Les emprunts à la grosse peuvent être affectés: sue- le
"'if^
corps et quille ou naiire, sur les agrès et apparaux, sur l'armement et les vicluailles, sur le chargement, sur la totalilé de ces objets conjointement , ou sur une partie délerraînée de chacun d'eux.
158. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, et le capital remboursé avec les .intérêts légaux, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur.
159. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés a l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faîteou convenue ; le surplus de la somme empruntée est remboursée avec les intérêts légaux.
160. Tous emprunls sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur , dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aiicun intérêt.
161. Est éffalemeut et sous la même peine prohibé, tout prêta la grosse fait aux matelots ou gens de mer , sur leurs loyers ou voyages.
162. Le navire, les agrès et les apparaux , l'armement et les - victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le navire. Le chargement est également afîecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.
163. Un emprunta la grosse fait par le capitaine dans le lieu de Ja demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoir, sans leur autorisation authentique ou leur inlervenlion dans l'acte, et le contrat fait hors le lieu de leur demeure sans l'observation des formalités prescrites dans l'art. 49, ne donnent action
et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au na- ■vire et au fret.
164. Les parts et portions des propriétaires qui, dans le cas i ^ Tarticle 48, n'auraient pas foaroi, dans les vingt-qaatre heareassb de la sommation à eax faite, leur contingent pour mettre bâtiment en état de partir , sont affectés aux sommes pnintées pour radonb et victoaiUes même dans le lieu de leur meure.
4 65. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire so remboursés par préférence aux sommes prêtées pour on dent voyage, quand même serait déclaré qu'elles sont laissÀ^.^^^ par continuation ou renouvellement. Les sommes emprunta ^^4, pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été emprc^^Qr^^ tées avant le départ do navire; et s'il y a plusieurs «npronts ^Z^^ pendant le même voyage» le dernier emprunt sera toujours e=^^ féré à celui qui l'aura précédé. Les emprunts contractés dan^ /a même voyage, dans le même port de relâche forcée pendais/ i^ même séjour viennent en concurrence.
4 66. Le prêteur à la grosse sur les marchandises chargées dan^^ un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des mar-- ^ chandisesy même par fortune de mer, si elles ont été diai^ées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit l^alement constaté que ce chai^ement a eu lieu par force majeure.
167. La somme prêtée ne peut être rédamée si les objets sur lesquels le prêt à la grosse a été fait sont entièrement perdus ou pris et déclarés de bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou force majeure dans le temps et dans le lieu des risques pour lequel l'emprunt a été fait. Si une partie des objets affectés est sauvée^ le préteur conserve ses droits sur les effets sauvés.
4 68. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur ou par la faute du capitaine ou de l'équipage, ne son^ i point à la charge du prêteur.
469. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosso est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
no. Si le temps des risques maritimes n'est point déterminé par le contrat à la grosse, il court à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victnailles, du moment où le navire a fait voile, jijsqu'au moment où le navire est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, il court dn moment où ces marchandises ont été chargées a bord du naiire ou des gabares destinées à les y transporter, ou du jour du contrat, si l'emprunt sur des marchandises chargées a été fait pendant le voyage, jusqu'au moment où elles sont ou auraient dû être déchargéesà terre au lieu de leur destination.
171 . Si le voyage pour lequel le contrat à la grosse a eu lieu n'est pas réalisé, le prêteur a le droit de répéter par privilège le capital et les intérêts légaux sans prime ; mais si le danger a déjà commmencé à courir pour son compte selon l'article précédent, en ce cas il a droit à la prime.
172. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avaitpour son compte des efTels jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.
173. Les prêteurs à la grosse conlribuenl, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes, malgré toute convention contraire. Ils contribuent aussi aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. Ladite contribution a lieu sur le capital prêté et la prime convenue.
474. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du niufrageest partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, proportionnellement de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'art. 5.
XITBB XI, — DES ABSUBANCBS.
Section !". — De la forme et de l'objet du contrat d'assurance.
175. L'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur garantit à l'assuré, moyennant une prime convenue , le paiement intégral jusqu'à une somme fixée, des pertes et dommages qu'il
pourrait essuyer par fortune de mer sur des choses exposées aux dangers de la navigation.
476. Le contrat ou police d'assurance est fait par acte authentique ou sous signature privée. Il est rédigé sans blanc et énonce : 1* L'année, le mois, le jour et Theure où il est souscrit ; âMe nom et le domicile de celui qui fait assurer, avec désignation de sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ; S*" la nature et la valeur ou Testimation des marchandises ou objets que Ton fait assurer ; ainsi que la somme pour laquelle on assure ; 4** les risques que l'assureur prend pour son compte; 5' les temps auxquels les risques doivent commencer et finir pour l'assureur ; 6* la prime ou le coût de l'assurance ; 7* le nom du capitaine ainsi^ue le nom et ^^t la désignation du navire ; 8*" le lieu où les marchandises ont été ^^ jé ou doivent être chargées ; 9* le port d'où le navire a dû oa doit^^^ii partir ; i 0* les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou dé ^-
harger, ainsi que ceux dans lesquels il doit entrer ; 14* la soumis — sion des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a éi^^tii convenue; 12* et en général toutes les autres conditions dont les ^.es parties sont convenues.
177. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit S ^ à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit t .^A à raison des différents assureurs.
178. L'assurance peut avoir pour objet : 1* Le corps et quille df JE> du navire, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagnée^ ^é; 2* les agrès et apparaux; 3* les armements ; 4* les victuailles ^=?s; 5* les sommes prêtées à la grosse ; 6* les marchandises du charg»^^ement , et 7* toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'à .^p^ gent, sujettes aux risques de la navigation.
179. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une par lie desdits objets, conjointement ou séparément; elle peut être t^m. Jte en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du navire ; elle peut être faite pour aller et le retour eu seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour vu temps limité ; pour tous voyages et transports par mer, rivièm et canaux navigables. Et en général pour tous les risques de h navigation par mer ou par eau.
LOIS COMMERCIALES. iSI
480. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, 61 en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéderàla vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit crimiuelles.
181. Si l'assuré ignore sur quel navire sont chargées les marchandises qu'il attend de l'étranger, il sera dispensé de désigner le capitaine et le navire, pourvu que l'ignorance de l'assuré sur ce point soit déclarée dans la police, ainsi que la date et la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçu. Dans ce cas l'assurance ne peut avoir lieu que pour un temps déterminé.
182. Si l'assuré ignore la nature et la valeur des marchandises qui lui sont envoyées ou consignées, il peut les. faire assurer sans autre désignation que sous la dénomination générale de marchandises. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consigné, s'il n'y a convention contraire, dans la police d'assurance. Celle assurance ne comprend pas l'or et l'argent monnajé, les lingots de même matière, les diamants, perles, tijouteries et tes munitions de guerre.
183. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Turquie, suivant le cours à l'époque et au lieu de la signature de la police.
184. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat d'assurance, elle peut être justifiée parles factures ou parles libres ; à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant, au tenaps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.
185. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se tait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.
186. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 170 pour les contrats à la grosse..
187. L'assuré ne peut, à peine de nullité, faire assurer une se-
conde fois pour le même temps et les mêmes risques, les objets dont l'entière valeur aurait été déjà assurée ; mais l'assureur peut en tout temps faire réassurer par d'autres les objets quil a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.
188. La prime stipulée en temps ^e paix ne peut être augmentée si la guerre survient ; et réciproquement la prime ne peut être diminuée parceque la paix est conclue, sauf convention contraire des parties. Si l'augmentation ou la diminution de la prime convenue n'a pas été déterminée par le contrat d'assurance, elle sera réglée par les tribunaux de commerce ou parles arbitres, eu égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de la police d'assurance.
189. En cas de perte des marchandises assurées et chargées par le capitaine pour son compte ou pour celui du navire qu'il commande, il est tenu de prouver à l'assureur Tachât des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
490. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en Turquie, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul ottoman , et à défaut, entre les mains d'un sujet ottoman, notable négociant ou du magistrat du lieu.
191. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini , l'assuré peut demander caution pour l'exécution des obligations de l'assureur, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré, si la prime ne lui a pas encore été payée.
192. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : le fret des marchandises existant à bord du navire ; le profit espéré des marchandises ; les loyers des gens de mer ; les sommes empruntées à la grosse ; les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.
193. Rend le contrat nul pour l'agsureur, toute réticence, tonte fausse déclaration de la part de l'assuré, tonte diSereiice entre le contrat d'assurance et le connaissemeot, qui diminuerait l'opinîoR du risque, ou en changerait le sujet, et qui serait de nature à empêcher le contrat ou en modifier les conditions, si l'assureur eïit été averti du véritable état de choses. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.
Section U. ~ Des obligations de l'assureur et de rassura
\ 94. Si le voyage est rompu même par le fait de l'assuré, avant que les risques de l'assureur aient commencé conformément à l'article 170, l'assurance est annulée et la pri^B, si elle a été déjà pavée, est restituée par l'assureur, sauf à celui-ci de recevoir, à titre d'indemnilé, demi pour cent de b somme assurée ou la moitié de la prime si elle ne s'élève pas en entier à un pour cent,
195. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, ëchouement, abordage fortuit, changements forcés de roule , de vojage ou de navire, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer, sauf convention contraire des parties.
196. Tout changement volontaire de route, de voyage ou de navire, et toutes perles et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur ; et même la prime lui est acquise, s'il a commenré à courir les risques,
197. Les déchets, diminutions et perles qui arrivent par le ïïce propre de la chose, elles dommages causés parle fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs,
198. L'assureurn'est point tenu de la baraterie et autres prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, s'il n'y a convention contraire. Si l'objet assuré est le navire, et que le capitaine en est le propriétaire en tout ou en partie, ladite convention sera nulle jusqu'à concurrence de sa part dans le navire.
199. L'assureur n'est point tenu de pilotage^ tçuage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises, sauf le cas de force majeure.
200. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature à détérioration particulière, ou diminutions, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles do couage, sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arrivera ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
201 . Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour^ et si^ le navire étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point (^chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue s'il n'y a stipulation contraire.
202. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de rassuré seulement, s'il est prouvé contre lui qu'il y a dol ou fraude de sa part.
203. S'il n'y a ni dol, ni fraude, dans l'assurance de la part de l'assuré, le contrat est valable jusqu'à cqucurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite par des experts ou convenue entre les parties. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité prescrite dans l'article 194.
204. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés^ il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés, et ne reçoivent qu'une indemnité conformément à l'article 194. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.
205. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, et qu'une partie seulement de ces effets viendrait à se perdre, la perte sera payée par tous les assureurs à proportion de leur intérêt.
206. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun^ et si le chargement entier est mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le navire ou sur les navires qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les navires désignés ; et il recevra néanmoins pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées Tindemnité prescrite dans l'article
207. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord du navire, ou sur les gabares destinées à les y transporter ou à les débarquer, sauf convention contraire.
208. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.
209. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné, que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.
210. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il est prouvé que l'assuré a été informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés, ou s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, ils ont pu être informés de ces faits.
241 . La présomption e|isle, si, d'après la distance des lieux et les voies de communication, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perle du navire, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.
212. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionne'e dans les articles précédents n'est point admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.
213. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.
Section III. — Du délaissement des objets assurés.
214. Le délaissement des objets assurés peut être fait : En cas de naufrage ; d'échouement avec bris ; d 'innavigabilité par fortune de mer ; en cas de prise par l'ennemi ou par des pirates, ou d'arrêt par une puissance étrangère ; en cas d'arrêt par le gouvernement ottoman après le commencement du voyage ; en cas de perte ou détérioration des objets assurés, si la perte ou détérioration s'élève au 'moins aux trois quarts de leur valeur assurée.
Toutefois le délaissement ne peut jamais être fait tant pour le navire que pour les marchandises, avant les risques commencés conformément à l'art. 170.
215. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
216. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets et à la quantité d'effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
217. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, d'une ou de deux années suivant les lieux ci-dessous désignés, savoir : dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrigjie, dans la mer Noire ou la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée, ou de la prise conduite du navire,
LOIS COMMEnCULES. 427
aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et cotes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique. Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. El ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
218. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les a\is qu'il a reçus. La signiGcatlon doit être faite dans les trois jours delà réception de l'avis.
219. L'assuré peut encore faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement des indemnités convenues sans être tenu de prouver la perte du navire ou de son cbargement, si depuis le jour du départ du navire, ou le jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, il s'est écoulé les délais suivants, sans qu'on n'en ail reçu aucune nouvelle : Sis mois pour les voyages ordinaires faits de la Turquie vers les ports ou côtes de l'Europe, ou vers ceux d'Asie et d'Afrique, et réciproquement dans la mer Noire ou la Méditerranée. Un an pour les voyages de long cours faits de la Turquie, vers les îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique et vice versa. Dix-huits mois pour les voyages encore de long cours faits de la Turquie vers les autres parties lointaines du monde et réciproquement. En cas de voyage enlre des ports situés tous les deux hors de l'Empire, le délai sera réglé d'après la distance des porls qui se rapprochera davantage des dispositions ci-dessus. Dans tous ces cas, pour que l'assuré puisse agir en délaissement, il suffit qu'il déclare sous serment n'avoir reçu aucune nouvelle directe ou indirecte du navire assuré ou de celui à bord duquel les marchandises assurées sont chargées, sauf la preuve contraire; mais il n'aura après l'expiration des délais susmentionnés, pour actionner l'assureur que les délais prescrits en l'art. 217.
220. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis en l'article précédent pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance. S'il est prouvé cependant par la suite que la perle a eu lieu hors le temps de l'assu-
rance, le délaissement cesse d'avoir son effet, et Tindemnité payée devra être restituée avec les intérêts légaux.
221. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font à TAmérique du nord et du sud ou aux îles et pays environnants, et à toutes les côtes, fies et pays situés sur l'Afrique, rAsie, l'Europe et l'Océan au delà du détroit de Gibraltar.
222. L'assuré peut, par la signification mentionnée en Tarticle 218, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat; ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
223. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'\l a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de quoi le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
224. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.
225. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement â faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation assermentée, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
226. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer le montant de l'assurance et .'des frais trois mois après la signification du délaissement. Après ce délai il doit l'intérêt légal. Les effets délaissés sont affectés au paiement.
227. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à Tassurenr avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.
228. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, â la charge par l'assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursnite.
229. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir de l'épotrue du délaissement. L'assureur ne peut, sous piétexle du retour du navire ou des marchandises après le délaissement se dispenser de payer la somme assurée.
230. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des préteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leurs loyers, et des frais et dépenses pendant le voyage.
231. En cas de prise ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification a l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés fié peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêta eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique ; qu'après le délai d'un an, si la prise ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification delà prise ou de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
232. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtés. Pourront de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
233. Le délaissement a titre d'innavigahlité ne peut être fait, si le navire ayant touché ou échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination ; à moins que les frais de La réparaliuii n'excèdent les trois quarts de la
valeur pour laquelle il a été assuré. Dans le cas de réparation , l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
234. Si le navire a été par des experts déclaré innavigable, Tassure sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
235. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à Teffet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
236. Dans le cas prévu par l'article précédent , l'assureur court également les risques des marchandises chargées sur un autre navire, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
%yi. Dans le même cas, l'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.
238. Si dans les délais prescrits par l'article 231 , le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination , l'assuré peut en faire le délaissement dans les temps déterminés par l'article 217 à partir du jour où le délai pour faire recharger les marchandises est expiré.
239. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt quil en aura les moyens.
240. Dans ce cas, l'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer ; il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et pour la part proportionnelle qiii revient aux objets par lui assurés, et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu
^^^^^ tOlS COMMERCIALES. 43Î
au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix. dans le délai susdit, il est censé avoir renonce au profit de la composition.
TITHE XII. — BE3 AVABIES.
Section I". — De la définition, delà clossiiication et du règlement des avaries.
ta . Sont réputées avaries tous dommages qui arrivent au navire et aux marchandises et toutes dépenses extraordinaires faîles pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément pendant le temps oii les risques commencent et finissent conformément à l'art. 170.
2i2, Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.
243. A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sontréglées conformément aux dispositions ci-après.
344. Les avaries communes sont supportées par les marchandises, même celles jetées â la mer, et par la moitié du navire et du fret, proportion nellement â leur valeur respective. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense.
245. Sont avaries communes : ('Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ; 2' les objets jetés à la mer pour le salut commun, ou pour l'utilité du navire et du chargement conjointement ; 3* les câbles, mais, voiles et autres apparaux que l'on a coupés ou rompus dans le même but ; 4' les ancres, cordages, marchâridises et autres effets abandonnés pour le même motif; 5° les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6" les dommages faits expressément au navire pourfaciliter le jet, l'allégement ou lé sauvetage des marchandises ou l'écoulement de l'eau, ainsi que les dommages arrivés à cette occasion au chargement ; 7' les traite-' ments, pansements, nourriture et dédommagement des personnes qui se trouvaient à bord et qui ont été blessées ou mutilées en défendant le navire ; 8° l'indemnilé ou la rançon de ceux qui sont envoyés à terre ou en mer pour le service du navire et de la cargai-
son^ et qui sont pris ou faits captifs ou esclaves ; 9* les gages et nourriture des gens de Téquipage pendant la détention quand le navire est arrêté après le voyage commencé par ordre d'une puissance étrangère, ou à cause d'une guerre survenue , aussi longtemps que le navire et la cargaison ne sont pas libérés de leurs obligations réciproques, et qu'il n'est dû aucun fret si le navire est affrété au mois ; 10' les droits de pilotage et autres frais d'entrée et de sortie dans un port de relâche forcée, faite, soit pour réparations de dommages soufferts volontairement pour le salut commun, soit pour échapper à un danger imminent provenant d'une tempête ou de la poursuite de l'ennemi, ainsi que les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer dans un port, havre, ou rivière dans le même cas ; 1 1* les frais de mise à terre, magasinage et rembarquement des marchandises, nécessités po»r réparation d'un dommage causé volontairement pour le salut commun ; 12* les frais faits pour la demande en restitution du navi et des marchandises quand ils ont été arrêtés ou amenés, et qu'il sont réclamés simultanément par le capitaine ; 1 3* les frais fait pour remettre à flot le navire échoué à dessein pour éviter la perte totale ou la prise, ainsi que les dommages arrivés au navire et à Is cargaison conjointement ou séparément dans le même cas ; 14* et en général les dommages causés volontairement, dans le cas de danger, et soufferts comme suite immédiate de ci danger, ainsi que les dépenses faites en pareille circonstance d'après délibération motivée pour le bien et le salut commun du navire ei de la cargaison pendant la durée des risqt^.
246. Sont avaries particulières : 1* Les dommages 'arrivés aux marchandises et au navire par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement fortuit ; 2* les frais faits pour les sauver ; 3* la perte et le dommage des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, canots, causée par tempête ou autre accident de mer ; 4* les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau ou tout autre dommage fortuit à réparer ; 5" la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le navire est affrété au voyage ; 6* la nourriture et le
loyer des malelols pendant les réparations d'un dommage quelconque, et pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;7°elen général tous dommages, perle et frais faits et soufterls pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leui' retour et déchargement.
247. Les dommages arrivés aux marchindises faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises^ mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.
248. Les lamanages, louages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour un sortir ; les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sonl de simples frais à la charge du navire.
2i9. En cas d'abordage de navires, si l'événenient a élé purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Si l'abordage a élé fait parla faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. Si l'abordage a lieu par la faute des deux capitaines, ou s'il y a doute pour les causes qui l'ont produit, le dommage est réparé à frais communs par les navires qui l'ontfait et souffert, proportiounellemenl à leur valeur respective. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par e.\perts.
250. Une demande pour avarie n'est point recevable par les assureurs, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la va-' leur cumulée du navire et des marchandises et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.
3S1. L.a clause franc d'avarie affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui I — 28
doanent oavertare au délaissement ; et, dans ces cas , les assurés ont l'oplion entre le délaissement et Texercice de Taction d'avarie.
Section U. — Du jet et de la contribution dans l'avarie grosse ou commune.
252. Si par tempête ou par la chassé de L'ennemi, le capitaine se croit obligé de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou câbles, d'abandonner ses ancres, d'échouer ou de prendre toute autre mesure extraordinaire pour le salut commun, il prend l'avis des intéressés au chargement s'il s'en trouve dans le navire et des principaux de l'équipage. S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi.
253. En cas de jet, le capitaine est tenu de jeter par préférence autant que cela est possible, les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix ; et ensuite les marchandises da premier pont à son choix, après avoir pris l'avis des principaux de réquipage.
254* Le capitaine est tenu de rédiger par écrit, aussitôt qu'il le pourra^ la délibération prise à ce sujet. Le procès-verbal rédigé à cet effet contient : i' Les motifs qui ont déterminé le jet ; 2* renonciation des objets jelés ou endommagés ; 3' la signature de ceux qui ont été consultés ou les motifs de leur refus de signer; la délibération est inscrite au journal de bord.
255. Au premier port où le ^navire abordera , le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer sous serment la vérité des faits énoncés dans la délibération transcrite sur ledit journal devant Tautorité désignée dans l'article suivant.
256. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire à la diligence du capitaine et par des experts. Les experts sont nommés par le tribunal ou la chancellerie de commerce et à défaut par le conseil local, si c'est dans un port ottoman ; ils sont nommés par le consul ottoman et à son défaut par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer.
257. Les effets et les marchandises avariées ou jetées en mer
sont eslimés suivant leur valeur au lieu du déchargement. La nature ei la qualité des marchandises jetées, sont conslatées par la production des connaissements, des factures ou autres preuves par écrit.
258. Les experts nommés, en vertu de rarlicieprécédenl, pour l'estimation, font aussi la réparlition des pertes et dommages. La répartition pour le paiement des pertes eldomnages est faite sur les effets jetés en mer, abandonnés et sauvés , et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.
259. La réparlition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal de commerce et à défaut par le conseil local si c'est dans un port ottoman. Dans les ports étrangers la répartition est rendueexécuioire par le consul ottoman, ou, à son défaut par le tribunal compétent du lieu.
260. Si la nature ou la qualité des marchandises a été déguisée parle connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées ; elles sont payées d'après la (jualilé désignée parle connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiqué parle connaissement , elles contribuent d'après la qualité indiquée pur le connaissement si elles sont sauvées ; elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle, si elles sont jetées ou endommagées.
361 . Les munitions de guerre et de bouche, destinées à la défense du navire et à la nourriture de l'équipage, les hardes de; gens de l'équipage et les vêtements des passagers, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par coiitribution sur tous les autres effets.
262. Les objets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ou qui ne se trouvent pas sur le manifeste ou la lislede la cargaison, nesontpoint payés s'ils sont jetés, mais ils
' contribuent dans l'avarie s'ils sont sauvés.
263. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. S'ils sout jetés, ou endommagés par le jet, le pro-
priétaire, excepté dans le cas de petit cabotage , n'est point admis à former une demande en contribution, mais il peut exercer son recours contre le capitaine conformément à la disposition de Tarticle 44 .
264. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire à l'occasion du jet , que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.
265. Si, nonobstant le jet des marchandises, le navire n'est pas sauvé, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises ou autres objets sauvés ne sont tenus à aucun paiement ou contribution d'avarie des marchandises jetées ou endommagées.
266. Si le navire est sauvé par le jet des marchandises et que cependant il vienne à se perdre en continuant sa route^ les effets sauvés contribuent seuls au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
267. Si le navire et la cargaison sont sauvés par des apparaux coupés ou autres dommages faits au navire et que les marchandises périssent ou soient pillées ensuite, le capitaine ne peut exiger des propriétaires, chargeurs ou consignataires de ces marchandises de contribuer dans cette avarie.
268. Si les marchandises sont perdues par le fait ou la faute du propriétaire ou du consignataire^ elles seront considérées comme n'ayant point été perdues et contribueront en conséquence à l'avarie commune.
269. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées^Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à Tétat d'innavigabilité.
270. Si, en vertu d'une délibération faite par les personnes désignées dans les articles 252 et 253, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.
271. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entief. Si le navir epérit avec le reste de son chargementi il n'est fait aucune
répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.
272. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour lemontanlde la contribution. Us peuvent en conséquence, pour sûreté de la contribution, qu'ils sont en droit de réclamer soit personnellement, soit par procuration pour le compte d'autre.^ créanciers, retenir, en cas de refus de paiement, et même faire vendre, par autorité de justice, des marchandises jusqu'à concurrence de leur portion dans la cnnlribution.
273. Si, depuis la ,rép3rtilion, les efTets jetés sont recouvrés parles propriétaires, ils sont tenus de rapporler au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faitedes dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. Dans ce cas la somme rapportée est répartie entre le navire et les intéressés au chargement dans la même proportion que ceux qui onlcontribué au dommage causé par le jet.
TITBE Sin, DES PHBSCHIPTIONS.
m. Le capitaine ne peut jamais acquérir la propriété du navire par voie de prescription,
275. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 214.
276. Toute action dérivant d'un contrat a la grosse, ou d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans , à compter de la date du contrat.
977. Les actions pour fournilore de bois, voiles, ancres et autres choses nécessaires aux constructions, radoub, équipement et avitaillement du navire, et celles pour salaires d'ouvriers, et ouvrages faits au navire, sont prescrites trois ans après les fournitures faites et les ouvrages reçus.
278. Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers du capitaine, des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, celles en paiement de ce que doivent les passagers, ainsi que les demandes en délivrance des marchandises, sont prescrites un an après l'arrivée du navire ; les actions pour nourriture, four-
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nie aux matelots et autres gens de l'équipage par Tordre du capitaine sont prescrites aussi un an après la livraison.
279. Nonobstant les prescriptions dont il est fait mention dans les quatre articles précédents, ceux à qui elles sont opposées peuvent déférer le serment à celui qui les oppose.
280. Les prescriptions ne peuvent avoir lieu, s'il y a titre^ obligation, ou arrêté de compte signé du débiteur, ou interpellation, protêt ou demande judiciaire dûment faite et signifiée à temps par le créancier.
Toutefois, si, après Tinterpellation judiciaire, le créancier a laissé écouler trois ans sans poursuite, dans ce cas sur la demande du débiteur Tinstance considérée comme non avenue serait périmée, et la prescription aurait lieu si le temps exigé à cet effet s'était déjà écoulé.
TITBE XIV. — FIN DE NON-BECBVOIB.
281 . Sont non recevables : Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise chargée, si elle a été reçue sans protestation ; toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les machandises et reçu son fret sans avoir protesté ; toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fail de réclamation.
282. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elle^ ne sont faites et signifiées dans les quarante-huit heures, et si, dans trente-un jours de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.
Code de procédu/re commerciale.
LIVRES 1. — IDe la manièpe dont commencent, s'examinent et se terminent les procès.