‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 55 sur 65 · DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENTS

XXII. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix et prononcés sur-le-champ; néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis ; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.

XXIII. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre ; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.

XXIV. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

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