Ces procès-verbaux contiendront
1* Le nom du président ;
2* Les noms^ prénoms et qualités des juges présents à 1 examen de chaque cause ;
3"* Les noms, prénoms, nationalités et qualités des parties, et le résumé de leurs dires, moyens et conclusions ; ^
i"* La désignation des titres produits ;
5* Les noms, prénoms, nationalités et dépositions des témoins, s'ils ont été entendus ;
6" L'exposé sommaire des incidents de l'audience ;
7" Enfin, le dispositif des jugements rendus.
55. Les procès- verbaux de l'audience seront, séance tenante, revêtus des signatures du président, des juges perpétuels et t^onporaires et du greffier assistants, et serviront de base à la rédaction des jugements.
56. Les greffiers seront chargés de la rédaction des jugements, qu'ils transcriront dans un livre tenu ad hoc.
Chaque jugement portera un numéro d'ordre, et sera signé ou cacheté, dans ledit livre, par le président, les juges perpétuels et le greffier.
57. L'expédition des jugements sera faite à tour de rôle, d'après la date du prononcé et, au plus tard, dans le délai de vingt-un jours à partir de cette date.
Les greffiers seront responsables du retard de cette expédition, à moins d'excuse légitime provenant de la nature même de l'affaire.
58. L'expédition d'un jugement consistera eo une copie conforme à l'original mentionné dans Tart. 56, signé par le président et le greffier, et cacheté avec le sceau du tribimal.
59. Chaque tribunal aura un sceau particulier porlant, d'après un modèle tinirorcne, le nom du Heu et les armes de l'empire, savoir : un astre au milieu d'un croissant.
Les sceaux des différents iribunaux de province leur seront envoyés par le ministre du commerce, qui en conservera l'empreinte.
60. Les greffes des tribunaux de commerce seront ouverts tous lesjours, et au moins sept heures par jour, les jours fériés excepté, et les greffiers seront tenus, quand il n'y aura pas pour eux un empêchement légitime, de s'y rendre régulièrement et de vaquer assidûment à leur service, à peine de réprimande et même de destitution, s'il y a lieu.
61 . L'ouverture et la clôture du greffe auront lieu, la première, une heure au moins avant, et la seconde, une heure après cello de l'audierice.
Les heures d'ouverture et de clôture du greffe seront fixées par ordonnance du président, et après avoir été annoncées auxdits employés : pour être connue aussi du public, cette ordonnance sera afSchée dans la salle extérieure du tribunal.
63, Tous actes, pièces et documents, dont le dépôt aura été fait par les parties au greffe, seront enregistrés dans un livre tenu ad hoc, et récépissé leur en sera délivré par le greffier.
63. Les greffiers ne pourront délivrer copie ou donner connaissance des actes, pièces ou documents déposés au greffe, qu'aux personnes désignées par une ordonnance du président, rendue sur requête des intéressés en nom direct ou leur ayant-causes, et ce à peiiied'une amende qui ne pourraetre moindre de 100 ni excéder 1 ,000 piastres, sans préjudice des dommages-intérêts des parties qui en seraient lésées. En cas de récidive, le greffier délinquant sera en outre démis de ses fondions.
64. Les copies délivrées par le greffier seront signées ou cachetées par lui comme conformes à l'original et, pour être authentiques, seront en outre revêtues du sceau du tribunal.
Le greffier sera responsable de l'aliération du sens des actes, pièces et documents dont il aura déhvré copie, et ce à peine de dommages-intérêts envers les personnes lésées.
65. Le greffier ne pourra se dessaisir d'aucun acte, pièce ou ^ cuments à lui confiés, sans une autorisation du président du t bunal, et encore devra-t-il préalablement faire dresser desdits : piers copie figurée, sur laquelle, après avoir fait apposer la sign ture ou le cachet de la personne même qui Taura faite, il appos^^^ aussi sa propre signature ou son cachet.
Cette copie figurée sera certifiée véritable parle présidc^^^ et substituée à Toriginal dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintég^/s^* tion.
66. Il y aura au greffe un livre de caisse sur lequel seront ins^ crites en toutes lettres les sommes déposées ou consignées audit greffe, et récépissé tiré d'un livre à souche en sera délivré parle greffier aux ayants-droit.
67. :La caisse du greffa devra être vérifiée chaque semaine par le président.
Cette caisse sera fermée à deux serrures différentes : le président aura la clef de Tune et le greffier celle de l'autre.
68. Les livres mentionnés dans les articles précédents, et tous autres registres du greffe, seront reliés et devront être côtés, paraphés et vérifiés chaque semaine par le président.
69. Le service du greffe, savoir la rédaction, correction, enregistrement, copies et expédition des jugements et autres actes du tribunal, ainsi que la bonne tenue des différents registres, sera distribué parle président aux divers greffiers et commis- greffiers, quand il y en a plusieurs, afin que chacun d'eux, connaissant particulièrement ses devoirs, s'applique à les remplir ponctuellement et que le service marche avec plus de régularité et de promptitude.
70. Tout greffier et commis-greffier devra faire, quand il en sera requis, tous les actes de son ministère, sous peine de réprimande de la part du président et même de destitution, s'il y a lieu.
71. A la fin de chaque trois mois, le greffier en chef sera tenu de faire, en résumé, le relevé statistique de tous les procès arrivés au tribunal, et de ceux qui en ont pu recevoir jugement pendant
ledit espace de temps. 11 en fera de même à la Sn de chaque année.
Ce relevé, vériflé exact parle président du tribunal, sera transmis au minisire du commerce, qui le fera insérer en différentes langues dans les principaux journaux de Constaulinople.
72. Les présidents des tribunaux de commerce feront toutes légalisallons quelconques.
Ces légalisations seront signées par eux et cachetées du sceau du tribunal ; et pour être valables dans toute l'étendue de l'empire, elles devront en outre être certifiées comme vraies, quant à la signature et au sceau, à Constaulinople, par le ministre du commerce, el, dans les provinces, par l'autorilé supérieure du lieu .
73. Les interprètes employés près d'un tribunal de commerce recevront des traitements proporlioimés aux besoins des lieux.
Leurs fonctions se borneront à la traduction orale des dires des parties qui ne connaîtraient pas la langue officielle ottomane, et a la traduction éci'ite des rapports faits et autres actes et pièces produits au tribunal dans une autre langue, et ce sans aucune amplialioR ni altération.
74. Les interprètes signeront leurs traductions édites et seront responsables du préjudice causé aux parties par l'inexactitude de leurs traductions orales ou écrites .
TITBE V. — DB L'OBGANiSATIOS d'hNE COUB d' APPEL A CONSTAKIIKOPLB.
75. Il y aura à Constanlinople, au département du ministère du commerce, une cour d'appel, à laquelle seront adressées, conformément aux règles prescrites dans le Gode de procédure commerciale, qui sera bientôt publié, les affaires susceptibles d'appel, c'est-à-dire, les plaintes et griefs formés conlre le jugement rendu sur une contestation jugée et décidée dans un tribunal de commerce.
Ladite cour aura pour objet de juger de nouveau l'affaire dans le cas où, après avoir examiné ces sortes de jugements, elle trouve-
rait les griefs allégués contre eux fondés et les plaintes conformes aux règles et conditions de l'appel.
76. La cour d'appel, présidée par le ministre da commerce, aura trois membres perpétuels et cinq temporaires.
77. Les articles 40, 14 et 12 du présent appendice seront applicables aussi aux conseillers ou membres perpétuels de la cour d'appel.
78. Les membres temporaires de la cour d'appel seront choisis par le président et tout le tribunal de commerce ensemble et le ministre de commerce, parmi les commerçants notables du pays qui auront déjà servi, avec honneur et distinction^ comme membres temporaires devant les tribunaux de commerce, et qui se trouveront munis d'un certificat de louable conduite, aux termes del'art. 44.
Leur nomination aura lieu par ordonnance impériale sur le procès-verbal d'élection qui sera soumise.
79. Les articles 47, 18, 49, 20, 21 et 22 seront aussi applicables aux membres temporaires delà cour d'appel.
80. Il y aura près de la cour d'appel un interprète , un greffier, des commis-greffiers, et des huissiers en nombre suffisant.
Ils seront choisis et nommés conformément aux articles 24 et 25 du présent appendice.
81. Les employés de la cour d'appel, quels qu'ils soient, seront également soumis au serment prescrit dans l'article 26 pour ceux des tribunaux de commerce.
82. La cour d'appel ne pourra rendre arrêt, si elle n'est composée d'au moins la moitié, plus un^ de ses membres, non-compris le président.
83. Tous les articles compris dans le titre IV du présent appendice, concernant le service intérieur des tribunaux de commerce, sont également applicables au service intérieur de la cour d'appel.
tItRE VI. — DES PROTÊTS.
84. Tout protêt de lettre de change doit être fait à la requête du porteur ou de son mandataire.
Sa. Les articles <30eH32 du Code de commerce sont modifiés et expliqués d'après les deux articles suivants. En conséquence o»-» appliquera à leur place ces deux articles.
S6, Le protêt faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de cViange est fait par le greffe du tribunal de commerce ou par la ctiancellerie commerciale du domicile du lire.
S'il n'y a pas au lieu du domicile du tiré un tribunal de com- (ï'ierce ni une chancellerie commerciale, le protêt pourra être valat>lement fait par l'auiorilé adminislralive du lieu dtidit domicile, 3 V€c l'observation toutefois de toutes les formes du protêt.
87. Aucun acte en forme de certificat fait par des commerçants c>vi d'autres individus, ne peut suppléer l'acte de protêt, tel qu'il ^s i prescrit ci-dessus el dans le Code de commerce , hors le cas r»t-évu par les articles 107 à 111 du Code de commerce louchant ta r*erle de la lettre de change^ auquel cas on suivra les règles pres- Criies dans ces articles.
8S. Le protêt sera fait au domicile du lire, au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, ^t au domicile du tiers qui aura accepté par intervention, le tout l^ar un seul et même acte signifié, en copie conforme, à ces domiciles différents.
89. Si dans la lettre de change il y a fausse indication de domicile et que le vrai domicile n'est point découvert, le protêt sera précédé d'un acie de perquisition consistant en un procès-verbal âe l'officier public, par lequel il déclare que toutes les înlormations qu'il a prises n'ont pu lui faire découvrir le tiré.
Le protêt sera fait ensuite, et copie en sera affichée â la porte principale du tribunal ou de la cbancellerie de commerce, s'il y en a, et une autre a celle de l'autorité administrative du lieu
90. Les formalités prescrites pour les protêts, faute de paiement d'une lettre de change, sont applicables aux protêts de billets à ordre.
Elles sont aussi applicables, avec les modifications indiquées par la nature même de l'acte, aux protêts faits pour l'inexéculion ou le retard de l'exécution d'un contrat ou d'une obligation .
TITRB Vil. — DBS DOMMAGES ET INTÉBiTS.
91. Les dommages et intérêts, pour inexécution ou le retard dans Texécution d'un contrat ou d'une obligation, ne sont dûs que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplie son obligation ; excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pourrait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer, et lorsque, son obligation étant de ne pas faire, le débiteur a fait ce qui lui était interdit ; auxquels cas il devra des dommages et intérêts, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure.
92. Le débiteur est mis en demeure, soit par une sommation, un protêt ou autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention même, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
93. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de Tinexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
94. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
95. Les dommages et intérêts dûs aux créanciers sont en général, delà perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
96. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
97. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée parle créancier et du gain dont il a été privée que ce qui est une suite immédiate et directe deVinexécution de la convention.
98. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de rexéci]ter paiera une certaine somme a titre de dammages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
99. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'eséculion ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux de douze pour cent par an,
Ces dommages et intérêts sont dûs, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perle.
Ils ne sont dûs que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétation de la demande ; à moins qu'ils ne soient stipulés dans l'acte môme, ou, que la loi ne les fasse courir de plein droit.
100. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéc aie; pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière,
101. De même les loyers échus ne produisent d'intérêts que du jour de la demande décrétée ou du jour indiqué par la convention.
103. La partie qui a gagné îon procès aura le droit de se faire rembourser parla partie succombante les tapies payées pour les protêts, les demandes et les sentences , et tous autres dépens judiciaires reconnus par la loi.
Pourront néanmoins les tribunaux de commerce et la cour d'appel compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, où si elles sont conjoints, ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou alliées du
Fait à Constanlinople le 9 chéwal 1276j]e l'hégire {18(30 avril
Code de Commerce maritims.
TITRB l«r. — DBS NAVIRES ET AUTREB BATUIENTS.
Art. 1*'. Â moins d'être sujet ottoman, nul ne peut être propriétaire en tout ou en partie d'un navire portant pavillon ottoman, ni faire partie d'une société quelconque formée pourTexploitation de tels navires^
2 . Les sujets ottomans peuvent acquérir la propriété d'un navire étranger, et le faire naviguer sous pavillon ottoman aux mêmes conditions que les navires nationaux, mais le contrat de leur acquisition ne peut renfermer aucune clause ou réserve contraire à l'article précédent au profit d'un étranger sous peine de confiscation du navire.
3. La vente volontaire d'un navireen tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, à peine de nullité, par acte public devant un tribunal de commerce ou une chancellerie commerciale si elle a lieu dans l'empire ottoman, et par devant un consul de la Sublime Porte si elle est faite en pays étranger. Â défaut de tribunal ou de chancellerie de comïnerce dans le lieu de la vente en Turquie, le contrat de vente peut être passé devant le conseil provincial du lieu, à la charge d'en donner avis au tribunal ou à la chancellerie de commerce le plus voisin ; et à défaut de consul ottoman en pays étranger, devant le magistrat compétent du lieu, à la charge d'en donner avis au consul olloman le plus proche.
4. Les navires et autres bâtiments de mer, tout meubles qu'ils soient, ont droit de suite comme les immeubles entre les mains des tiers^ c'est-à-dire que, s'ils viennent à être vendus à des tiers par leurs propriétaires débiteurs du chef de ces navires, leurs créanciers peuvent faire saisir lesdits navires entre les mains des tiers acheteurs, et les faire vendre pour le recouvrement de leurs créances. En conséquence ces sortes de navires sont affectées aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.
LOIS COHMEHCIALES.
5. Sont privilégiées, et dans l'ordre oii elles sont rangées, les dettes ci-après désignées : 1° Les frais de jusiire et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ; 2* les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ; 3* les
gages du gardien et les frais de garde du bàlimenl, depuis son entrée dans le port jusqu'à la venle ; 4* le lojer des magasins où se trouvenl déposés les agrès et les apparaux ; S' les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port ; 6' les gages et' loyers du capitaine et aulres gens de l'équipage employés au dernier voyage;?* les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage el le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ; 8" les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés â la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, el les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuBilles armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ; 9" les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire ; 10* le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux el sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage ; U* les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. — Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et proportionnellement à ce qui leur est dû en cas d'insuffisance du prix, sans préjudice néanmoins de la disposition de l'article 162.
6. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent
article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées
. dans les formes suivantes : 1° Les frais de justice seront constatés
■ par les états de frais arjciés par les tribunaux compélcnlsquiaii-
E ront connu de la saisie et de la ^enle du navire ; S' les droits de
tonnage et autres par les quittances légales des receveurs ; 3* les dettes désignées par les n" 4 , 3^4 et 5 de Tariicle 5, seront constatées par des états arrêtés par le tribunal de commerce ; 4' les gages et loyers de Téquipage par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de Toffice du port et à défaut dans ceux de la chancellerie commerciale ; 5* les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage par des états arrêtés par le capitaine et les principaux de l'équipage du navire, constatant la nécessité des emprunts^ 6* la vente de la totalité ou d'une partie du navire, par un acte public fait conformément à l'article 3; ei les fournitures pour la construction, l'armement, équipement, et victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtées par le propriétaire dont un double sera déposé au greffe du tribunal ou de la chancellerie de commerce avant le départ du navire^ ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; 7** les sommes prêtées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats authentiques, ou sous signature privée, dont les expéditions en doubles seront déposées au greffe du tribunal ou de la chancellerie de commerce dans les dix jours de leur date ; 8* Les primes d'assurances seront constatées par les polices d'assurances, ou par les extraits des livres, régulièrement tenus, des compagnies d'assurances ; 9* les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements du tribunal de commerce, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues, si les parties ont consenti à être jugées par des arbitres.
7. Les privilèges des créanciers seront éteints , indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations , par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; ou, lorsque après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur , et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. L'opposition d'un créancier, faite dans les formes prescrites en cette matière, ne profite qu'à celui qui l'a faite.
LOIS COIWMEnCULES. 387
8. Un navire est sensé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée auront été consialés dans deux ports différents et trente jours après le départ; lorsque, sans être arrivé dans un autre port,îl s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans !e même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en Toyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur,
9. La vente volontaire d'un navire en voyage ne prejudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence nonobstant la vente, le navire ou son prix eonlinue à être le gage desdiis créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable attaquer la vente pour cause de fraude.
TITBK II. — DE LA S4I91K ET VBNTB CES NAVIBKS.
10. Tous bâiimenls de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers stra purgé par . les formalités suivantes.
11. Une pourra être procédé^ la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait surla demande du créancier saisissant.
12. Le commandement devra être fait par l'entremise de l'aulorité locale à la personne du propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une créance non privilégiée sur le navire. Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de l'article 5.
13. 21 beures après le commandement si le créancier n'a pas été payé, l'aulorité fera procéder sur sa demande à la saisie du navire comme il suit : Un employé accompagné d'un huissier par elle nommé et assisté de deux témoins se transportera à bord et dressera le procès-verbal de saisie. Il énonce dans ce procès-verbal le nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède; la somme dont il poursuit le paiement ; l'élection de domicile faîte par le créancier chez une personne demeurant dans le lieu ou siège le tribunal de commerce
(lovant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lien où le navire saisi est amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l'espèce et le tonnage du navire; il fait aussi renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès,* ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien.
44. Silepropriétaire du navire saisi demeure dans la ville du tribunal de commercedu lieu de la saisie, ou à six heures de distance de celte ville, le saisissant doit lui faire notifier dans le délai de trois jours copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer à se présenter l'ans le délai ordinaire devant le. tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire est domicilié dans un lieu plus éloigné, les significations et citations sont données pour lui à le personne du capitaine du bâtiment saisi, ou en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et dans ce cas le délai ordinaire de citations sera augmenté d'un jour pour chaque journée de marche de la distance du tribunal à son domicile, s'ifréside dans le continent de l'empire. Si au contraire le propriétaire a sa résidence hors de l'empire continental on à l'étranger, le délai des citations sera celui prescrit selon les localilés par l'article 12 du Code de procédure commerciale, sauf Texceplion portée dans le premier paragraphe de Tart. 40 du même Code.
15. La vente ordonnée par sentence du tribunal se fait devant un juge commis par cette sentence et aux enchères publiques'précédées de criées, publications et affiches comme il suit.
16. Si la saisie a pour objet un navire dont le tonnage soit audessus de dix tonneaux ou 400 kilos, il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine aux environs du port, à la Bourse et dans les principales places publiques du lieu où le navire est amarré. L'avis en sera inséré dansées journaux s'il y en a dans le lieu où siège le tribunal de commerce devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui se seraient imprimés dans la localité la plus voisine.
47. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication,
LOIS CaHMKHClAlES. 389
il est apposé des af&ches au grand mât du navire saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, dans la plaœ publique et sur le quai du port où le navire est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce, et à défaut, à la porte de l'autorité locale.
18. Les criées, publications et affiches doivent désigner : Les nom, profession et demeure du poursuivant ; les litres en venu desquels i: agit; te montant delà somme quituiesiduc; l'élection de domicile par lui faite dans le lieu oii siège le tribunal, et dans le lieu où le navire est arrivé ; les nom el domicile du propriélaire du navire saisi ; le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; le tonnage du navire; le lieu où il en gisant ou dottanl ; les noms du juge et de l'huissier commis; la première n;iise a prix ; enfin les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
19. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le Juge commis d'office pour la vente, continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.
20. Après la troisième criée, l'adjudication est faite aux p]i]s offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies allumées au commencement de l'adjudication, d'après l'usage. Toulefois le juge-commis d'office peut dans l'espoir d'une surenchère accorder une ou deux remises, de huitaine chacune, lesquelles sont publiées et affichées. Mais si la remise ainsi accordée, ne produit aucune surenchère, le navire sera définitivement adjugé à celui quf s'était rendu enchérisseur avant cette remise.
b SI. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâli- I ments du port de dix tonneaux ou de 400 kilos el au-dessous, dans ce cas, sans qu'il y ait lieud'observer toutes les formalités cidessus désignées, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quaipendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.
i%. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir s'il y a lieu en dédommagement contrôle propriétaire, ses cautions et tous ceux qui se seraient engagés envers lui.
^3. Dans les vingt-quatre heures deTadjudication, les adjudicataires des navires de tout tonnage sont tenus de payer au juge commispar le tribunal^ le tiers du prix de leur adjudication et de fournir pour les deux autres tiers une caution solvable dans la personne d'un sujet ottoman^ qui sera avec lui ; Tun et Tautre seront solidairement obligés de payer lesdits deux tiers dans le délai de onze jours à partir du jour de Tadjudication, à peine d'y être contraints par corps. Le navire ne sera consigné aux adjudicataires que lorsqu'ils auront payé le tiers duprix de leur adjudication et fourni la caution, niais l'extrait du procès-verbal de l'aidjudication ne leur sera délivré qu'après le paiement intégral des autres deux tiers dans le délai prescrit. A défaut de paiement soit du premier tiers soit des deux autres et à défaut de fournir caution comme il a été dit, le navire sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et afiSche unique, à la folle enchère des adjudicataires et des garants, qui seront également contraints par .or ps pour le paiement du déficit, s'il y en a, des dommages, des ^ntérêts et des frais, dans le cas où le tiers déjà versé serait insuffisant. L'excédant, s'il y en a, sera rendu aux fol enchérisseurs.
24. Les demandes en distraction de la vente d'une partie du navire et objets saisis, seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont ormées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein
droit, en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.
25. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura aussi trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.
26. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles
LOIS COHUERGIALES.
B seront plus admises, si ce n'est poAr l'excédant des sommes ^^es aux créanciers saisissants.
af7. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe l du tribunal de commerce ou à défaut à l'autorité qui a ordonné la vente leurs titres de créance, dans les trais jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant, par le propriélaire saisi ou par ses représentants ; faute de quoi il sera procédé à la dislribulion du prix de la venle, ainsi qu'il a été cidessus prescrit, sans qu'ils y soient compris.
28. La collocalion des créanciers et la distribution de deniers
sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit
par l'article 5 ; et entre les autres créanciers proportionnellement
de leurs créances. Tout créancier colloque l'es! tant pour son prin-
L pipai que pour les intérêts et frais.
l, 29. Le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est
' à raison de dettes coniractées pour le voyage qu'il va faire ; et
même dans ce dernier cas, le cantionnemenl de ces dettes empêche
la saisie. Le navire est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine
est muni de ses espédilïons pour son voyage ' .
TlTDE m. — DES FROPRIËTAIBES DE NAVIBBS.
30. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer les dommages provenant des faits et gestes du capitaine, et tenu des engagements contractés parce dernier, pour ce qui est relatifau navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus, par l'abandon du navire et du fret, si elles n'ont été contradtées expressément par son ordre spécial. Toule- , fois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriélaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire il ne sera personnellement responsable des engagements contractés par lui,
1 Les ecpéâitiona du capitaine pour son voyage sont les papiers indignés dans l'article il .
392 DROIT PRivâ.
peur ce qui est relatif au navire cl à Texpédition, que dans la proportion de son intérêt.
31 . Les propriétaires des navires équipés en guerre sous caution par aiitorisation du gouvernement, ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.
Cette caution sera de 200,000 piastres pour tout navire dont l'équipage y compris l'état-major et la garnison, est décent cinquante hommes et au-dessous ; de 400,000 piastres pour les antres.
3^. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine quand même il se serait interdit cette faculté par la convention. Le capitaine congédié n'aura droit, à moins d'une convention contraire par écrit, à aucune indemnité de la part du congédiant, sauf les frais nécessaires à son retour dans le cas qu'il serait congédié dans un pays autre que celui où il a été engagé.
33. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant du capital est déterminé par des experts convenus par les parties, ou, en cas de désaccord nommés d'office par le tribunal.
34. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, si tous les propriétaires votants sur la mesure à prendre ne sont pas d'accord, l'avis de la majorité est suivi. Cette majorité se détermine, non par le nombre des votants , mais par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Quand le navire appartient en commun à plusieurs personnes, la licilation n'en peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.