VII. Le demandeur pourra assigner
4* Devant le tribunal du domicile du défendeur-;
2* Devant le tribunal dans le ressort dut[uel la promesse a été faite et la marchandise délivrée ;
3** Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué.
VIU. Les parlies seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de pouvoir spécial.
IX. Dans les causes ordinaires et qui ne requièrent pas célérité, l'instruction sera faite par écrit et le tribunal pourra charger un juge de faire le rapport.
X. Dans la huitaine de la signification faite au défendeur, celuici présentera sa réponse avec l'état des pièces a l'appui,
XI. Dans la huitaine de cette communication, le demandeur devra produire réplique; le défendeur aura encore le même délai pour contredire.
XII. Dans les causes qui ne dépassent pas piastres égyptiennes cinq mille, les parties ne présenteront que deux pièces chacune.
XIII. Dans les causes qui exigent un délai plus long que huit jours pour la réponse du défendeur, le trihunal pourra par une décision sommaire, fixer le temps dans lequel la réponse doit être présentée.
XIV. !I sera tenu au greffe du tribunal un rôle pour y inscrire, par ordre de daie, les causes sur lesquelles il est appelé à prononcer. Il sera encore tenu un registre sur lequel seront portées par ordre de date toutes les productions,
XV. Le jugement de l'affaire qui sera en état ne pourra être différé.
XVI. L'affaire sera en étal lorsque les débats seront clos. WII. Si le tribunal est incompétent, il renverra les parties,
encore que le déchnatoire n'ait pas été proposé.
XVIII. Le mémo jugement pourra, en rejettanl le déclinatmre, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la cornpélence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.
XIX. Si une pièce est déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal pourra juger cet incident ou renvoyer devant qui de droit et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la demande principale.
XX. S'il y a lieu à renvoyer les parties devantdes arbitres pour examen des comptes, pièces el registres^ il sera nommé un ou
trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, si non, donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un, ou trois experts. Les arbitres ou les experts seront nommés d'oflSce par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.
XXI. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé par les formes d'usage. Néanmoins les dépositions seront rédigées par écrit, par le greffier^ et signées par les témoins, à moins que ceux ceux-ci ne déclarent être hors d'état de le faire, circonstance qui devra être consignée au procès-verbal.