‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 45 sur 65 · TITRE VIU. — DU FRET OU NOUS · texte numérisé non relu

TITRE VIU. — DU FRET OU NOUS

406. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de aieres appelé fret ou nolis. Il est réglé par les conventions des parties, est constaté parla charte-partie ou par le connaissement. Il a lie pour la totalité ou pour partie du navire, pour un voyage entier pour un temps limité, au tonneau, au kilo, au quintal, à forf; ou à cueillette, avec désignation du tonnage du navire.

1 07. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres Joarchandises sans le consenlement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du ïiavire qu'il a entièrement affrété.

108. Si l'affréteur n'a rien chargé dans le délai fixé par la charte-partie ou par la loi, le fréteur a le choix soit de demander l 'indemnité fixée par ta charte-partie pour le retard et à défaut de conventions une indemnité à régler par experts, soit de résilier le contrat d'affrètement, et d'exiger de l'affréteur la moitié du fret ou nolis et des autres avantages convenus. Dans le même cas l'affréteur qui n'a rien chargé dans ledit délai, aura la faculté, avant

le commencement des jours de planches supplémentaires ', de renoncer au contrai, à la charge de payer au fréteur ou au capitaine la moitié du fret et des autres avantages convenus par la charlepar-tie.

1 09. Si l'affréteur n'a chargé dans le délaissé qu'une partie <3es marchandises convenues par la charte-parlie, le fréteur a encore le choix, soit de demander les indemnités portées dans le ï>ï"emier paragraphe de l'article précédent, soit d'entreprendre le ■voyage avec la partie des marchandises déjà chargées. Dans ce *3ei-iiier cas, le fret entier sera dû au fréteur.

■1 10. Si l'affréteur charge plus de marchandises qu'il n'a élé con ïcnu, il paie le fretjde l'excédant sur le prix réglé par la charter>ai-lie.

XH. Le fréteur ou le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus S "*a iid port qu'il n'est, est tenu â la diminution proportionnelle sur '^ prix du fret, et à des do m mages -in lé rets envers l'affréteur. Si la «aéclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que de trois t*ou r cent, ou si elle est conforme au certificat de jauge, la diffé- ""^oce ne sera pas prise en considération.

^ Las jours de planehos on d'estaries, ou jours d'attente, sont ceux ac- *^**ï"tléa an chargeur sans rétribution de sa part pour la charge et la dé- *^**a.rgB; les jours de planches supplémentaires on de contre- estaries sont *^*<*JC accordés contre nue rétribution après les jours d'estaries.

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118. Lorsqu'on navire esi frélé à cueillette, si le fréteur on le capitaine a fixé un délai pendant lequel le navire restera en charge, il est tenu, après ce délai, de partir au premier vent favorable, à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs.

14 3. Si le navire étant frété à cueillette il n'y a pas eu de délaifîxé pour le chargement, chacun des chargeurs peut retirer ses marchandises; en restituant les connaissements signés par le capitaine, en donnant caution pour les connaissements déjà expédiés, et en payant^ outre les frais de charge et de décharge, ainsi que ceux de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, la moitié du fret convenu. Néanmoins, si le navire a déjà les trois quarts de son chargement, le capitaine est tenu, si la majorité des chargeurs l'exige, de partir au premier vent favorable huit jours après la sommation, sans qu'aucun des chargeurs puisse retirer ses marchandises.

114. Si des marchandises ont été chargées sur le navire à TinsD du fréteur ou du capitaine, celui-ci, se trouvant encore dans le lien du chargement, peut, après sommation pour les reprendre dûment communiquée aux chargeurs, les mettre à terre dans ledit lieu, ou en prendre le fret au plus hauf prix, qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. Hais s'il ne s'aperçoit de l'existence desdites marchandises qu'après le départ du navire, il ne peut plus les débarquer qu'au lieu de leur destination, sauf à s'en faire payer le fret au prix susindiqué.

1 1 5. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement. Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci non-seulement n'aura droit à aucun fret, mais encore il est responsable de tous les frais, et même des dommages-intérêts, s'il y a lieu pour l'inexécution de l'affrètement.

116. Si le navire est arrêté au départ pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, par le fait ou la négligence de l'affréteur, on de l'un des chargeurs, l'affréteur ou le chargeur est tenu envers le fréteur, le capitaine ou les autres chargeurs des frais et dommages-intérêts provenant du retardement. Si, ayant été frété pour

LOIS COMMEHCIALES.

l'aller et !e retour, le navire fait son retour sans chargement oq avec un chargement incomplet, le fret enlier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement si le navire a élé retardé.

117. Le fréteur ou le capitaine est également tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par sa faute ou sa négligence, le navire a élé arrètp ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. Les dommages-inlérèts mentionnés soit ici soit dans l'arlicle précédent sont réglés par des experts.

118. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le vojage, laffréteur ou le chargeur est tenu d'attendre que le navire soit réparé, ou de retirer ses marchandises, en payant le fret en entier et l'avarie grosse s'il y en a , Si le navire est frété an mois, il ne doit pas de fret pendant le raboub ; ni une augmentation de fret si le navire est frété pour le voyage.. Si le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un ou plusieurs à ses frais, et sans pouvoir exiger une augmentation de fret, à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. Si le capitaine n'a pu lonerun ou plusieurs navires, le fret n'est dû qu'à proportion du voyage déjà effectué ', Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis au soin de chaque chargenr, sauf l'obligation du capitaine de leur donner avis de sa situation el deprendre dans cet intervalle toutes les mesures nécessaires pour la conservation du chargement. Le toul, s'il n'y a convention contraire entre les parties.

14D. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-inlérêt.'î de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'élat de naviguer. La preuve est admissible nuiiûbstani et contre les certificats de visite an départ.

1 30. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autrns nécessités pressantes du nai ire, en tenant par lui compte de leur

1 Pour calculer le fret proportionnel, il faut prendre on considération, Tion-aenlement ta proportion de la dislance pareourne à celte à parconrir, ■nais encore les dépenses, le temps, les risqiies, et les peines habitoellq- ■aoent jointes i chacone de ces diataoces.

410 DKOIT PRIVÉ.

valeur au prix que le reste des marchandises ou autres pareilles de même qualité seront vendues au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant le fret en proportion de l'avancement du voyage. Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de Tarticle 30. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie proportionnellement sur la valeu de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leu destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieuremen t aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

121. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le navire ail été affrété pour l'aller et le retour.

122. Si le navire est arrêté pour un temps seulement, dans le cours de son voyage par Tordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au m'ois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage, pendant la détention du navire , jsont réputées avaries. Le chargeur peut, durant l'empêchement, faire décharger ses mariîhandises à ^es frais, à condition de les recharger encore à ses frais, ou d'en indemniser le fréteur ou le capitaine.

123. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.

424. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement^ pillées par des pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'v a convention contraire.

125. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage avec le concours du capitaine, celui-ci est payé du fret entier jusqu'au lieu de la prise ou

du naufrage, s'il ne penl les conduire jusqu'au Heu de leur destination. II est payé âo fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. Si le capitaine n'a point coopéré au sauvetage, il n'est dû aucun fret pour les marchandises sauvées en mer ou sur le rivage et remises par suite aux parties intéressées.

126. Contribueront au prix du rachat les marchandises, le navire el le fret, tandis que les loyers des matelots n'entrent point en contribution. Ladite conlribulion se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié de la valeur du navire au même lieu et la moitié du fret.

127. Si le consignalaire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, après lui avoir adressé une sommation officielle pour les recevoir, faire vendre par jugement du tribunal de commerce le tout ou une partie des marchandises pour le paiement de son fret, des avaries et des frais, et faire ordonner le dépôt du surplus, s'il en reste. En cas d'insuffisance , il conserve son recours contre le chargeur.

128. Le capitaine [le peut retenir les marchandises dans son naiire, faute de paiement de son fret, de l'avarie grosse el des frais s'il y en a. Il peut en demander le dépôt eji mains lierres jusqu'au paiement de ce qui lui est dû ; el si elles sont sujelles à dépérissement, il peut même en demander la vente, à moins que le consignalaire ne lui donne caution pour le paiement. S'il y a avarie grosse el qu'elle ne puisse être réglée de suite, il peul demander la consignation judiciaire d'une somme à fixer par le juge ou une caution solvable.

129. Le capitaine est préféré à tous les créanciers pour son frel, les avaries elles frais sur les marchandises de son chargement, ^ndant quinzaine après leur délivrance, si elles n'onl passé en mains tierces, sauf le cas de dépôt mentionné dans l'arlicle précédent.

130. En cas de faillite des chargeurs ou réclamaleurs avanll 'expiration de la quinzaine, le capitaine conserve son privilège sur -

lesdites marchandises contre tous les créanciers des faillis poar U paiement de son fret, des avaries et des frais qui loi sont dus.

131. Dans le cas où le fret est convenu d'après le nombre, 1 mesure ou le poids, le capitaine a le droit d'exiger que les mai chandises soient comptées, mesurées ou pesées au moment du d^^^g, chargement, et même^ s'il a négligé de le faire, le consignataire ^^le a le droit d'en constater l'identité, le nombre, la mesure on le poiâ^^Qs même par le témoignage assermenté de ceux qui ont étëemploj^^nrj pour effectuer le déchargement.

138. SU y a présomption que les marchandises ont été endo^^^^^ magées, gâtées, volées ou diminuées, le capitaine et le consigcr-^j^ taire, ou toute personne intéressée, auront le droit d'exiger qu^ y^ marchandises soient judiciairement visitées et examinée^etque les dommages soient estimés à bord du navire avant le déchargemcv?/. Si l'avarie ou la diminution n'est pas visible à l'extérieur, la visile judiciaire peut se faire même après que les marchandises sont passées aux mains des consignataires, pourvu qu'elle se fasse dans les qnarante-huit heures après le déchargement, et que l'idenlité des marchandises soit sonstatée conformément adx dbpositions de l'article précédent, ou d'une autre manière légale. Les consignataires conservent le droit de faire visiter et examiner judiciairement les marchandises dans les quarante-huit heures après leur livraison, quand même ils auraient acquitté le connaissement, ou donné un reçu séparé, pourvu que la quittance ou le reçu porte que les marchandises sont présumées être endommagées , gâtées, volées ou diminuées.

133. Lorsque le fréteur et le capitaine ont satisfait en ce qui les concernent au contrat d'affrètement, l'affréteur ou chargeur n& peut demander une diminution sur le fret convenu.

134. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdiles futailles pourront être abandonnées pouf le fret.

TITBE IX. — SBS PASSAOEBS.

135. Si le navire n'est point destiné, comme un bateau-poste Où paquebot, au transport Ces voyageurs, on ne peut exiger du capitaine qu'il prenne des passagers qui n'auraient aucun intérêt dans la cargaison.

136. Le passager admis est tenu d'observer toutes les disposilions du capitaine relatives au bon ordre du navire.

137. Le prix de passage sera établi par contrat ou par un billet de passage, qui peut élre au porteur ou au nom du voyageur.

Si le passage s'est effectué sans qu'il y ait eu convention par écrit sur le prix, il y aura lieu d'en fixer un par analogie, qui le sera, à défaut d'accord entre les parties, par le tribunal après un avis d'experts.

138. Si dans le contrat ou billet de passage le nom du voyageur est énoncé, celui-ci ne peut céder son droit à un autre sans le consentement du capitaine.

439. Si avant ou après le commencement du voyage, le passager ne se rend pas, ou sorti ne revient pas à bord au temps fixé pour le départ du navire, le capitaine pourra partir sans être tenu de l'attendre, et le passager sera obligé de payer le prix entier du passage.

140. Si avant le commencement du voyage le passager déclare vouloir rompre son contrat de passage, ou que n'ayant fait aucune déclaration pareille il est établi qu'il avait été empêché de se rendre à bord par sa mort ou par une nialadie ou quelque autre accident concernant sa personne, il ne devra payer que la moitié du passage.

Si une telle déclaration n'est faite ou qu'un des accidents signalés n'arrive qu'après le commencement du voyage , il devra payer le prix entier du passage.

1 41 . Le contrat de passage est résilié pour le tout, si le navire se perd par fortune de mer.

i 42. Le passager est autorisé à résilier le contrat, si une guerre éclatant, le navire, exposé au risque d'être capturé, ne peut plus

être considéré comme libre, ou si le voyage est rompu ou suspendu» soit avant, soit après son commencement^ par force majeure ou par une autre cause indépendante du capitaine ou de la ^ compagnie dont if relève.

Le fréteur ou capitaine ou la Compagnie dont il relève est éga- —

lement autorisé à résilier le contrat, si dans un des cas sus-énon-

ces il interrompt le voyage, ou si, le navire affecté principalement ^Mi[i\ au transport de marchandises, le voyage doit être abandonné ^^^i

parceque, sans sa faute, les marchandises ne peuvent être trans .s^s

portées.

143. Dans les cas des deux articles précédents , le contralT ^nra résilié, aucune des deux parties ne sera tenu d'indemnité en versas ^mi Tautre.

Néanmoins, si la résiliation a lieu après le commencement dLFE> d voyage, le passager devra payer le prix du passage proportionnel- M^ ;e\ lement à la distance parcourue, lequel sera calculé et fixé delzM -^1 manière prescrite dans la note de l'article 188.

. 444. Si le navire a besoin d'être réparé pendant le voyage , IX « , I passager doit payer le prix intégral du passage, quand même ilnrr XI n voudrait pas attendre la fin de la réparation. Mais s'il attend la r&-» ré paration, le fréteur est tenu de lui fournir un logis gratisiusqu'ais*" j'au recommencement du voyage et de remplir tous les engagement jt» ^nis qu'il a envers lui, conformément au contrat ou billet de passage ^^ ige, concernant la nourriture.

Toutefois si le fréteur offre de faire transporter le voyageur p ^:^ par un autre navire de qualité égale et sans préjudice des autres drof ^z::!9//5 conventionnels du passager jusqu'au port de sa destination^ et ({jb^o le passager refuse d'accepter cette offre, celui-ci ne peut plus p' -^rétendre au logis et à la nourriture jusqu'au recommencement da voyage. i

145. Quand il n'y a pas convention pour la nourriture du pa&*.sager, celui-ci est tenu de pourvoir lui-même à son entretien. Néa/imoins si par quelque accident imprévu ou par la prolongation (L e la traversée il vient à manquer de vivres, le capitaine sera tenu F Ji> lui en fournir le nécessaire à un prix raisonnable, de même que W ^^

LOIS COMMEHCIjILBS. 415

passager esl tenu quand il en aura de trop d'en fournir au navire conformément à l'art. 64.

Ii6. Sauf convention contraire le passager n'esl tenu de rien payer pour le transport des effels de voyage qu'il esl autorisé par le contrat de passage à porlerà bord.

1 47. Le passager esl censé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.

En conséquence le passager qui a confié ses effets à la garde du capitaine et pour lesquels celui-ci est tenu de lui délivrer un reçu, jouit en ce qui les concerne des mêmes droils et est tenu aux mêmes obligations que les affréteurs. Mais s'il neles a point remis au capitaine ou â quelqu'un chargé de les recevoir pour lui, et qu'il les ait tenus en sa propre garde, dans ce cas il n'a droit a aucune indemnité de la part du capitaine pour la perle ou le dommage 3rri\é auxdils effels, à moins que celle perle ou dommage n'ait eu lieu par le fait ou la faute du capilaine ou de l'équipage.

U8. En CBsde décès d'un passager pendant le voyage, le capitaine est tenu de prendre les mesures nécessaires, suivant les-circonstances, pourla sauvegarde de ses effets se trouvant à bord, et leur remise à ses hériliers,

H9. Le capitaine aura un droit de retenlion par privilège sur les effels apportés à bord par le passager pour le paiement de ce qui liii esl dû du prix de transport et de nourriture, mais 'il n'aura ce droit que pendant le temps où lesdits effets sont retenus ou déposés.

1 50. Le capitaine n'est pas tenu ni même autorisé à entrer dans Un port ou à s'arrêter pendant le voyage sur la demande ou dans l 'intérêt particulier d'un passager.

Cependant s'il s'agit d'un passager alleint d'une maladie Cûota- 8'icuse, on doit le déposer, même malgré lui, sur le premier sol h a bile où le capitaine pourra aborder.

151 . Le contrat à la grosse esl celui par lequel on prête sur le a'^ireoula cargaison ou sur tous les deux à la fois, à la condition

que cette somme sera perdue pour le prêteur, si lesdils objets affectés à la créance périssent par cas fortuit de mer, et qu'elle lui sera rendue avec le profit maritime, c'est-à-dire avec les intérêts convenus au taux même plus élevé que celui fixé par la loi, s'ils arrivent à bon port.

452. Le contrai à la grosse est fait par acte authentiqua, ou sous signature privée. Il énonce : 4* Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime ; 2* les objets sur lesquels le prêt est affecté ; 3* le nom du navire et les noms et prénoms du propriétaire et du capitaine, du préteur et de l'emprunteur ; 4* si le prêta lieu pour un voyage ou pour un certain temps, pour quel voyage ; et pour quel temps ; 5* l'époque du remboursement ; 6* enfin le jour et le lieu où le prêt a lieu.

453. Le contrat authentique sera passé, si c'est en Turquie, devant le tribunal de commerce ou la chancellerie commerciale, et à défaut devant le conseil municipal du lieu ; et dans les paysétran*^ «^-^ ^. gers, devant le consulat ottoman, et à défaut, devant Tautorite ^^u compétente du lieu suivant les formalités d'usage.

454. Si le contrat est fait sous signature privée, le prêteur à ja jkX .la grosse est tenu de le f^ire légaliser et enregi^rer , dans les àh^s^^ih jours de sa date, devant une des autorités indiquées en l'article ^C3cle précédent, suivant les lieux et les cas.

4 55. Si les dispositions des deux articles précédents n'ont pasis<)as été observées, le contrat, perdant sa qualité de prêt à la grosse, s#^ se convertit en un simple prêt^ et dans ce cas le prêteur perd son çtw^m orivilége sur les objets affectés, et l'emprunteur est personnellemeir^^aeot obligé au paiement du principal et des intérêts légaux.

456. L'acte de prêt à la grosse peut être rédigea ordre, et danr .^Eins ce cas il est négocié par la voie de l'endossement, dans la mêrcMiZMïîe forme que la lettre de change. En cas d'endossement le cessior ^^onaire remplace l'endosseur tant pour le profit que pour les pert^ es, et sans que l'endosseur soit tenu à d'autre garantie qu'à celle du paiement du capital prêlé et non du profit maritime ; à moins c^ue le contraire n'ait été expressément stipulé.

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