La femme dont le mari était commerçant à Vépoque de la
célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre
profession déterminée, sera devenu commerçant dans Tannée qui
suivra œtte célébration, ne pourra exercer dans la faittite aucune
action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et,
dans ce cas, les créanciers ne pourront, de lear côté, se prévaloir
des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.
Chap, viii. — De la répartition du mobilier entre les créanciers
et de la liquidation des immeubles,
271 . Le montant de Tactif mobilier, distraction foite des frais et dépenses de Tadministration de la faillite, dès secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc-le-franc de leurs créances vérifiées el affirmées.
272. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au jugecommissaire un état de situation delà fdiUiJhB et des derâers déposés à la caisse des dépôts et consignations ; le juge-commissaire
ordonnera, s*ily alieu, une répartition entre les créanciers, en axera la quotité, et veillera à ce que tous les cr^nciers en soient avertis.
273. n ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en Turquie qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances, pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire de la Turquie seront portés sur le bilan. Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.
274. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'art. 499 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.
275. Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur les titres la somme payée par eux ou ordonnancée par le juge-commissaire. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition .
276. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.
Chap. IX. — De la vente des immeubles du failli.
277. Â partir du jugement qui déclarera la faillite, lescréan-
LOIS GOMMERGIÂLËS. 359
ciers ne pourront poursaivre Tex propria tion des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques.
278. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles, commencée avant répoque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder, dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs.
279. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes : La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication, toute personne sera admise à surenchérir. Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.
Giap. x.—r Delà Revendication.
280. Pourront être revendiqués, en cas de faillite, les remises en effets àe commerce ou autres titres non encore payés^ et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite^ lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition^ ou lorsqu'elles auront été, de sa part/ spécialement affectées à des paiements déterminés. .
284. Pourront être également revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte-courant entre le failli et l'acheteur.
282. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas
recevable, si avant leur arrivée^ les marchandises ont été vendaes sans fraude; sur factures et connaissements, ou lettres de voitures signées par l'expéditeur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voitâre, commissions, assurances ou autres frais et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.
283. Pourront être retenues par 1« vendeur les marchandises par lui vendues^ qui ne seront pas délivrés au failli ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.
284. Dans le cas prévu par les deux articles précédents et, sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la hvraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.
285. Les syndics pourront, avec Tapprobation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononcera, après avoir entendu le juge-commissaire.
Chap, XI. — Des voies de recours contre les jugements rendus
en matière de faillite.
286. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui. fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de paiements seront susceptibles d'opposition de la part du failli dans la huitaine, et, de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion, énoncées dans l'article 452, auront été accomplies.
287. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation de paiements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de la faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers.