TITRE !«>•. — DES DEMANDES
Art. I''. Toute demande doit être formée par requête sur papier timbré.
LOIS COHMEnCIALES.
S. La requête contiendra :
l'La date des joiir, mois et an ;
2" Les nom, prénom, profession et demeure do demandeur et
du dérendeur, ainsi que leur nalionalilé , s'ils ne sont pas sujets otttomans ;
3° L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;
4* L'indication du tribunal de commerce quidoîtconnaiirede la demande;
5" L'apposition de la signature et du cachet du 'demandeur. Le loul, à peine de nullilé.
3. Les règles concernant le tribunal de commerce auquel devra être adressée la demande sont les suiianles ;
l'En général, la demande sera portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de commerce du domicile, et à défaut, delà résidence du défendeur ' ; devant celui dans le ressort duquel la promesse a élé faite et la marchandise livrée , devant celui dans l'arrondissemenl duquel le paiement devait être effectué ;
2" Toute demande de tiers contre une sccîéié autre que celle en partiel pal ion, ou des associés entre eux, sera portée, tant que ta soeiélé existe, devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve son principal établissement; et après sa dissolution et liquidation, devant le tribunal de commerce du domicile de l'associé défendeur ;
3" Les demandes formées par les créanciers d'un défunt seront portées, avant le partage de la succession, devant le tribunal de commerce du lieu où la succession est ouverte ; et, après le partage, devant celui du domicile de l'un des héritiers défendeurs;
i* Toute demande en matière de faillite ' sera portée devant le tribunal de commerce du domicile du failli ;
1 S'il y a pinsienrs défendeurs, h demande peut être portée devant le tribunal de l'nn des principam défendeurs.
î Est considérée comme demande, en matière de faillite, toute action née de la faillite, pendant la faillite, et qui n'existerait pas sans la faillite.
5* Toute demande en matière de garantie formée pendant Tinstruction d'une demande originaire sera portée devant le tribunal de commerce où la demande originaire sera pendante ; sauf au défendeur en garantie de demander et obtenir son renvoi de ce tribunal, s'il parait par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour le traduire hors de son tribunal.
4. Aucune demande ne sera admise aux tribunaux de commerce avant qu'elle n'y soit envoyée par décret du ministère de commerce, si c'est à Constantinople, ou de l'autorité administrative supérieure du lieu , si c'est dans les provinces.
5. L'autorité qui aura décrété la requête, commettra de suite au procès un huissier spécial auquel elle délivrera un acte constatant sa commission.
TITRE II. — DE l'assignation OU AJOURNEBIENT DES PARTIES.
6. L'assignation des parties pour comparaître à jour fixe au tribunal sera faite dans l'ordre de l'ehregistrement^^e la aemande, sauf les cas d'urgence.
7. L'acte ou l'exploit d'assignation, ou ajournement, fait en double et rédigé en langue ottomane et en une des langues les plus répandues dans la localité, sera revêtu de la signature du président et du sceau du tribunal.