Si le navire f è
et que quelques-u d fl nécessaires pour l'e p d 1 quatre heures aprè m contingent, emprun 1 g
portion d'intérêt da commerce ou à dcfa d I d I
■ 49. Sij pendant le couru de voyage, il y a nécessité de radoub, m -ou d'achat de voiles, cordages, apparaux de victuailles ou d'autres
objets impérieusement nécessaires, et que les circonstances ou l'é-
loignemcnt de la demeure des propriétaires du navire ou du char-
geoienl, ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine,
I après avoir constaté celte nécessité par un procès-verbal signé par
■ lui et les principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autorif ser, en Turquie, par le tribunal de commerce, ou à défaut, par le
conseil du lieu, et chez l'étranger, par le consul ottoman, ou, à défaut par Taulorité compétente des lieux, emprunter à la grosse sur le corps du navire et ses dépendances, et s'il y a nécessité sur la cargaison, ou si cet emprunt ne peut être fait en tout ou en partie, mettre en gage ou vendre aux enchères des marchandises jtjsqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du ^ navire, à l'époque de son arrivée. L'affréteur unique, ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la
vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. Â défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.
50. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des ports ottomans situés dans le golfe de Bassora ou sur les côtes de TArabîe et les côtes septentrionales de l'Afrique pour revenir à d'autres ports delà Turquie, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs un compte, signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises par Id achetées et chargées pour compte des propriétaires, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
Si le chargement dans lesdits ports était fait pour lecomptedes affréteurs et par leurs commissionnaires, dans ce cas, le capitaine ne sera tenu d'envoyer aux propriétaires ou à leurs fondes de pouvoirs, que l'état de son chargement résultant des connaissements qu'il a souscrit, ainsi que celui des sommes qu'il a empruntées, contenant et les noms et demeures des prêteurs.
51. Le capitaine qni aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, avitailiement ou équipement du navire, engagé eu vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers les intéressés, et personnellement tenu du rembonrsemenl de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle s'il v a lieu.
52. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, à peine de nullité de la vente, et de répondre personnellement des dommages-intérêts.
L'innavigabilité du navire sera constatée dansunprocès-verbal dressé par des experts assermentés qui seront nommés, en Turquie par le tribunal de commerce, ou à défaut par la chancellerie comnierciale, et s'il n'y en a pas, parle conseil local, et à Tétranger, par le consul ottoman ou, à défaut, parle magistrat du lieu.
A défaut de pouvoirs et d'instructions de la pari des propriélaîres, la vente par suite de l 'in navigabilité ainsi constatée, sera faite aux enchères publiques.
33. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-inlérêts emers les propriétaires et les affréteurs.
Si. Le capitaine qui navigue à profil commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compl parlicuiier, s'il n'y a convention contraire.
55. En cas de contravention aux 'dispositions mentionnées dans l 'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine, [lour son compte particulier, sont confisquées, par jugement du Iribunal de commerce au profil des autres intéressés.
56. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le Aojage, pour quelque danger que ce soit, sans l'a\îs des officiers f.l principaux de l'équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui, avec les papiers importants, tels queles chartes-parties, djnnaisssements et expéditions, l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sons peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets, ainsi tirés du na- ^ire, sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.
57. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au port de destinalion, de faire viser par les aulorilés indiquées dans les deux articles suivants son registre /ouma/, et de faire son rapport, dont il lui sera donné copie légalisée. Le rapport doit énoncer : Le lieu et le temps de son départ ; la route qu'il a !enue ; les hasards qu'il a courus ; les désordres i dans le navire, et toules les circonstances remarquables de son voyage.
58. En Turquie le rapport est fait au président du tribunal de commerce , ou à défaut au chef de Sa chancellerie commerciale, et s'il n'y en a pas, au chef de l'autorité supérieure du lieu. Les chefs de la chancellerie commerciale ou de l'autorité locale, qui ont reçu le rapport, sont tenus de l'envoyer, sans délai, au président du
tribunal de commerce le plus voisin. Dans Tun et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
59. En pays étranger, le capitaine doit faire son rapport devant le consul ottoman, ou à défaut devant l'autorité compétente do lieu, et de prendre un certificat constatant Tépoquede son arri?ée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.
60. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port ottoman ou étranger, il est tenu de déclarer, suivant les. cas, devant une des autorités mentionnées dans les deux articles précédents, les causes de sa relâche.
61. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se présenter sans délai, suivant les lieux et les cas, devant les mêmes autorités, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son éqiiipagequi se seraient sauvés et se trouveraient avec lui^ et d'en lever expédition.
62. Pour vérifier le rapport du capitaine, l'autorité reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas ou le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
63. Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui.
64. Si les victuailles du navire manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
TITRE V. — DE l'engagement ET DES LOYERS DES OFFICIERS ET GENS