‹ De la justice la révolution et dans l'église;Chapitre 38 sur 45 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la distinction du bien et du mal.

Mais, dit-on, par où distinguer le bien du mal? Quelle sera notre règle de droit, pierre de touche du juste et de Tinjuste? Comment la consulter, à chaque instant de la vie? Est-ce la conscience encore, simple faculté d'appétence, que nous allons faire législatrice et justicière? Un savant professeur Ta dit : 11 y a science et conscience^ et il s'en faut qu'elles s'accordent toujours. Comment les formules de la première deviendront-elles des décrets pour la seconde? Est-ce la conscience qui jugera la science? vous revenez au probabilisme, en admettant une autorité supérieure à la raison. Est-ce la science qui régira la conscience? vous revenez à l'utilitarisme, et votre faculté juridique est hors de service. Oh! vous nous avez déliés de la foi à Dieu et à l'Église, vous ne voulez plus ni tribunaux ni confessionnaux. Avez-vous trouvé le secret de faire rendre à la conscience privée des jugements justes, quand depuis le commencement du monde la conscience universelle s'égare?...

Telle est la difficulté.

Les philosophes sont d'accord, et nous pouvons joindre

à leur opinion celle des théologiens, qu'entre le bien et le

■ mal il n'existe pas de différence substantielle. lln'yapaS)

dit-on avec raison, deux principes dans le monde, l'un bon, Ormuzd, Tautre mauvais, Ahrimane; deux séries de créatures, les unes bonnes en elles-mêmes et les autres méchantes ; deux séries de faits dans Thumanité, ceux-ci louables par essence, et pour cela toujours de précepte , ceux-là odieux, et pour cette raison toujours défendus. Dans le système de la nature, comme dans celui des évolutions de rhumanité, les créatures et les actions, au point de vue de la Justice, sont de leur nature indifférentes : c'est là loi de l'homme, c'est sa main, qui les qualifie.

Gela étant, on demande comment ce qui est de soi indifférent à la morale peut devenir, par la main de l'agent ou par la volonté du législateur, juste ou injuste, vertueux ou coupable; comment Tindiflérence qui appartient à l'acte ne s'étendrait pas à l'auteur?

L'objection; comme on verra, repose sur un sophisme des plus grossiers. Mais tout grossier que soit ce sophisme, il n'en a pas moins fait son chemin, un immense chemin ; il règne dans la théologie, la philosophie, la jurisprudence, partout; les hommes les plus honnêtes, les penseurs les plus circonspects, le répètent : et ce sera un vrai service à la science de le réfuter dans les règles.

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Donnons d'abord à l'objection toute l'étendue qu'elle mérite.

En soi, c'est chose parfaitement innocente de manger ou de ne pas manger de l'anguille. Pourquoi Moïse a-t-il interdit ce comestible aux* Juifs? En quoi cette abstinence particulière intéresse-t-elle les bonnes mœurs? L'adorateur de Jéhovah ne doute pas qu'il ne faille obéir à la loi; mais sa raison, le respect de lui-même, exige qu'on lui montre qife cette loi contient Justice, et c'est précisé-

ment ce qu'on ne lui dit pas. Comment la manducatk» de l'anguille, poisson sans écailles, viole-t^lle la Justice, ' alors que la manducation du brochet, poisson à écailles, ne la viole pas? On dira peut-être qu*il y a là-dessous, comme pour la viande de porc, une raison de santé. À la bonne heure ! Mais ne confondons pas la Justice avec rhygiènc : depuis quand est-ce un péché de rompre l'abstinence prescrite par le médecin?

Je commence à dessein par cet exemple, dans lequel il ne nous est pas possible, à nous qui ne croyons pas à Moïse et qui nous moquons de ses ordonnances, de' découvrir le moindre caractère de moralité; voici pourquoi: Rien de plus indifférent à la Justice que de s'abstenir de chair ou de poisson, n'est-ilpas vrai? Eh bienl demandent les sceptiques , sommes-nous sûrs que nos lois les plus essentielles, celles qui touchent de plus près à Tordre et à la moralité publique, soient mieux fondées, dans leur objet, que celle-là?

Exemples :

Les théologiens disputent entre eux de ce qui constitue le sacrement, ou, pour employer le langage profane, le lien du mariage : si c'est le consentement des époux, ou la formule prononcée par le fonctionnaire public, ou bien la consommation de l'acte conjugal, ou bien encore la réunion de toutes ces circonstances? Et les théologiens ne sont pas d'accord; pour mieux dire, ils sont d^accord que rien de tout cela ne fait le mariage, et ils ne savent encore aujourd'hui ce qui le fait.

Si c'est le consentement des conjoints et leur cohabit*" tion, pourquoi tous les couples concubinaires ne sonW^ pas, ipso facto j déclarés par la loi unis en légitiï^^ mariage?

Si c'est la formule sacramentelle, quelle est cette ve^t*^ mystérieuse, attachée à une phrase du Code ou du Bf^"

îaire, et par laquelle, indépendamment de tout rapport ubséquenty deux personnes de sexe différent sont unies, |ui sans cela, et quoi qu'elles fissent, ne le seraient pas? Pourquoi encore des publications^ des témoins et autres ormalités, si la collation du sacrement, par le ministre |ui a le pouvoir de le donner, suffit? Quand j'achète une naison par-devant notaire, je ne prends pas de témoins; e ne fais pas trompetter.mon acquisition dix jours à Ta- ^ance. Que signifie cette surcharge ?

Admettons les témoins, reste toujours à expliquer ce |ue peut être un mariage dont la cohabitation n'est pas 'élément essentiel. L'union légale de l'homme et de la émme serait-elle, comme le mariage de la religieuse avec e Christ, une époùsaille spirituelle , dont la cohabitation physique est l'accessoire habituel, non obligé? Alors aure chose est l'union des sexes, et autre chose le mariage. }ui empêche de marier les impubères, les eunuques, )ien plus, lés hommes entre eux et les femmes entre elles ?

Que si c'est la réunion de toutes ces circonstances qui constitue le mariage et donne à l'union de l'homme et de la femme sa moralité, on demande comment, dans un si grand nombre de cas, cette cérémonie solennelle est si peu efficace, si malheureuse? D'où viennent tant de scandales, d'adultères, de divorces? Tel, dans la liberté de ses amours, s'entoure de loyauté, de délicatesse et d'honneur; tel autre dans son mariage est impur, gouverné par l'am- Wtiou et l'avarice. Qu'est-ce qu'un mariage qui vous a ^ mal mariés, tandis qu'à côté se rencontrent des amants fue le concubinage unit si bien? Évidemment, les gens l^i se marient ne savent ce qu'ils font; mais le législa- ^Ur, le prêtre, le maire, le savent-ils mieux? A quoi bon, ^ lors, rintervention du magistral? Quelle peut être utilité, au point de vue de la morale, de cette convention ' Universellement adoptée, le mariage? La morale, la

Justice en amour, que n'ont pu définir et sauvegarder ces mots de prostitution, de concubinage, de mariage, corres[K)ndant à des situations plus ou moins honorables, mais en réalité à des arrangements tout à fait arbitraires, ne scra-t-clle pas mibux assurée, comme le prétendent les communistes, par une liberté sans limites, que par toutes les formalités légales?

Sous Tancienne loi, la polygamie, que dis-je, polygsh mie? la faculté d*avoir non-seulément plusieurs épouses, mais plusieurs concubines, en sus de Fépouse ou des épouses légitimes, cette faculté était reconnue, honorable, honorée ; celui qui en usait ne devenait pas adultère. Sous la loi nouvelle, au contraire, la monogamie est inviolable : le landgrave de Hesse, pour avoir pris une seconde femme sans quitter la première; Louis XIV, pour avoir ou successivement, à côté de sa femme, deux ou trois maîtresses, sont condamnés par la loi divine et humaine. (>)mmcnt ce qui était permis jadis est-il devenu illégitime?... Jésus, sommé de délier ce nœud, ré[K)nd que la polygamie a été accordée aux anciens à cause de la dureté de leurs cœurs , c'est-à-dire, à cause de l'ardeur de leurs sens, projectissima ad lihidinem gens, c'est le mot de Tacite, à cause de la faiblesse de leur sens moral : explication qui n'en est pas une, qui accuse l'homme sans justifier le Dieu, et fait de la morale conjugale une question de tempérament.

Ce que vous venons de dire des rapports d'amour, il faut le dire de toutes les relations sociales, économiques, politiques et autres.

Il a plu à Tauteur du Code civil de déclarer usuraire tout intérêt du prêt supérieur à 5 pour 100 ; au-dessous de 5, Tusure cesse. Chez les Romains, le taux légal, variable selon les circonstances, était en moyenne 12 pour 100. Au Texas, il n'est pas rare que le capital placé à in-

térêt rende 30 et 40 pour 100, et dans ces conditions les emprunteurs réalisent encore de gros bénéfices. De ces faits et d'une infinité d'autres les économistes ont conclu, non sans raison, qu'il en est de l'intérêt des capitaux comme du prix des produits , qu'il varie selon Toffre et la demando, ot que, si quelqu'un est à blâmer ici, c'est le législateur, qui a créé un délit en réglementant un fait non susceptible de réglementation.

Si quelque chose peut faire chavirer la Justice, c'est assurément que le législateur soit soupçonné d'ineptie ou d'arbitraire. Tout est usure ou rien n'est usure. Dans l'im comme dans l'autre cas, plus de règle morale, plus de Justice, ce qui cependant parait aussitôt absurde. Car, si la société ne peut se passer de crédit, et si ce crédit doit être payé, il répugne cependant qu'il n'y ait pas pour le crédit, comme pour tous les services, un taux moyen, normal, susceptible par conséquent de devenir l'expression du droit.

Il me serait aisé d'étendre cette argumentation à tous les faits de la vie collective ou individuelle qui impliquent un rapport de Justice ; et je demanderais , à chaque article : Où est la moralité du serment? où l'immoralité du parjure? Où est la moralité de la propriété? où l'immoralité du vol? Mais il me répugne de ressasser des critiques devenues familières à tous les hommes instruits.

Une conséquence de cette incertitude dans la distinction du bien et du mal est que chacun, plus frappé dans son sens intime de l'immoralité de certains actes que de la criminalité de certains autres, se fait une morale h soi j toute différenle de celle du prochain : ce qui produit la plus étrange cacophonie. '*

Tel, par exemple, est susceptible sur le point d'honneur , qui ne Test pas du tout sur la Justice.

Tel se vante de n'avoir jamais touché la ^emme d'autrui, qui regarde la corruption des petites filles et la pédérastie comme choses indifférentes.

Sous Louis XIV les nobles trichaient au jeu, aujourd'hui ils ne trichent qu'à la Bourse. Les grecs sont regardés par ces honorables agioteurs comme tes derniers des hommes.

Qu'est-ce que P agiotage ? demandait naguère à M. Oscar de Vallée M. Mirés : je vous défie d'en donner une définition. Et le défi du financier est resté sans réponse.

L'onanisme à deux, condamné par l'Église et la mé< decine, est prêché publiquement par l'école de Mâlthuset par l'Académie.

Toutes les nations chrétiennes font profession de charité, tandis qu'elles refusent de reconnaître le droit au travail....

Tout cela n'est-il pas bien fait pour soulever le scepticisme, et faire sombrer à chaque pas les consciences? Qu'est-ce donc enfin que le droit? Qu'est-ce que la morale?

Quelques-uns, que ce manque de précision et de fixité inquiète , disent que ce n'est pas dans la définition des actes humains qu'il faut chercher leur moralité, mais dans leur tendance, dans leur progrès.

Il est certain que toutes choses changent incessamment dans la société, non pas, comme on le qroyait jadis, au gré du hasard ou d'un aveugle destin, mais suivant une loi qu'il est facile à des âmes religieuses de prendra pour une manifestation de la Providence. C'est ainsi qu'" nous avons vu la condition du travailleur s'améliorer in. sensiblement, s'élever de l'esclavage au salariat, et toui à l'heure à la participation ; que la propriété, de féodaI<

et inaliénable» csl deicnoe fgalitaire et mobile, et que le principe de solidarité, À c-evT.-^ 50^;*>:*:in^ des anciens, apparaît de plus en ploà cuxs ?a T^n\ê et sa puissance. Ce mouTement est un des aspeer s Ie> p>^5 c^nctériMiques des mœurs humaines, et peut s^n ir j'isqu'à certain point de guide au moraliste. Ce sen, si l'on veut, un moyen d'utile préTorance : je nie sa Taieur quant à robiigation qui peut en résulter pour la cons^rience.

Le progrès dans la soeiété, et en ne tenant pas compte des rétrogradations, dont il faut pourtant faire la part , est insensible; il ne se mar.ire>le qu'à de longs intervalles : en attendant, quelle sera la règle des individus, dont la vie est si courte? Supposant le taux moyen de rintérèt de 12 pour 100 vers la On de la république romaine, il a fallu dix-huit siècles pour rabaisser à ô pour 100. Depuis Charlemague, que nous prendrons pour point de départ de la féodalité, il s'est écoulé près de onze siècles pour produire le système de gouvernement constitutionnel. Ainsi du reste. Entre temps, quelle était la règle des consciences? Eût-il sufû d'invoquer le progrès, quand même elles en auraient eu Tidée? Et nous qui avons Tair d'y croire, quel usage pouvons-nous en faire pour notre vertu? Savons-nous seulement de quel côté nous allons? £t si nous ne le savons pas, comment pouvons-nous nous flatter de posséder un critérium? Où est le bien, ouest le ^al, à cette heure; en France et par toute TEurope? Je défie qui que ce soit, philosophe ou prophète, s'il ne possède d'autres lumières que celles qui ont cours, de le dire.

lH)ur démontrer l'existence en nous d'une faculUî jurip<lue, je me suis adressé à Descarlcs, l'un dos f)ères de *^ Révolution. Pour trouver le princiiKJ de détermination

de celte faculté, je m'adresserai à la Rérolutîon elle — même.

Les premières déclarations (27 juillet-31 août 178^ , 3 septembre 1791, 15-16 février et 24 juin 1793) n'avaient fait mention que des Droits de l'homme et du citoyen; elles sous-entendaient plutôt qu'elles n'expri— maient les Devoirs.

Vint ensuite la déclaration de Tan 111 (22 août 1795}, qui, au chapitre des DRorrs, toujours énoncé en premier lieu, ajouta, comme complément, celui des Devoirs.

11 y a d'abord, dans le simple fait de cette addition, un enseignement qu'il importe de recueillir : c'est que, d'après la Révolution, la conscience n'a originellement qu'une loi, à savoir le respect d'elle-même, sa dignité, sa Justice, Jus; que cette loi lui est immanente, non communiquée du dehors; et que c'est de la reconnaissanco de cette loi en autrui comme en nous-mêmes que nail ensuite le devoir, ou la plénitude de la Justice.

C'est donc la formule de ce devoir qu'il nous importe maintenant de recueillir, puisque, si l'homme était seii I « sa dignité n'ayant pas de corrélative, pas d'égale, il n*y aurait lieu pour lui de chercher la règle de ses obliga* ■tiens : sa morale se réduirait à la liberté.

Or, voici ce que porte la déclaration de Tan fil :

« Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes^ gravés par la nature dans tous les cœurs :

« Ne faites pa^ à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit;

a Faites constamment aux autres le bien que vous voudriei en recevoir. »

La formule est double, négative et positive: elle prescrit autant qu'elle défend. Mais ce n'est pas là ce que je veux relever, et sur quoi portera mon commentaire.

Ce que Ton n'a point assez remarqué, peut-être pas

remarqué du tout, car je ne me souviens de l*avoir vu nolte part, c est qu'au moyen de celte maxime, la première peut-être qu*ait formulée le ceneau humain, et dont ou retrouve la trace chez les sages de la Chine plus de 2,000 ans avant Jésus-€hrist, la distinction du bien et du mal est faite, conséquemment la loi édictée, pour tous les degrés de civilisation et tous les cas possibles.

Cest le Fiai lux du législateur, à Taide duquel il n*y a plus d'actions indifférentes, quelque variable que soit la formule qui les régit ; plus d'incertitude sur le juste et Tinjuste, en un mot plus d'excuse à TinCraction.

Un de mes regrets, en lisant Y Essai de M. Coumot sur ^ ftmdemenis de nos connaissaneesj a été de voir ce ^>rant bomme, entraîné par son idée Gie de la raison ^^êekoseSf raisonner de la Justice et de la morale comme '^ théologien Mgr Th. Gousset, et appliquer son système ^^ probabilité à la distinction des crimes et des délits : ^^Omme si la Justice avait sa raison dans les choses I comme ^& cette raison juridique n'était pas au contraire, ainsi ^Xie nous le montre la Constitution de 95, tout entière ^-ANS LES personnes! Eh! sans doute, monsieur l'Inspcc- ^■^ur, votre calcul de probabilité peut être utile s*il s*agit ^^évaluer un produit, d'apprécier un service, une situation, un dommage, de fixer le juste prix des marchandises, 1q taux exact de l'intérêt ou de l'escompte ; mais ce n'est l^s dans ce calcul, dans cette détermination objective, ^e se trouve la Justice, et, quelque erreur que nous com* mettions à cet égard, la certitude du droit n'en peut souffrir. La Justice est dans notre volonté et résolution do traiter autrui, en toutes choses, comme nous-mùmc, c'est-à-dire selon le principe de l'égalité, autant qu'elle nous apparaît, et nonobstant l'erreur commise de bonne foi par les parties, laquelle erreur, quelque tort qu*elle

fasse aux intérêts, ne compte, en morale, absolument pour rien.

Cette distinction établie entre la raison des choses, si mal à propos présentée comme critère de la Justice, et la raison des personnes, toute difficulté s* évanouit, tout s'explique; les aberrations de la pratique restent condamnables, la conscience, qui s'y est livrée de bonne foi, est justifiée.

Ainsi, sous la loi païenne et mosaïque, l'esclavage est dans les mœurs, admis par le consentement universel, à tel point que le Pentateuque nous le montre comme un bien pour l'esclave, qui l'accepte, s'y tient volontairement, s'en honore, et souvent le réclame. Quel sera l'esprit de la loiï C'est que le maître doit en toute circonstance traiter son esclave comme il voudrait en être traité si les rôles étaient intervertis, et Tesclave servir son maître comme il voudrait l'être dans le même cas.

Cela jnstific-t-il Tesclavago? En aucune façon. La loi part de Thypothèse d'une commune ignorance; elle statue d'après la donnée de l'opinion universelle, qui pose l'esclavage comme nécessaire, et ne reconnaît pas dans la raison des personnes un motif de le nier. Que si plus tard, avec le temps et l'expérience, la même opinion universelle vient à changer sur le fait dé la servitude; s'il est reconnu qu'un tel régime est contraire à la raison et à l'humanité, destructif de la personne et nuisible à tous les intérêts; en un mot, si l'idée sociale, en s'élevant, répudie la servitude, alors que le législateur fasse son devoir. L'institution doit changer, et tout en changeant elle ne fera qu'accomplir, avec une plus parfaite intelligence, l'antique précopte, Faites à autrui comme vous voulez qu'il vous soit fait ^ lequel est invariable.

Je n'aurais donc rien à reprocher à la religion sur le fait de l'esclavage, si elle s'était bornée, comme la poli-

^œ, à interpréter selon le progrès du temps et la merarede l'opinion ce grand principe juridique de la raison des personnes. Au lieu de cela, elle s^est prévalu d*uno soi-disant raison des choses qui n'existe pas; elle a fait de l'inégalité des personnes un dogme de sa théologie ; c'est en vertli de ce spiritualisme qu'elle a consacré une première fois l'esclavage en le réglementant par le ministère de Moïse, une seconde fois le servage en le faisant entrer dans sa hiérarchie, et qu'elle s'eiïorce aujourd'hui de maintenir le salariat, dernière forme de la servitude!...

Qu'y a-t-il de plus inhumain que la guerre? Et pourtant elle est susceptible de recevoir des applications nombreuses du principe, Faites à autrui, etc., applications dont l'ensemble forme le Droit de la guerre, deux mots qui rugissent de se voir accouplés. Ainsi, entre nations qui admettent ce droit, il n'est plus permis de massacrer les prisonniers, de tuer les parlementaires; bien plus, les de paix conclus entre le vainqueur et le vaincu, dont le droit ne repose que sur la force, ces traités doivent être respectés comme s'ils avaient été consentis librement. Gela justifie-t-il la victoire If Poini du tout : le règne de la force ne peut jamais être le règne du droit, Toppression d'un peuple est toujours une violation de la Justice; mais, sous Tempire de la force, quand le plus faible a succombé, quand, au lieu de protester jusqu'à la mort par la révolte ou le silence, il a imploré et obtonu Vaaum, comme dit l'Arabe, il est lié par sa propre soumission, par la raison de sa propre personne, et l'expérience prouve qu'il vaut mieux pour lui de toute façon y rester fidèle que se parjurer.

La polygamie, à une époque, est de droit commun. La femme, convaincue la première de son inîériorité, ne s'en plaint pas, témoin la Gircassienne, lière du haut

prix auquel elle est achetée. Gela répugne à dire, et pourtant telle est l'expression du droit : Mari, traite tes femmes et tes concubines comme tu voudrais être traité par ton mari, si tu étais femme; et vous, femmes, conduisezvous envers votre chef comme vous voudriez que fissent vos femmes, si vous étiez hommes.

La loi qui, d'après cette formule, réglemente le droit des épouses, des concubines et de leurs enfants, est-elle une justification de la polygamie ? Non : elle part d'une institution spontanément et de bonne foi établie, et elle statue en conséquence. Maintenant, que l'idéal de l'amour s'élève; que la raison des personnes, entre l'homme et la femme, soit mieux comprise; qu'entre le mariage qui unit et la polygamie qui divise la contradiction ^late : alors la forme de l'union doit être modifiée. Au fond la Justice ne change pas; elle reste absolue et immuable.

Le prêt à intérêt est indispensable aux relations commerciales. Dans l'état économique des premières sociétés, il y aurait injustice d'exiger que le propriétaire prêtât son capital pour rien; en conséquence, le législateur autorise l'intérêt. Cela prouve-t-il que l'intérêt soit de sa nature chose morale, et que le gouvernement, qui le protège, en affirme l'équité? Pas plus que TÉglise, qui n'y comprend rien et qui s'y livre avec ardeur, ne le sanctifie ellemême. La Justice ne dit ici qu'une chose : Capitaliste, prêtez à votre frère aux conditions que vous voudriez raisonnablement obtenir, si vous étiez emprunteur; et vous, emprunteur, acquittez-vous de vos engagements avec la bonne foi et Texactitude que vous désireriez rencontrer, si vous étiez prêteur.

Lors donc que pour assurer, en ce qui concerne le prêt» l'observation du principe, le législateur ordonne que 1^ taux maximtim de l'intérêt, dans les affaires civiles, sera de 5 p. 100, dans les afiaires commerciales 6 p. 1^»

cela veut-il dire que, dans l*esprit de la loi, le S ou le 6 aient en eux-mêmes quelque chose de plus moral que le 7 ou le 8 ? Pas le moins du monde. La loi rendue par le législateur équivaut dans ce cas à un contrat synallagmatique passé entre tous les citoyens, par lequel ils s'obligent les uns envers les autres à ne jamais exiger un intérêt supérieur au taux fixé par la loi, ou, si les garanties oflertcs par l'emprunteur ne paraissent pas sufOsantes, à ne pas prêter du tout : application directe de la maxime, Faites aux autres, etc. ; I\e faites pas aux autres^ etc.

Un jour, et c'est mon ferme espoir, la science économique apprendra aux honunes à se procurer les avantages du crédit sans qu'il en coûte aucune rétribution. La loi qui décrétera cette grande réforme condamnora-t-elle, comme immorale en soi, la pratique antérieure? Nullement. La Justice, tout en suivant le progrès de la connaissance, ne cesse pas pour cela d*être idonti(pic à elloméme. Elle ne défend que la violence, l'injure à l'homme, soit dans sa personne, soit dans ses intérêts, de quoique manière que ceux-ci soient entendus. Vienne le jour ou le principe de l'intérêt du prêt ne sera phis (ir>r(>n(hi que par une minorité de capitalistes contre le vomi national, et la loi marchera avec la science et l'opinion^ Autrement elle serait immorale.

Quant à l'agiotage, je me propose, pour l'instruction de M. Oscar de Vallée et de ses collègues, d'en faire l'objet d'une monc^raphie spéciale.

En soi, et au point de vue de la Justice, l'esclavage, lu guerre, l'usure, ne sont donc rien, la [)olygamie rion, la continence et la luxure rien, la piopriété rien, le vol pas davantage. Ce sont des situations, des accidents, dos rortones, bonnes ou mauvaises, des erreurs du jugement 8Î roo veut; quant à la moralité, néant.

^tion 'le 3e c^i)piKlii>r •« timle dmoniUHUsft. et 'if» re»o^Jer iiiirii, /^uniiie en voadratt CMxe 30i-aéne. s l*«ni était % vk r^isu*^

L aoprèeîatioii ittcj^, vn '^ nûie oa mnaibie p«nt ^tm erroné^ we cjytiB^mpnt la loi on fjïn^mtkm 'pii «n ot A smu» manaiu»r le |nsU>aK et étm «i4sn»àfé«iflioii : la iuaUce eut mùiiUhie ^ cjumiiaïute Coaioim.

fj^A ruMis exoli<nie eiminieiiC la dûttînetion d» vîando a |Mi (ie^'naie dMZ <;f»rtaiiiea aaooiifl on piwepCe de lustici». OiP.l tu' lit été le motif du légûiatenr, motif qii'3 «m parfaitement inutile ânjmir'ilim de eherefaer, da au}ment ane rint^rtiction, pronoïKe H aeeeptée di» booiK ((À, faisait partie d'nœ difleîpline de iaipielle dépendaif Tordre et la eoniv^rvation de la meiété, TotioervaHea était (usle et ia viriiation réprdieasîbie.

Cent d'ai{tf(is ce priocipe que la déelaratioftde Fan Ifl a po 'lire :

« :>. Niit A'ent tu)mme de iMen s'il o'mc frMdwmgt et rein «eu^^ment ot>ser?iite»r des loin.

^ ^, i>^mi <fiit vicie ou^verteoMOt les loit aa éFflnrw aa éfat de Sf.ierre î»ec la société.

% 7. O'.iii. qui, 3anH enfreindre oaverteaKBCka leia, laa élude par ruse o'ii par mresîu^, biesae les huéréta de tous : il ae reftl :adtane <1e leur hieri''^ii lance et de lear Mime. •

f>e principe de la tierUtade et de rtoahénfeilité de !■ in^tice, on rie la raif^^n de<; personnel, akin aêne (|*^ dans la pr;itique la loi est sujette à varier par snîla de r intelligence plus ou moins jrrande que sev» aroasde la r;kis^>ii «les choses, ce principe, d»-j^ peut servw ^ di^iper enc/>re qiielques nuages, que la eoirfimMi ^^^ point de vue objectif avec le subjeetif a fiait aattre, ^ qui font le plus /rsmd tort à la morale.

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I fMiiTfr diaijk. dont 1«^ enfjuttl$ ot^^f^l Ia fA^#v b mût, à»m un grenier, £jirè> d&^'lKvi^ «"4 ^MiM'^Vt^i^ lin de quatre livres. Le boulân^T W fA^I \SN^>U^\^^S^^S lit ans de traTaax fc«>rés : voiU k^ \Unv^I \ ^^ >^h\^^ ait effacer le délit et prèvoiùr U \^\m %^\\ \)S\m\S itairement au coupable don du \^\\\ ^ A^n\ \'\^ \\\\\^ i^illait la charité. Par contro U^ \\\(^\m \\\\\\\mm i 3nu d*avoir mis du plâtre daim mm) pulii «Ml MMlm» ili* e, et du vitriol pour levain, tmi roiiddinno ft II Ih ende : c'est la loi. Or, la roiiMiilniiHi mIm i|iih l»« |ifM aire et le législateur iKiiit duH mioiihIim} h\\h Ilh

range parmi les anthropophages. D*oii vient cette contradiction ?

Je réponds que la conscience n'est que juste : c*est la loi pénale, c'est Téconomie sociale, la propriété et la ca* suistique qui ont tort.

La loi positive, autrement dire la Justice appliquée, fondée sur une appréciation telle quelle de la raison des choses, n'étant jamais qu'approximative, ne peut aller jusqu'à sacrifier la raison des personnes. La contradiction surgit-elle? La conscience dit et proclame que l'homme d'honneur ne doit pas attendre la définition du savant et le décret du prince : il supplée l'une et l'autre, cherche la Justice, et la pratique dans sa plénitude.

C'est en vertu de ce principe que l'Évangile, avec sa maxime de charité que quelques-uns ont de nos jours essayé de rajeunir, a fait illusion aux esprits. Cette vertu héroïque, que le Christ recommande à ses disciples, que l'Église ne cesse de prêcher, mais dont elle n'a jamais osé faire une loi, n'est autre que la compensation que les âmes généreuses apportent d'elles-mêmes à l'injustice du système; compensation précieuse parce qu'elle est volontaire, mais insuffisante tant qu'elle ne sera pas convertie par la Révolution en lien de droit , et dont l'assislaiice publique, l'aumône organisée, fait une hypocrisie et une honte.

Le temps viendra où, par le développement de la science sociale, les rapports de Justice étant de mieux en mieux déterminés, les choses de conseil passeront dans les préceptes, à peu près comme on le voit dans le contrat d'assurance) qui a précisément pour but de remplacer par un droit positif le bénéfice précaire de la charité. C'est encore ainsi que pour le soldat l'obligation de secourir son camarade, même au péril de ses jours, de se faire luer pour sauver le drapeau, est de justice : où en serait

le pays, si sa défense dépendait 3*une vertu de surérogation ?

J*en dis autant des choses de la vie privée, qu'on est dans Thabitude de rapporter à la morale de conseil : comme elles intéressent la dignité personnelle, puisque sans cela on n'en ferait pas l'objet de maximes, elles appartiennent, en vertu de la solidarité sociale, à la morale irapéralive, à la Justice. Il n'est pas indifférent à la société que l'individu, en toutes ses actions, se respecte : l'impureté privée, le vice secret, est le commencement de toute iniquité. Aussi je partage le sentiment d'Aristote, dans sa Morale à Nicomaque : ce philosophe soutient que la Justice n'est point une division de l'éthique, mais le principe même de Télhique, qu'elle embrasse tout entière ; et je regarde, quant à moi, les sept péchés capitaux comme pouvant tomber sous le coup de la loi, aussi bien que la calomnie, le vol, l'adultère, et le meurtre.

Voici donc le pyrrhonisme vaincu sur les deux premières questions: la réalité du sens juridique, et la certitude de la distinction du bien et du mal.

Gomme il est intelligent, aimant, industrieux, artiste, riiomme est digne, il est juste. La Justice est en lui comme toutes les autres facultés, se manifestant d'une manière qui lui est propre, et avec une certitude que n^infirment en rien les erreurs d'application.

Et comme la faculté juridique se distingue nettement de la faculté intelligente, industrielle,, artistique, de même la notion de bien et de mal qui lui est propre n'est pas vaine, fugitive, variable, comme on l'a dit; elle ne flotte pas au gré du tempérament des peuples, des suggestions du climat, du bon plaisir dos révélateurs : elle est parfaitement nette, distincte, affranchie dfî toute con-

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