Si les parties sont domiciliées dans la Turquie d'Europe
d'Asie, le Jetai ordinaire qui leur sera donné pour comparaître est de huitaine, à compter du jour de la signification de l'assigualion.
Ce délai sera augmenté d'autant de jours qu'il y aura de journées de marche, chacune comptée à raison de six heures, entre le domicile de la partie assignée et le lieu où siège le tribunal.
10. Lorsqu'une assignation aune partie domiciliée hors de la Turquie sera donnée à sa personne en Turquie, elle n'emportera que les délais prescrits pour le lieu où elle sera trouvée , sauf au pi'ésident du tribunal à les prolonger, s'il y a lieu.
Dans les cas qui requeront célérité, le président du tribunal pourra permettre, sur requête spéciale du demandeur, de faire assignera bref délai, ou du jour au lendemain, ou même immédialeinent, et permettre de saisir conservatoiremenl les effets mobiliers du défendeur, en assujettissant le demandeur, suivant l'ejiigence des cas, à donner caution ou àjusliSerde solvabilité suffisante pour le paiement des indemnités qui pourraient en résulter.
11. L'assignation à bref délai, ainsi qu'il a éiédit dans l'article précédent, pourra également avoir lieu dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières maritimes urgentes et provisoires, telles que chartes-parties ou loyers de navires.
12. Si la partie assignée est domiciliée hors de la Turquie d'Europe ou d'Asie continentales, ledélai pour comparaître sera :
De deux mois, pour ceux domiciliés en Chypre, Crète et autres îles de l'Archipel ;
De quatre mois, pour ceux domiciliés en Egypte, Tripoli de Barbarie, Tunis et les Etals étrangers limitrophes de la Turquie ;
De si\ mois, pour ceux domiciliés dans les États étrangers de l'Europe, non limitrophes de la Turquie;
D'un an, pour ceux domiciliés au-delà desdils pays en Afrique, en Asie ou dans les îles océaniques ;
Ces délais seront doublés en cas de guerre entre l'Empire ottoman et l'Etat où se trouve l'assigné.