‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 44 sur 65 · DE L EQUIPAGE · texte numérisé non relu

DE L EQUIPAGE

65. Les conditions d'engagement du capitaine, des officiers et des hommes de l'équipage d'un navire, sont constatées par le rôle

d'équipage ou par les conventions des parties. S'il n'y a pas de conventions écrites et que le rôle J'équipage ne parie pas des conditions de l'engagement, les parties seront considérées comme ayant voulu s'en rapporter à l'usage du lieu où l'engagement a été fait. Le rôle d'équipage sera dressé en Turquie devant l'ofBce de port, ou à défaut devant la chancellerie commerciale et s'il n'y en a pas devant le conseil municipal, et à l'étranger devant les consuls on agents consulaires ottomans, et à défaut devant l'autorité compélentedu lieu.

66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans en payer le fret et sans le consentement des propriétaires, ou, si le navire est affrété en entier, sans le consentement des affréteurs, à peine d'être confisquée au profil des intéressés, c'est-à-dire des propriétaires ou des affréteurs du navire, à moins qu'ils n'y soient autorisés dans le premier cas, par leurs engagements, et dans le second, par la charte-partie.

67. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les officiers et gens de l'équipage loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et en sus ils reçoivent, à titre d'indemnité à leur choix, ou ce qui leur a été avancé sur leurs gages, ou, déduction faite de ces avances, s'il yeii a, un mois de leurs gages convenus, ou le quart des gages quand ils sont loués au voyage. Si la rupture arrive après le départ du navire, ils reçoivent les loyers dûs pour le temps qu'ils ont servi, et en outre pour indemnité le double qui leur est accordé par le paragraphe précédent, et les frais de voyage pour leur conduite de retour jus-

. qu'au lieu du départ du navire, à moins que te capitaine, les propriétaires elles affréteurs ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu. Néanmoins les loyers et indemnités ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ce qu'ils auraient perçus, si le voyage avait été achevé. L'indemnité pour la conduite de retour est calculée suivant la qualité des gens de mer renvoyés.

68. Si, avant le voyage commmencé, il survient une interdiction de commerce «veo le lieu de la destination du navire, ou, si l'exportation des marchandises pour lesquelles il est frété, était interdite, ou, si encore, le navire est arrêté par ordre du gouvernement, dans ce cas il n'est dû aux officiers et gens de l'équipage renvoyés, que les journées par eux employées au service du na* vire.

69. Si rinterdiction de commerce ou Tarrêt du navire arrive pendant le cours de voyage, les officiers et gens de Téquipage sont payés, dans le cas d'interdiction, à proportion du temps qu'ils auront servi outre leurs frais de retour ; et dans le cas d'arrêt, ils reçoivent, s'ils sont engagés au mois, la moitié de leurs gages pendant le temps que durera l'arrêt ; mais s'ils sont engagés au voyage, ils ne reçoivent que le prix stipulé pour le voyage sans aucune augmentation pour le temps de l'arrêt.

70. Si le voyage est prolongé volontairement, le prix des loyers des marins engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

71 . Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il n'e^t ^^ ^| fait aux marins engagés au voyage aucune diminution.

72. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur rM .r

est dû aucun dédommagement ni journée pour la rupture, le relar 7.

dément ou la prolongation du voyage occasionnés par force ma — « jeure. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrive pa»- ^r le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indeni^K. nités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagé^^ entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans ^^ même proportion que l'aurait été le profit ou le fret. Si la rupture,

le retardement ou la prolongation arrivent par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus d'indemniser proportionnellement les gens de l'équipage, eu égard à la nature de leurs conventions.

73. En cas de prise et confiscation, de bris et naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les officiers et gens de

1- ■'équipage ne peuvent prélendre à aucun loyer au sujet du "Voyage. Mais aussi ils ne sont point leiius de restituer ce qui leur a. «lé avancé sur leurs loyers.

74. Si quelque partie du navire esl sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret desdites marchandises,

75. Les officierj et gens de l'équipage engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proporlion de celui que reçoit le capitaine ou l'affréleur.

76. De quelque manière que les oFSciers et gens de l'équipage soient loués, ils sont payés des journées par eux employées a sauver les débris et les effets naufragés.

77. Toute personne de l'équipage qui, pendant le voyage, tombe malade ou est blessée ou mutilée, soit au service du navire, soil dans un combat contre les ennemis et les pirates, est payée de ses loyers, traitée et pansée, et en cas de mutilation indemnisée à l'arbitrage du juge s'il y a coiileslation. Les frais du trailementet du pansement et l'indemnité en cas de mutilalion, sont à la charge du navire et du fret, si la maladie, les blessures et la mutilation ont été occasionnées par le service du navire; et ils seront repartis sur le navire, le fret et le chargement par forme d'avarie grosse, si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire.

78. Si le marin malade, blessé ou mutilé, ne peut poursuivre le voyage sans danger, le capitaine, avant sou départ, esl tenu de le débarquer dans un hôpital ou autre lieu, où il puisse recevoir le traitement convenable, et de pourvoir aux frais de sa maladie, de son entretien, eldeson retour si le malade vient à guérir, ou à son enterrement s'il décède. A cet effet, il déposera une somme suffisante ou une caution entre les mains du chef de la chancellerie commerciale ou de l'autorité locale si c'est en Turquie, ou du consul ottoman et a son défaut du magistral du lieu si c'est à l'étranger. D^tis ces cas, indépendamment de ses frais de retour, le ma-

lade, blessé ou mutilé a droit à ses loyers non-seulement jusqo'à sa guérison^ mais jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti.

79. Si le marin, se trouvant à Wd ou sorti avec autorisatioD, a reçu des blessures dans une rixe, ou tombe malade par suite d'une conduite désordonnée ou immorale de sa part y il ne sera pas moins traité et pansé aux frais du navire comme d-dessus; sauf le recours contre lui pour le remboursement de ces dépenses. Si le marin, sorti du navire sans autorisation est blessé, mutilé, ou tombe malade par rixe ou mauvaise conduite, les frais de ses pansements et traitement sont également à .sa charge. Il pourra même être congédié par le capitaine, auquel cas il ne lui sera payé que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

80. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage^ ses loyers sont dus à sa succession d'après les distinctions suivantes: S'il a été engagé au mois ses loyers sont dus jusqu*au jour de son décès ; s'il a été engagé au voyage la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée, et le total s'il meurt en revenant. S'il est engagé au profit ou au fret, sa part entière estdue après que le voyage est commencé. Si le marin de quelque manière qu'il soit engagé, est tué en défendant le navire contre l'ennemi ou les pirates, et que le navire arrive à son port, les loyers dudit marin, considéré comme vivant, seront dus en entier pour tout le voyage.

81. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni contre les affréteurs pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

82. Le matelot pris et fait esclave pendant qu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers, et en outre au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

83. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le marin a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire; elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, s'ils

élé envoyé en mer ou à terre pour le service du naïire et du chargemenl.

8i. Le montant de ladite indeoanilé est fixé à vingt-cinq livres turques en or.

85. Si le navire est vendu pendant le cours de l'engagement, les gens de l'équipage, qui ii'nn\ pas acquiescé à des conveniions contraires, ont droit d'être reconduits aux frais du navire et d'être payés de leurs loyers.

86. Lorsque le capitaine congédie des officiers ou gens de l'équipage pour des causes légitimes, il ne doit leur payer que les loyers convenus jusqu'au jour du congé, calculés d'après la route déjà parcourue. Si le congé a lieu a\ant le commencement du Yoyage, ils seront payés des jours qu'ils auront élé en service, et rien de plus.

S7. Pour le renvoi des gens de l'équipage sont réputées causes légitimes : 1" L'incapacité dans le service ; 2" l'insubordination ; 3* l'ivrognerie habituelle ; 4° les voies de faits à boni du navire ; et tous les autres vices de caractère qui pourraient porter le désordre dans le navire; 5" l'abandon du bord sans permission ; 6" la rupture forcée ou permise du voyahe en observant ce qui est statué par la loi à cet égard.

88. Tout marin qui justifle qu'il est congédié sans cause légitime après son inscription sur le rôle d'équipage, a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au 'iers des loyers que le congédié aurait probablement gagné pendant le voyage, si le congé a lien avant le voyage commencé ; au montant du loyer qu'il sursit perçu depuis le moment du congé jusqu'à la tin du voyage et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut dans aucun des cas. ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires da navire, à moins qu'il n'ait été autorisé par ces derniers à donner congé.

89. Les ofSeiers et gens de l'équipage inscrits dans le rôle d'éqBÎpage ne peuvent se refuser au service et abandonner le navire qae dans les cas suivants : l'Si avant le commencement du

voyage pour lequel ils se sont engagést le capitaine veut changer de destination ; 2* si avant le commencement du voyage, la Turquie est engagée dans une guerre maritime, ou si, le navire se trouvant dans un port de relâche, il survient entre la Turquie et rélat de la destination une guerre qui mettrait le navire en danger réel ; 3* si avant le voyage commencé, ou si le navire se trouvant dans un port de relâche l'on a des nouvelles certaines que la peste, la fièvre jaune, ou une autre maladie épidémique semblable règne dans le lieu de la destination du navire; 4* si avant le voyage commencé^ le navire passe en entier à d'autres propriétaires ; 5* si avant le voyage commencé, le capitaine meurt ou est congédié par les propriétaires du navire.

90. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers, indemnités et frais de route des gens de Téquipage.

94 . Le navire et le fret sont également affectés aux propriétaires du chargement pour le dommage qu'ils souffrent par llnfidélité ou la faute des ofSciers et gens de Téquipage^ sauf le recours . des propriétaires du navire contre le capitaine, et de celui-ci con- tre les gens de Téquipage.

TITRE VI. -^ DBS GSA.RTBS-PARTIBS, AFFRÈTBMBNTS ET NOLlSsBlfBNTS,

92. Toute convention pour louage d'un navire, appelée charte — partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. ^ Jt. Elle énonce : Le nom, le tonnage et la nationalité du navire; ]mK le nom du capitaine ; les noms du fréteur et de l'affréteur ; le lieu e ^^ et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ; le pri-ff ^t« du fret ou nolis ; si l'affrètement est total ou partiel; l'indemniL^ Jté convenue pour les cas de retard, du chargement ou du décharge^^he* ment.

93. Si les jours des estaries, c'est-à-dire ceux que doit durer /j charge et la décharge du navire ne sont point fixés par les co 77. ventions des parties, ils sont réglés suivant l'usage des lieux s'il / en a d'établis, et à défaut dans l'espace de quinze jours ouvrabT^^ consécutifs après que le capitaine aura déclaré être prêt à charger ou à décharger.

LOIS COMHËHGIALES. 409

94. Si une partie de la cargaison doit être chargée ou déchargée ^ans un lieu, et l'autre partie dans un autre lieu, le lemps de la

«charge ou de U décharge est suspendu pendant la traversée du navire d'un lieu à l'autre sans que cet intervalle puisse être Compté.

95. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convenlion contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

96. Si, avant le départ du navire, il j a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'antre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

97. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu âdommages-inléréis à raison du relard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

98. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises a ses frais, a condition de les recharger on d'indemniser le capitaine.

99. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins où il lui sera permis d'aborder, et d'y attendre les ordres du chargeur ou du consignataire, en le prévenant du fait.

400, Le navire, les agrès et apparaux, le frelet les marchandises diargées sont respectivement affectés à Texéculion des conventions des parties.

TITRE VII, — nn COHNAïaSEHSMT.

101. Le connaissement qui peut être rédigé à unepersonnedénommée ou à l'ordre de celle-ci, nu bien an porteur, doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objels à transporter. Il indique en outre le nom et prénom du chargeur ; le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite ; le nom el le domicile du capitaine ; le nom, le tonnage A la nalio-

nalité du navire ; le lieu du départ et celui de la destination ; il énonce le prix du fret. Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

102. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins, un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour le propriétaire ou Tarmateur du navire. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt «quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

103. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs, sauf à ces derniers à fournir la preuve contraire.

404. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, sll est rempli de la main du chargeur, ou par son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur, ou leconsignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

105. Tout comoiissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises raentiormées dans les connaissements ou chartesparties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. De même, le capitaine sera tenu de demander acquit des marchandises qu'il aura consignées au receveur, et à son défaut de se munir d'un certificat de la douane constatant la décharg des marchandises, conformément au connaissement, à peine d tous dommages-intérêts envers les propriétaires ou receveurs.

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