable, à l'égard de toutes personnes de mes domitinos qui se trouvent dans leur arrondissement, aassi bien qu'a l'égard de tous les bâtiments appartenant a mes sujets et les personnes qu'ils transporteront et cette juridiction s'étendra autant sur teri'e que sur mer, de même que le font dans ces pays-là les contult d'autres Etats sur les choses et les personnes de ces Etats. »

^ Voyez, pour las franchises et concessions dans le royaume de Jérus.ilem. les actes de 1117. 1136, 1153, 1190; Saint-Jean-d' Acre, les actes de 1152. 1190, 1ÎS6;Tyr, 1187, Beyruth, 1213, Chypre, 1141, 1180, 1236. L'acte de 1117 cité par Pardessus, Coll. des lois marilimes. t. 2 introd. c. 8, d'après Rnffi, ne se trouve pas dans les archives de la commune. Nortreuil, Consulats marseillais, p. 9.

i Notamment en 1351 et 1356, des chevaliers dt Saint-Jean de Jérusalem, pour les établissements dans l'ile de Rhodes, (Dom Vaissetlu

pasi

5 En 1fi3, pour Antionche, Tripoli et Constantinople ; 1365, pour Chypre; 1356 pour Rhodes, [D. Vaisselle, Depping, Pardessus, d'Aigrefeuille, etc.)

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