XXV. Toute partie qui succombera sera condamné aux dépens
XXVI. Le libellé des jugements contiendra les noms des président et juges, les noms, professions et demeure des parties, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et dispositif des jugements ; il sera expédié en double, rédigé en langues arabe et italienne, et signé par le greffier qui aura assisté à l'audience.
XXVII. Si le demandeur ne se présente pas, ou ne produit pas au jour fixé pour la comparution des parties, il sera donné congé, et le demandeur condamné aux dépens. Toutefois, la voie de Topposition lui reste ouverte.
XXVIII. Si le défendeur ne comparaît pas, ou ne produit pas dans le délai, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
XXIX. Le jugement par défaut sera exécutoire un jour après !a signification et jusqu'à l'opposition.
XXX. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jourdelafignificalion ; néanmoins si lejugemenl est rendu contra une partie qui ne s'est pas présentée ou qui n'a pas produit, l'opposition est recevablejusqu'à l'exécution.
XXXI. L'opposition faite à l'instant de l'exécution par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier arrêtera l'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours an tribunal, passé lequel délai elle sera censée non avenue.
XXXU. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait déboulé d'une première opposition.
XXXIII. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l 'opposition , lorsqu'il y aura titre authentique ou non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel. Dans les autres cas qui sont susceptibles d'appel, l'exécution provisoire aura lieu par la mise eu dépôt de la somme adjugée.
XXXIV. Les jugements rendus par le tribunal de commerce devront être misa exécution, à la diligence du Gouverneur.
DE LA RÉCUSATtON.
XXXV. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1* S'il est parent ou allié des parties ;
2' S'il y a procès entre le juge et une des parties; 3° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; 4° S'il a déposé comme témoin ;
5' S'il a reçu des présents d'une des parties depuis le commencement du procès.
XXXVI. La partie qui voudra récuser devra le faire avant les plaidoiries, ou bien avant que les délais soient expirés, à moins que la cause de la récusation oe soit survenue postérieurement .
XXXVII. La récusation contre les j tiges commissaires, arbitres ou experts, ne pourra être proposée que dans les trois jours de jeur nomination, si le jugement est contradictoire, et après les délais de l'opposition, s'il est par défaut.