TITRE, II. — DES BANQUEROUTES
Chap. 1". — De la banqueroute simple.
288. Les cas de banqueroute simple seront jugés par le tribunal de commerce, séance tenante, et punis des peines indiquées par les lois, en vertu d'une sentence du ministère du commerce et sur la poursuite des syndics ou de tout créancier ' .
289. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant faiHi qui se trouvera dans tin des cas suivants : i" Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ; î' s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives^ de bourses ou sur marchandises ; 3* Si, dans l'intention de retarder sa faillite^ il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si^ dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; 4* si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse*.
290. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant Tailli qui se trouvera dans un des cas suivants : V S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation, lorsqu'il les a contractés ; 2" s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ; 3* si, étant marié sous le régime dotal ou séparé des biens, il ne s'est pas conformé aux articles 67 et 70 ; 4** si, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au tribunal de commerce la déclaration exigée par les articles i 48 et 449, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; 5* si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas vOt dans les délais [axés, ou si,
I La peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d'un mois an moins et de deux ans au plus.
3 L'on entend par opérations fictives les jeux sur les fonds ou les mar^ chandises,
362 DROIT PRIViÉ.
après avoir obtenu un sauf-conduit^ il ne s^est pas représenté en justice ; 6" s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ces livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.
291 . Les syndics ne pourront Intenter de poursuite en banqueroute simple^ au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.
Chap. II. ^ De la banqueroute frauduleuse.
29â. Sera déclaré banqueroutier frauduleux et puni des peines portées au Code pénal contre les voleurs : tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné bu^dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, ^
se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne de
vait pas.
293. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse n( pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Si un ou plusieurs créanciers sont rendus parties civiles en lieur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront r leur charge.
Chap, m. — Des crimes et des délits commis dans les faillite
par d^ autres que par les faillis,
294. Seront condamnés aux peines de la banqueroute fraudi^ leuse : V Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du îd\W.^i soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meub^iz*/< ou immeubles ; 2" les individus convaincus d'avoir fraùduleu -mse^ ment présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit p^/interposition de personnes, des créances supposées ; 3* les 7/?. dividusqui, faisant le commerce sous le nom d'aulrui ou sous i//} nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'ar/A
cle 292.
2dâ. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou révélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol.
296. Dans les cas prévus par les articles précédents, le tribunal de commerce statuera, lors même qu'il y aurait acquittement; I" D'office, sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits on actions frauduleusement soustraits ; 2' sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.
297. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions des dommages-intérêts, qui seraient dûs aux parties lésées, ni être moindre de cent piastres.
298. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli) soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers â raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correction nellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le créancier est syndic de la faillite.
299. Les conventions frauduleuses prévues par l'article précédent seront en outre déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeursqu'il aura reçues en \ertu des conventions annulées.
300. Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie, l'action sera portée devant le tribunal de commerce,
301. Tous arrêts et jugements de condamnation pour les délits commis par d'autres que par le failli, ainsi que pour la banqueroule simple et frauduleuse, rendus en vertu de ces chapitres, seront affichés et publiés suivant les formes établies, aux frais des condamnés.
Chap. IV. — DeV administration des biens en cas dé banqueroute.
302. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions autres que celles dont il est parlé dans Tarticle 296 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux autres tribunaux.
303 Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre au ministère du commerce les pièces^ titres, papiers et renseignements nécessaires sur les cas de dol et fraude du failli.
304. Les pièces, titres et papiers délivrés parles syndics au tribunal de commerce seront^ pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffier ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après Tarrêt ou le jugement, remis aux syndics qui en donneront décharge '.
TITRE ni. — DE LA RÉHABILITATION.
305. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais> toutes les sommes par lui dues pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après a voir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
306. Toute demande en réhabilitation sera adressée au ministère du commerce. Le demandeur devra joindre à la requête, les quittances et autres pièces justificatives.
1 II peut exister des pièces que la justice ait intérêt à conserver, par exemple si ces pièces paraissaient entachées de faux, et pouvaient à cet égard donner lieu à une poursuite criminelle,
307. La requête et les pièces annexées seront renvoyées par le ministre du commerce aux employés respectifs , qui en adresseront des expéditions aux députés de commerce du domicile du demandeur et, si, celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, aux députés de commerce de la localité où la faillite a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. Si la faillite a eu lieu à Constantinople^ les renseignements seront pris par la voie du tribunal de commerce.
308. La copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois tant à la porte du tribunal de commerce qu'à la Bourse et autres lieux convenables^ et elle sera insérée dans les journaux.
309. Tout créancier qui n*aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra former opposition à la réhabilitation par une enquête adressée au tribunal de commerce, appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans ia procédure de réhabilitation.
340. Après l'expiration des deux mois, le tribunal de commerce (si la faillite a eu lieu à Constantinople) ou les députés de commerce dont il a été fait mention ci-haut, si la faillite a eu lieu dans une ville de province, transmettront au ministre du commerce les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être faites. Ils y joindront aussi leurs avis.
344. Le ministère du commerce rendra arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.
34 5. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux officiers du tribunal de commerce, si la faillite a eu lieu à Constantinople^ ou aux députés de commerce, si elUe a eu lieu dans une ville de province. Lesdits officiers publics en feront faire la lecture publique et la transcription sur les registres respectifs.
313. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers
frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ainsi que les tuteurs et administrateurs ou comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple, qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
Sli.'ïful commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.