Le failli pourra être réhabilité après sa mort
Appendice au Code de commerce. — Avril 4860.
TITBB !«'. — DISPOSITIONS PRÂUMINAIRES.
Article 4". Les affaires de commerce, sans considération de la qualité des personnes auxquelles elles appartiennent, seront jugées exclusivement par les tribunaux de commerce. Toutefois, dans les districts où il n'y aurait pas de tribunaux de commerce, les conseils qui y seraient régulièrement institués, pour l'examen des affaires civiles, seront provisoirement chargés déjuger aussi les contestations de commerce, en se conformant, dans ce cas, au Code et à la procédure de commerce.
S. Hormis les contestations où la loi ne détermine qu'un seul degré, toutes les autres seront susceptibles de deux degrés de juridiction. Le premier et le seul degré de juridiction sera rempli parles tribunaux de commerce, soit à Constantinople soit dans les provinces, et le second sera rempli par la cour d'appel.
3. Dne cour d'appel pour les affaires de commerce sera instituée à Constantinople, conformément aux règles établies plus bas.
4. Seront fixés, par une ordonnance impériale, le nombre des tribunaux do commerce, le lieu de leur siège et la portion de ter* ritoire soumise à leur juridiction respective.
Les tribunaux établis à Constantinople et dans les villes litto
i-a les seront composésde deux cliambres, l'une , pour les affaires du commerce de terre, l'autre, pour les contestations du commerce de mer.
S. Tous les tribunaux de commerce et la cour d'appel seront da X1S les attributions et sous la surveillance du ministère du comm ^rce.
C II y aura incompatibilité absolue entre les fonctions adminisi t-î» tives et les fonctions judiciaires de commerce. En conséquence, o ui 1 fonctionnaire administratif ne pourra devenir fonctionnaire j ïidiciaire, et réciproquement aucun fonctionnaire judiciaire ne "Otiurra accepter une fonction administrative, à moins qu'ils n'al>a ndonnent leurs premières fonctions.
'7. Les parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, »"*^ pourront faire simultanément partie quelconque d'un même *-«"il3unal ou d'une même cour; et en cas d'alliance survenue depuis ï^ Tioraination, celui qui l'a contractée ne peut plus continuer ses ^'onctions.
TiTEE il, — DE l'organisation des tbibunaux de commerce
8. Tout tribunal de commerce n'ayant qu'une chambre sera 'Composé d'un président, de deux juges perpétuels et de quatre juges temporaires, ayant chacun voix délibéra tive.
9. Les tribunaux de commerce ayant deux chambres, conforïïiément à la disposition de l'article i, auront aussi un président ^1 en outre un vice-président, qui présidera dans celle des chambres où ne préside pas le président ; et dans chacune d'elles il y aura deux juges perpétuels et quatre temporaires.
Néanmoins, vu l'étendue et l'importance du commerce de Constaminople, le tribunal de commerce de cette ville, qui aura également deux chambres, aura deux vice-présidents, et chacune de œs deux chambres aura quatre juges perpétuels et huit temporaires, et pourra, s'il y a lieu, pour la plus prompte expédition des slîaire!:, se partager en deux sections.
10. Les présidents, les vices -présidents et les juges perpétuels ^fonl nommés d'office par ordonnance impériale sur la proposi>
tion du ministre du commerce, qui, quand il s'agira des tribunaux de province, devra, au préalable, consulter, sur leur choix, l'autorité supérieure du lieu.
Ne seront cependant soumis à la sanction et nomination impériale que des personnes probes, honnêtes, capables et connaissant la loi et la procédure de commerce, approuvées, comme telles, par le ministre du commerce.
11. Lesdits employés recevront des traitements convenables et resteront eti place tant que, par suite de leur démission acceptée, leur condamnation pour crime ou délit, ou leur nomination à une autre fonction, ils n'auront pas été révoqués de leur emploi.
12. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, il sera remplacé, pour le service de l'audience, par le juge perpétuel le plus ancien dans Tordre des nominations.
13. Les juges temporaires des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée des commerçants notables du pays, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, Tesprit d'ordre et d'économie.
44. La liste des notables sera dressée, au commencement de chaque année, sur tous les commerçants du ressort de chaque tribunal, par les directeurs de la chancellerie du commerce du lieu où siège le tribunal.
Cette liste ne sera cependant valable qu'autant qu'elle sera approuvée par le président du tribunal et, de plus, par le ministre du commerce, si c'est à Constantinople, ou par l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces.
4ô. Tout commerçant notable pourra être élu juge temporaire s'il est âgé de trente ans, si depuis cinq ans, au moins, il exerce le commerce avec honneur et distinction, s'il n'a jamais fait faillite, ou si, ayant fait faillite, il a été réhabilité, et s'il n'a pas subi de condamnation pour crime ou délit.
16. L'élection sera faite âu scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages de ceux des électeurs, dûment convoqués, qui se trouveront présents.
Procès-verbal de réieclioni dressé et revêtu des signatures ou cachets desdits électeurs, et légalisé par les directeurs de la chancellerie commerciale du lieu, sera transmis par ces derniers, directement, si c'est à Constantinople, ou par l'entremise de l'autorité supérieure du lieu^ si c'est dans les provinces, au ministre du commerce, pour être par lui soumis^ selon l'usage par l'entremise de la Sublime-Porte, à la sanction impériale.
17. Les fonctions des juges temporaires sont seulement honorifiques. Elles seront considérées comme une charge publique à laquelle l'élu ne pourra se soustraire par refus d'acceptation ou par démission, si ce n'est pour des motifs légitimes laissés à Tapprobation du tribunal dont il devra faire partie.
18. Les juges temporaires ne seront élus et nommés que pour un an. Toutefois, pour qu'à l'avenir tous à la fois ne cessent point leurs fonctions, à la première élection la moitié d'entre eux sera nommée pour un an, et l'autre moitié pour six mois ; et aux élections postérieures qui auront lieu chaque six mois pour le remplacement de ceux dont le service se troulë expiré, toutes les nominations seront faites pour un an.
49. Les juges temporaires sortant d*exercice, après un an, pourront cependant, s'il y a consentement de leur part, être réélus immédiatement pour une secondé année ; mais cette nouvelle année d'exercice expirée, ils ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle.
%0. Les ionctions des juges temporaires cessent par suite de faillite, de condamnation pour crime ou délit, ou d'acceptation de fonctions administratives, et il y a lieu, dans ce cas, à pourvoir immédiatement au remplacement de ces sortes de démisssionnaires, selon les formes et prescriptions des articles 13, 45 et 16.
24 . Tout juge temporaire nommé par suite de décès, de démission acceptée ou de révocation d'un autre juge temporaire, pour les motifs exprimés dans Tarticle précédent , n'exercera ces fonctions que pendant le reste de la durée du mandat de son prédécesseur.
S3. Indépendamment des juges temporaires comme ci-dessus
370 DROIT PRIYÉ.
institués, nul ne pourra siéger cooune tel au tribunal, sous pdne de nullité du jugement.
23. Il y aura, près de chaque tribunal, un greffier et, selon te besoin du service, un ou plusieurs commis greffiers, un ou plusieurs interprètes et des huissiers honnêtes et cautionnés d^an nombre suffflsant.
24. Les greffiers, commis-greffiers et interprètes seront nommés par ordonnance vizirielle sur la proposition du ministre du commerce. Cette proposition aura lieu directement , si c'est à Constantinople, et, si c'est en province, par suite de la demande qui lui en sera adressée, de concert, par l'autorité supérieure du lieu et le président du tribunal dont il est question.
25. Les huissiers seront nommés par le ministre du commerce à Constantinople, et par l'autorité supérieure du lieu, dans les provinces.
Pour être distingués des autres, lesdits huissiers porteront au collet un signe particulier, et leurs attributions et devoirs seront définis par des règlements spéciaux.
26. Les présidents, vice-présidents, juges perpétuels et temporaires, greffiers et interprètes, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment à Constantinople» devant le conseil suprême de justice, et, en province, devant l'autorité supérieure du lieu assistée de son conseil.
TITRE m. — DB LA COMPÉTENCE DES TRIBUN/LUX DE COMMERCE.