‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 35 sur 65 · Les créanciers qui à l'époque du maintien ou du rempla · texte numérisé non relu

Les créanciers qui à l'époque du maintien ou du rempla

cernent des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'article 170, n'auront pas remis leurs litres, seront immédiatement avertis, par les insertions dans les journaux et parles lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdiles insertions, aux syndics de la faillite et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au tribunal de commerce ; il leur en sera donné récépissé. A l'égard des créanciers domiciliés en Turquie, hors du lieu où les affaires de la faillite sont ugées, ce délai sera augmenté d'un jour pour une journée de marche de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier.

300. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 499. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera au lieu, jour et heure indiqués par le jugecommissaire. L'avertissement aux créanciers, ordonné par l'article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux, les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire qui en dressera procès-verbal.

204 . Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit.

202. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les suicharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

203. Dans tous les cas, le tribunal de commerce pourra , même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier.

OU demander qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu.

204. Si la créance est admise, les syndics signeront^^sur chacun des titres, la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de***, pour la somme de.,., le ..Le juge-commissaire visera la déclaration. Chaque créancier, dans la huitaine au [plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer^ entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

205. Si la créance est contestée,- le juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer devant le tribunal de commerce qui jugera sur son rapport ; le tribunal de commerce pourra oi donner qu'il soit fait devant le juge-commissaire^ enquête sur les faits/ et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par devant lui.

206. Lorsque la contestation sut l'admission d'une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif, avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en Turquie, par les articles 199 et 204, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat. Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.

207. Lorsque la contestation sera portée devant les autres conseils et tribunaux, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le créancier contesté doit entrer aux délibérations delà faillite et sa créance sera admise par provision, dans le cas où une créance.serail l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis. Le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, ni sa créance pourra être admise par provision, tant que les autorités compétentes n'auront pas statué.

208. Le créancier dont le privilège ou Thypothèque seulement serait contestée sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

209. À Texpiration des délais déterminés par les articles 499 et 204, à regard des personnes domiciliées en Turquie, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous Texception portée aux articles 273 et 274 eh faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la Turquie.

210. A défaut de comparution ^t alQSrmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toufefois , lavoietle l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement ; les frais de l'opposition demeureront toujours à leur charge. Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnées par Iç juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal de commerce, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le jug^-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions;

Chap. Yi. — Du concordat et de Vunion.

Section I'* — De la convocation et de l'assemblée des créanciers.

24 1. Dans les trois jours qui suivront le délai prescrit de huitaine pour raffflrmatîon., le juge-commissaire convoquera les créanciers dont les créances auront été vérifiées et aJQSrmées^ ou admises par provision sur la formation du concordat. Cette convocation se fera par des annonces qui seront affichées sur la porte du tribunal de commerce, la Bourse et le magasin du failli, et par des insertions dans les journaux. Les annonces, les insertions et

les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assemblée '.

212. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, rassemblée se formera sous sa présidence. Les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs. Le failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s'y présenter en personne; s'O a été dispensé de la mise en dépôt et s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y faire représenter que par des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire.

îl3.Les syndics feront à rassemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu. Le rapport des syndies sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire qui dressera procés-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée.

Section IL — Du concordat.

21 4. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus pres(Tites ; ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision, conformément aux dispo — sitions ci-dessus ; le tout à peine de nullité.

215. Les créanciers hypothécaires et les créanciers privilé — giés, ou nantis d^un gage, n'auront pas voix dans les opératio relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y serc^ comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou p viléges. Le vote au concordat emportera de plein droit cette i nonciation.

216. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance Prenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises

1 Le concordat est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers

et les adhésions données, lors de la première assemblée, demeureront sans effet.

S17. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra être formé. Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat en cas d'acquittement et si, en conséquence, ils surseoientà statuer, jusqu'après l'issue des poursuites. Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'art. 124. Si, à l'expiration du sursis il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par Je précédent article seront appficables aux nouvelles délibérations '.

218. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé, néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent.

219 • Tous les créanciers îijant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. L'opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat ; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce. S'il n'a été nommé qu'un seul syndic et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal sursoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions. Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.

1 Outre la faillite simple, il y a deux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse,

320. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la pliis diligente. Le tribunal ne pourra statuer avant Texpiration du délai de huitaine fixé par l'article précédent ; si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal de commerce pourra statuer sur ces oppositions et sur Thomologation, par un seul et même jugement. Si Topposition est admise, Tannulation du concordat sera prononcée à regard de tous les intéressés.

221. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur Thomologation, le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.

222. En cas d'inobservation des règles ci-^dessus prescriteâ^ ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt des créanciers paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation.

Section III. — Des efifets du concordat.

223. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire de la Turquie, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 206 et 207, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement.

224. L'homologation conservera à chacun des créanciers , sur les immeubles du failli, l'hypothèque .inscrite en vertu du troisième paragraphe de l'art. 197. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu*il n'en ait été décidé autrement parle concordat ' .

1 Si, après la formation du concordat, le failli contractait de nouvelles dettes et consentait hypothèque sur ses immeubles, les créanciers dont l'hypothèque est assurée par cet article primeraient ces nouveaux créanciers hypothécaires. Le jugement susdit de l'homologation, qui empêchera la mise en hypothèque pour la suite des biens du failli, devra être inscrit sur les registres du lieu des hypothèques.

225. Aucune action en nullité de Thomologation du corcordat ne sera recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert dépuis cette homologation, et résultant soit de la dissi* mulation de Tactif^ soit de l'exagération du passif.

226. ^Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront, les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire. Ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge. Il sera dressé du tout procès- verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cesseront. En cas de contestation le tribunal de commerce prononcera.

Section lY. ~ De l'annulation ou de la résolution du concordat.

227. L'annulation du concordat soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse, intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions. En cas d'inexécution par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s'il en existe ; la résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

228. Lorsqu 'après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de Tordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.

229. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat le tribunal de commerce nommera un juge-*commissaire et un ou plusieurs syndics ; ces syndics pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, sur l'ancien inventaire, au recolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Ils

dresseront un bilan supplémentaire.Gonformétnenl aux art. 199 el 200, le greffier du tribunal de commerce enverra, avec un extrait du jugement qui nomme les nouveaux syndics , l'invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créance à la vérification.

230. Il sera procédé sans retard à la vérification des titres de créances, produits en vertu de l'article précédent. II n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie.

231 . Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, àrégarddes créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en Turquie parles art. 199 et 204.

232. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude des droits des créanciers \

233. Les créanciers antérieurs au concordat, rentreront dans l'intégralité de leurs droits, à Tégad du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions srâvantes, savoir : S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis, qu'ils n'auront pas touché ; les dispositions du présent article seront applicables au cas où une

1 II y a trois cas d'annalation et de résolution du concordat : 1o Tannulation par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse; 2° l'annulation pour dol ; 3° la résolution faite SHr la demande des créanciers par défaut d'exécution des engagements. Dans les deux premiers cas, le renouvellement du concordat est impossible. Dans le troisième, le renouvellement en est possible et le tribunal de commerce en décidera.

LOIS COMMRHCULES. otU

seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il ail eu préalablemeiil annulation ou résolution du concordat.

SCTlion V. — De la clÛlHre en caa d'insuiBsonco de l'arlif.

234.-Si, avant l'homalogation du concordat ou la formation de t "^ «j nion, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par i «^ sufBsance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rap- E^ orldujugeHMramissaire, prononcer, mèmed'olflce, la clôture des o j:» érations de la laillite ; ce jugement fera rentrer chaque créan - <^ s «3;r dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les t> î «ns que contre la personne du failli. Pendant un mois, à partir <i«^ sa date, l'exécution de ce jugement sera suspendue '.

233. Le failli 011 tout autre intéressé pourra, à toute époque, ^^ ire rapporter par le tribunal lejugemenl mentionné dansl'arti- •-^ * ^ précédent en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face ^ •-^x frais desopératioos de la faillite, ou en faisant consigner, en- *- ""«les mains des syndics, somme suffisante pour y pourvoir. Dans ^ ■*-^* Tis les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'arliclo r* ï-écédeiit devront être préalablement acquittés.

■i36. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seron ^^ plein droit en état d'union, le juge-commissaire les consultera *^ r^imédialement, tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du *>^ainlien ou du remplacement des syndics. Les créanciers prîvilé- *^ iés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis à celte délitkération. il sera dressé procès-verbal des dires et observations des *iréanciers et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce Statuera comme il est dità l'art. 170. Les syndics qui ne seraient Oas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, an présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé '.

1 II sera eKaminâ plus tard si la masïte aura â supporter tant les rétrilïutions (tévolues aux syndics, que le droit regardant l'huisBier sur la raîllite et sur le concordat.

3 L'union est une communauté d'intérêts par laquelle les cràanciers d'un failli, qui n'a pu obtenir un concordai, agisseat de concert pour recouvrer ce qu'ils pourront retirer de leurs créances.

237. Les créanciers sercnt consultés sar la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite. Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti^ une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l'actif de la faillite, les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce de la part des syndics seulement.

238. Lorsqu'une société sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité.

239. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation. Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera la somme qu'ils pourront garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses; elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-comnaissaire et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents; cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution .

240. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers, qui auront autorisé ces opérations , seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné ; ils contribueront aux prorata de leurs créances.

241 . Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli et la liquida —

tion de sesdeltes actives et passives; le tout sous la surveillance dti juge-commissaire et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

242. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'arl. 195, transiger sur toute espèce de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

243. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge -commissaire. Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fondions, suivant les formes prescrites par les art. 170 et 236.

S44. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-coramissaire. Dans celte Jernière assemblée, les syndics rendrontleurcorapte. Le failli sera présent ou dûment appelé, les créanciers donneront leur avis sur \ 'excusabililé du failli- H sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. Après la clôture de celte assemblée, l'union sera dissoute de plein droit.

245. Le juge-commissaire présentera au tribunal de commerce la délibération des créanciers relative à l'excusabïlité du failli, et Un rapport sur les caractères et les circonstances delà faillîle. Le tribunal de commerce prononcera si le failli est ou non excusable.

246. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers ren- Ireront dans l'exercice de leurs actions individuelles tant contre sa personne que sur ses biens. S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers <3e sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses l)iens, saut les exceptions prononcées parles lois spéciales '.

l On entend soaa les lois spéciales qae les étrangers non-domiciliés, les tntanrs, administrateors ou dépositaires, alors même qu'ils seraient dËclaréâ excusables, resteront assujettis à la contrainte par corps, parce ^e le carectére particulier de leurs dettes exige que cette garantie continue à subsister contre eux.

247. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les slellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables des deniers publics.

248. Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens '•

Chap, VII. — Des différentes espèces de créanciers et de leurs

droits en cas de faillite.

Section. I^* — Des coobligés et des cautions.

249. Le créancier porteur d'engagements, souscrits, endosés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses et y figurera pour la valeur nominale de son titre, jusqu'à parfait paiement *.

250. Chaque recours, pour raison des dividendes [>ayés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque h réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements^ à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

251. Si le créancier porteur d'engagements solidaires "entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte

1 Ces dispositions sont particulières aux commerçants : les débiteurs non -commerçants porteront leurs demandes devant les tribunaux civils.

2 Exemple : trois débiteurs solidaires font faillite ; le porteur d'une obligation de 12,000 piastres à la charge des trois faillis, sera colloque dans la masse de chacun pour la totalité de sa créance • en conséquence il recevra :

De la masse du premier, à raison de 50 0[0 piastres 6,000

De la masse du second, à raison de 35 OjO — 4,200

De la masse du troisième, à raison de 45 0[0 — 4,800

Total P. 42.000

parce que, quand l'excédant sera donné au coobligé garanti, alors le garant est libéré de sa caution pour une somme égale à cet excédant.

.^ur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la dé-

-^uciion de cet à-compte el conservera, pour ce qui lui restera dû,

-ses droits contre le eoobligé ou la caution. Le coobligéou la

caution, qui aura fait le paiement partiel, sera compris dans la

"Tuéme masse pour tout ce qu'il aura payé a la décharge du failli.

2.52. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur

action pourlatolalilédeleur créance contre les cn-obligés du failli.

Section 11. — Ses créancier

353. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Sa4. Lss syndics pourront, h toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au pro&t de la faillite, en remboursant ladetle^

255. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à conlribulion pour le surplus dans la masse, comme créancier ordinaire.

256. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées. Les salaires dûs aux commis, pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite, seront admis au même rang.

357. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il ya lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.

Seol. III. — Dea droits des crduiaiers hypothécairoa et privilégiés sur les innieulitea.

258. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite

antérieurement à celle du prix des biens-meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur

le prix des immeables, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies '.

Exemples : Les divers créanciers sont :

Premier créancier hypothécaire pour. . . 40,000 piastres

Second créancier hypothécaire 35,000

Premier créancier chirographaire. . . ; 40^000 Deuxième créancier chirographaire. . . 15,000

Total des dettes. . 100,000 piastres.

La vente des immeubles est faite avant celle du mobilier et produit 70,000 piastres.

Sur ce prix il faut donner :

Au premier créancier hypothécaire, pour ce qui lui est dû 40,000 piastres

Au second créancier hypothécaire, le restant 30,000

Total. .... 70,000 piastres

Ainsi après avoir épuisé le prix des immeubles, il reste encore dû au second créancier hypothécaire 50,000 piastres pour le remboursement desquels il n'est plus de recours que sur la vente du mobilier. Cette vente produit 24,000 piastres; là-dessus, il faudrait payer :

Au premier créancier hypothécaire ce qui lui restedû. . . 5,000 piastres

Au premier créancier chirographaire pour sa créance 10,000

Au second, pour sa créance 15,000

Total 30,000 piastres

Le produit de la vente du mobilier est de 24,000 piastres, les

1 Les créanciers hypothécaires qui entreront dans la masse des simples créanciers pour le restant de leurs créances, ne recevront plus d'intérêt pour leur créance.

Jettes montent à la somme de 30,000 piastres , îl sera donc réparti

le la manière suivante : Au second créancier hypothécaire. . . . 4,000 piastres Au preiùier créancier chirographaire. . . 8,000 Au second. 42,000

Total. .... 24,000 piastres

259. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires^ vérifiés et affirmés, concourront aux répartitions dans la portion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions des deniers mobiliers de celle du prix des immeubles, qui seront faites dans la proportion des exemples cités en marge.

260. Après la vente des inameubles et le règlement définitif de Tordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront, en ordre utile, sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur coUocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi deauites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction .

264 . A regard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

262. Les créanciers hypothécaires, qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

Section lY. — Des droits des figmmes.

263. En cas de faillite du mari, la femme, dont les apports en immeubles ne se trouveront pas mis en communauté, reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire.

264. La femme reprendra pardllement les immeubles acquis par elle et en son nom, les deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que Torigine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

265. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à ]a masse de son actif, sauf à là femme à fournir la preuve du contraire.

266. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage) ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut, par la femme, de faire cette preuve^ tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du jugecommissaire, les habits et linges nécessaires à son usage.

267. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 263 et 264, ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée • .

1 La femme du failli qui renonce à la communauté n'en est pas moins tenue des dettes qui frappent sur les immeubles que la loi donne le droit de reprendre.

LOIS GOMMERGIALEd. ^57

268. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle Ta fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à Tart. SI65.

269. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans Tannée, les immeubles qui lui appartiendraient à Tépoque de la célébration du mariage ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme : t' pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine ; S' pour le remploi de ses bieiis aliénés pendant le mariage ; S** pour l'indemnité des dettes, par elle contractées avec 8on mari.

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