Les tribunaux de commerce connaîtront
4* De toutes contestatations rehtives aux engagements et transactions entre commerçants, marchands et banquiers ' ; à moins
1 Bien que, d*après les lois générales, Topération de banque soit un acte de commerce, cependant ceux des banquiers (sarrafs) établis ab antiguo auprès du gouvernement ottoman, qui sont munis d'un brevet impérial nommé Couyrouclou (brevet à queue) étant régis par des règlements spéciaux, et les contestations relatives aux opérations de cette espèce de banquiers, c'est-à-dire aux prêts et emprunts d'argent, étant soumis par lesdits règlements à la juridiction du conseil établi au sein du ministère du Trésor impérial, les procès de ladite espèce de banquiers,
*ju'il ne résulte del'acle même que l'opération n'a pas eu le commerce pour objet, auquel cas le tribunal de commerce renverra la «onlestation au tribunal compétent ;
S° Des contestations relatives aux actes: de commerce faits par loutes personnes.
38. La loi répute acte de commerce ; ToJt acbat de denrées et marcbandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, OQ même pour en louer simplement l'usage ;
Toute entreprise de manufacture, decommissîon, de transport yar terre et par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, elablissements de vente à l'encan, de spectacles pijblics ; Toute opération de change, banque et de courtage ; Toutes les opérations des banques publiques ; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place, les billets à ordre et les bons au porteur.
29. La loi répute pareillement acte de commerce maritime : Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes ; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemenls ; Tout affrèlementou nohssement, emprunt ou prêt a la grosse ; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiment de commerce.
qui, comme il a été dit, n'auraient que des comptes de prêts et d'emprunts et des intérêts en provenant, seront, comme par le passé, examinés et vidés d'après les rÈglementa par ledit (wnaeil, sans qae de cette disposition exceptionnelle il résulte le moindre préjudice pour celles prescrites dans l'article il el autres de cet appendice. Et afin que cela soit bien eonna, on a inséra ici la présente note,
Les oontesUtioQs dérivant de ces différents actes seront jugées par les chambres maritimes des tribunaux de commerce.
30. Les chambres maritimes des tribunaux de commerce connaîtront égalementsde toutes contestations relatives aux avaries générales et particulières ; seulement les questions d'abordages seront préalablement renvoyées par le tribunal à Texamen d'une commission composée d'hommes spéciaux, chargés de fraire un rapport sur les conclusions duquel il sera statué.
31 . Les tribunaux de commerce connaîtront aussi des actions intentées contre les facteurs, commis des commerçants ou leurs serviteurs, pour lofait seulement du trafic du commerçant auquel ils sont attachés.
32. Ils connaîtront de même des contestations qui s'élèvent sur ]a qualité de commerçant, marchand ou banquier, qu'auraient ou n'auraient pas les parties plaidantes, ou sur le fait de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas société de commerce.
33. Ils connaitront^pareillement de tout ce qui concerne les faillites, ci^nformément à ce qui est prescrit au livre second du (Me de commerce.
34. Les tribunaux de commerce connaîtront également des actions intentéea par ou contre des banquiers pour des obligations faites, eoitre euxi ou contractées par eux au profit de personnes commerçantes ou non commerçantes '.
35. Ne seront! pas de la compétence dés tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru, et les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins^ les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée.