IMPRIMERIE
Art. 4. Les sujets étrangers qui ont l'intention d'établir dans l'Empire Ottoman des imprimeries pour la publication des livres, doivent s'adresser au ministère des affaires étrangères, sans l'autorisation duquel ledit établissement ne saurait avoir lieu.
Art. 5. Les sujets étrangers qui désirent imprimer un livre ou une brochure, sont tenus de les soumettre au ministre des affaires
étrangères, sans la permission duquel ils ne peuvent procéder à l'impression.
Art. 6. Les sujets étrangers qui se proposent d'imprimer des journaux, ne petiventlefairesans un permis préalable du ministère des affaires étrangères.
Art. 7. Les imprimeurs qui, dans l'étendue de l'Empire, imprimeraient des livres ou brochures, dont le sujet serait dangereux au point de vue politique ou d'ordre public, s'exposeraient à voir saisir par la police les ouvrages ainsi imprimés.
Art, 9. Tous ceux qui, soit à Constantinoplc, soit dans les autres parties de l'Empire, contreviendraient au présent règlement, pourraient être contraints de fermer leurs établissements et seraient, en outre, punissables d'après le degré de culpabilité et suivant les lois de l'Empire.
Ce texte, Monsieur le consul général, est la traduction littérale des articles du règlement sur l'imprimerie, spécialement applicables aux étrangers.