‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 34 sur 65 · Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après · texte numérisé non relu

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après

son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaralion de la faillile, sisesenfanls ou héritiers ne sont pas absents, ils pourront se présenter avec sa veuve ou se faire représenlei" poui' le suppléer dans la formation du bilan ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.

SecIioQ 11. — De ta levée des Bcellés et ds l'inventaire.

187. Dans les trois Jours, les syndics requerront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

188. L'inventaire sera dresssé en double minute à mesure que les scellés seront levés. L'une de ces minutes sera déposée au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures, l'autre restera entre les mains des syndics. Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction, comme pour l'estimation des objets, par qui ils JL'geronl convenable.

189. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire aniérieureofient à celte déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé inimédiatement, dans les formes des articles précédents, et en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

190. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre an juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent delà faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle pourrait avoir. Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires avec ses observations au tribunal de commerce. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra prévenir le tribunal de commerce et en indiquer les causes.

19t. Sur l'autorisation du tribunal de commerce, tin ou deui de ses employés pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. Ils auront droit de demander des éclaircissements sur l'état de la faillite et la gestion des syndics, et de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.

Section III. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements.

192. L'inventaire terminé, les marchandises', l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du failli^ seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire.

193. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives.

194. Le juge-commissaire pourra autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises du failli. Il décidera si la vente se fera, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques par l'entremise des courtiers.

195. Lessydics pourront, le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède cinq cents oiastres, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal de commerce.

196. Si le failli a été affranchi du dépôt ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclaircir leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Section IV. — Des actes conservatoires.

197. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs, c'est-à-dire, de réaliser ses créances et vérifier les hypothèques qui grèvent les biens du failli.

Section V. — De la vérification des créances.

198. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers devront remettre au tribunal de commerce leurs titres avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier du tribunal de commerce devra en tenir état et en donner récépissé. Il ne sera responsable des litres que pendant cinq années à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification.

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