Seront assignés
4** Les administrations ou établissements publics, si c'est dans le lieu où réside le siège de l'administration, en leurs bureaux et en la personne de leur chef ; dans les autres lieux, eu la personne et au bureau de leur préposé.
51' Les sociétés de comme» ce, tant qu'elles existent, en leur
LOIS COMMERCIALES. i43
maison sociale à la personne du gérant, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;
3* Les faillites ou unions de créanciers, en la personne ou su domicile des sjndics ;
4* Pour ceux qui n'ont aucun domicile ni résidence connue en Turquie, l'exploit d'assignation sera affiché, par ordre du présidenl, dans la salle exiérieure du tribunal où !a demande est portée, et une copie en sera insérée dans les journaux principalement ceux qui, selon la qualité de l'assigné, seront les plus censés être lus par lui.
4' Pour ceux qui habitent dans la Turquie hors du lieu où siège le tribunal, l'exploit d'assignation sera mis dans une lettre du président à l'adresse de l'auiorilé supérieure du Heu où demeure l'assigné, avec inviiaiion de te lui communiquer au plus loi. L'huissier remettra cette lettre au bureau de la poste parlant pour ce lieu, et rapportera un écrit cacheté par le bureau consta'-.'it que réellement ladite lettre a été remise.
Cette lettre sera affranchie aux frais de l'assignant.
6' Enfin, pour ceux qui sont établis en pays étrangers, l'exploit d'assignation sera pareillement transmis par lettre du président au ministre des affaires étrangères pour élre par lui envoyé au plus tôt à l'établissemenl de l'assigné.
TITRB m. — DE LA PUBLICITâ KT SB LÀ POUCB TIES AUDIENCES.
SI. Les plaidoiries des tribunaux de commerce et de la cour d'appel seront publiques, excepté dans le cas où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves, auquel cas le Iribnnal pourra, après délibération à cet effet, ordonner que l'audience aura lieu à huis clos, sauf a rendre compte de sa délibération au Ministre du commerce.
B2. La police des audiences appartient au président.
23. Ceux qui de dehors viendront assister aux audiences, se tiendront dans le respect et le silence. Tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
24. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrom-
pent le silence^ donnent des signes d'approbation ou d'improba- Mon, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du président, soit aux jugements ou ordonnances^ causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après ravertissement du président, ils ne rentrent pas dans Tordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures ; ils y seront reçus sur Texhibition de Tordonnance du président, qui sera mentionnée au procès-verbal de l'audience.
25. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions ; la suspension, pour la prefhière fois, ne pourra excéder le terme d'un mois. Le jugement sera exécuté par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.
26. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, sur Tordonuance du président, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention de vingt-quatre heures au moins et d'une semaine au plus, et à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent piastres en bechliks blancs.
Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal pro — noncera contre lui les peines ci-dessus, sauf l'opposition que I^ condamné pourra former dans les dix jours de la signifîcalv)n Au jugement, à personne ou domicile, en se constituant préalablement prisonnier.
27. Si les délits commis méritent des peines plus fortes que celles ci-dessus mentionnées, dans ce cas l'affaire sera renvoyée devant le tribunal correctionnel ou criminel compétent, pour que le prévenu y soit poursuivi et puni selon les dispositions du code pénal.
LOIS COMMEIlCIALEâ. 445
TITRE IV. — DE LA COMPABUTION DBS PiHTlES ET DE L'iNSTRDCTlON
28. Les parties seront tenues de comparaîlre en persoiinej ou par le minislère d'un fondé de procuration spéciale.
Cette procuration peut être donnée par acte authentique ou sous seing-privé, et même au ha* de l'acte d'assignation, pourvu que dans ces deux derniers cas la signature de celui qui la donne ne soit point contestée.
29. Le litre de procuration doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans frais.
30. Nul ne pourra plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, s'il n'est point muni de sa part d'un pouvoir spécial, ou si, présente à l'audience, elle ne l'y autorise expressément.
31 . Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce et de la cour d'appel les parties ne pourront charger de leur défense, soit \erbale, soit par écrit, le président, les juges, greffiers, interprèles et huissiers, même dans les tribunaux de commerce autres que ceux prés desquels ils exercent leurs fonctions.
Pourront, néanmoins, lesdiis fonctionnaires plaider dans tous les tribuuEox, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, de leurs parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.
32. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges pour les entendre en leur demeure.
Ce juge, accompagné d'un commis-greffier et de deux témoins non parents, ni alliés aux degrés prohibés, ni domestiques des parties, dressera procès-verbal de leurs déclara tiens, qui sera signé aussi par ledit greffier et les témoins présents a l'audition.
33. Si les parties comparaissent en personne, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non-domiciliées d^ins le lieu où siège le tribunal seront tenues d'y élire un domicile, qui sera mentionné sur le procès-verbal de l'audience.
A défaut de cette élection de domicile par lesdites parties, toute
ii6 DROIT PRIVÉ.
signiflcation, même celle du jugemèat définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.
34. Si l'une des parties vient à mourir pendant l'instance et avant la clôture des débats, sa veuve ou ses héritiers devront être assignés en reprise d'instance par action nouvellOi à peine de nullité de toutes les procédures faites postérieurement à la mort dûment notifiée à l'autre partie.
35. Si à l'expiration du délai la partie assignée en reprise d'instance ne comparait pas, il sera procédé en son absence suivant les derniers actes de procédure, sauf son droit d'opposition au jugement.
36. Chaque partie doit prouver sa demande ou son exception, sous peine de s'en voir déboutée, sauf le droit qu'elle a de déférer le serment, ainsi qu'il sera expliqué plus bas aa chapitre du serment.
37. "Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux et que la partie persiste à s'en servû*, il sera sursis au jugement de la demande principale jusqu'après l'examen deœtte contestation incidente, conforihément aux règles établies au titre de la vérification d'écritures.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre aux jugements des autres chefs.
38. S'il y a lieu à renvoyer les parties à une commission oo^ devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres^ ou pour l'instruction détaillée d'une affaire compliquée et difficile , il sera nommé, par jugement préparatoire, trois ou cinq commis^ sairesou arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon, examiner l'affaire à fond selon les règles dedroif et donner leur avis par un rapport motivé, à la pluralité des voix.
S'il se forme plus d'un avis, les divers avis seront exprimés et motivés dans le même ou dans un second rapport.
39. Le rapport des commissaires, déposé au greffe, sera la à l'audience au jour indiqué par le président en présence des parties ou elles dûment appelées, et, sur les observations qui seront faites, il sera approuvé^ réprouvé ou modifié par le tribunal, à moins que les parties n'aient donné par compromis pouvoir à la
LOIS COHHEnClALES. i47
commission de juger en qualilé d'arbitres, auquel cas il y aura lieu d'appliquer les règles établies, au lilre de l'arbitrage, sur les sentences d'arbitres.
40. Si le iribunal désapprouve le rapport en tout ou on partie, et qu'il n'y trouve point des éclaircissements sufQsants pour vider lui-même le différend, il pourra ordonner, même d'oISce, une nouvelle commission qui pourra demander aux précédenls commissaires lels renseignements qu'elle jugera convenables.
41 . Les commissaires seront nommés d'olGce par le tribunal, si les parties ne veulent ou ne peuvent s'accorder sur leur choix.
i%. La récusation' des commissaires aura lieu pour les mêmes motifs que celle des juges, mais elle ne pourra être proposée au tribunal que dans les trois jours de la nomination.
43. Les commissaires, après avoir unefois accepté, ne pourront plus se démettre de leurs fonctions, si ce n'est pour des motifs fort graves, arrivés postérieurement à leur acceptation et laissés à l'appréciation du tribunal.
44. En cas de décès ou démission acceptée d'un commissaire, il en sera nommé un antre à sa place.
45. Pour faciliter lïnslruclion d'une affaire compliquée, le tribunal pourra cbarger aussi un de ses membres d'en résumer dans un rapport les faits et moyens, sans ouvrir son avis, en se basant sur les dires des parties et le contenu des pièces produites. Ge rapport sera également lu a l'audience en présence des parties, qui auront le droit d'en redresser les erreurs.
46. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause a été suCBsamment éclairée, le président prononcera la clôture d(^ débats, après quoi les parties n'auront plus sous aucun prétexte la parole ; ils pourront seulement remettre sur-le-cbamp au président de simples notes d'observations.
1 Le mot récusation exprime la demmile que fait l'une des parties que, lors du jugement de son prjcès, tel juge ne siège pas H l'audience et qu'il n'y donne pas son avis.
TITRB V. — DBS JUGEMENTS CONTRADICTOIRES.
47. Après la clôture des débats^ les parties se retireront, et le président recueillera les avis.
Néanmoins, si le tribunal juge à propos de délibérer en secret avant de donner son avis, il pourra se retirer à cet effet dans la chambre du conseil.
48. Si; la délibération faite, le tribunal parvient à former son avis, il rentrera immédiatement à Taudience pour prononcer le jugement^ en présence des parties ; dans le cas contraire, il pourra renvoyer le prononcé du jugement à une des prochaines audiences et délibérer dans l'intervalle.
49. Les jugements seront formés à Tunanimité ou du moins à la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, en réunissant plus que la moitié des voix.
50. S'il se forme plus de deux opinions sans qu^aucune d'elles réunisse plus que la moitié des voix, les juges plus faibles en nombre seront tenus^ après un second recueillement des voix, de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises parle plus grand nombre.
51 . En cas de partage en nombre de voix égale, la voix du président, ou de celui qui en remplit les fonctions, sera prépondérante.
52. Le jugement une fois formé, sera prononcé par le président publiquement à l'audience.
53. Si le jugement ordonne la comparution des parties en personne, conformément à l'article 32 de ce code, il indiquera le jour de leur comparution.
54. Tout jugement qui ordonnera le serment de Tune des parties énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.
55. Tout jugement qui condamnera en des dommages-intérêts* en contiendra la liquidation, ou ordonnera qu'ils seront donnée» par état.
56. Dans le cas où les tribunaux crqiraient devoir, en considération de la position malheureuse bien constatée du débiteur, lui
LOIS COEIUERCIALES. 449
accorder des délais modérés pour le paiement, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation el qui énoncerB les motifs du délai.
57. Le débileur ne pourra obtenir ua délai ni jouir de celui qui luiaura élé accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'aiiffes créanciers, s'il est en élat de faillite ou de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
58. Le tribunal ne pourra non plus accorder de délai pour le paiement d'une lettre de change on d'un billel à ordre, conformément au\ articles 1 [iet 144 du code de commerce.
59. S'il a élé formé une demande pro\isoire, el que la cause soit en étal sur le provisoire et sur le fond, les Juges seront lenus de prononcer sur le luul par un seul et même jugement ; dans le cas contraire, ils prononceront d'abord sur le provisoire, en se réservant de prononcer plus lard sur le tout.
60. L'exécuiion provisoire du jugement sera ordonné, nonobstant appel, s'il y a litre authentique, promesse recoanue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a poinl d'appel ; mais dans ce cas, on exigera du créancier de donner caulion ou de justifier de solvabilité suffisante ; et s'il ne le peut faire, le jugement sera exécuté, et l'argent perçu sera déposé au tribunal.
61. Lorsque la demande n'est pas fondée sur les moyens indiqués dans l'article précédent, et que cependant il y ait urgence, l'exécution provisoire peut encore avoir lieu, mais elle ne sera prononcée qu'autant que le créancier aura donné caution ou justifié par titre de solvabilité suffisante pour la reslilulion de l'objet de sa demande.
63. Si les juges, en rendant leur jugement, ont omis d'en prononcer en même temps l'exécBtion provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties a la demander tout d'abord en appel.
63. Toute partie qui succombera sera condamnée aux droits de jugement et autres dépens judiciaires légaux, conformément à l'article 1 02 de l'appendice au code de commerce.
Toutefois, Texécution provisoire ne pourra être ordonnée pour ces droits et dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts de la partie adverse.
64. Les jugements^ rédigés conformément à Tarticle 56 de Tappendice au code de commerce, contiendront les noms du président et des juges qui les auront rendus, les noms, prénoms, nationalité et sujétion, profession et demeure des parties, leurs conclusions, Texposition sommaire des points de faits et de droit, les motifs et le dispositif des jugements, la déclaration qu'ils ont été rendus à l'unanimité où à la pluralité des voix et en premier ou en dernier ressort, ainsi que la date des jour, mois et an.
65. Les jugements dont Texpédition se fera conformément à Tarticle 58 de l'appendice au code de commerce ne pourront être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à personne ou domicile.
66. La signification des jugeOàents aura lieu conformément aux règles établies aux articles 13 à 18 de ce code pour la signification des ajournements.
TITRB VI. — DBS JUGEMENTS PAR DÉFAUT.
67. Si, le jour indiqué pour l'audience, l'une des parties régulièrement assignées, conformément aux dispositions du titre II de ce code, n'y comparait pas, la partie qui a comparu peut demander qu'il soit procédé au jugement par défaut.
Toutefois, le tribunal peut remettre l'affaire au jour correspondant de la semaine prochaine, s'il a des raisons pour croire que le défaillant a été empêché de comparaître. Mais si, ce jour enGore, il ne se présente pas, alors, comme il sera censé avoir désobéi à la justice et refusé de comparaître, le jugement par défaut aura lieu, sans qu'on attende davantage sa comparution.
Il en sera de même de la partie qui, tout en comparaissant, se refuserait de plaider et de se défendre.
68. Si c'est le demandeur qui ne comparaît pas au tribunal, le défendeur peut, sans fournir aucune défense^ demander et obtenir contré lui un jugement par défaut, qui le renverra de la demande.
Si au contraire, c'est le défendeur qui ne comparait pas, alors, sur la réquisition du demandeur, le tribunal rendra encore le jugenaenl par défaut, mais il n'adjugera les conclusions de ce dernier qu'autant qu'il les aura trouvées justes et bien vériflées.
69. Lorsque plusieurs parlies auront élé citées pour le même objet à différents délais, et que les unes d'elles comparaissent elles autres ne comparaissent pas, il ne sera pris défaut contre aucune d'nlles qu'après l'échéance du plus long délai. •
70. Lejugement par défaut sera aignifléau défaillant, selon les formalités mentionnées dans l'article 66 pour la signification des jugements contradictoires.
Mais si l'on ne peut trouver ni lui ni personne à son domicile, et qu'il soit impossible de signifier le jugement à sa personne ou à son domicile, une copie de ce jugement sera laissée pour lui, contre reçu, au chef du quartier, ou, si c'est un étranger, à l'autorité dont il relève, et une autre copie sera affichée dans la salle extérieure du tribunal.
71 . Les jugements par défaut ne pourront être exéculés avant l'échéance de la quinzaine à partir de la signification faile comme ci-dessus, à moins qu'en cas d'urgence il n'ait élé ordonné que l'exécutiou aura lieu avant l'expiralion de ce délai.
72. Tout jugement par défaut de comparaître devra être eïécuté au plus lard dans les six mois de son obtention, sinon, il sera réputé non-avenu.
73. Aucun jugement par défaut, portant obligation pour un tiers de donner à l'une des parties ou de faire quelque chose pour elle, ne sera exécuté à l'égard de ce tiers que sur un certificat du greffier du tribunal qui l'a rendu, conslalanl qu'il n'y a eu aucun e opposition portée contre ce Jugement, conformément aux dispositions du titre suivant.
A cet effet, il sera tenu au greffe du tribunal un registre spécial sur lequel, à la réquisition de l'opposant, sera marquée toute opposition aux jugements par défaut, avec énonciation des noms et prénoms des parties et des dates du jugement el de l'opposition.
TITRS VU. *- DB L'(NPP081T10N.
74. Toute partie appelée et défaillante peut se servir de la voie d'opposition pour attaquer \fi jugement rendu par défaut contre elle.
75. L'opposition consiste à s'opposer à Tetécution dudit jugement et en demander la rétractation au tribunal qui l'a rendu.
76. L'opposilion devra être formée dans la quinzaine de la signification du^ugement, s'il a été rendu faute de plaider ; elle peut l'être jusqu'à l'exécution, s'il a été rendu faute de comparaître.
Formée postérieurement à ces délais, elle sera déclarée non recevable.
77. Le jugement est^réputé exécuté, lorsqu'on vertu de ce jugement le condamné a été emprisonné ou recommandé^ ou que ses meubles ont été saisis ou vendus, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ces immeubles lui a été légalement notifiée, ou que les frais dudit jugement ont été payés par lui, ou enfin lorsqu'il y a eu un acte quelconque duquel il résulte nécessairement que Texécution du jugement a été connue de la partie défaillante.
78. L'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution du- jugement, à moins qu'aux termes de l'article .71 il n'ait été déclaré exécutoire par provision, nonobstant opposition.
On peut toujours, néanmoins, faire des actes conservatoires en vertu dudit jugement.
79. L'opposition est formée par une requête contenant les moyens ou les raisons qu'a l'opposant pour attaquer le jugement par défaut rendu contre lui.
L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal d'un acte d'exécution, arrête l'exécution à la charge pour l'opposant de la réitérer par requêle dans la huitaine, outre un jour pour chaque journée de marche, s'il y a lieu; passé ce temps, elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée.
80. Ladite requête sera adressée, à Gonstantinople, au Ministre du commerce, et, en province, à Tautorité supérieure du lieu,
r.ois coHHEnciALEs. 453
pour êlre immédiatement décrétée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
SI. Ladite requête sera signifiée sans délai â la partie adverse, et les parties seront en même lemps assignées, selon les formalités des art. If et suivants, à comparaître à l'audience au jour indiqué par l'assignation.
83. Au jour indiqué, l'affaire sera appelée à l'audience, et l'on examinera d'abord si l'opposition est régnlière et si elle a été formée en temp.i uiile,
83. En cas d'affirmative, l'opposition est admise, et les parties sont mises en l'étal où elles étaient avant le jugement par défaut.
En conséquence, l'affaire est jugée de nouveau, soit ce jour même soit à une prochaine audience, d'après les règles ordinaires, et on rend jugement qui confirme, rétracte on modifie le premier en tout ou en partie, sauf les frais du défaut qui peuvent toujours, selon les circonstances, être laissés à la charge du défaillant.
84. Si an jour indiqué pour l'audience l'opposant fait encore défaut, le jugement rendu de nouveau par défaut ne sera plus susceptible d'opposition, et le défaillant ne pourra l'attaquer que par la voie d'appel.
Si au contraire c'est l'autre partiequifaitdéfaut, le jugement rendu en son absence est sujet à opposition , dans les formes et délais ci-dessus prescrits.
TITBE vm. ~ DB LA TIBBCB OPPOSITION.
85. La tierce-opposition est une voie dont peut se servir un tiers pour attaquer un jugement qui préjudicieàses droits et qui a êlé rendu en son absence, sans qu'il fût appelé ni intervenu dans la cause, soit en personne soit par entremise d'un représentant.
86. On peut user de la tierce-opposition contre toute espèce de jugements rendus soit en premier, soit en dernier ressort, excepté les jugements en matière de faillite et les sentences d'arbitres."
1 Des JDgements rendus en matière de faillite, les uns. n'étant qu'une mesure régulatrice de l'administration de la faillite, n'admettent aucune opposition, d'autres, étant de véritables jugements, sont au contraire susceptiljles d'opposition, mais ï condition que la requête, qui sera for-
S7. La tierce-opposition principale se forme par requête suivie d*assignation ordinaire, et se porte au tribunal qui a rendu le jugement attaqué.*
88. La tierce-opposition incidente se forme par simple requête sans assignation, ou même verbalement au tribunal saisi de la cause principale, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.
Dans le cas contraire, elle se forme par requête suivie d'assignation et se porte à ce dernier tribunal.
89. La tierce-opposition peut être formée tant que le jugement . n'est point exécuté, et xjnême après Texécution contre la partie qui
y a flguré, tant que le droit sur lequel se fonde le tiers n'a pas été prescrit.
90. En cas de tierce-opposition incidente^ le tribunal peut passer outre, ou, s'il croit que le jugement de la tierce-opposition peut influer sur celui de l'instance principale, surseoir à cette instancejusqu'à ce que la tierce-opposition ait été jugée.
91. La tierce-opposition ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, mais lé tribunal auquel elle est portée peut ordonner un sursis à son exécution, s'il y a risque ou préjudice évident.
92. Si la tierce-opposition est déclarée recevable et bien fondée, le jugement attaqué est rétracté, mais seulement en ce qui concerne le droit et l'intérêt personnel de l'opposant, à moins qu'il ne
mée à cet effet, soit présentée dans le délai de huit jours par le failli, et dans celui de trente jours par les tiers-intéressés. Les jugements relatifs à la Domination ou le remplacement du juge-commissaire ou des syndics, à l'autorisation de la vente des effets et marchandises et à d'autres mesures semblables, sont de la première espèce ; ceux qui déclarent la faillite ou qui en reportent Touverture à une date antérieure, sont de la seconde espèce. Quant aux sentences arbitrales, elles ne peuvent en aucun cas être opposées aux tiers qui, sans être tenus de les attaquer pour se soustraire à leurs effets, peuvent se contenter de les repousser comme des actes qui leur sont étrangers.
1 La tierce-opposition est principale, lorsqu'elle n*est précédée d'aucune contestation contre le tiers-opposant et celui qui a obtenu le jugement attaqué. Elle est incidente quand elle est formée, pendant le cours d'une instance, contre un jugement produit par l'une des parties qui veut en tirer argument en faveur de sa prétention.
LdES cnMHBnrtALEs. Hi.'î
s'agiçsed'un objet inilivisible, auquel cas il est rétracté même en faveur (le ceux qui y ont été parties,
93. Si au contraire la tierce-opposition est rejetée comnae non recevable ou mal fondée, la partie qui l'a formée sera r,ondainnée à payer à la caisse du tribunal une amende d'un demi à trois médjidiés d'or, sans préjudice des dommages et intérêts de h partie défenderesse, s'il y a lieu.
94. L'appela pour objet la réparation d'une injustice commise par un jugement rendu en premier ressort par les tribunaux de commerce conformément à l'article 36 de l'appendice au Code de commerce.
9o. Si le jugement a été rendu dans les limites de la compétence des tribunaux de commerce, fixée par ledit article pour le dernier ressort, l'appel ne sera reçu contre lui, même du consentement de toutes les parties, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel.
96. Seront au contraire sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsque le tribunal qui les aura rendu.s n'avait le droit de les rendre qu'en premier ressort,
97. Seront également sujets à l'appel les jugements rendus sur une question de compétence, sauf les dispositions de l'article 38 de l'appendice au Code de coimnerce pour l'incompétence personnelle.
98. Seront de même susceptibles d'appel les jugements rendus sur une demande indéterminée.
La demande est indéterminée, soit parce que son objet, par sa nature, est inapprédable en argent, soit parce que, susceptible d'être évaluée, il ne l'a pas été par les parties. 1^ valeur de l'objet peut être fixée soit dans la demande même, soit postérieurement a cdie-ci pendant l'instruction.
99. N'ont le droit d'appeler d'un jugement que ceux qui y ont
été pariiBs <m qui sont représentants' ou ayants-cause de Tune d'elles.
On ne peut également appeler que contre ceux qui ont été parties, dans la cause, ou contre leurs représentants.
400. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de cent vingt jours.'
Il courra, pour les jugements contradictoires^ du jour de leur signification à personne ou à domicile et, pour les jugements par défaut, du jour de Texpiration du délai prescrit pour l'opposition.
101 . Ledit délai de cent vingt jours pour l'appel est pour les parties domiciliées dans la Turquie d'Europe et d'Asie, dans les îles de l'Archipel et dans les provinces turques de Syrie, d'Egypte, de Tripoli de Barbarie et de Tunis. Quant à ceux domiciliés dans les provinces turques de Hédjaz et Irac, d'Arabie, de Soudan, dans les pays étrangers limitrophes de la Turquie et dans les pays étrangers sis en Europe, le délai pour eux sera de cent quatrevingts jours ; pour ceux qui demeurent à l'étranger, sur les cotes et îles septentrionales et occidentales de l'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance, il sera de deux cent quarante jours; et ceux demeurant au-delà de ce cap en Afrique, en Asie, en Amérique ou d'autres pays lointains, il sera de trois cent quarante jours.
102. Si le jugement a été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, le délai de l'appel ne courra que du jour où le faux aura été reconnu par cet adversaire, ou judiciairement constaté ou que la pièce retenue aura été recouvrée ; pourvu que, dans ce dernier cas. il y ait preuve par écrit du jour où la pièce aura été recouvrée, et non autrement.
1 Les représentants des parties sont leurs mandataires, héritiers ou tuteurs, les syndics d'une faillite, les directeurs d'une société, les administrateurs publics, et autres personnes pareilles.
2 Le délai d'appel en matière de faillite ne sera que de quinze jours, outre un jour pour chaque journée de marche, en cas que l'appelant aurait son domicile à plus d'une journée de marche du tribunal qui avait rendu le jugement.
LOIS COMMERCIALES. i57
103. Le délai d'appel sera suspendu par la mort de la psrlîe condamnée, el ne reprendra son cours qu'après la signification du jugement faite aux Iiériliers du défunt, en son domicile.
104. Le délai d'appel expiré emporte déchéance. Il court contre toute partie, sauf son recours contre qm de droit.
Néanmoins^ l'intimé pourra appeler immédiatement en tout état de cause.
105. L'appel des jugements interlocutoires est permis, même avant que le jugement définitif ail été rendu. Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.
Mais l'appel d'un jugement préparatoire ou d'un jugement provisoire ne pourra être inlerjelé qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai d'appel ne courra dans ce cas que du jour delà signification du jugement définilif.'
106. L'appel sera formé par requête contenant : 1° les noms, profession et domicile de l'appelant et de l'intimé ; 2° la désignation du jugement dont est appel, ei du tribunal qui l'a rendu ; 3° l'objet de l'appel ; la demande d'assigner l'inliméde se présenler, en personne ou par fondé de pouvoir, devant la cour il'appel dans le délai prescrit par la loi pour les ajournements; 5* la mention que, par acte y annexé el dûment légalisé, l'appelant a fourni une caution solvable pour l'exécution du premier jugement et pour le paiement des frais de transport et antres dépens el dommages intérêts de l'intimé, en cas qu'il succomberait en appel.
Le tout à peine de nullité de la requête, sauf à l'appelant d'en présenter une nouvelle conformément aux conditions ci-dessus prescrites, s'il se trouve encore dans le délai de l'appel.
1 Sont nommés préparatoires les jugements rendus pour faciliter l'instraction du procès et le mettre en état de recevoir jngement définitif.
Sont réputés interlocutoires les jugements qui sont rendus encore pour faciliter l'instruction et k décision du procès, mais qui font en même temps pressentir la nature de cette décision.
Sont appelés provisoires les jugements qai, avant le jugement définilif, ordonnent une mesure provisoire, pour parer aux inconvénients ou périls que pourraient souHrir les parties ou les objets litigieux.
407. L'acte d'appel ainsi fbrmé sera adressé, avec une copie exacte de la requête d'appel et de l'acte de caution, si c'est à Gonstantinople, au ministère de Commerce qui, après en avoir signifié à rintimé des copies dûment légalisées, le décrétera pour être jugé à la cour d'appel; et, si c'est dans les provinces, il sera de même adressé à l'autorité supérieure du lieu, qui, après en avoir également signifié à l'intimé les copies légalisées, le transmettra avec une lettre au Ministre du Commerce pour être par lui décrété à la cour d'appel.
408. L'intimé averti par la signification à lui faite, conformément à l'article précédent, sera tenu, ainsi que l'appelant, de se présenter, en personne ou par fondé de pouvoir, devant la cour d'appel, dans le délai fixé par l'assignation, sous peine de subir un jugement par défaut, lequel jugement il pourra toutefois attaquer, encore devant cette cour, par la voie d'opposition, conformément à la loi.
409. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement qu'il attaque ne prononce pas l'exécution provisoire.
440. Toutefois, si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée par la loi, l'intimé pourra, en adressant pour cela une requête à la cour d'appel, la faire ordonner par elle à l'audience avant le jugement de l'appel, en donnant caution solvable pour la restitution du montant delà condamnation, en cas de non-ratification en appel.
Il en sera de même de l'exécution provisoire des jugements non qualifiés en premier ressort, et dans lesquels le tribunal était autorisé à prononcer en dernier ressort.
414. Si au contraire Texéculion provisoire a été ordonnée hors les cas où elle est permise par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses delà cour d'appel, l'intimé dûment appelé par assignation à bref délai.
Il en sera de même de l'exécution provisoire des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort.
112. Dans la huitaine après que les parties auront comparu en personne ou par fondés de pouvoir devant la cour d'appel, l'appe-
LOIS COMMERCIALES. io9
lanl devra présenter un mémoire contenant, article par article, ses griefs contre le jugemenl.
Ce mémoire sera immédiatement communiqué à l'inlimé qui y répondra dans h huitaine suivante, e1, les parties appelées, l'audience sera poursuivie sans autres procédures,
H'i. Il ne sera formé en cause d'appel aocuiie nouvelle demande, c'est-à-dire aucune demande aulne que celles qui auraient été faites en première instance, à moins que la nouvelle demande n'ait pour objet la compensation, ou qu'elle ne soit une défense ou un moyen d'appui a l'action principale.
Pourront aussi être demandées en appel les intérêts, loyers et autres accessoires de la demande primitive échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et inlérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
i i 4. Aucune intervention ne sera reçue en appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition au jugement dont est appel.
Ha. Si l'appelant laisse pendant trois ans son appel sans poursuite, et que sur la demande formée par l'intimé il soit déclaré non avenu^ conformément au litre de la péreiEplion, celte déciaralion aura pour effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
H 6. Les autres règles de procédure établies pour les tribunaux de commerce seront observées aussi dans la cour d'appel.
H7. Si l'appel régulièrement fait se trouve mal fondé, il sera rejeté et le premier jugement confirmé.
Si au contraire l'appel se trouve fondé, le premier jugement sera infirmé et réformé en tout ce qui sera prouvé être injustement prononcé.
H8. Lorsqu'ily aura appel d'un jugement înlerloculoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, la cour d'appel pourra statuer en même lemps sur le fond définitivement par nn seul et même jugemenl.
fi en sera de même dans les cas oii la courd'appel infirmerait, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
119. L'appelant qui succombera en appel sera condamné à tous les dépens judiciaires légaux de la première et de la seconde instance, conformément à Tart. 102 de l'appendice au code de commerce.
Celui qui succombera en appel sera de plus condamné à payer à la caisse delà cour d'appel une amende de dix béchliks.
120. Les arrêts rendus par défaut seront susceptibles d'opposition par devant la même cour, selon les règles ordinaires en matière d'opposition.
121. Les arrêts rendus contradictoirement^ ainsi que ceux rendus par défaut sans être attaqués par la voie d'opposition dans le délai légal, seront définitifs, et ne pourront être attaqués que par la voie de la requête c\vile portée et jugée devant la même cour.