‹ De la juridiction française dans les échelles du Levant: les capitulationsChapitre 5 sur 7 · LBTTRE DE M. DE MOUSTIER · texte numérisé non relu

LBTTRE DE M. DE MOUSTIER

« Nubar dépense, en ce moment, pas mal d'argent pour « faire plaider sa cause par les journaux français et se pro-

« mène en Europe pour ameuter contre nous les autres « cabinets et les appeler à nous forcer la main dans le sens « de ses idées. Tout cela est tellement contraire aux assu- « rances qui nous avaient été données au début, et si « propre, au contraire, à nous faire amèrement repentir de « Textrême bonne volonté que nous avions témoignée pour (( faire réussir les vues du vice-roi, dans une juste et équi- « table mesure, que nous ne saurions faire remonter jusqu'à « son Altesse, malgré les efforts de Nubar pour compro- « mettre son maître, nous ne saurions, dis-je, faire « remonter jusqu'au vice-roi la responsabilité des mala- « dresses, des violences, j'oserai presque dire des inso- « lences de son envoyé.

« Il est impossible de compromettre plus qu'il ne le fait, « une négociation qui eût marché toute seule si l'on eût a pris une attitude plus convenable à notre égard. Je sais « bien que Nubar cherche un succès personnel et surtout « à renverser les ministres qui sont aujourd'hui investis « de la confiance du vice-roi. Est-il d'une bonne poUtique « de l'y aider? Nubar désire obtenir, en ce moment, la « réunion d'une Commission à Alexandrie, pour faire le « procès aux capitulations. Croit-il que si un certain « nombre de cabinets, qui n'ont aucune envie d'abancc donner les capitulations, consentaient à la réunion de « cette Commission, ils y verraient autre chose qu'un « moyen d'enterrer une question soulevée, suivant eux, « inopportunément et dans laquelle la France s'était, à leur « sens, trop avancée ? Quant à nous si, de guerre lasse, .« nous consentions à cette réunion, nous y apporterions, « cette fois, des sentiments analogues, instruits par expé-

« rience du peu de profit qu'il y a à se montrer conciliant , « ami du progrès et des réformes. Nous nous considérerions « comme parfaitement délié des liens de toute négociation

c( antérieure et nous ne songerions qu'à défendre nos a intérêts.

« Sigiié : MouSTiER. »

Qui voudrait aujourd'hui avoir été persuadé, convaincu par Nubar?

Un mot encore sur la composition de ces futurs tribunaux.

Le tribunal de première instance, nous l'avons vu, sera composé de sept juges^ trois indigènes et quatre étrangers ; la Cour sera composée de onze conseillers, quatre indigènes et sept étrangers.

Les jugements seront rendus dans les tribunaux de première instance par cinq magistrats, y compris le président, dont trois seront pris dans la magistrature étrangère et deux parmi les indigènes.

Les arrêts de la Cour seront rendus par sept magistrats, y compris le président, dont cinq seront pris parmi les étrangers et deux parmi les indigènes.

Les présidents seront indigènes.

Ainsi, il suffira, devant les tribunaux du premier degré, d'une voix, d'une seule voix se portant du côté des indigènes, pour résoudre les plus hautes, les plus importantes, les plus délicates questions !

— es- Une voix 9 et nous sommes en Egypte.

Et encore, dans ce tribunal ainsi constitué, une voix

française sera-t-elle sûre de se faire entendre?

Non, car le tribunal international se composant de

quatre juges étrangers; trois d'entre eux appartiendront

nécessairement aux nationalités étrangères : c'est dans

l'ensemble du tribunal, une voix pour la France !

Or ce juge français ne pourra, réglementairement,

siéger à toutes les audiences ;

Il pourrait même arriver que le jour où il serait appelé,

il fut absent^ malade ! que sais-je.

Et voilà le tribunal mixte remplaçant notre tribunal

consulaire ! Mais c'est insensé !

Passons à la composition de la Cour : elle comptera, nous avons dit, onze membres et fonctionnera avec sept conseillers ;

La présidence appartiendra encore à l'indigène. Ce seront là cinq voix étrangères contre deux voix indigènes, soit!

Là, il suffira encore de deiÀx voix se déplaçant pour dire le droit ! deux voix !

Et voilà les successeurs de la Cour d'Aix, de cette vieille magistrature si éclairée, si indépendante, si française en un mot !

Mais, c'est de la folie !

Et quelles lois appliqueront ces étranges tribunaux !

Ici, l'embarras sera grand ;

Le Code égyptien est encore à l'étude,

Je me trompe, Tétude n*en est point encore commencée !

Montesquieu a dit quelque part : « Ce sont les bons juges qui font les bonnes lois. »

Ici il n'y aura ni lois ni juges.

Premiers essais des tribunaux mixtes jugeant en matière commerciale. — Opinion de la Commission de 1867. — Opinion des agents Anglais dans les Echelles du Levant.

Les tribunaux mixtes jugeant en matière commerciale alors que Tindigène était défendeur ont déjà été essayés par la Porte, dans les Echelles du Levant et aussi en Egypte.

Quels résultats ont-ils donnés partout et toujours?

Voici d'abord l'avis de la Commission sur les résultats obtenus par les tribunaux mixtes en Egypte .

« D'après les documents soumis à la Commission et des renseignements recueillis dans l'enquête, le fonctionnement de ces tribunaux a soulevé bien des plaintes : l'élément indigne, qui y domine, les placerait sous l'influence d'idées systématiquement hostiles aux étrangers. La plupart des juges n'auraient pas les connaissances spéciales nécessaires, manqueraient d'indépendance et se laisseraient souvent guider par des mobiles regrettables. Les règles mixtes de procédure ne seraient pas suivies, et les lois que le tribunal

a pour mission de faire respecter seraient trop souvent ignorées ou volontairemerU violées. Le fonctionnement d'une pareille justice serait si irrégulier, que des assesseurs européens, appelés à y siéger par le suffrage de leurs concitoyens, se seraient retirés dans diverses circonstances pour ne pas assumer par leur présence une part de responsabilité dans les sentences injustes que leur imposait^ la majorité. »

Voici maintenant, le résumé de l'opinion des agents Anglais, consultés par leur gouvernement sur la valeur de ces mêmes tribunaux mixtes dans toutes les Échelles du Levant.

Ce sont là des documents décisifs.

Le Consul de Salomque écrit à lord Stanley, te 1*^ avril 1867 :

« Les stipulations du Hatti-Houmaïoum de 1856 qui se rapportent plus spécialement aux relations de la Porte avec ses sujets chrétiens, n'ont jamais été loyalement appliquées dans ce district consulaire, car, à la seule exception des promesses concernant la liberté religieuse — promesses qui ont été fidèlement tenues — toutes les autres stipulations sont restées ou complètement ignorées, ou bien à Vélal de lettre morte. Le principal grief des chrétiens, c'est-à-dire la nonadmission de leurs témoignages devant les tribunaux civils, n'a été écarté qu'en apparence.

a La mauvaise administration de la justice constitue de fait un grand mal, dont les chrétiens de cette province sont en droit de se plaindre. »

Le consul de MonasUr écrit à lord Ljons, ambassadeur à Constantinople :

« Dans tous les tribunaux, les non-musulmans ne sont que des personnages muets. Ils ne peuvent pas avoir d'opinion indépendante ; la plupart du temps on ne demande leur avis qu'après que tous les membres musulmans ont exprimé le leur, et alors ils sont assez prudents, s'ils estiment leur sécurité y pour ne pas être d'un opinion contraire. Les chrétiens apposent leurs cachets à des documents préparés par les medjilis sans même en connaître souvent la teneur.

Presque tous -les membres des Medjilis sont accessibles A LA concussion. Le tribunal criminel est aussi forlement suspect de prévarication. Les affaires criminelles, de quelque importance, sont résolues par un accord préalable entre les membres musulmans, dans des vues intéressées. Les dépositions écrites sont arrangées et combinées en conséquence. Il résulte de la prépondérance des membres musulmans que, tandis qu'il est relativement très-facile d'obtenir la condamnation d'un accusé chrétien, les accusés turcs semblent être revêtus d'armures impénétrables à la justice.

Il est notoire qu^un grand- nombre de chrétiens ont été assassinés pendant les de^^niers dix ans^ et presque toujours par des mu-

sulmans, dans un but de vengeance et de pillage. Dans quelques-uns de ces cas^ les coupables ont été cités devant les tribunaux 9 les témoignages des chrétiens ont été considérés comme insuffisants ; les accusés ont été mis en liberté et leur première pensée a été de se venger de l'humiliation que leur ont fait subir les giaours. »

A la même date, le vice^consul des DardaiieUes écrit à lord Lyons(1867);

« Dans tous procès comme dans toute plainte portée aux autorités y ceux qui sont à même de donner de l^ argent ont la certitude d^ obtenir une sentence favorable y et quand tel n'est pas le cas y les juges tiennent l'affaire en suspens. )>

Voici des faits sur lesquels le vice-consul anglais appuie ses assertions :

« En 1864, deux chrétiens furent accusés devant la cour criminelle d'avoir assassiné un musulman. Les témoins à décharge étant chrétiens ne furent pas écoutés, tandis qu'un parent de la personne soi-disant assassinée siégeait au nombre des juges. L*inique procédure suivit son cours : un meurtre juridique s'accomplit sur l'une des victimes, l'autre fut emprisonnée. Les membres de cette cour criminelle sont maintenus jusquà présent, et le chef de l'administration qui avait approuvé et ratifié ces procédés fut, peu de temps après, promu à un poste supérieur dans la province du Liban.

« Les procès concernant les propriétés foncières, dit le vice-'consul (VAndrinopley sont portés devant le Mehkémèy où la loi musulmane est seule considérée ; quand un nonmusulman y figure comme demandeur ou comme défendeur, los juges ignorent les témoignages des non-musulmans. »

Le consul de Prévésa écrit :

« Le gouvernement turc n'a jamais cessé jusqu'à présent, de priver les chrétiens de toute égalité de droit devant les tribunaux. Le témoignage des chrétiens n^ est pas encore considéré comme valable^ et les Ottomans ont encore recours à des subterfuges pour maintenir les chrétiens dans cette position servile et subalterne où il ont toujours été tenus par les Osmanlis. »

Le consul anglais de Sanlari d^Jlbanie déclare :

« Que les chrétiens de cette province, qui constituent les deux tiers de la population, sont encore placés sous la juridiction des medjilis, ou conseils présidés par les gouverneurs et composés de cadis, des muphtis, avec un cinquième des membres chrétiens, c'est-à-dire les éléments les plus fanatiques de l'islamisme, dont la conduite se règle sur le Coran; aussi avons-nous des preuves quotidiennes des injustices qui eu résultent. »

Le vice consul de Chypre écrit à Lord Stanley :

« L'infériorité sociale des chrétiens se manifeste sous deux rapports importants. En premier lieu, ils ne ne sont pas

équitàblement représentés dam les cours judiciaires; secondement, leurs témoignages ne sont jamais admis contre des mahométans. )>

Voici un extrait du rapport du vice-consul de Soulina:

« Il est également notoire qu'un raya obtient très-rarement^ sinon jamais, gain de cause dans une poursuite judiciaire contre un musulman; le fait même d'être

CHRÉTIEN EXCLUT LA POSSIBILITE d'oBTENIR JUSTICE ! »

M. Skenec, consul à'Jlepy écrit à lord Lyons :

a L'égalité devant la loi promise à la population chrétienne par le hatti-houmaïum de 1850, n'existe pas ici en fait. Les témoignages des chrétiens ne sont pas admis contre les musulmans dans les causes civiles et criminelles ; et le seul tribunal mixte digne de ce nom, c'est le tribunal de commerce où ces témoignages sont admis et où, en dehors des membres chrétiens et musulmans qui le composent, des néciants étrangers sont appelés à siéger sur ^invitation des consuls européens. Dans quelques-uns des autres tribunaux ou conseils, — car ce terme rend mieux le sens du mot medjilis — il y a aussi des chrétiens qui siègent ; mais présents ou absents, cela n'y fait absolument rien, car leur sers vile déférence pour les opinions ou à vrai dire pour les intérêts de leurs collègues ne leur permet pas d^ émettre un jugement indé" pendant. La manière d'agir de ces tribunaux est, par conséquent, aussi GROSSIÈRE, CORROMPUE et EXCLUSIVE qu'ft

l'époque où les cadis rendaient à eux seuls la justice.

« L'impôt de capitation a été effectivement aboli par le ' hatti-houmaïoum, mais il a été remplacé par une contribution militaire bien plus pesante.

CL Le commerce est dans un état de stagnation. Les manufactures, qui subvenaient auparavant aux besoins de près d'un cinquième des habitants, ont succombé devant la concurrence étrangère. L'agriculture est paralysée, vu la difficulté d'emprunter de l'argent pour achat de semailles. La pénurie générale réagit d'une classe de la Société sur l'autre. Les marchands voient diminuer la quantité des produits à exporter. Les cultivateurs n'ont pas de quoi à acheter les produits importés. Les prêteurs craignent d'ouvrir leurs coflPres et les capitaux quittent le pays. Une décadence générale se manifeste et pourtant loiUe l^énergie du goiiveinemeru rCesl dirigée que vers VexUyrsion du plus de revenu possible d\in peuple appauvri, »

Voici le rapport adressé par le vice-consul de Kusiendjé à lord Lyons :

« Devant les tribunaux, si un Turc est partie plaignante ou défendante, le témoignage d'un chrétien n'est pas admis, et tout raya, fut-il à même de produire cinquante témoins, est obligé d'acheter le lémoigmge de deux musulmans. C'est ce qui se passe tous les jours !

Il y a une loi d'après laquelle aucun sujet du Sultan ne peut être emprisonné sans un masiaba (sentence). Cette loi est observée pour ce qui est musulman, mais quant aux

rayas, an les arrête et on les jette en prison y sans aucun juge-ment ni interrogatoire^ selon le caprice des autorités locales et pour aussi longtemps que bon leur semble.

« Un raya peut en appeler d'une sentence injuste à un tribunal supérieur, mais constitué absolument de la même manière que le tribunal de première instance ; on lui oppose des obstacles et des délais de tout genre ; d'ordinaire il retire sa plainte après avoir encouru des dépenses considérables, outre les vexations et les tracas de tout genre auxquels il s'est exposé.

« Le fait suivant, choisi au hasard entre cent autres, donne exactement l'idée de ce qu'un chrétien peut attendre d'un tribunal turc : dans le district de Toultcha, gouverné par un kaïmacan, et où siègent les tribunaux mixtes j un chrétien avait perdu, l'hiver passé, trois chevaux que s'était appi:opriés un musulman domicilié dans un autre village. Le cas fut porté devant le cadi et le medjilis (cour provinciale mixte).

c< Le plaignant fut requis de prouver par témoins que les trois chevaux lui appartenaient. Il produisit le témoignage de tous les habitants de son village, qui affirmèrent sous serment que ces chevaux étaient à lui. On le somma néanmoins de faire témoigner deux Turcs! C'est en vain qu'il réprésenta qu'il n'y avait pas de Turcs établis dans son village. Pas Je Turcs ^ pas de chevaux! Il en advint qu'il fut obligé d'acheter, moyennant trois livres sterling , le témoignage de deux mu^sulmans qui affirmèrent que ces chevanx lui appartenaient ^ quoiqu'il fut parfaitement connu de tous les

MEMBRES DU TRIBUNAL QUE CES TEMOINS NE CONNAISSAIENT NI CET HOMME NI CES CHEVAUX. »

Voici l'opinion de M. Cumbertbach, de Smyme :

« En tant qu'il s'agit des privilèges religieux de la population chrétienne de ce district, je trouve qu'ils ont^étë respectes jusqu^à un certain point dans le district même de la ville de Smyme ; mais je suis d'avis que dans l'intérieur de r Asie-Mineure ils ne le sont pas du tout, car les habitants sont traitas avec un mépris qui se manifeste ouvertement en paroles et en actions, et contre lequel il n'y a aucun recours en justice

«( Pour ce qui est de la position sociale des chrétiens, je dirai que jusqu'à présent ils n'ont pas été admis dans l'armée, mais qu'ils sont obligés de payer une taxe d'exonération militaire qui est devenue bien plus onéreuse que celle du kharatch ou capitation.

« A fort peu d'exceptions près, toutes les places administratives sont occupées par des musulmans... Les témoignages des chrétiens sont admis jusqWà un certain poini dans quelques-uns des tribunaux, tels que le Medjilis ou grand conseil, le tribunal de commerce, etc. ; mais dans le Meh-hémé ou tribunal civil, ces témoignages ne sont pas admis toutes les fois qu^une des parties intéressées est musulmane. D'ailleurs, cette observation ne concerne que les tribunaux de Smyme et des villes adjacentes ou il y a des consuls étrangers : ^ lUntérieur^ les témoignages des chrétiens ne sont accueillis dans aucun tribunal, et de fait jamais un chrétien n^olhtietU justice f ni en procédure civile ni en procédure criminelle. L* action des membres des tribunaux mixtes n^est pas libre, La torture n^est pas absolument appliquée, mais les chrétiens sont fréquemment emprisonnés pendant des fnois entiers sa)is être

jugés. Les prisons soût d'une saleté indescriptible, mal aérées, et les prisonniers sont entassés pêle-mêle avec une nourriture insuffisante. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais commis le crime dont ils sont accusés et n'ont été incarcérés que sur les charges les plus futiles ou par d'injustes suspicions. »

Voilà la vérité sur les tribunaux mixtes !

Aussi quelle cruelle inquiétude, dès le premier jour dans la colonie française !

Les premiers Commissaires de 1867 l'ont dit, I'bpfroi

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