‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 52 sur 65 · TITRE X. — DE LA REQUETE CIVILE · texte numérisé non relu

TITRE X. — DE LA REQUETE CIVILE

122. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce ou la cour d'appel^ et leurs jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être attaqués par la requête civile de ceux qui auront été parties ou représentants d'une des parties, pour l'une ou plusieurs des causes ci -après spécifiées.

123. Il y a lieu à requête civile : 1* s'il a été prononcé sur choses non demandées; 2* s'il a été adjugé plus qu'il n'a été dedemandé ; S** s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande ; 4* si entre les mêmes parties, agissant en la même qualité et sur les mêmes moyens, il a été rendu par le même tribunal ou la même cour deux jugements en dernier ressort^ l'un à l'autre contraire^ sans que depuis le premier il soit survenu rien qui ait pu donner lieu à une décision contraire; 5** si dans un même jugement il y a des dispositions l'une à l'autre C/Ontraires, de telle sorte qu'elles ne puissent tontes être exécutées ; 6** si dans l'instruction de la cadse il y a en dol émané delà partie adverse et qui a influé sur la décision des juges ; 7° si les pièces qui ont servi de base a] jii'jfeiïienl ont o!é depuis reconnues ou déclarées fausses: 8" si depuis le jugement Tune des parties a recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse;

LOIS COUMEItClALES. i6\

9' si le jugement a eu lieu contre l'Élal, les communes, les éta- *

blissements publics, ou les mineurs, sans qu'ils aient eu pour les défendre un représentant légal.

12i. Il y a encore lieu à requête civile dans les cas de nullités suivants : 1* si le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement n'était pas régulièrement constitué ou composé ; 2° s'il a commis un excès de pouvoir, soit en jugeant une affaire qui n'était pas de se compétence, soit en statuant en dernier ressort au delà des limites prescrites par la loi, soit enfin en créant des nullités ou en admettant des fins de non-recevoir qui ne sont pas établies par la loi; 3' si les formes de procédure prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors du jugement attaqué, pourvu qu'en cas de violation avant le jugement la nullité n'ait pas été couverte parles parties"; 4° si le jugement rendu n'a pas été motivé; 5° s'il se trouve en opposition formelle avec la disposition textuelle d'une loi.

125. Le délai pour agir par requête civile est le même que celui prescrit pour l'appel par les articles 100 et 101 suivant les lieux. En conséquence, la demande à cet effet doit être formée dans ce délai.

1S6. Sauf les exceptions indiqués dans les articles suivants, le délai de la requête civile courra pour les jugements contradictoires du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

137. A l'égard des mineurs qui n'avaient pas de représentant légal dans le jugement, ledit délai ne courra que du jour de la tignifîcation du jugement faite depuis leur^majorité à personne ou à domicile.

428. Lorsque l'ouverture de requête civile sera le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne courra que du jour où, soit te faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces

1 La nullité de tout acte de procédure est couvert*, quand elle n'est pas proposée par la partie qui y a intérêt, avant toute défense ou exception autre que les exceptiona d'incompétence.

462 DROIV PRIVE.

découvertes, pourvu que dans ce cas il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.

429. Si la requête civile a lieu pour contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

430. En cas de décès delà partie condamnée, le délai pour agir par requête civile sera suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été signifié à ses hérifiers, ainsi qu'il a été dit pour l'appel en l'article 434.

4 34 . Le délai pour la requête civile une fois expiré emporte déchéance.

Néanmoins, le défenseur en requête civile peut se pourvoir incidemment en tout état de cause, malgré l'expiration du délai à son égard contre les chefs du jugement à lui défavorables qu'il a négligé d'attaquer à temps en considération de ceux qui lui étaient favorables.

4 32. La requête civile sera formée par une demande adressée au Ministre du commerce, si c'est à Constantinople. ou à l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces, et elle sera par eux décrétée au tribunal ou à la cour qui a rendu le jugement attaqué.

Si elle a lieu immédiatement contre un jugement produit dans un tribunal autre que celui que l'a rendu, elle sera encore portée au tribunal qui avait rendu le jugement, sauf au tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit à passer outre ou surseoir suivant les circonstîinces.

433. La requête civile d'aucune partie, autre que celle qui stipule les intérêts de l'État, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné, contre un reçu, à la caisse du tribunal une somme de dix médjidiés d'or pour amende, et de cinq médjidiés d'or pour les dommages et intérêts, auxquelles .elle peut être condamnée envers la partie adverse, sans préjudice de plus dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La consignation sera de la moitié desdites sommes, si le jugement est par défaut,

134. La requête civile portée au tribunal, les parties seront assignées dans les délais et règles prescrites au Titre II du présent

Code, et la cause sera jugée d'après les règles ordinaires, Koit par les mêmes, soîl par d'autres juges du même tribunal.

135. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, et nulles défenses ne pourront être accordées contre son exécution.

136. Aucun mojen autre que ceux spécifiés dans les articles 123 et 124 ne sera discuté dans l'examen de la requête civile à l'audience,

137. Si la requête civile est rejetée', il sera rendu jugement par lequel on condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages et inlérêls ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lien.

138. Si au contraire la requête civile est admise, on rendra également jugement par lequel le jugement attaqué sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant le jugement; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnations, qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté, seront également restituées.

139. Lorsque la requête civile admise a eu pour cause la con- Irariélé de jugement, le premier des jugements contraires sera exécuté selon sa force et teneur. Dans les autres cas, le fond de la contestation sera de nouveau examiné au même tribunal qui rendra sur lui le jugement définitif.

liO. 11 ne sera permis de se pourvoir en requête civile ni contre le jugement déjà attaqué par cette voie, ni contre lejugement qui l'aura rejeté, ni contre celui rendu après l'admission de celle-ci sur le Fond de la contestation, à peine de nullité et de dommages intérêts.

1 La requête civile est rejetée, soit pirce qua le pourvoi est tardif, on que les conditions préalables n'ont pas fté remplies, soit par quelque Tice de forme dans la procédure ou parce que les causes du recours ne sont pas justifiées-

De la forme de procéder devant les tribv/aaux de

commerce en Egypte.

I. La procédure devant les \nbunaux de commerce n'exige pas le ministère des avocats.

II. Toute demande doit y être présentée par écrit et en double expédition, dont Tune restera au greffe du tribunal, et l'autre portant le visa du président sera, par le soin du greffier^ transmise au défendeur avec invitation de présenter sa réponse dans les délais fixés plus bas.

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