‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 42 sur 65 · TITRE IV. — DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DU CAPITAINE

35. Tout capitaine ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, qu'il

comniet, el tenu du paiement des dommages qu'il cause daos l'exercice de ses fonctions,

36. TI est responsable des effets et marchandises dont il se charge. Il doit en fournir une reconnaissance. Celle reconnaissance se nomme connaissement.

.î7. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire, et de choisir et louer les matelots el autres gens de l'équipage ; ce qu'il fera néanmoinsde concert avec les propriélaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure,

38. Le capi'aine est obligé de tenir un registre appelé Journal fie bord, coté et paraphé par un employé du tribunal ou de la chancellerie de commerce, et à défaut par un employé du conseil nr.nnicipal, el à la fin confirme par le ^isa du président ou chef du 1 ribnnal, de la chancellerie ou du conseil précités. Le registre ou

journal contient : 1" l'éLat journalier du temps et des vents; 8* la marche journalière en progrès ou en retard du navire ; 3" le degré Ol» longitude et de latitude où se trouve le na\ire jour par jour ; 4r' tous les dommages arrivés au navire el aux marchandises et leurs causes; 6' l'état (atilant que possible), de tout ce qui aura été perdu par accident, et de tout ce qui aura été coupé ou abanc3onné ; 6' la roule qu'il a tenue, avec les motifs des déiiations, soit \olontaires, soit forcées ; 7° toutes les résolutions prises pendant le voyage par le capitaine en conseil avec les officiers et gens de l'équipage; 8* les congés donnés aux officiers et gen.i de l'équipage, ainsi que les motifs ; 9° la recette et la dépense concernant le navire et les marchandises chargées et généralement tout ce qui concerne le navire ou son chargemenl, et tout ce qui peut donner lieu à nn compte à rendre, ou à une demande a former ou à contester.

39. Indépendamment du Registre journal, le capitaine est tenu d'avoir à bord, avec les mêmes formalités, un registre livret, spécialement destiné a y inscrire régulièrement les emprunts à la

40. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, par des experts nommés aiJ hoc parle tribunal

de commerce ou à défaut par la chancellerie commerciale, et s'il n'y en a pas, par le conseil municipal du lieu, pour savoir si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire à la navigation et s'il se trouve en état de faire le voyage. Le procès-verbal de \isite est déposé au greffe du tribunal de commerce, de la chancellerie commerciale ou du conseil municipal ; il en est délivré une copie confoi me au capitaine. Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions que sur la présentation du procès-verbal de visite du navire lors même que les chargeurs auraient renoncé à cette visite.

44 . Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord : 1* l'acte de propriété du navire ou une copie dûment légalisée ; %* l'acte de sa nationalité, c'est-à-dire le bérat constatant qu'il est sous pavillon ottoman ; 3* le rôle d'équipage; 4* les connaissements et chartesparties ; 5* le manifeste ou état du chargement ;-6* les acquits de paiement ou à caution de douanes ; 7* le congé ou passeport maritime ; 8*" la patente de santé ; 9* un exemplaire du Code de com*merce maritime.

42. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, depuis le moment où le voyage a commencé jusqu'à son arrivée en rade sure ou à bon port. Lorsqu'un capitaine devra mouiller dans un port, où, ni lui, ni aucun individu de l'équipage n'aurait encore abordé et dans lequel il se trouverait des pilotes connaissant l'entrée du port, du canal, ou de la rivière, il devra s'en servir aux frais du navire.

43. En cas de contravention aux obligations imposées par les cinq articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.

44. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le lillac de son navire sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

45. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

46. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent

être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est h raison de celles qu'ils auront conlractées pour le l'oyage; etmêoiedans ce dernier las, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent canlion pour le paiement.

47. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires oii de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le navire, prendre à cet effet de

a vire, m m des propriétaires, d contribuer aux frais I ra, en ce cas, vingtfusants de fournir leur 1 ur compte, sur leur ation du tribunal de

l'argent sur le corp d

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