Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort
1 Lia disposition de la note insérée au bas de Tarticle S7 sera entièrement applicable aussi au présent article.
<° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de cinq mills piastres.
3° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables «le ces tribunaux et usant de leurs droits, auront déclaré par écrit vouloir être jugées définitivement et sans appel.
3" Les demandes reconvenlionnelles ou en compensation au- «lessous de cinq mille piastres, lors même que, réunies à la de- 3Qande principale, elles excéderaient cinq mille piastres.
Si l'une des demandes, principale ou reconventîonnelle, s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne pronon- «era sur toutes qu'en premier ressort.
37. Si le tribunal, devant lequel une demande est portée, est incompétent à raison de la manière, les parties peuvent demander la renvoi en tout état de cause, et quand même elles ne feraient pas celte demande, le tribunal sera tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer d'office devant qui de droit.
38. Pour touie autre cause qu'incompétence à raison de la matière, te renvoi devra être proposé par les parties mêmes et préalablement à toutes exceptions et défense, à peine do rejet.
TITRE IV, — PU BEBVICB INTÉBIBPH DES TBIpraADX DS COMMEBGB,
39. Il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce uri livre dans lequel seront inscrits les noms, prénoms et qualités des juges perpétuels et temporaires, immédiatement après leur institution.
40. Le président du tribunal fixera, par un avis, chaque six mois, les jours des séances et les heures d'ouverture et de clôture des audiences, dont la durée ne pourra être moindre de cinq heures par jour,
41. Ledit avis, rédigé en langues et dialectes parlés et compris dans le pays, sera affiché dans la salle extérieure du tribunal et inséré dans les journaux, s'il y a des journaux dans le pays.
42. Le président devra ouvrir les audiences ponctuellement à rbeure indiquée, sauf à procéder a ce qui sera dit en l'article suivant, en cas qu'un ou plusieurs juges perpétuels ou temporaires n'y seraient pas arrivés.
4S. Si un juge perpétuel ou temporaire ne se trouve pas présent à l'ouverture de Taudience, le président, après avoir fait constater
, son absence dans le registre de Taudience, lui fera de suite par
' écrit un avertissaient, et, en cas de récidive, une invitation formelle à être désormais plus exact à remplir ses devoirs.
S'il manquait de nouveau à venir à l'audience, et que dans trois jours il ne justifiait point son défaut par des motifs d'empéchemenls légitimes, le président fera dresser immédiatement procès-
' verbal constatant son défaut réitéré, son invitation et sa désobéissance, qu'il transmettra, si c'est à Constantinople, au ministre du commerce; et, si c'est en province, à l'autorité supérieure du lieu, qui, après avoir adressé audit juge perpétuel ou temporaire les admonestations nécessaires, pourra*, en cas d'une nouvelle récidive, le considérer comme démissionnaire et provoquer son remplacement^ conformément aux règles d'élection et de nomination établies dans le titre précédent.
Par le soin dudit ministère ou de ladite autorité un exposé exact d'un tel fait sera alors affiché dans la salle extérieure du tribunal, pour être connu du public.
% 44. Les juges perpétuels seront rétribués par leur traitement ;
mais les juges temporaires qui n'ont point une rétribution pécuniaire, et qui cependant auront montré du zèle et de l'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions recevront, comme récompense, au terme de leur exercice, un certificat comme témoignage éclatant de leur louable conduite.
Ce certificat revêtu du sceau du tribunal ne leur sera délivré qu'après que le tribunal, composé uniquement du président et des juges perpétuels, aura, par suite d'un vote secret, déclaré, à l'unanimité ou à la pluralité des voix, que tel juge temporaire a bien mérité du tribunal. Un procès-verbal dressé en conséquence, et signé par tous, servira de base audit certificat.
Copie officielle de ce procès-verbal sera affichée, par les soins du président, et rendue ainsi publique dans la salle extérieure du tri-
. bunal.
45. Il y aura au greffe du tribunal un registre ou rôle sur lequel
.eront enregistrées, par numéro d'ordre et au fur et à mesure de eur présentation, toutes les requêtes décrétées.
Cet enregistrement contiendra la date de renregistrement, les loms, prénoms, nationalité et demeure des parties, les nom, prénom et immatricule de l'huissier porteur de la requête et Tobjet de la demande.
Le numéro et la date de Tenregistrement seront reportés aussi au dos de la requête.
46. Aucune affaire ne sera admise à Taudience sans avoir été enregistrée, comme il est dit en l'article précédent.
47. L'huissier porteur de la requête sera tenu, à peine de réprimande^ et, en cas de récidive, de destitution, défaire opérer ledit enregistrement dans l'espace de vingt-quatre heures^ à dater de la décréta tion, les jours fériés et de vacance exceptés.
48. Trois jours au moins avant l'audience, le président fera dresser et afficher dans la salle extérieure du tribunal, en langue ottomane et autres langues le plus usitées dans le pays, la liste des causes qui devront y être appelées d'après leur ordre d'enregistrement au rôle du greffe.
Toutefois, les procès relatifs à une saisie ou autres af&ires urgentes seront extraits du rôle et affichés séparément, pour être examinés avant tous autres.
49. Deux huissiers audienciers se tiendront l'un au dehors, l'autre au dedans delà porte de la salle d'audience^ pour introduire les parties à l'appel de leurs noms.
Deux gendarmes ou zaptiés se tiendront aussi en dehor3 de la porte de ladite salle, pour assurer l'exécution des ordres du président.
50. Dans le cours des débats, nulle des parties en cause ne pourra s'entretenir isolément avec un des juges.
54 . Aucun juge perpétuel ou temporaire ne pourra^ à l'audience même, chercher à concilier les parties.
Dès qu'une cause y sera appelée, elle devra être vidée conformément à la loi et à l'usage.
5^. Pendant l'audience d'une cause et avant la délibération, les
juges perpétuels et temporaires devront s'abstenir d'émettre toute opinion pour ou contre sur cette affaire.
53. Un ou, en cas de besoin, deux des plus habiles greffiers devront nécessairement assister, pendant tous le cours des débats, à Taudience.
Ils tiendront, séance tenante, un livre exprès pour y inscrire exactement, l'un après l'autre, les procès*-verbaux de la séance.