‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 4 sur 65 · DJS LA JURIDICTION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DJS LA JURIDICTION FRANÇAISE

Il résulte de ces divers documents qu'à cette époque^ les Ei^ropéens'y et notamment les Français, avaient dans le Levant de nombreux privilèges, quMls avaient dans les villes les plus importantes des'quartiers séparés • où la police était faite, et la justice était rendue par leurs nationaux.

1 Voyez la date de la concession de divers privilèges faits aux Génois, Vénitiens et Pisans dans les »• et xu* âècles, dans le travail de M. Mortreuil Consulats marseillais,

^ On a appliqué à ces quartiers , véritables colonies européennes, le nom sous lequel on désignait les Bourses des villes commerçantes, les magasins et dépôts publics de marchandises : fonde, funde, ancien français ; funda, funticus, fundacus, latin barbare ; fundaco, fonlico, italien; alfondega, espagnol.

M. Mortreuil, lors de la première publication de ce travail, par la Revue historique du droit français, a bien voulu me faire observer, dans une communication personnelle qu*il me fit l'honneur de m'adresser, que le nom de fonde ne servait qu*à désigner les magasins renfermant les marchandises, et non les quartiers habités par les Européens. M. Mortreuil a raison, la fonde était le marché où la nation étrangère avait le privilège d'étaler et de vendre ses marchandises et de se pourvoir de vivres, est fonticus domus grandis, in quâ et negodatores et merces eo^ rum conservantur, ubi et forum venalium habent, « Breydenbach, Peregrinat, Hierosolym. x> C'est la définition donnée par les glossaires, et de Brèves, dans son Voyage en Turqvie, dit : « Les fondics sont des magasins où se serrent les marchandises qui sont apportées des Indes, de Perse, par la voie d'Alep. » Mais je persiste à croire que le mot fonde a été pris souvent dans une acceptation plus étendue, et qu'on l'a appliqué souvent à la colonie entière, comme le mot de comptoir, dont la signification primitive et restreinte et connue de tous, a servi à désigner des établissements commerciaux sur diverses côtes ; c'est ainsi que Depping, t. 2, p. 47, et Miltitz, t. 2, p 433, écrivent : « Ce qui constituait un consulat au Levant, était un enclos fermé ou résidaient le consul d'une nation étraûgère et les marchands ses compatriotes ; outre leurs habitations, cet enclos, appelé fonde, renfermait ordinairement des magasins ou boutiques, une chapelle ou même %ine église, un four, un bain, une taverne, une boucherie et une halle aux poissons, » De Brèves, que je citiis tantôt, ajoute aux lignes que je rappelais : « Les marchands y logent aussi. » Dans son voyage en Egypte et Syrie, t. xxi, de VArchœologia or miscellaneous tracts, de Lannoy dit : « Il y a plu-

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Bn dehors des concessions direclemenl obtenues par les négociants français, les rois de France, dans leurs rapports avec les princes musulmans, s'étaient efforcés d'assurer à leurs nationaux toutes les sûretés possibles pour leurs personnes et leurs biens ; les villes de la Méditerranée avaient de nonabreuses relations dans les pays d'Asie placés sur le littoral de cette mer; les rois de France parurent s'appliquer à étendre ces relations aux ports d'Afrique, en obtenant dans ces contrées des facilités pour leurs sujets. Au milieu du Ireilième siècle, saint Louis obtenait que des consuls français résideraient à Tripoli et à Alexandrie. Philippe le Hardi, son fils, en 1270, fit tin traité en faveur du commerce français en Afrique. Plus tard, par l'influence

ikm marchands chri^tîens dedans la villn (Alexandrie) qni là demenrent, en espfeial Vénitiens, Gevoisel Catalans, qui y ont leurs fontegues, fflmme maysons grandes el belles et les enferme on là dedans, et tous leidirestieDs chacune nnyt de haaite heure, et le matin les laissent les SwiiiQs sortir de boen heure, u Je pourrais ajouter d'autres citation* dans ce sens et uie prévaloir de divers passages des Assises de Jânisatem; c'est ce qai m'a fait maintenir ma nota malgré les observations de M. Worbenil.

Is inis benrenx de voir M. de Gahrielli accepter cette même interpré- Ution, et je ne puis résister au plaisir de reproduire sa traduction pleine 3e vérité et d'animation : o Voyez-vous dans les villes les plus iroporlantes du littoral africain et de l'Asie mineure, ce quartier à part, dont Ibs sarrazins ferment chaque nuit les issues au moyen de portails élevés? C'estli colonie chrétienne. Les murs y sont plus propres et les maisons presque toujours mieux bâties qu'ailleurs. Au reï-de-chaussée, s'étendent de vastes magasins encombrés de marchandises: au-dessus, logent les négociants. 11 y a dans ce quartier un four, et une église desservie par son prêtre. Le consul lai-même habile là. Il y représente l'autorité de la patrie absente. C'est unepetile Troie, comme les exilés aiment à ^n «Histraire, et, quand les ténèbres régnent, on pourrait s'y croire dans une cité européenne, si la voix du Muezzin n'arrivait point par intervalle da McoB des minarets. *

et rbabileté de Jacques Cœur, les relations entre le sultan et le roi de France s'établirent de nouveau sous d'beareux auspices pour le commerce d'Egypte, et, par une. lettre de 1447, le sultan ptomitsa protection aux négociants français déjà autorisés à avoir un consul.

Malgré les concessions rapportées par les négociants du Languedoc et de Provence dans le Levant» et les garanties obtenues pour le commerce en Afrique, le commerce du Levant, du treizième au quinzième siècle, était allé en déclinant ; les croisés avaient essuyé de nonabréiix revers, la France était appauvrie par la guerre étrangère V et les déchirements intérieurs ; l'étoile de Marseille avait pâli ; Pise et Gènes liguées contre elle acquéraient tous les jours une plus grande importance maritime, commerciale et industrielle ; les rares produits du Levant, qui se déchargeaient sur ses quais, y étaient apportés par des navires vénitiens.

Heureusement une ère nouvelle commençait ; la guerre étrangère et les dissensions intérieures, en déchirant les provinces, avaient rendu plus faciles les conquêtes des rois sur les grands vassaux; Tunité française faisait chaque jour des progrès. Avec l'union naissait la force. Louis XI voulut rendre au commerce français dans là Méditerranée son éclat. Aucune marchandise du Levant ne put entrer dans le royaume, si elle n'était apportée par des navires français. Le commerce de Marseille sortit de son engourdissement, les armateurs se réveillèrent, les vaisseaux partirent pour J'Orient ; les

rA>S LES ECHEI.L

fonds manquant pour les grandes opérations, on fit d'abord des chargetnenls à la cueillelle, et lorsquela route du Levant eut été rouverte, elle fut chaque jour de plus en plus fréquentée. Les consuls français reprirent Teur place dans les échelles, où leurs nationaux commençaient à affluer de nouveau.

Les rapports entre les rois de France et les sultans continuaient au sujet du commerce de l'Egypte. Au commencement du seizième siècle, Louis XII obtenait, par l'intermédiaire du consul catalan Philippe de Parades, la confirmation de la protection promise aux Français.

Sélim I" ayant conquis l'Egypte, ces privilèges furent reconnus et confirmés par lui ; enBn, sur la demande des consuls français et catalan, Suleyman II le Caaoniste ' confirma de nouveau les privilèges dont jouissaient ces nations en Egypte \ Cet acte a de l'im-

I C'est-à-dire le législateur. On appelle Canoun les lois constitatioiinslles de l'Etat ; elles sont colligéea dans un recueil qni porte le nom de Caaoïui-Name comprenant tout ce qui est relatif à l'organisation des tribunaux, an service des troupes, -aux rapports politiques, au gouvernement de la Porte et des provinces, aux finances, aux usages et aux coutumes du sÈrail, le harem non compris. Qu'on me permette, a cette oceasion, de faire remarquer que l'on confond trop souvent le sérail et le barem ; le sérail est le palais, tandis que le harem (endroit sacré] est la pnrlie qui sert exclusivement d'appartement aux femmes.

^ Cet acte est daté du 6 mouharrem, 935 de I ..égire ; AI. Pouqaeville «n a le premier fait connaître l'existence ; toutefois il fait concoider l'année 935 de l'hégire avec J5(8 de J.-C, Undis que, d'après l'Jrt * l'e'ri- ■ firr les dates, la concordance doit s'établir avec les années ISSSet 15S9, C'est probablement a cet acte qu'il faut rapporter ce que disent MM. d'Haute, ive et de Cussy, de l'acte de 935 de Mahomet, qu'ils appellent un Irjîté de 4507 conclu entre Bajazet il et les consuls des nations française et catalane.

portance, car il sert de base aux privilèges qui ont été accordés plus tard à la France dans le Levant \

Le pouvoir des sultans grandissait chaque année ; maîtres de l'Egypte et de Gonstantinople, ils portaient leurs armes dans TÂllemagne, et François r% bien moins inquiété par leurs conquêtes que par les armes de Charles V^ après avoir pris part au traité formé contre les Turcs entre ce prince et Henri VIII , recherchait avec empressement l'alliance d'un Etat puissant qui pût Taider à combattre son rival.

Le commerce d'Egypte seul avait été depuis quelque temps l'objet des relations entre les rois de France et les princes musulmans. Il importait de régulariser la position des Français dans les autres parties de l'empire ottoman. Les croisades avaient anéanti les anciens traités ; les défaites des croisés avaient annulé les concessions de leurs princes ; on vivait sous l'empire d'usages qu'il était essentiel de faire consacrer par la puissance publique. François r% profitant de ses bons rapports avec Suleyman et voulant les resserrer davantage^ en haine d'un ennemi commun, envoya Jean de la Forest, son ambassadeur, à Gonstantinople, avec mission nonseulement de faire sanctionner les privilèges obtenus en faveur des Français en Egypte, mais encore avec mission d'obtenir^ au nom de la France et des nations

1 Préambule de la capitulation de février 1535.

DANS LES ECHELLKS.

amies, des privilèges importants dans toute l'étendue de l'empire ottoman ". En 1535 (941 de l'hégire'), le sultan nous donna une charte, qu'on me pardonne le mol, que les auteurs sont généralement dans la coutume de placer à la télé de la série des capitulations sur lesquelles reposent aujourd'hui les rapports coranierciaux et marî- . Urnes entre la France et la Turquie. A partir de cette époque, les consuls de France en Turquie furent com~ missionnés par le roi de France.

Cel acte et les divers traités qui l'ont suivi assurèrent pour longtemps à la France, sur les autres nations européennes dans le Levant, une prééminence politique qui peut, dans certaines circonstances politiques et commerciales, avoir été amoindrie, mais que l'on a vue ancienne, vivace et inhérente à la position géographique de ces Etats, renaître sans cesse et se perpétuer.

Je ne rapporterai pas le texte de la capitulation de 1535, dont quelques dispositions seulement se rapportent directement à notre sujet ' ; je vais indiquer les

1 On trouve» dans l'immense travail de H. £. Charriéœ, Négoctaliong de la France dam le Levant, notamment t. 1,p. 1 et^uiv.etp H I et suiv. des dacuoients très-utiles !i consulter et des appréciations trèsremarquables sur les premières relilions entre la France et la Porte. Ce sujet a depuis longtemps été l'objet des études des historiens et des publicistes ; je me permets de signaler sur es point spécialement le Hëmoire de M. de Hammer, inséré dans le Journal astaiique, t. x.

' Sur cette date, voyez les observations de E. Cbarrière, Nésocialiona etc. t. 1, p. 283, noie 2.

3 Ce lAxte est rapporté daus plusieurs recueils, notamment dans les Négociatioiii de la France dam te Levant, lexte français et italien, t. i, p. S8Ï à 594, le Recueil des traitée avec la Porte, par le baron de Testa t. I, p. 15&SI, etc.

principauK actes qui Tont sanctionnée et complétée, eK:. j'exposerai alors^ d'après l'ensemble de ces actes, le^ privilèges qu'ils ont assurés à la justice française dans 1^ Levant..

La capitulation de 1535 stipulait une réserve par le roi de France en faveur du pape et du roi d'Angleterre. Ces souverains pouvaient profiter des stipulations «. qu'elle contenait, à condition de dénoncer leur acceptation au Grand Seigneur dans les huit mois. Cette réserve ne sortit pas à efiet^ et ^e pavillon français, à partir de cette époque, pendant longtemps ccbyrit et protégea tous les Européens qui, sous la dénomination commune de Francs, abordèrent en Turquie. Un moment cette protection s'étendit'méme à des sujets tributaires de la Porte et ré3idant sur le territoire de l'empire ottoman '.

La première capitulation fut successivement confirmée, renouvelée et amplifiée par les actjes suivants :

Le ISpctobre 1669, sous le règne dç Charles IX, par Sélim II, par Tentremise de l'ambassadeur français Claude du Bourg.

Le 6 juillet 1581, sous Henri III, par Âmurat III, par l'entremise de Jacques de Germini.

Le 25 février 1597, sous Henri IV, par Mahomet IIL

Le 20 mars 1604, sous le même roi, par Achmet T', par Tentremise de Savary.

1 Voyez »uprà, page 27, note.

Sous Louis XIll, en 1611, par AchmeL 1" ; en 1635, par Amural ; en 1640, par Ibrahim.

En 16i9, sous Louis XIV, par Mahomet IV.

Le 5 juin 1673 , sous le même prince, par Maliomel IV également, et par l'entremise du marquis de Noinlel .

En mai 1740, sous Louis XV, par Mahmoud, par l'entremise du marquis de Villeneuve.

Dans tous ces actes, le roi de France est qualifié d'entre les grands princes de la religion de Jésus le plus grand, et des plus grands princes chrétiens le majeur ', le plus puissant des tidèles du Messie, le médiateur des dilférends de l'universelle génération des Nazaréens *, l'élu entre les princes de la nation du Messie ', et de même que l'empereur de France est le plus grand des princes chrétiens et le plus ancien et fidèle allié de la Porte, son ambassadeur a le pas sur tous les ambassadeurs ^, et soti consul le pas sur les consuls des autres nations ^. Les sujets des divers Etats de l'Europe sont admis dans l'empire ottoman avec les privilèges accordés aux Français lorsqu'ils naviguent sous la bannière de France °. 11 est même stipulé dans la capitulation de

■Capitulation de 4G69.

> Capitalationa dB 1581, 4604, 1740.

s Captitalation de 1604.

iCipilnlalîonsde 1581,arl. 3; 1604, art20;1G73, art. 19: 1740, irl. 17 et 44.

s Capitulations de 1673, art. 22; 1740, art. 18 et 44.

S Voici h date des actes par lesquels les divorses puissances ont sqceeisivement obtenu d'être traitées à l'instar des puissances les plus favo- I — 4

oO DE LA JURIDICTION FflANÇAISË

1604 que, malgré loute conventioa contraire, toutes les nations qui n'ont pas d'ambassadeur en Turquie ne peuvent y trafiquer que sous le pavillon et la protection de la France.

D'après ces capitulations, les Français sont exempts de toute contribution personnelle et de divers impôts. Les droits de douane sont réduits en leur faveur à 3

pour cent ; la permission d'exporter est successivement étendue à tous les produits ; des concessions de pêcheries sont faites; les consuls ont le droit de choisir leurs drogmans, interprètes^ janissaires, un certain nombre de domestiques ; les courtiers ou censaux de leurs nationaux, et leurs employés participent aux privilèges concédés aux Français.

En 1789, nous avions quatre-vingts maisons de commerce permanentes et puissantes établies dans les échelles du Levant. Les négociants de Marseille, qui avaient conquis le monopole de ce commerce, entretenaient eux-mêmes ces maisons avec leurs fonds et pour leur compte. On exportait annuellement pour 21 millions de marchandises * .

risées: juillet 1540, Venise; 1379, 1606.1619,1641,1675,1676, 1789, 1809, TAngleterre; 1598, Provinces-Unies des Pays-Bas; 1615, empereur romain, comme roi de Hongrie; 1700, 21 juin 1783, Russie; 10 janvier 1737, Suède; 1740, Naples; 14 octobre 1756. Danemark; 2i mars 1761, 1806, Prusse; 1782, Espagne ; 24 février 1 784, Autriche : 1823, Sardaigne; 7 înai 1830, Etats-Unis d'Amérique ; 1 832, Toscane; 3 août 1838, Belgique; 10 octobre 1840, divers Etats de la Confédération germanique ; 1855, Grèce.

1 E. Vincens, Exposition raisonnie de la législation commerciale, t. 3, p. 498.

L'édit de 1669 avait mis Marseille en élat de franchise. La Chambre de commerce de celle ville avait la direction et la surveillance de la police des Echelles, que la Porte avait abandonnée à nos consuls. La nécessité de faire quarantaine dans son lazaret et la perception d'un droit de 20 pour cent sur toutes les marchandises du Levant, arrivant des entrepôts de la Méditerranée ou du Levant par navires étrangers et méaie par navires français appartenant à des propriétaires étrangers à ce port ', lui assuraient exclusivement ce commerce. Moyennant la perception de ce droit et d'un droit de consulat définitivement fixé à 2 pour cent ', la Chambre de commerce de Marseille restait chargée de payer les consuls et toutes les dépenses des consulats ', ce qui lui conférait un droit puissant de contrôle et d'administration dans le Levant. C'était, à cette chaaibre que l'on soumettait l'approbation des délibérations prises par les Français réunis en corps de nation dans les consulats du Levant. C'était encore elle qui délivrait

I La perception de ce droit a. ÈiÈ consacrée par l'arrêt du Conaell du !3 janvier 1760 et fédit de 1783.

9 Supprime par ordonnance dn 1 8 avril 1 S35, dont l'article 4 est ainsi COQi;n : Est supprimée la perception du droit ancien dit da Consulat ou de ! pour cent, levé dans le port de Marseille sur certaines marchandises provenant des Echelles du Levant et de Barbarie, et conservé jusqu'à ce joar ï litre de revenu spécial attribué à la Chambre de commerce de fttar. ieille par application du décret du 33 dicembre 1 806.

3L'ord. du 18 avril 183S, qui supprime le droit de cousnlat levé sui certaines marchandises du Levant au profit de la Chambre de commerce de Uarseille, porte par conséquence, art. 3 : Les dépenses relatives aux établissements publics dans les Echelles du Levant, cesseront d'être portées au budget de la Chambre de commerce de Marseille.

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