‹ De la justice et des jugesChapitre 6 sur 30 · chapitre Mais il est certain, et depuis quatre cents · texte numérisé non relu

chapitre Mais il est certain, et depuis quatre cents

ans, que pas un seul juge n'a siégé aux Communes, c'est-adire dans la Chambre Basse, c'est-à-dire dans votre Chambre des Députés.

Je m'en vais relire votre mémoire ; je vous en remercie de nouveau et très-sincèrement,

A présent, je vous supplie de me donner ou de me procurer les informations que je vous ai demandées de Marseille et de Toulon sur les forçats. Combien y en a-t-il, ecc, eic.

Votre, etc., etc.

Discours sur !• ^mr^ et la JRrm—m, pponomcé le 8 noTembre 1847 par IM. Boréljr, Procapeup Général en la Cour Royale d'Alx.

In ardaisVigent lege9 et virtHtes .

Gic.

Vagliafni'l lungo ttudio'l grande awu)rt

Che m'han fatto cerear

DiNTB, inf... I. 83.

Si la justice BST HSlIACiB, il faut BIRB ce qui la lUNlCB.

M. Guizot.

Messieurs,

Les instUtUiom du pays , comme les vertus de l'homme, se retrempera et prennent une nouvdle force dam ks circonstances difficiles et périUeuses. Lorsque ces circonstances se manifestent, lorsque des phénomènes ont été suffisamment observés, qui doit élever la voix pour signaler un danger? Qui présentera des résultais recueillis par l'expérience, déduits d'après les faits les plus irrécusables, et saura mettre à profit les longues études et le grand amour de ce culte, disposant si bien aux recherches et aux investigations les plus scrupuleuses ? Qui déplorera la décadence des mœurs, la déviation des jurisprudences, la honte que le crime accumule dans les rangs les plus élevés du pouvoir et les plus infimes de la société ? Qui osera démontrer aux premiers corps judiciaires du royaume qu'il faut abandonner une route tracée depuis

longtemps dans notre juridiction , naguère retracée dans la région la plus supérieure, et ne plus s'écarter désormais des principes fondamentaux de la constitution de l'Etat? Et torsqu' enfin la justice est menacée, qui donc dûit dire ce qui la menace F

Le magistrat que la loi et le prince placent au premier rang pour protéger le droit priré, pour défendre le droit public, peut encore avoir à faire quelque chose de plus élevé, en remontant à l'origine de ces droits, de ce qui constitue la force et la grandeur des peuples. Investi de la plus haute autorité, jaloux de la conserver intacte et pure, heureux de l'exercer avec l'indépendance attachée à sa noble mission et à son caractère personnel, ce magistrat se condamnera-t-il au silence lorsque des précédents funestes aux libertés publiques s'établissent dans son ressort? Lorsque c'est au milieu de nous que les conséquences d'un système erroné viennent de se montrer , ce silence ne serait*il pas la trahison d'un mandat sacré?

Aurions-nous pu différer plus longtemps de vous soumettre, des aperçus qui nous paraissent dignes des méditations sérieuses du législateur et du jugé? Était-il possible encore, en préférant un grave sujet de l'utilité la plus immédiate, de nous associer seulement à la cérémonie qui va avoir lieu sous le péristyle de ce temple \ cérémonie d'un intérêt si attachant pour la cité et si honorable pour la Provence ? Sans doute, et déjà nous l'avons dit, en présentant un modeste hommage à la mémoire du plus illustre et du plus

1 L'inangaration das itataes de Portalii et de Siméon.

courageux de nos prédécesseurs, c sans doute il appar- € tient aux peuples qui ont été grands et qui yeulent l'être « encore, d'honorer la mémoire des hommes dont les serc Tices ont contribué à la gloire et au bien-être de l'État. € La reconnaissance des peuples est non-seulement la ré- < munération, mais en quelque sorte la semence des grands € hommes. » Sans doute, il serait plus simple et certainement plus facile de n'adresser en ce jour qu'une harangue laudative, au lieu de venir affronter tout ce qui tend ordinairement à décourager ceux qui osent déchirer le voile sur des tableaux tristes et affligeants. Mais n'y a-t-il pas à surmonter tant d'obstacles, à franchir de tels embarras de situation, n'y a-t-il pas un bonheur que l'on doit éprouver plus tard, une de ces satisfactions intimes qui nous accompagnent toujours et partout, dans l'exercice du pouvoir ou dans la disgrâce?

C'est donc à nous à combattre, dès ce jour et dans un simple discours de rentrée, des erreurs qui prennent leur source dans des inductions imparfaites. L'on a déjà dit que les plus nobles jouissances dépendent de la justesse et de la profondeur des aperçus , de l'étendue de l'horizon que l'on peut embrasser à la fois. A mesure que la culture de l'intelligence s'accroît dans toutes les classes de la société, il est une nécessité non moins impérieuse qui se fait sentir dans les rangs judiciaires. Un travail opiniâtre et réfléchi sur chaque affaire et ses conséquences, sur tous les événements ef leur portée, conduit naturellement à l'exacte appréciation des intérêts et des instincts du pays.

Il ne s'agit pas toujours de la méditation d'un arrêt ni du sérieux examen d'une question de droit. Il est des si-

tuatioBS d'où Ton peut augmenter la masse des idées et les moyens de les généraliser. Le sentiment de ce besoin prouve aussi, lorsqu'on est amené à réfuter des tendances contraires aux idées du siècle et aux principes de la constitution, que ce ne sont pas les seuls intérêts matériels de la vie, ni le mobile d'une ambition vulgaire qui occupent nos esprits.

Pour nous, Messieurs, l'administration de la justice ne consiste pas seulement à surveiller des intérêts privés en matière civile, à préparer les décisions en matière répressive. Quoiqu'il ne soit pas sans importance de prendre la part la plus déterminante dans la composition des corps judiciaires et la direction des affaires criminelles ; malgré l'honneur qu'il y a de veiller à la conservation de la morale publique, au maintien de l'ordre , à éclairer le gouvernement du roi, nous savons placer au premier rang des attributions les plus élevées, celle qui porte à déterminer l'influence des jurisprudences qui s'établissent, à considérer si elles sont en harmonie avec nos institutions fondamentales, à apprécier des résultats qui, tôt ou tard, troublent les juridictions, ébranlent le corps social dans ses bases les plus essentielles, et faussent les institutions les plus chères et les plus précieuses a la nation.

C'est l'intuition de ces rapports qui agrandit les vues, ennoblit les sentiments et féconde l'intelligence. Par l'effet de l'observation, avec l'œuvre de la méditation et d'un travail sans relâche, on distingue l'esprit de son temps dans lequel se concentrent toutes les directions de la pensée de l'homme public. Dès que le magistrat, en interrogeant les besoins sociaux, ne se contente pas de voir un cas particu-

lier, de remplir sa tâche d'un jour ; lorsqu'il combine des conditions déterminées, qu'il évalue ce qui s'est passé, ce qui serait advenu par une voie différente ; dès qu'il recueille et enregistre les faits pour étendre l'investigation au-delà de son emploi quotidien, d'un temps limité, d'un événement isolé ; dès qu'il profite ainsi de la courte durée de son passage aux affaires publiques, il arrive alors a la philosophie de la jurisprudence et des lois, car, chaque science a sa philosophie particulière. Des faits reconnus certains , qu'ils soient établis par des calculs algébnques ou dans des sentences immuables, il faut donc remonter aux causes secrètes qui les ont produits et aux résultats qui les suivent. C'est dans un contact immédiat avec les éléments les plus divers de la société, avec les lois les plus indispensables à son repos, à sa dignité, a son bonheur, que l'on peut, avec quelque autorité, disserter sur le jury et la presse.

Messieurs , « la presse et le jury tiennent le premier € rang des institutions qui nous régissent. Dans les idées c constitutionnelles, il y a une liaison étroite de la presse € et du jury : c'est le frère et la sœur ; ils se soutiennent c mutuellement. Otez les deux , retranchez ou paralysez « l'un ou l'autre, le gouvernement libre, le gouvernement « représentatif, sincère, ne peut exister, ou son existence € est incesssmment compromise. ».

C'est dans ces paroles que nous avons puisé le. texte de ce discours : elles étaient naguère prononcées devant la première Cour du royaume, par le savant jurisconsulte que la révolution de juillet plaçait, sans hésitation ni retard, à la tête de tous les parquets de France.

Qu'on se garde bien d'étouffer au cœur des populations

et dans l'Orne de ceux qui les éclairent tout élan généreux, toute préoccupation désintéressée. L'égûïsmaqui peut s'iufiltrer dans le pays avec les dédains de tous les sentiments élevés, gagners^it les nations comme les individus. Dans Içs institutions qui se forment, dans les législations et les jurisprudences qui s'établissent, il surgit quelquefois des ingrédients qui. ressemblent à l'opium* Mais au milieu de ceux qui sont les gardiens des lois et des arrêts, , se i^trouYent encore debout quelques-uns de ces missi0Dn3ires.de la.liberté qui, martyrs de leur foi, ppt su la conserver à travers les vicissitudes et les orages des.lopgues et laborieuses années qui viennent de s'écouler. Plus qu'on ne le pense peutêtre, la France a besoin de cette moisson fprte êI féconde qu'elle semait en août 1830. Maintenir les grandes instdjtutions d'un pays, c'est perp)âtuer . sa force et sa grandeur. Servir la cause de la justice, qui est la plus sainte, cause des nations, c'est rendre glorieux et profitables pour la France tous les progrès que la libertéi fait en Çurope.

Tout ce que l'éloquence et le savoir , les, pl\is profondes convictious et le courage peuveut inspirer ,, se .trouve réuni au pluç haut degré dans ce mémorable réquisitoire que, M. le procureur général Dupin prononçait, le 5 mai jdBrnier,. à l'audiçnce de la Cour suprême. C'est dans cel,te affaire qjue se sont élevées les questions Jes plus graves sur le jury et la presse, et qu'il est interveAu des solutions qui , malheureusement , nous paraissent compromettre ces deux pjius grandes garanties d'ordre et d'avenir.

En matière pénale la loi distingue l'action publique de l'action civile. L'action publique a pour objet l'application des peines , la répression des délits, et des crimes ; elle ap-

partient au magistrat chargé de la vindicte publique. L'action civile , au contraire , ne peut être exercée que par les parties lésées par le crime ou par le délit : elle a pour unique but d'obtenir la réparation du dommage qu'elle a souffert. Comme dans tout méfait , il y a ou il peut y avoir ce double dommage causé au public et aux particuliers , chaque délit donne ouverture k l'exercice de ces deux actions : l'action publique et l'action privée. Cette double action, naissant ainsi du délit et tendant aux deux buts différents, constitue le droit commun ; c'est la règle générale , fondamentale ; elle sort de la nature même des choses. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ; elle peut aussi l'être séparément. Dans ce cas , l'exercice en est suspendu , tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Tel est le texte de la loi ; telle est la règle. L'on a conclu que cet exercice séparé des deux actions devait avoir lieu indistinctement et dans tous les cas. Cette conclusion a établi la jurisprudence que nous nous proposons d'examiner et que nous ne craignons pas de considérer comme malheureuse et fatale , puisqu'elle permet a un fonctionnaire public , lorsqu'il se prétend diffamé par un écrivain , au lieu de remettre au jury le soin de venger son honneur, de s'adresser à d'autres fonctionnaires publics comme lui , pour obtenir une réparation pécuniaire a raison des diffamations dont il se plaint , comme si l'honneur de l'homme public n'était pas mieux et plus noblement vengé par un verdict du jury qui proclame la diffamation , que par l'allocation d'une somme d'argent.

Essayons de démontrer que ces arrêts, basés, il est vrai, sur la lettre de la loi et sur l'autorité si justement imposante

de plusieurs Cours royales et de la Cour de cassation , sont

contraires à l'espnt de nos institutions comme aux promesses de la Charte ; qu'une telle jurisprudence ne peut avoir pour la magistrature que de funestes conséquences, en la jetant forcément dans Tarène des débats et des passions politiques; qu'elle tend à favoriser ce culte si prédominant à cette époque pour les intérêts matériels ; qu'il est surtout urgent de changer de tels précédents, si la loi le permet, ou de changer la loi elle-même, si elle s'opposait à ce changement.

On l'a dit bien souvent, et avant nous : la liberté de la presse est le palladium de toutes nos libertés : elle en est la garantie la plus forte, le boulevard le plus inexpugnable ; sans elle, les meilleures théories, les systèmes de gouvernement les plus savamment pondérés, les institutions les plus habilement calculées pour le jeu et la balance des divers pouvoirs dont le fonctionnement est nécessaire k la vie du corps politique, ne seraient qu'une lettre morte, une vaine ombre, une déception. C'est la presse qui fait passer les principes de la spéculation k la pratique, qui leur donne la consistance et la réalité propres à les faire sortir de la sphère des abstractions pour les introduire dans le domaine des faits. Â quoi servirait en effet la liberté, si elle était seulement inscrite dans la loi, si aucune voix, aucune plainte ne pouvait s'élever quand elle est violée, si l'idée était asservie, emprisonnée dans le cerveau de l'homme qui pense, et si de ce foyer où elle s'allume, elle ne pouvait rayonner audehors et répandre partout la lumière ? Il est de l'essence

des gouvernements libres d'être gouyemés en définitiTe par Topinion publique. Cette opinion, il est vrai, peut s'égarer quelquefois, mais elle finit toujours par être conforme à l'intérêt général et aux besoins réels de la société. Or, cette influence si juste, si nécessaire à Topinion publique sur la marche du gouvernement et les mesures qu'il adopte suivant les circonstances, serait absolument impossible si elle était privée de son organe naturel pour se faire «entendre, qui est la presse : la presse libre pouvant être réprimée et punie quand elle abuse de sa liberté et se livre à des écarts répréhensibles, mais ne pouvant jamais être bâillonnée au moyen d'un système de prévention, de censure ou de tout autre moyen analogue. Cette influence serait impossible si cette grande voix de l'opinion publique n'était répétée et multipliée comme par une foule d'échos sur tous les points du territoire où l'action du gouvernement pénètre et se fait sentir.

L'existence des partis divers est aussi un élément nécessaire dans les pays libres où les nombreux intérêts et les besoins si variés , les opinions si diverses doivent être représentés. La liberté de la presse est pour ces partis une condition vitale ; il faut bien qu'ils puissent parler et se faire entendre, discuter et justifier les motifs de leurs exclusions et de leurs préférences , de leurs sympathies et de leurs haines , démontrer enfin par la discussion et le raisonnement la vérité ou l'erreur de leurs systèmes , la loyauté ou la perfidie de leur but.

C'est à ces conditions seulement que les nations peuvent s'avancer dans la voie du perfectionnement et des progrès sociaux.

Que si la liberté de la presse est un instrument si puissant pour la conservation et la garantie des droits des citoyens y elle n'est pas moins utile et salutaire pour le Gouyemement qu'elle fatigue et contrarie quelquefois , mais à qui elle donne des conseils souvent précieux , dit la vérité sans flatterie et Tempèche de s'égarer par l'ignorance des faits et de l'opinion. C'est par elle que toutes les mesures prises par le Gouvernement sont discutées, examinées sous tous les aspects, sous toutes les faces, critiquées à tort quelquefois, avec partialité , avec passion , avec injustice , mais quelquefois aussi avec une franchise et une sagacité que l'espnt de parti peut seul donner , et que le pouvoir chercherait en vain partout ailleurs. C'est par elle que les fautes sont révélées, les ahus signalés , les infractions aux principes fondamentaux dénoncés au patriotisme et a l'indignation de tous ; c'est par elle qu'est rendu impossible le retour de la tyrannie et du despotisme qui ont besoin du silence et des ténèbres pour s'insinuer sous le masque, et qui, s'avançant en rampant vers leur but par les détours tortueux de la déception et des surprises , abhorrent avant tout le grand jour et la publicité des débats.

Or si les institutions écrites dans une charte même non octroyée ,. mais librement et volontairement consentie , ne sont rien sans. la liberté de la presse, la liberté de la presse, à son tour , n'est rien sans l'institution du jury et le fonctionnement régulier et complet de cette grande institutio-n. La presse agit sur le jury ; le jury réagit sur la presse : il la protège comme il en est protégé à son tour. Ces deux institutions sont indispensables l'une à l'autre et se complètent réciproquement. De même que le jury pris dans la

masse du peuple pour la décision de chaque affaire, a besoin d'être éclairé par la liberté de la presse ; de môme la liberté de la presse , dans ses luttes contre le pouvoir , a besoin de la garantie du jugement par les jurés. L'institution du jury appliquée aux crimes ordinaires a été un des plus grands progrès de nos temps modernes , un admirable moyen de perfectionnement pour nos lois pénales. C'est par là seulement que l'harmonie peut être maintenue entre nos lois et nos mœurs , et qu'une juste et exacte proportion s'établit entre le crime et la peine.

L'institution du jury, si essentielle et si fondamentale, Test surtout dans ces affaires où le pouvoir est directement intéressé et joue lui-même le rôle de partie, dans les affaires politiques et dans les affaires relatives aux délits de la presse. Si dans ces sortes d'affaires, le pouvoir était à la fois juge et partie ou, ce qui revient absolument au même, s'il exerçait les jugements par des fonctionnaires à qui il aurait délégué son autorité, la liberté ne serait plus qu'un vain mot et une large voie serait ouverte à l'oppression et à la tyrannie. Les fonctionnaires, naturellement portés à épouser la cause du gouvernement qui les nomme et sur les faveurs duquel ils ont à compter pour leur avancement, n'ont pas cette impartialité, cette indépendance de position nécessaires à des juges, et le glaive de la justice ne deviendrait que trop souvent un instrument de persécution. Avec les meilleures intentions, on ne peut jamais se soustraire entièrement aux influences de ses habitudes et de son état, et les soldats du pouvoir ne seront jamais que difficilement les défenseurs de la liberté. Dans les temps de trouble et d'orage surtout , lorsque l'esprit de parti dénature , con-

damne ou justifie tout, fait au gré de ses caprices les vertus et les crimes , quel refuge pour l'accusé qui retrouve parmi ses juges le même adversaire qu'il a combattu a la. tribune ou dans la presse ! Le jury, au contraire, est dans une position bien différente : libre dans ses allures , sans engagements, sans précédents, sans arrière-pensées d'ambition, il n'a à consulter que sa conscience ; il juge d'après les idées et les sentiments qu'il a puisés dans la foule dont il est sorti momentanément pour y rentrer bientôt et toujours. Son jugement n'est que l'écho de l'opinion publique , le reflet du sentiment populaire , l'expression des intérêts , des besoins, et, si Ton veut, des préjugés de tous, préjugés qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir respecter, souvent utiles, quelquefois vrais sous le rapport pratique , quoiqu'ils ne puissent pas être entièrement conformes à la vérité abstraite et absolue. Chaque classe de fonctionnaires dans l'Etat a ses idées, ses intérêts , ses opinions , ses goûts , ses sympathies , ses aversions à part ; elle est séparée des autres par ses attributions , par la nature , l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. Les jurés , au contraire , sont les véritables pairs de l'accusé-; comme lui, ils appartiennent au peuple ; comme lui, ils sont étrangers au pouvoir ; comme lui, ils ont à souffrir de ses écarts et de ses abus. Il peut donc attendre d'eux commisération , protection , sympathie : ce n'est pas lui seul qui est traduit à la barre ; le Gouvernement y est aussi traduit à ses côtés ; il y est traduit avec ses actes, ses paroles, ses mesures, ses systèmes , ses fautes et ses abus : souvent l'acquittement de l'accusé est moins une déclaration et une preuve de son innocence qu'un avertissement donné au pouvoir.

Ce qui fait donc l'excellence du jury en matière déjugé* ment pour les crimes politiques et les délits de la presse, c'est' qu'il ne forme pas un corps particulier , une classe à part ; c'est qu'il est parfaitement indépendant du pouvoir et ne se rattache à lui par aucun lien. Sorti de la foule un moment , il y rentre bientôt et s'y confond pour jamais. Il est partout et il n'est nulle part. C'est , si l'oti peut ainsi dire, une magistrature sans magistrat , un tribunal sans juges : c'est la voii de la conscience publique , la manifestation de l'opinion populaire sujette à l'erreur , il est vrai, mais ne pouvant être altérée par des influences corruptrices.

C'est de ce point de vue qui est vrai , si nous ne nous faisons illusion , qu'il convient d'examiner la question que nous' nous sommes proposé de traiter.

La loi, dans tout état librement constitué , a dû établir, relativement à l'exercice de la liberté de la presse, une différence entre les actions du citoyen dans sa vie privée et les actes du fonctionnaire dans sa vie publique. La vie privée du citoyen doit être murée , comme on l'a dit si souvent : la presse doit la respecter ; il ne lui est permis d'y porter ni son inquisition , ni sa censure. Mais.il n'en est pas de môme des actes du fonctionnaire : ils sont soumis à la discussion publique , à la critique , aux investigations de la presse. Il faut bien qu'elle puisse exprimer sa pensée et ses jugements sur les actes du pouvoir , et par conséquebt sur ceux de ses agents. Elle a , à cet égard , une juridiction naturelle. Les agents du gouvernement ne peuvent pas être plus inviolables que le gouvernement lui-même. C'est la première condition de la liberté que le gouvernement soit soumis au jugement et à la critique de l'opinion publique.

C'est le pouvoir qui gouverne ; mais il doit être éclairé , a« verti^t, au besoin, redressé par la presse et par la tribune- Ce droit de discuter et de critiquer les actes des fonctionnaires publics est donc fondamental dans les pays libres, sous la garantie , toutefois , des lois répressives qui punissent les abus commis par la presse dans l'exercice de ce droit.

Mais qui doit juger si l'usage a dégénéré en abus , et l'exercice légitime du droit en punissable licence ? Qui doit juger s'il y a lieu k l'application des lois répressives , et , si au lieu d'examiner, de discuter , de critiquer , comme c'est son droit, l'écrivain a diffamé et calomnié les agents du pouvoir, en leur imputant des faits faux et controuvés, et si ses écrits lui ont été dictés, non par l'amour du bien public, le zèle pour le maintien et la défense des institutions et des intérêts généraux , mais par un coupable esprit et pour déconsidérer injustement le pouvoir dans la personne de ceux qui l'exercent ? C'est le jury seul k qui cette mission doit étre confiée , puisque lui seul est assez indépendant pour la remplir. Autrement la presse ne serait plus libre si elle était soumise au jugement des tribunaux ordinaires , nonmiés et institués par le pouvoir , et sous ce rapport ne présentant pas des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance. Aussi les lois sur la presse ne s'y sont-elles pas méprises et ont-elles placé le jugement de ces sortes d'affaires dans les attributions exclusives du jury. Le jury seul peut déclarer si l'écrivain est sorti des limites de son dmit, s'il y a abu^ et si cet abus doit être puni.

C'est ici qu'arrive la distinction faite entre l'action publique et l'action privée, entre la punition du délit et la ré-

paratioD du dommage. Au juiy seul , dit-on , il appartient de déclarer si Técrivain est coupable et si la peine doit lui être appliquée. Mais rien n'empêche de porter l'action privée devant les tribunaux ordinaires , ainsi que la demande pécuniaire en réparation du dommage. Le texte de la loi est formel à cet égard. La jurisprudence actuelle, fondée sur ce texte, est donc inattaquable.

Ce raisonnement. Messieurs, quelque péremptoire qu'il paraisse au premier abord, peut cependant , nous en avons du moins la confiance, être solidement réfuté.

Rappelons, d'abord , ce grand principe de Montesquieu, que les lois doivent être appliquées suivant l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent ; qu'il ne faut pas décider des choses du droit civil par les règles du droit politique, ni des choses du droit politique par les maximes du droit civil. Or, ici , nous sommes sur le terrain des matières politiques, et si, sur le point que nous examinons, il y a opposition entre les règles du droit civil et celles du droit politique , auxquelles convient-il de donner la préférence ? D faut recourir au principe enseigné par Montesquieu. Il n'est pas sans exemple , il est vrai , que la raison de la loi civile ait pu forcer, dans quelques cas infiniment rares, la loi politique; mais c'est l'exception, ce n'est pas la règle , et la loi poUtique étant d'un ordre supérieur à la loi civile , toutes les fois qu'une opposition se manifeste entre les principes de ces deux droits, c'est le droit politique qui doit l'emporter et faire pencher la balance, surtout lorsqu'il s'agit de matières qui tiennent au domaine de la politique , parmi lesquelles il faut évidemment ranger les lois qui attribuent au jury la connaissance des délits de la presse. Or , si le

maintien de cette attribution est incompatible avec la jurisprudence actuelle, qne dire de cette jurisprudence elle-même ? Et suffira-t-il pour la justifier de soutenir qu*elle repose sur des textes de la loi civile, si elle se trouve ainsi en opposition flagrante avec les dispositions de la loi politique?

Il est facile de le voir : cette jurisprudence tend à dépouiller le jury de ses attributions et les écrivains de la garantie que la loi politique a voulu leur assurer pour les protéger dans Texercice d'un droit qu'elle a regardé comme nécessaire au maintien de nos institutions , et a cette surveillance que les citoyens doivent avoir la faculté d'exercer envers le pouvoir , pour l'empêcher de s'égarer et d'oublier dans sa conduite les principes qui doivent constamment lui servir de règle. En matière de délits ordinaires , en effet, cette séparation de l'action publique et de l'action privée, et la faculté de porter cette dernière indistinctement devant les tribunaux criminels ou devant les juges civils, sont sans inconvénient, puisque le ministère public peut agir librement, sans le concours de l'individu lésé, et conserver ainsi au jury les attributions qui lui ont été faites par la loi. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de diffamation contre les Cours, les Tribunaux et autres Corps constitués, cofltre les dépositaires ou agents de la force publique , pour faits relatifs à leurs fonctions. Le ministère public , dans ces divers cas, ne peut être mis en mouvement que par la plainte de la partie diffamée : en l'absence de cette plainte, son action est enchaînée et il ne peut en investir le jury.

Voilà donc encore une grande voie ouverte pour enlever au jury ses plus précieuses attributions, et aux écrivains la plus essentielle de leurs garanties. Le moyen le plus assuré

de transporter aux juges civils la coimaissauce et le juge^' ment de l'une des parties les plus importantes des délits en matière de presse, et cela contre l'esprit évident de la Charte et de nos institutions, c'est que les fonctionnaires publics se concertent k cet effet, et ils le peuvent facilement ; qu'ils prennent la détermination de ne plus s'adresser au jury pour demander la r^ration due k leur honneur offensé, de refuser au ministère public tout moyen d'agir, s'abstenant de formuler aucune plainte ; que d'une affaire d'honneur, il fassent une affaire d'argent, et ne voient dans la loi qui punit la diffamation qu'un moyen nouveau de spéculation et de fortune ; qu'ils portent directement devant les tribunaux dvils une demande en dommages-intérêts pécuniaires. Que deviendront tous ces règlements, toutes ces précautions de la loi pour assurer à la presse et aux écrivains la garantie du jury ? Toutes ces lois dont se compose notre Code de la presse et sur lesquelles le législateur a porté une attention si spéciale et attaché une si haute importance, ne seront-elles pomt par le fait complètement annulées ? La loi a voulu que le jury fût le juge par excellence en matière de débats de la presse , et sa juridiction pourra être impunément éludée au moyen d'un détour et d'une distinction , entre l'action publique et l'action privée, puisée dans la loi civile ! Mais si cette distinction de la loi civile est incompatible avec l'esprit manifeste et la disposition de la loi politique, elle est par là-mème sans effet.

La Restauration, dans ses vues rétrogrades et dans ses arrière-pensées contre le développement de nos libres institutions , avait donné aux juges civils la connaissance des délits commis par la voie de la presse. Mais à peine la Ré-

YolutioD de Jmllet eut-elle renversé un gouTernemeut qui méconnaissait à ce point les besoins et les vœux de son époque, qu'on sentit la nécessité de reyenir à cet égard aux véritables principes : aussi, était-ce dans les premiers jours qui suivirent cette révolution, que la loi du 8 octobre 1830 se hâtait de proclamer que la connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous autres moyens de publications, était désormais attribuée aux Cours d'assises. Lorsque cette loi fat soumise à la discussion de la Chambre des pairs , elle était confiée au rapport d'un de ces esprits supérieurs qui ont pris en France une si grande part k la création et au développement du gouvernement constitutionnel. M. le comte Siméon , notre illustre compatriote, fut chargé du soutien d'une discussion si importante. La statue qui, tantôt, va être inaugurée devant ce temple, rappellera donc sans cesse les principes fondamentaux que nous soutenons aujourd'hui. C'est en invoquant l'autorité des grands hommes qu'on leur élève des monuments plus durables que le marbre et l'airain. M. Siméon proférait les paroles remarquables que nous allons rappeler et qui ont été citées par M. le procureur général Dupin, dans son réquisitoire de l'afiaire Achille Marrast :

c Lorsque la diffamation ou l'injure ne concerne que de

> simples particuliers , c'est un délit privé qui , ainsi que

> les autres délits, n'a pas besoin de l'intervention du jury; » mais elle est nécessaire lorsqu'il s'agit de diffamation » contre les Cours , les Tribunaux ou autres Corps consti- » tués, contre les dépositaires ou agents de la force publi-

> que , pour faits relatifs à leurs fonctions de peur

» ^ la protection que le gouvernement doit à toutes les

personnes» et leur qualité pèsent trop dans la balance^ on y met le contrepoids du jury. La diffamation et l'injure contre ces personnes appartiennent même autant aux ddils politiques qu'aux délits de la presse, et l'on aurait pu les ranger parmi les délits politiques si on ne les trouvait déjà placés dans les délits de la presse attribués aux Cours d'assises par la loi du 26 mai 1819. > M. Siméon avait d'autant plus de raison d'en agir ainsi , ajoute M. le procureur général en la Cour de cassation, que M. de Serre f Moniteur du 27 avril 1819 , page 522) avait dit : J'admettrai avec les divers préopinants ^que tout délit d'une nature véritablement politique doit être soU' mis au jury. De ce nombre sont les diffamations et injures contre les tribunaux:, les corps constitués et les fonctionnaires pubUcs.

» Yoilà nos institutions , continue M. Dupin ; le devoir des magistrats comme celui des citoyens est d'accepter ces lois dans l'esprit qui les a dictées ; et surtout après une révolution qui les a rendues nécessaires , il faut que ces lois soient une vérité et qu'on les exécute, comme l'a dit le Roi, avec sincérité et sans arrière-pensée. > Sous un autre point de vue plus restreint , la thèse que nous soutenons ne nous paraît pas moins conforme aux principes : l'écrivain a le droit de contrôler , de discuter et de critiquer les actes des fonctionnaires publics ; ce droit est si essentiel que l'on ne concevrait même pas que l'on pût en être privé dans les pays libres où il ne peut y avoir de fonctions , de pouyoir sans responsabilité. L'écrivain peut donc incontestablement user de ce droit et il peut en user librement , impunément tant qu'il n'en dépasse pas les li-

mites. Qui jure 9uo laUur nvlU quœrdœ subjedus est. Ce n'est donc que lorsqu'il va au delà , qu'il change son droit en abus y qu'il tombe dans le mensonge ou la diffamation ^ qu'il doit être réprimé. Mais s'il y a mensonge , s'il y a diffamation, il y a délit, et le jury est seul compétent pour en connaître. Otez l'abus du droit , ôtez le mensonge , la diffamation, il n'y a plus que l'exercice d'une faculté légitime, d'un devoir patriotique , à raison duquel aucune condamnation en dommages-intérêts ne peut avoir lieu. Que pourra donc objecter le fonctionnaire public , qui , pour arracher l'écrivain à son juge naturel qui est ]e jury, et pour éluder, par un détour captieux, la loi politique qui attribue à ce jury la connaissance de tous les délits commis par la voie de la presse , aura traduit cet écrivain devant le juge civil ? Que pourra dire enfin ce fonctionnaire , afin d'obtenir une allocation de dommages-intérêts , pour motiver la demande ' d'une somme d'argent en réparation de son honneur outragé ? Répètera-t-il qu'il y a diffamation ; que l'écrivain a outrepassé son droit ? Mais s'il y a diffamation, si l'écrivain a franchi les bornes de l'attaque , il y a délit , délit commis par la voie de la presse , délit dont ne connaît pas le juge civil. Répondra-t-il encore que bien qu'il n'y ait pas diffamation , il y a cependant dommages ? Mais s'il n'y a pas diffamation , l'écrivain n'est donc pas sorti des limites de son droit , et , dès lors , il ne saurait y avoir lieu à réparation : l'exercice d'un droit légitime comme celui de l'écrivain ne pouvant constituer un tort , un dommage légal , ni donner lieu à une réparation pécuniaire qu'autant que ce droit a dégénéré en abus et son exercice en licence, c'est-kdire en délit. Le juge civil ne pourrait donc allouer des

dommages-intérêts qu'en supposant qu'il y a délit, diffamation, et il n'est pas compétent ponr connaître de ca délit.

En^inatîère ordinaire, il n'en est pas ainsi , il est vrai. H s'est aussi formé une jurisprudence sur ce point , qui , un jour peut-^tre , attirera l'attention des horatmes les plus jaloux de leurs droits ^ et par conséquent les plus ombrageux sur toutes ces questions qui touchent de si près à la dignité du jury et à la conservation de ses prérogatives.

Les délits communs ont permis jusqu'ici , parmi nous, de faire cette distinction entre le délit proprement dit et le fait simplement dommageable. Le jury peut prononcer négativement sur le premier , et le juge civil affirmativement sur le second. En fait d'homicide , par ox^nple , il pourra ne pas y avoirmeurtre en ce sens que l'homicide n'aura p^ été commis volontairement, mais il y aura homicide commis par imprudence, par inattention, par inobservation des^ règlements, il y aura fait dommageable et lieu par conséquent à réparation civile.

Ainsi, en matière de presse, étez la diffamation , il n'y a plus que l'exercice légitime d'un droit que la constitution donne à l'écrivain et le fait dommageable^ disparaît. La question est donc de sa nature indivisible et ne souffi*e pas de distinction. L'écrivain , en imputant tel fait à tel fonctionnaire, s^t-il dit vrai ou art-il dit faux ? S'il a dit vrai, il a usé de son droit, il est irréprochable, irresponsable, à l'abri de toute peine ; s'il a dit faux, au contraire, il a abusé de son droit et doit être puni.

Un autre inconvénient résulte de cette jurisprudence ; il est immense et des plus déplorables , et c'est celui contre lequel la loi n'a pas cru pouvoir prendr^e trop grandes

précautions. Cet inconyénient, Messieurs, est celui de jeter la magistrature dans l'arène politique, de la mêler aux agitations , a toutes les passions des partis , et de la dépouiller ainsi de ce caractère d'impartialité qui est k la fois sa sauvegarde et sa gloire. C'est très-certainement pour échapper k ce danger que la loi attribue au jury la connaissance de tous les délits politiques et de ceux commis par la voie de la presse. Elle a voulu que la magistrature restât pure et indépendante, isolée dans sa haute sphère, et immuable comme la justice dont elle rend les oracles. L'indépendance et l'impartialité de la magistrature sont la plus ferme et la plus solide garantie des citoyens. Que dire d'une Jurisprudence qui tend à lui ravir ces qualités si précieuses et k enlever aux citoyens cette inappréciable garantie ? Eh quoi ! au moyen de ce détour subtil , de cette distinction sophistique entre le délit et le fait dommageable , les compétences se^ raient bouleversées, l'ordre des juridictions détruit, le vœu et l'esprit de la loi complètement éludés I Le juge civil, que la loi n'a pas voulu constituer juge des procès politiques, en décidera seul , exclusivement , et il suffira au fonctionnaire qui se prétendra diffamé , d'oublier que c^est k son honneur , s'il a été véritablement outragé , qu'une réparation est due et non k sa bourse ! Il lui suffira de convertir une question d'honneur en une question d'argent pour transporter au juge civil toutes les attributions du jury et rendre ainsi tout-k-fait illusoires les garanties que la loi a voulu donner k l'écrivain !

Comment, Messieurs, considérer de sang-froid ce renversement de tous les principes et les conséquences qui en doîveat nécessairement résulter pour la liberté et la justiee?

GommeDt garder le silence, lorsque ces funestes conséquences viennent de se manifester à la suite d'un grand événement qui a ému toute la France, et qui s'est passé dans votre juridiction? Mais n'arrivons aux faits que lorsque nous aurons eiaminé , au moins en partie, cette vaste et si importante question de droit. :

Quand, de son paisible sanctuaire, on transporte la magistrature dans l'atmosphère politique, il ne faut pas oublier que de tous les procès qui s'agitent dans cette région embrasée, il n'en est point qui aient plus de retentissement dans l'opinion publique, qui soulèvent plus d'agitation et de trouble, qui excitent à un plus haut degré toutes les passions de l'esprit de parti, que les afiaires de presse.

La presse est le grand champ de bataille des partis : c'est par elle qu'ils vivent, qu'ils parlent , qu'ils se communiquent , qu'ils s'attaquent et se défendent : c'est par elle qu'ils agissent sur l'opinion, expriment leurs idées, leurs sentiments, leurs passions et s'efforcent de les faire passer dans les masses. Et c'est dans cette arène brûlante et orageuse que l'on veut précipiter la magistrature, dans cette arène où elle ne pourrait descendre sans perdre ce qui fait sa dignité et sa gloire, nous voulons dire son calme et son impartialité ! Le magistrat est aussi citoyen. U a lui aussi ses opinions politiques. Comme magistrat, il est aussi fonctionnaire public et à une époque où il n'est pas encore défendu d'avoir de l'ambition et d'aspirer à un avancement légitime. Dès lors, son caractère de juge impartial et indépendant ne sera-t-il pas gravement compromis s'il est appelé à juger un écrivain dont les opinions sont directement opposées aux siennes ou dont les écrits auraient attaqué le

gouvernemeiit et même quelque personnage puissant ou en crédit? Dès lors, que deviendront son impartialité et sa justice ? Ne sera-l-il pas placé entre son intérêt et son devoir, entre ses passions, ses opinions et sa conscience de juge ? N'est-il pas à craindre qu'il succombe? Et s'il résiste, s'il parvient k tenir la balance d'une main ferme et assurée, le soupçon injurieux n'ira-t-îl pas encore l'atteindre ? L'esprit départi, si défiant, si injuste, si passionné, ne le flétrira-t-il pas des plus odieuses imputations ? N'ira-t-il pas jusqu'à prêter à sa conduite les motifs les plus intéressés, les plus vils? à expliquer un acquittement ou une condamnation par des vues d'ambition, de servilité ou autres, toutes également étrangères à la justice. Une grave atteinte sera donc portée k cette considération si essentielle k la magistrature et qui lui est due k tant de titres. Cette haute réputation d'indépendance et d'impartialité , qui doit faire sa force dans l'opinion publique, sera obscurcie par les nuages soulevés et amoncelés autour d'elle, et la ruine de son influence, de son autorité morale, entraînera bientôt celle de la justice et des lois.

n y a deux sortes d'interprétations dans l'application des lois : l'interprétation par le texte , l'interprétation par l'esprit de la loi. Cette dernière espèce d'interprétation est d'un ordre supérieur : c'est elle qui fait le véritable jurisconsulte et le magistrat éminent. Connaître les lois, ce n'est pas seu. lement en posséder le texte , c'est en pénétrer l'esprit et la portée : c'est se rendre compte des motifs et du but du législateur par l'ensemble de ses dispositions et la connaissance approfondie des circonstances dans lesquelles la loi a été portée. Le texte, en lui-même, n'est qu'une lettre morte

s'il n'est vivifié par Tespril de la loi. Atteindre le but que le législateur s*est proposé , faire sortir sa volonté à effet, telle est la règle suprême de toute interprétation. H ne faut donc pas s'arrêter devant un texte isolé comme devant une barrière infranchissable , lorsque ce texte , appliqué d'une manière générale et absolue, conduirait à des conséquences manifestement contraires à l'esprit de nos institutions.

Il n'y a pas de règle sans exception ; pas de disposition de loi si générale dans sa rédaction qu'elle ne puisse et ne doive être quelquefois limitée dans son application. De là, ces axiomes de l'expérience et du bon sens : 0mm definitio in jure periculosa. Exceplio firmat reguiam. Que Ton cesse donc de nous opposer cette distinction que fait la loi entre l'action publique et l'action privée, entre Tapplication de la peine et la réparation civile , entre le même fait considéré comme délit d'une part , et , d'autre part, comme dommageable. Ces distinctions sont vraies et doivent être admises dans les matières qui les comportent ; elles cessent de l'être toutes les fois qu'elles auraient pour résultat de choquer l'esprit de nos institutions : pour ce cas , elles doivent être censées implicitement abrogées. U ne peut être dérogé au droit public par le droit privé : c'est le premier et le plus haut de tous les principes, et nous pensons avoir démontré qu'appliquer ces distinctions en matière de délits àe la presse, et y trouver un expédient pour soumettre au juge ordinaire la connaissance de ces sortes de délits, c'est violer la loi politique qui n'a voulu confier qu'au jury de pareilles attributions et qui , en créant cette juridiction exceptionnelle, a voulu fonder une solide garantie en faveur de la liberté de la presse.

n ne saurait donc suffire à la liberté d'être inscrite dans la loi; il faut encore qu'elle soit sanctionnée par la jurisprudence. Vainement auriez-vous les meilleures lois ; si elles ne sont pas appliquées avec un esprit libre , généreux, libéral, elles pourront, d'interprétation en interprétation, de théorie en théorie , conduire insensiblement k la servitude. Dans les gouvernements libres c'est l'opinion publique qui doit décider en dernier ressort ; car l'intérêt général , de quelque côté qu'il incline , doit tout emporter et faire pencher la balance. Or, l'intérêt général est manifesté par l'opinion publique , et l'opinion publique est exprimée par le jury. Voila pourquoi dans les procès politiques où il s'agit moins de rendre une justice abstraite et absolue, qu'une justice relative et subordonnée au temps et aux circonstances, ainsi qu'aux besoins et aux idées du moment, la loi a préféré le jury qui n'a d'autre règle à suivre que ses propres sentiments et sa conscience , aux juges du droit commun qui sont enchaînés par le texte de la loi et des précédents, c Le jury^ même avec ses inconvénients , a dit M.

> Dupin dans le réquisitoire que nous avons déjà cité, c'est » ce qu'a voulu la loi en matière de presse ; la magistrature

> fixe , même avec ses immenses avantages sous d'autres 1 rapports, c'est ce qu'elle n'a pas voulu.

> Je le sentais si bien , ajoute le savant et éloquent ma-

» gistrat dont nous ne saurions trop citer les paroles, je le

* sentais si bien que, lorsqu'en 1830, aux premiers jours,

> aux jours critiques de la révolution , j'eus l'honneur de » lutter pour le maintien de la magistrature , au risque de

> tant d'animosités suscitées contre moi, je compris que je

> ne pouvais espérer le succès, au milieu de toutes les pré-

> veotions politiques soulevées contre elle , qu'en la pré-

> sentant comme ne devant plus être appelée à juger les » procès politiques, ni les questions de la presse.

» À la séance du 26 novembre , où Ton demandait que

> les magistrats fussent assujettis à une nouvelle institution ,

> je disais à la Chambre : c Si tous les genres de causes c étaient encore entre les mains des juges, il resterait peutc être une sorte de prétexte aux appréhensions que Ton € manifeste. Mais tous les crimes, tous les délits politiques € et la presse sont réservés au jury. Le juge n'est là que € pour le bon ordre , pour la police des débats ; il entend c te défense , il prononce un arrêt en vertu de la décision € du jury, et fait l'application de la loi requise par l'hom- € me du roi, le représentant du gouvernement. Ainsi, dans c F ordre poUlique , les juges ne seraient pas de votre opinion € pditiqtie , qu'il ne serait pas possible pour eux d'absoudre € ceux que le jury aurait condamnés , ni de condamner ceux € que le jury aurait absous. Et l'on passa a l'ordre du jour < sur la funeste proposition. C'est à cela , Messieurs , que c Ton a dû la conservation de la magistrature , et j'ajoute c encore que c'est à cela qu'elle doit la paix dont elle a c joui depuis cette époque et la haute considération dont c elle est en possession , placée qu'elle est au dehors de la c politique et au-dessus des partis. »

Si, après ces paroles du procureur général Dupin, on persistait à soutenir cette jurisprudence qui, trompant le vœu de la loi et l'esprit de nos institutions, enlève au jury la connaissance des délits en matière de presse, et le dépouill e ainsi de ses attributions les plus précieuses pour les transporter aux tribunaux ordinaires, au grand détriment

de la liberté ; si après tous les développements auxquels nous nous sommes déjà livré et ceux dont cette grande question serait susceptible ; si, après tous les raisonnements qui abonderaient encore sous tant de formes et avec tant de forces nouvelles, il fallait déduire des conséquences immédiates, arriver aux démonstrations les plus réelles, aux preuves les plus déterminantes, alors, Messieurs, nous en viendrions aux faits, aux faits qui se sont montrés dans notre juridiction, qui se sont passés sous vos yeux, en présence de tous. Mais peut-être aucun n'y regarde d'aussi près que dans le ministère public, et personne certainement n'y doit réfléchir plus mûrement que le magistrat qui en est le chef dans un vaste ressort, placé qu'il est, par la loi, à la tête de- la police judiciaire, le surveillant de la presse et de l'esprit public, et chargé, par conséquent, au sein de la société , d'en observer les sentiments et les ressentiments, d'en discerner les instincts et les haines, d'en diriger les bonnes dispositions, et d'en combattre les tendances mauvaises.

Ce ne serait pas non plus de ce siège qu'ilfaudrait attendre de lâches tempéraments dans un exposé de faits ni dans la déduction des conséquences qui en découlent. Fussionsnous obligé de parler, de trop parler de notre administration judiciaire et de nos actes, il faut savoir se mettre audessus de soi-même, au-dessus de toute considération de personne, de temps et de lieu. Il ne faut pas oublier ce qu'est un grand devoir à remplir.

Jadis , le parquet était en avant de tout ce qui était utile au pays et urgent pour la défense de ses droits. Pourquoi serait-il en arrière aujourd'hui que le prince répète sans

ces$6, dans les circoDsttnces les plus solennelles , qu'à veiu que som son règne, il y aU smcérité dam VappUcation des lois, et lorsque le magistrat qui est si justement placé à la tête des parquets, ajoute de son chef , que c'est aux gens du roi à fatre valoir les plus belles paroles sorties de la bouche de S. M. ?

Mais quand la bouche la plus auguste invoque la sincérité si nécessaire dans le domaine de la loi , qu*elle insiste encore le premier jour de cette même année , en répétant : on savait bien qu'il n'y aurait pas d^ arrière-pensée de ma part, il faut que ces nobles accents de conscience et de conviction sortent aussi des entrailles et du cœur de ceux qui sont les mandataires directs de la couronne. Nous répétons, en conséquence, que c'est à nous, par notre exemple et par nos paroles , a fortifier les institutions du pays : que c'est à nous qu'il est réservé de les faire respecter et chérir. On n'est porté à donner force , amour et respect qu'à ce que l'on comprend le mieux et à ce que l'on ailectionne le plus.

Certainement les docteurs de la loi , les commentateurs éclairés et laborieux qui expliquent le sens et la portée des textes écrits dans nos codes , méritent des témoignages publics de gratitude. Ils ont consciencieusement et fort judideusement recherché comment doit être entendue, comment peut être appliquée la parole du législateur. Lorsqu'ils en viennent à l'application de la théorie sur la séparation , la suspension ou la réunion de l'action publique et de l'action civile , ils ne trouvent plus qu'embarras à transporter la procédure de la presse devant le tribunal civil. L'un de ces habiles commentateurs S celui dont l'opinion est la plus

1 M. Fa«3tia Hélie.

conforme à notre système, conclut en disant : < Nous n'a- 9 TOUS pas prétendu que notre interprétation fût exempte

> de difficultés ; car la loi que nous examinons n'a prévu

> qu'a demi la question que nous agitons et par consé-

> quent les textes se heurtent quelquefois. »

Mais en supposant que sur une des plus hautes questions de droit public , des textes puissent être opposés les uns aux autres ; que la loi ne soit pas aussi explicite qu'elle devrait Tètre ; que des sens divers puissent être sujets k à l'interprétation , il est des magistrats qui ne doivent être ni arrêtés , ni trop entravés par l'incertitude et le doute. L'hésitation serait aussi fatale aux officiers de parquet qu'aux officiers de terre et de mer. Là, il faut savoir se diriger sur l'heure vers le point menacé et marcher droit au bruit du canon. Ici , nous avons à nous presser , à serrer nos rangs pour repousser cette cupidité qui envahit tant de terrain, et à combattre ces faux braves qui n'osent descendre dans l'arène commune , et persistent à choisir un lieu privilégié de combat.

Qui doit doncaller en avant, marcher avec résolution, inspi» rer confiance et proclamer ses meilleurs sentiments envers la société et au jury qui la représente? N'est-ce pas celui qui, dans aucune circonstance, n'a cessé d'exprimer ni de montrer les plus confiantes dispositions dans l'équité et le bon sens des jurés de ce département ; celui qui, par ses actes, soumet aux juges du pays, frons aperta, le cœur haut, au milieu des grands troubles de l'époque contemporaine, la cause de son honneur outragé et de sa considération.

lin jour, le procureur général en cette Cour, pendant l'instruction d'une afiEaire célèbre, est publiquement attaqué

par uo organe de la presse locale. Ce magistrat , a f)oulu faire voyager des accusés la corde au cou.. . . U a exercé des rigueurs barbares envers deux malheureux. Aujourd'hui , au sein du calme dont jouissent tous les esprits, il ne faudrait pas se transporter au plus fort de nos tourmentes passées pour apprécier de-pareilles imputations, les seules articulées et les seules poursuites; maintenant comme alors, elles ne paraîtraient ni fort graves, ni méritant une répression bien sévère. On n'avait voulu que mettre en contradiction des principes hautement reconnus avec une conduite judiciaire qui aurait été révoltante et indigne d'un caractère élevé. On voulait déconsidérer le pouvoir dans un de ces moments où l'action publique a autant besoin de considération personnelle que de force coercitive. Il en fut à l'instant déféré au jury des Bouches-du-Rhône. Nous avions hâte de publier les instructions que nous avions données au colonel chargé de l'escorte des prisonniers : — c M. le marquis, avions-nous dit, vous avez les meilleures voitures ; vous suivrez les meilleurs traitements et vous ne cesserez d'avoir tous les égards qui sont dus au malheur. S'il ne nous est pas pe^ mis de traiter un lieutenant-général comme Eyzig le portefaix , le gouvernement du roi ne trouvera pas mauvais que je prescrive de traiter un portefaix comme un lieutenant-général. Le Trésor est riche et la France est généreuse. D'ailleurs les hommes qui sont sous la main de la justice sentent, là, et apprécient plus qu'ailleurs , l'égalité devant la loi ; avant son application , la loi ne doit avilir personne : avant l'arrêt définitif, l'accusé n'a perdu ni son rang, ni sa dignité. »

Une éclatante satisfaction fut donnée au magistrat qui

descendait ainsi dans Tarène pour faire juger, non la plus insignifiante attaque de son administration, mais son administration tout entière. Il fut proclamé que dans une situation amovible, nous n'avions ni varié, ni abdiqué les sentiments d'humanité professés dans des rangs inamovibles, ni aucun de nos principes politiques. Ce mémorable arrêt fut prononcé en présence de toutes les passions déchaînées, accourues dans le temple des lois pour imposer.

Bien avant l'ouverture des débats, nous avions formé une demande en dommages-intérêts. Cette demande préalable, dictée par la loyauté et la confiance, fut d*aburd combattue par unefindenon-recevoir.Le gérant soutenait que le jury, avant de prononcer son verdict , ne devait pas être mis en mesure d'en prévoir les conséquences. C'est ainsi que l'écrivain , lorsqu'il se voyait en présence de ses juges naturels, voulait en éviter la justice et l'inflexibilité.

Fort et calme , dans une attitude impartiale et sévère, bien avant la loi qui prescrit le secret des votes , le jury fut prompt et unanime. Plein de délicatesse et d'indépendance, par une espèce d'anticipation légale , il opinait comme le prescrit aujourd'hui la loi de septembre 183S.

Nous n'avons rien k rappeler sur l'emprisonnement et l'amende qui furent prononcés : c'était la conséquence naturelle d'un verdict fort significatif. D'un autre côté , par une demande en dommages-intérêts , nous espérions faire établir la seule règle efficace pour contenir alors, non le désespoir des partis vaincus , mais les excès d'une presse en délire. La gérance des feuilles publiques était confiée à des hommes qui spéculaient sur la durée d'un emprisonnement. Les amendes donnaient occasion de raviver les factions et

de faire nombrer leurs soutîeDS. La quotité des dommagesintérôts pouvait ne pas indiquer seulement Topinion publique sur la conduite du fonctionnaire chargé de maintenir Tordre ; elle aurait au besoin menacé l'existence d'un organe séditieux qw serait devenu trop dangereux. Nous obtînmes la plus forte réparation qui ait été adjugée dans ce ressort aux fonctionnaires outragés par la presse. Mais il y avait loin de là k menacer l'existence même du seul organe d'un parti vaincu. Alors, comme aujourd'hui, nous pensions que la presse est aussi nécessaire aux partis qu'elle est utile au pouvoir. Elle est le frein le plus salutaire à l'autorité ; car dans les orages politiques , l'autorité peut être quelquefois confiée a des tètes imprudentes et à, des cœurs disposés à la vengeance et aux rancunes. Mais si les partis, au lieu d'être seulement contenus, peuvent être persécutés, et si la loi et ses organes ne sont destinés qu'à empêcher toute persécu* tion, les partis ne se doutent pas toujours que le seul moyen de vaincre les passions les plus désordonnées sur le terrain politique , c'est de leur laisser sur ce vaste terrain le plus d'espace possible. Plus les mauvaises passions s'agitent sur elles-mêmes , plus elles attaquent un pouvoir qui veut être juste et qui sait être calme et impartial , plus elles s'efforcent d'agiter les masses et moins les masses se trouvent disposées à attaquer l'autorité qui respecte et fait respecter les lois. Les passions politiques , toutes les factions inévitables dans les gouvernements libres se calment ou se détruisent peut-être plus par elles-mêmes et par le temps , que par les châtiments et la persécution. Un fougueux coursier qui ne connaît ni le mors destiné à le contenir , ni la main qui doit le diriger , a besoin de s'étendre dans rorèiie , et

n'est dompté qae lorsqu'il a épuisé sa force. Toutefois la répression a été assurée lorsqu'elle est devenue nécessaire. Nos plaintes ont été accueillies par le jury plus que. sur aucun autre point du royaume. Dès 1839 , nous disions déjà sur un te&te k peu près pareil à celui que nous traitons aujourd'hui : c Av(M que les formantes de ces procédures euS" sent été modifiées et cuxélérées comme élks devaient Vitre j le jury avait sanctionné plus des deux tiers de nos poursuites; toutes aoaient donc été généralement approuvées par V opinion et ses juges» »

Voilà, Messieurs^ les résultats d'une administration, celle de la justice. Lorsqu'on comprend et que Ton aime les institutions du pays , on les fait facilement adopter, respecter et exécuter par tous. Lorsque ces institutions sont destinées à clore de longues et sanglantes révolutions, à cicatriser des plaies larges et profondes, à établir enfin l'ordre et la prospérité dans l'Etat , il n'est pas sans importance de les bien connaître , ni sans quelque mérite d'en étudier sans cesse l'appréciation.

Dans quelle partie du royaume voit-on une paix plus confiante et plus stable que dans ce ressort , un ordre plus régulier , la justice fonctionnant en meilleure harmonie avec des populations qui n'ont pas toujours été aussi disposées an respect de l'autorité et à l'obéissance aux lois ? Quelle est la grande dté de France et peut-être de l'Europe entière où la prospérité publique, la sécurité commerciale puissent être égales à celles de Marseille ? Partout , les lois ont été exécutées sans contramte , la société a été protégée contre les émeutes, la presse contre les excès, le commerce contre les monopoles, les grandes industries contre les petites spé-

culations qui pouvaient les gêner. Les mœurs publiques ont été sauvegardées , autant que nous l'avons pu , contre ces habitudes pernicieuses qui perdent la jeunesse des villes et des campagnes en la détournant du travail, en l'éloignant de l'intérieur domestique, en la dégoûtant des vertus de famille. Les vertus de famille , l'intérieur domestique et le travail assurent seuls au peuple un bonheur véritable , une grandeur réelle , et la prospérité qui donne la force de résister dans les mauvais jours.

Plus tard , une autre administration est aussi attaquée par la presse de la localité. Aucune considération politique n'avait inspiré une si forte agression. Dans deux articles rédigés, non sans art ni notions didactiques, le journal incriminé articulait différents griefs plus graves les uns que les autres. S'il ne nous est pas donné de taire ce qui , dans le temps, fit matière d'une publique et solennelle discussion, nous n'annoncerons cependant que les principaux de ces grief* : 1** on reprochait de se laisser diriger par l'intrigue dans les choix des marchandises ; S"* on dénonçait des intelligences intéressées dans les réceptions avec les fournisseurs ; de porter sur des registres comme reçues des quantités qui n'étaient pas délivrées ; 5*" on relevait des abus dans la réception des houilles et dans leur délivrance. Puis, l'on jetait un blâme général sur tous les agents de cette administration que l'on considérait comme complice de fraudes et de dilapidations sans nombre.

Les chefs toujours plus dignes de ces administrations si utiles a la gloire de l'Etat et à la sécurité du commerce, sont quelquefois plus offensés pour l'honneur du corps qu'ils ne le seraient peut-être pour rhooneur de leur personne , s'il

était donné à qui que ce fût d'y porter atteinte. Ce ne sont pas ceux qui versent si généreusement leur sang pour la patrie , qui l'illustrent dans leurs grands commandements et dans les combats y qui éprouvent le moins d'éloignemeut et de dégoût pour les dilapidations de nos arsenaux , et qui font le moins d'efforts pour les prévenir et les faire cesser. Plainte fut donc portée par le préfet maritime de Toulon. Dès le principe , elle fut trop promptement accueQlie par l'autorité judiciaire de l'arrondissement. Devant la Cour d'assises des témoins furent entendus. Il ne sei*ait ni utile, ni convenable de rappeler leurs dépositions. H suffit de savoir que le jury rendit un verdict négatif.

A peine cette plainte en diffamation était-elle ainsi repoussée par les juges du pays et l'acquittement de l'écrivain était-il solennellement prononcé, que l'administration de la marine changeait de rôle, plaçait la question résolue sur un nouveau terrain , et formulait une autre demande : < Elle se déclarait partie civile. Aprè^rune ordonnance d'acquit, elle prenait des conclusions tendant a ce que le gérant responsable du journal fût condamné par la Cour a dix mille francs de dommages-intérêts pour réparation civile à raison de diffamation par lui commise contre ladite administration générale de la marine, au port de Toulon, et à ce qu'il plût à la Cour ordonner l'impression et l'affiche de l'arrôt à intervenir , au nombre de huit cents exemplaires. > En reproduisant littéralement ce texte d'arrêt, nous n'ayons pas besoin de rappeler des motifs auxquels il a déjà été répondu par des considérations générales. Mais il doit être permis de faire remarquer que si les magistrats accueil-

lirent des coDclusîons en contradiction si manifeste avec la négation du jury , il ne fut cependant accordé que les plus minimes dommages-intérêts. L'écrivain fut seulement condamné aux dépens.

Voilà donc, dans ce ressort, deux administrations publiques simultanément attaquées par la presse départementale et diversement jugées par la justice du pays. Vous connaisses les chefs de prévention , la conduite des fonctionnaires attaqués et les décisions intervenues.

Les résultats de ces sentences ont dû se manifester. Essayons de les apprécier en parcourant les événements et les faits qui se sont produits dans les mêmes lieux et dans le même espace de temps.

Lorsque environ dix années se sont écoulées sur des ao tes entièrement différents, sur des procédures dirigées dans les voies les plus opposées , U faut , après cet intervalle déterminé, reconnaître des situations respectives.

Ici , avec un verdict affirmatif , avec ce haut témoignage de confiance et d'estime publiques , l'autorité conquiert à son tour une telle puissance d'estime et de confiance générales , que le jour où l'ordre et la paix sont audacieusement attaqués par les factions les plus anarchiques , la paix et Tordre sont énergiquetnent maintenus sans efforts, sans autre appareil que celui de la justice , par la seule action des lois et par le seul ascendant de ses organes. Dans le dernier attentat de mars 1841, soumis le 10 déc^nbre vivant à la Cour d'assises des Bouches-du-Rbône , le jury prononçait cinquante-une condamnations sur cinquante-quatre accusé^. Ce parti n*a plus levé la tête : et depuis cette époque l'anarchie n'a reparu sous aucune forme au milieu de nous.

Là, ne semble^t-il pas qu'on f6t destiné à porter la peine d'ans tentative qui avait eu pour but de faire réformer le jury par le juge civil ? Lorsque , en présence d'un verdict négatif, la marine essayait d'obtenir une réparation de Tautorité de la Cour d'assises, elle ne prévoyait pas que l'opinion publique adopterait, dans toute sa plénitude , la décision des juges du pays, et ferait peser sur la partie vaincue tout le poids des soupçons dont Técrivain avait exprimé la pensée.

n survient un événement désastreux : les flammes du Mourillon consument un des riches approvisionnements de nos constructions navales.

Les bruits les plus injurieux et les plus contradictoires, les rumeurs les plus étranges se répandent de toutes parts. Ia calomnie , sous mille formes , insinue les plus odieuses imputations , et l'intervention de la justice du droit commun est invoquée à grands cris et par tous les organes de la presse.

Le crime, s'il y en a un, n'est pas découvert, et la société ne paraît pas satisfaite.

Toutefois , la justice du droit commun , en présence de ce grand désastre, n'a manqué ni de vigilance, ni d'activité, ni d'indépendance. Le procureur général accourt sur le lieu du sinistre, tandis que le foyer fume encore. H rend compte au Gouvernement et à la Cour royale d'un malheur assez justement envisagé , au premier aspect. La Cour, par trois fois informée , approuve nos investigations , la réserve de notre attitude et de nos actes. Ce n'est pas nous qui aurions failli en n'invoquant pas votre autorité souveraine , s'il y avait eu occasion de recourir à cette grande mesure. Chaque

éyénement nous a retrouvé avec la force et à la hauteur qu'il pouvait exiger. Mais révocation est le plus grand acte d'une Cour royale. La justice souveraine ne dépouille pas la justice locale sans les plus graves motifs ; elle n'attire pas k elle une information criminelle sans pressentir s'il y a crime et utilité d'instruire elle-même ; elle n'enlève pas à une juridiction ordinaire ce que cette juridiction peut faire avec plus de promptitude et de succès que la justice plus él^ vée et extraordinaire.

Toutefois, dans cette circonstance grave, le ministère public aurait-il ici manqué à ses devoirs , méconnu une occasion d'évocation ? Les flanunes du Mourillon n'étaient pas éteintes, que nous écrivions à M. le ministre de la justice : c Si c'étaient des forgats qui fussent seuls les auteurs du

> crime, il faudrait peser encore si la haute intervention de

> la Cour ne devrait pas se manifester en présence d'une » si grande calamité. > Lorsque nous n'en jugions pas ainsi, d'accord avec la Cour elle-même, une dépêche ministérielle du château d'Eu , datée du 12 août 18i5 , exprimait des regrets sur la c non évocaUon et le désir que tous

> les éléments du crime fussent recueSUs et (^

» ges ordinaires j sauf le renvoi ultérieur de l'affaire , s'û y aoaU » UeUj aux juges spéciaux. »

Il vous en souvient, Messieurs, on l'ignore encore au sein du Parlement et dans la public, ri vous souvient que la justice du droit commun , que votre autorité souveraine a usé, d'accord avec le mandataire du piiuce, de toute la plénitude de ses droits. Dans cette enceinte , nous avons tous assez d'indépendance dans le cœur, assez de dévoûment au Trône et a l'Etat , pour comprendre que la résistance est

quelquefois uu devoir. Mais le public , justement impatient de tout connaître lorsqu'il s'agit de si grands intérêts , ne peut pas toujours être assez promptement ni assez complètement informé. Par exemple , le ministère public , qui est ce grand ressort imprimant à la justice le même mouvement que celui qui est destiné à donner la marche régulière aux nombreux rouages qui font compter les heures de la vie, ne fonctionne qu'à l'abri de tous les regards. Mais il arrive un moment où ce qui est demeuré secret , pour la meilleure administration de la justice , éclate et resplendit au grand jour.

À la tribune et pendant la session dernière fMonUeur du 19 mai 1847. 3"»"suppl., nM39, pag. 1 232 ), on disait encore sur cette affaire » que c si la justice avait pu péné- » trer partout , un résultat négatif n'eût pas eu lieu ; que » le gouvernement s'y était opposé et qu'on en avait fait » une espèce d'affaire de police. »

S'il est au loin des régions d'où l'on ne peut pas tout savoir, il en est de plus rapprochées où l'on aurait pu chercher à s'éclairer. Aussi lorsque, par trois fois , dès les premiers moments du sinistre , la Cour royale n'a pas cru nécessaire de recourir à une évocation , elle ne pouvait que la rejeter plus tard et avec plus d'autorité.

Faudrait-il encore, sur les indications les plus incertaines et les plus suspectes , porter, sans résultat et sans but, des investigations alarmantes au commerce et au toit domestique ? Serait-ce sur des lettres anonymes, sw des articles de journaux , sur des révélations de forçats que l'on mettrait en mouvement la justice du droit commun ?

Chaque administration veut et doit être honorée : c'est la

condition de son existence. Mais la considération publique n'est attachée qa'ànos actes et ne peut nous venir d'autrui. Le jour du danger , le jour de l'agression , lorsque les passions se lèvent contre nous» à tort ou à raison, c^est k nous à défendre notre honneur, k ne pas fuir, à ne pas décliner la justice ni méconnaître ses arrêts. Lorsque, dans une circonstante importante , on a succombé devant les juges du pays, qu'on a reproduit la même demande devant d'autres juges, le pays refuse ses sympathies et accable de ses méfiances, fondées on non, justes ou injustes.

Tant de soupçons se sont même élevés , alors que l'administration maritime avait l'honneur d'avoir k sa tête un de ces généraux dont l'intégrité inflexible offrait les garan* ties les plus rassurantes.

Le préfet maritime était le premier accouru au feu du Mourillon; de sa personne, le vainqueur de S*-Jean-d'Ulloa ordonnait toutes les mesures propres k maîtriser les flammes et k maintenir l'ordre. Sur le champ de bataille, comme sur les chantiers de l'arsenal , cet habile homme de guerre et d'administration n'avait que de glorieux exploits a montrer et rien k celer. A chaque occasion , et la Cour a tout su , l'amiral Baudin nous a offert tout ce qui était ea sa possession la plus intime. Il nous écrivait encore le 24 juin dernier : « La marine , quoiqu'elle ait sa juridiction » spéciale , n'a décliné dans cette circonstance , vous le sa- » vez, M. le procureur général, l'intervention d'aucune ju-

> ridiction ; elle a accepté le concours de la magistrature » locale et de la police de sûreté du Royaume , en même » temps qu'elle agissait par son commissaire du Roi près

> les tribunaux maritimes et par la police particulière du

> bagne

» Je tiens à votre disposition toute ma correspondaDce

» tant officielle que particulière avec le ministre de la ma-

i rine ; enfin les moindres documents qui pourront être de

> nature a jeter quelque jour, soit direct, soit indirect, sur

> cet événement dont il importe au pays que les causes » soient connues , et sur lequel cependant de longues et

> minutieuses investigations n'ont amené jusqu'à présent » que des résultats négatifs »

Commandée, représentée et honorée par des chefs d'une bravoure héroïque, d'une loyauté chevaleresque, l'administration de la marine ne cesse pas de gémir sous une prévention injuste et permanente. Â chaque instant , elle sent sur sa tête cette épée de Damoclës toujours plus menaçante lorsque quelques mots magiques réveillent un triste et déplorable souvenir.

Des évadés des bagnes de Toulon viennent d'être repris sur le territoire d'Aix : ils prononçaient hier le nom du Mourillon. Aujourd'hui les journaux reprennent le texte de l'évocation sur le désastreux incendie de ce chantier.

Demain l'incident le plus imprévu rappellera-t-il aussi une autre plainte en diffamation d'un maire du département du Var? Cette plainte, rep«>ussée par le même jury, avait été également reproduite devant la Cour d'assises sous forme d'action civile, avec conclusion en dommagesintérêts. Sans aucun doute, à la première occasion, le public reproduira aussitôt, et avec amertume , tout ce qui dans le temps et sans retour fit perdre la députation à celui dont une demande inconsidérée avait été repoussée par les juges du pays.

Qu'est-ce donc que ce supplice qui s'attache si fort à des

situations malheureusement amenées par des conseils imprévoyants et des inspirations intéressées ? Après en avoir indiqué l'origine, après en avoir déterminé la cause, ne serait-il pas facile d'en prévenir le retour ?

La société française, toujours confiante et généreuse envers ceux qui lui témoignent sympathie et confiance, devient un jour inexorable. Elle accable alors ceux qui ont dédaigné ses lois, méprisé ses juges, foulé aux pieds des verdicts, parce qu'ils ont reproduit, k fins civiles, des plaintes repoussées par le jury et motivées en réparations pécuniaires.

« Oh ! ce n'est pas ainsi, s'écrie M. Dupin, qu'un grand € citoyen, par l'esprit et le cœur, représentait la révoluc tion de Juillet et comprenait nos institutions et nos lois ! < Ministre, au plus fort des passions déchaînées, diffamé « avec un illustre maréchal, il n'hésita pas à porter le ju- € geraent de sa plainte devant le jury. Un verdict et un ar- « rét lui donnèrent pleine satisfaction. Voilà l'exemple à € suivre. De\ant le jury, Casimir Périer était vraiment mic nistre : devant le tribunal civil, demandant des domma- € ges-intérêts, on eût dit : c'est le banquier ! >

Avocats ,

Vous connaissez notre estime pour le barreau. Ce n'est pas une estime banale ni stérile. Dans plus d'une occasion vous avez dû remarquer les sentiments que nous inspire votre ordre ; ils nous ont porté à le faire honorer et a le protéger contre tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et k son avenir.

Tantôt nous ayons dit nos efforts pour préserver des plus mauvaises habitudes la jeunesse des villes et des campagnes. Ces habitudes sont bien plus dangereuses pour les jeunes hommes qui se destinent à votre noble et laborieuse profession. Ici, et par intervalle, se sont révélés de pernicieux penchants qui ont menacé les plus chères espérances de familles vertueuses. Les pères qui nous ont confié leurs douleurs, ont trouvé près de nous consolation et appui. Nous avons fait notre devoir : les anciens de Tordre nous ont compris et secondé.

Mais dans les réunions où on laisse méconnaître les règlements de discipline intérieure, on n'a bientôt plus assez de force pour faire respecter les bienséances. Nos avis n'ont pas été accueillis là, avec les égards qu'ils avaient reçus ailleurs. Nous nous sommes alors souvenu d'une de ces pensées justes et vraies, si souvent exprimées par l'homme d'Etat qui, dans un pays voisin, a indiqué de si bonne heure les meilleures dispositions au gouvernement de son pays. Devant les esprits les plus avancés d'Angleterre, le gendre de lord Grey s'exprimait ainsi avec une noble simplicité : € Pour jouir de tous les avantages des gouvernements re- € présentatifs, il faut veiller à l'éducation nationale de touc tes les classes de la société. Je suis convaincu que dans c ces gouvernements, les questions qui s'élèvent de toutes c parts et à chaque occasion, ne peuvent être bien comc prises que par ceux qui ont reçu une bonne éducation. >

Toutefois, notre sollicitude n'a pas dû se ralentir. Après avoir avisé, nous avons recueilli des documents officiels, et le parquet garde ses notes. Les jeunes membres des barreaux qui aspirent au sacerdoce de la magistrature doivent

être sonmis k ces sortes d'informations qui garantirent des vocations sincères.

Avoués,

Vous ne cessez de donner au siège de la Cour et dans toute l'étendue du ressort les exemples de probité et de zèle. Ce sont les bonnes et anciennes traditions de cette cité : vous les conserverez et vous les transmettrez à vos successeurs. Vous auriez même au besoin le courage que donnent les positions qui se respectent et qui veulent être respectées. Si dans la corporation quelqu'un oublait ses devoirs envers là Cour, envers les avocats et les justiciables, vous en feriez justice, tout d'abord par les avertissements et les mesures que la loi place dans les attributions des corps.

Nous avons hâte de finir. Messieurs, chacun ici est impatient d'assister à la pieuse cérémonie qui va être célébrée au seuil de ce palais. Nous regrettons d'avoir prolongé si longtemps cette séance et tant retardé le moment où il vous sera donné d'entendre l'éloge des deux hommes illustres dont le ciseau d'un habile artiste a reproduit les traits.

bans cette fête nationale, chacun de nous apportera le recueillement que fait naître l'expression de la reconnaissance publique envers des hommes dont s'enorgueillit la Provence. Portails et Siméon ont pris une grande part à l'établissement de nos institutions, au développement de nos libertés et à l'affermissement de Toeuvre immortelle des temps modernes.

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Le statuaire est provençal ; son génie n*a pas été seulement inspiré par Tétude de notre histoire, mais encore par les élans d'un cœur patriote ^

Allons admirer son œuvre, et puissions-nous aussi admirer on jour le bronze que le pays reconnaissant élèvera à la mémoire de Monclar et de Mirabeau.

1 M. Ramos.

A L^rd Broagham

Aix, 9 décembre 4847.

My dear Lord»

raime qu'on me eoneeille et dod pas qn'oo me love

J'accepte donc le reproche d'inopportunité ; je Taccepte, s'U le faut, même de notre ami Dupin ; j'ai compris la situation exceptionnelle de cet ami : û s'est trouvé placé entre un Procureur Général qui est k deux cents lieues de distance, mais élu en 1830, et un Premier Président qui le touche et qui a été Ministre. Quoique je sache que les absents ont tort, j'espérais que le Procureur Général en la Cour de Cassation tiendrait plus à la chair de sa chair qu'il ne parait l'avoir fait dans cette circonstance. Au surplus, je ne suis mécontent ni de ce qu'il m'écrit, ni de ce qu'on m'écrit à ce sujet.

Certainement, my dear Lord^ il y a eu de l'inopportunité dans mon acte. Pardieu ! je savais et je voyais bien cela. Lisez en ce moment les journaux, vous verrez que l'inopportunité est ce que les ministres opposent aujourd'hui, comme toujours, k toute réforme, à toute idée grande et généreuse : < L'inopportunité, dit une feuille qui n'est pas sans c malice, voilà la grande excuse du Pouvoir quand on lui c reproche de ne pas prendre l'initiative ; l'inopportunité « lui tient même lieu de réplique a toute proposition libé-

< raie; bref, c'est le grand mot à l'aide daquel on éconc dnit le progrès. >

Vous connaissez l'histoire de ce médecin qui dit à son malade : On peut guérir votre gastrite, certainement ; mais il y a là une petite question d'opportunité à laquelle vous n'avez pas pris garde. Pourquoi cesseriez-vous de vous mal porter? Eh ! mon Dieu, si cela arrivait, vous ne seriez plus malade et je ne serais plus votre médecin. La chose ne me semble pas du tout opportune.

Oh ! non, ce n'est, pas avec une politique si expectante que lord dumcellor du ministère Grey a détruit tant d'abus et obtenu tant de réformes m Uw) départment. C'est avec une politique plus résolue et plus ferme que ce grand ministère a commencé toutes les réformes qui, depuis, s'opèrent chez vous à chaque session parlementaire.

Mais qu'ai-jedonc demandé de si insolite et de séditieux? Si vous m'avez lu, vous avez dû voir que j'ai pris mon texte dans le plus beau réquisitoire de M. Dupin, et qu'à l'appui de mon thème, j'ai cité les faits qui viennent de se passer dans mon ressort. Il est vrai que je suis venu en aide à la liberté de la presse méconnue et insultée par les juges et du jury soupçonné et escamoté par des fonctionnaires. l\ est tout aussi vrai encore que je suis également venu au secours du gouvernement et de sa dignité, du pouvoir et de sa force. Mais ceux qui ont bien voulu me lire, et qui n'avaient pu m'écouter, sont aujourd'hui plus qu'étonnés de ce qui a été dit et suscité contre ce discours.

J'avoue encore que, prononcé devant le Premier Président de la Cour de Cassation, il y avait lieu à examiner si c'était là une inconvenance. J'ai trouvé qu'il n'y avait d'au-

tre mconvenance que de faire Téloge de ce magistrat. Si vous vouliez connaître les motifs de ma conduite a ce sujet, je vous prie de lire, pour votre édification, The lato Remw and qucUerly journal of british and fareing jurisprudence. — May 1847, p. 143, art. 9, Judidal abuses m France ^.

Et, pour vous édifier encore mieux, je place également sous vos yeux la lettre que j'écris à l'amiral Baudin. Vous verrez s'il n'est pas urgent, indispensable de porter remède à de si grands maux. Je me prépare donc à ce grand œuvre qui sera bien autre chose qu'un simple discours de rentrée.

Mais depuis quand ne peut-on pas s'occuper d'une jurisprudence devant les magistrats qui y ont concouru? Notez encore que ce n'est pas seulement la jurisprudence de la Cour de Cassation que M. Dupin et moi voulons réformer , que c'est celle de toutes les Cours royales de France ; et lorsqu'il s'agit d'un assaut général, serait-il défendu, pour emporter la forteresse, de regarder de si près a l'armure, aux allures et à l'impétuosité des assaillants?

Quoi qu'il en soit, nous avons foi en notre cause, aux croyances et assistances religieuses des grands et saints amis, et vous permettrez, Mylord, que je vous mette en première ligne dans cette phalange et que je sois toujours à vous de cœur.

BORÉLY

I Mais il y aurait ea de l'inconvenance à retracer an Lord tout ce que cette revue anglaisj avait dit à notre sujet : c'était l'éloge le plus pompeax qui noos ait jamais ôtô adressé et qne nous ne rappelions que par ironie. — Voir d'ailleurs l'extrait qui en est donné en note dans le cours de ce volume dans la plainte dénoncée à l'occasion d^une élection can- Umnale des Bouçheê-du-UMne.

A r Amiral Baadln.

Aix, 45 décembre 4847.

Mon CHER Amiral ,

Mes amis de Paris se plaignent de ce que je n'écris pas et de ce je suis trop fidèle k ma devise immotm in motu. J'aurais, au surplus, bien peu de détails à donner sur ce qui se passe ici au sujet de mon discours ; si, après lecture, on en parlait encore, avec malveillance et aigreur, je pourrais me contenter de citer ce que m'écrit de Toulon un des plus chauds électeurs Portails. Agé de plus de quatre-vingts ans, cet ami, qui doit être aussi une de vos connaissances, n'est pas un des hommes les moins distingués de la cité, où il a été maire pendant la grande et funeste époque du choléra. Comment esUUpossibkj m'écrit-it, qu'û y ait^eu dans une réur mon choisie, un résuUat pareil à celui que Von a d'abord mdiqué ? La lecture de ce discours a même dû être une hufiïiliation pour ceux quiy Vayant entendu, Vont tant improuvé.

Eh bien ! cher et très-honorable Amiral, ceux qui ont le plus énergiquement manifesté à Aix leur improbation, persistent encore à Paris, comme si c'étaient des héros de dignité magistrale et des modèles de désintéressement.

Eh quoi ! seraient-ce les Portails qui, lorsqu'on vient de tant honorer leur auteur, voudraient pousser des cœurs

comme les nôtres à faire connaître si la noblesse des races se conserve ou se dégrade.

Déjà, nous savons bien des choses, trop de choses même sur ce qui s'est passé aux dernières élections générales et au collège eoctrà muros de Toulon. Nous deux, qui dans une situation élevée , n'étions que spectateurs impassibles et surtout désintéressés au combat, nous avons pu remarquer, noter, annoter jusqu'à quel point on peut descendre dans cette arène politique où la magistrature a tant k soufirir.

Pai à vous raconter encore ce qui vient de se passer ici à l'occasion de l'inauguration des statues. Vous verrez que quand on a tout abdiqué sur le terrain électoral, on n'est pas autre ailleurs et en toute occasion.

Les familles Portails et Siméon arrivent à Âix pour la cérémonie, fixée au 8 novembre, jour de la rentrée de la Cour royale. Au nombre de dix personnes, elles descendent chez

M. le président Après dix jours de galas et de fêtes,

ces nobles familles regagnent Paris ; dix jours après, le frère

de M. le président était nommé juge à Marseille. L'or

donnance de cette nomination, donnée au palais de Saint- Gloud, est à la date du 2K du môme mois de novembre. L'acteur Lepeintre qui a dénoncé, dans la pièce de la Carte à payer, des indignations si vraies, ne connaissait point encore celle qui s'est manifestée a la suite des faits que je vous

révèle. Encore ne vous dirai-je rien de , et son frère va

occuper une place de juge dans le tribunal du ressort où les appointements sont les plus élevés. C'est ce frère-là, Amiral, sur lequel on m'écrivait ceci le jeudi 5 avril 1747 :

c M. le juge , de Draguignan, s'est fait inscrira dans

c l'arrondissement de Toulon pour faire la cour à la famille

c Portails ; il paraît avoir poussé Tobséquiosité bien loin c auK dernières élections, car je sais qu'il a fait rire la noc ble famille par son attitude et ses paroles. Il a un grand € mérite cependant, il a bien voté. > Ce document émane de rimpartialité la plus rigoureuse. J'ajoute ce que je sais

mieux qu'un autre : M. le juge , qui était procureur

du roi sous la Restauration, n'avait à cette époque d'autre mérite aux yeux du gouvernement qu'une dévotion exagérée. Faut-il dire encore que le nouveau juge de Marseille arrive de Paris le 5 décembre, ce qui veut dire qu'il ne s'en tenait pas aux promesses électorales, à la parole donnée au président son frère, et que pendant deux mois il sollicitait là-haut où l'on a pu juger sa nullité et ses manières obséquieuses.

Je ne fais aucun commentaire, my dear and If km. Ami* rdy et je me tais. Mais, me tairai-je toujours ? Vous connaissez les pensées d'un magistrat qui aime la justice, et les travaux d'un procureur général qui ne craint pas la disgrâce.

BORÉLY

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Lettre de M* Hopte.

Paris, le 40 join 4864.

Mon cher Procureur Général ,

J'ai relu votre réquisitoire, qui ne m'était pas tout-à-fait sorti de la mémoire. J'avais soutenu la même thèse dans l'affaire Marrast. — On est fort loin de ces idées-là aujourd'hui.

Votre retraite a eu lieu dans un temps si voisin de février 1848, qu'elle n'a pas laissé après le même retentissement que si les choses eussent continué sous un régime constitutionnel. — Quand on voit les trônes tomber, que sont en comparaison les autres fonctionnaires ?

Vous vous occupez d'agriculture ; et moi aussi et seulement en vacarws.

J'ai bientôt 78 ans, et j'ai peu de temps à durer, j'en profiterai pour achever autant que je le pourrai quelques ouvrages dont j'ai réuni les matériaux.

Recevez, mon cher Procureur Général, l'assurance de mon cordial attachement.

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