II
Pour atteindre ce résultat, la peine doit réunir certaines conditions et éviter certains écueils.
D'abord, elle doit s entourer de oes circonstances favorables dont nous avons montré l'influence, mais qui ne font proprement que préparer et faciliter le retour de la volonté libre. — Elle doit ensuite posséder réellement le caractère afflictif ; ne pas présenter, à côté de certaines privations, des avantages qui les fassent oublier.
Mais elle doit aussi éviter un excès de sévérité. Si le sacrifice est, dans un certain sens, naturel à l'homme, il n est pas moins vrai que par toutes les puissances de notre être nous aspirons au bonheur. Nous ne vivons, nous n'agissons que dans sa perspective; la loi du sacrifice, malgré sa nécessité, serait impraticable, si elle n assurait notre bien véritable.
Pour une âme qui a depuis longtemps oublié la justice, cette vérité peut être couverte d'un voile épais. A un cœur qui ne se refusait aucune jouissance,
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la souffrance semble facilement intolérable ; elle le met en désarroi et lui paraît un mal absolu, sans remède comme sans compensation. Alors, loin d'être acceptée, elle produit la révolte de la volonté qui tend au bonheur et qui sent, dans le fond de sa nature, quelle a droit à l'atteindre. Elle mord raiguillon d'une peine qu'elle croit injuste et se retourne contre la société, cause de son malheur. Méditant la revanche de ses droits, elle se fortifie dans ses sentiments d'hostilité.
Si l'intensité de la douleur finit par la dompter, si elle a raison de la trempe de son caractère, la volonté s'aigrit : à la révolte brutale, opposant la force à la force, succède la haine froide et le fiel de la vengeance. Même quand le mal aura cessé, il vivra dans le cœur meurtri et le délinquant ressentira comme un besoin de nuire à la société, sans intérêt comme sans mesure, par méchanceté pure et pour satisfaire une étrange passion.
Enfin, le tempérament, l'esclavage du vice, l'empire de la force définitivement victorieuse peuvent déprimer tellement la volonté que la souffrance injuste elle-même ne la fasse plus réagir. Elle reste
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passive sous l'oppression et tombe dans le désespoir.
Elle aspire au bonheur et croit qu'il consiste dans la jouissance présente ; en même temps, elle subit un mal sans consolation parce qu'elle n'en comprend point les avantages, un mal sans espérance parce qu'elle sent l'impossibilité de le fuir. Voir ainsi le bonheur auquel on a droit (où ce quon prend pour lui), le poursuivre de toute la force de sa nature, avec une ardeur augmentée sans cesse par une soif inassouvie, se croire incapable d'en saisir un lambeau soit maintenant, soit dans l'avenir,... c'est le vide le plus effrayant, répondant seul à Tappel de toutes les puissances d'un être. C est la consommation du malheur et Tanéantissement de la nature.
Dans cette situation horrible, Tâme la mieux trempée s affaisse et perd tout ressort. Elle n agit plus; car on ne peut agir qu'en perspective d'un bien et il n'y a plus de bien pour elle. Sans but et sans force, elle se consume en elle-même et se laisse aller à la dérive. Combien il est insensé alors de lui proposer le rude labeur du renouvellement de soimême!
La conséquence de tout ceci, c'est qu'il faut distri-
buer la peine avec ménagements, lui enlever ce qu'elle aurait de trop amer et de brutal. Il faut éveiller chez le condamné Tidée de son but moralisateur et réparateur. Enfin, il faut souvent donner relâche à sa faible volonté, soumise à une éducation si nouvelle et si pénible.
Ces considérations, bien que partant d'un point de vue différent, appuient complètement un des grands désirs de l'école italienne, celui de voir la peine s'approprier au délinquant. On l'a peut-être trop oublié, Tétat ne doit pas faire de la peine un type de justice théorique et abstraite. Si la réparation est légitime, l'amendement est quelquefois plus utile. Vu la délicatesse de l'organisme sur lequel on travaille, vu la variété infinie des conditions dans lesquelles il se trouve, le résultat serait plus sûr, l'intérêt social singulièrement favorisé, si Ton tenait compte de Tétat particulier des individus.
L'adaptation de la peine devrait même se continuer après la condamnation. Il faudrait pouvoir modifier sa durée (i), ses modalités et jusqu'à son
(1) Sur l'origine de celte idée, voir GkKOVkLO,Crwnnologiet p. 134, note 2.
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caractère, d'après les dispositions changeantes et progressives du sujet.
Naturellenient, ce soin échapperait aux tribunaux, car ils ne peuvent revenir sur leurs décisions. Il doit incomber tout entier au pouvoir exécutif, administrateur de la peine. Lui peut étudier à loisir le délinquant et son état moral, constater leffet des mesures réformatrices, comprendre les besoins particuliers de son amendement.
Cette seconde partie de la répression est soumise aux mêmes règles que la première : celles de l'intérêt social d'accord avec la justice.
S'agit-il d uifliger une peine, le pouvoir législatif, aidé du pouvoir judiciaire, est armé par la justice ; mais il ne doit user de son droit que dans la mesure où l'intérêt social l'exige. — De même, la sentence des tribunaux limite le châtiment dans Tinlérct du condamné, elle fixe la peine désormais juste pour lui et lui donne un droit acquis à ne pas la dépasser. Mais le pouvoir exécutif devrait avoir la latitude de ne pas aller jusque-là. Il devrait pouvoir tenir compte, d'une manière bien plus large, des dispositions particulières et changeantes de
Imdividu ; car nulle part, peut-on dire, l'approprialion au sujet n'est plus utile et plus importante. L'amendement est une œuvre délicate, à laquelle une réglementation uniforme ne saurait suffire.
Rien ne la facilite davantage, rien ne prépare mieux le délinquant à rentrer dans la société, que sa propre coopération à l'œuvre de sa transformation et un régime de liberté progressive. Cette bonne volonté du condamné on peut l'espérer surtout si elle est stimulée par un adoucissement proportionnel de la peine et par Tespoir d'être rendu à la société aussitôt qu'il en sera devenu digne.
Qu'on ne dise pas que nous méconnaissons le principe de la séparation des pouvoirs. Certes, le pouvoir exécutif ne peut se mettre au-dessus du pouvoir judiciaire et réformer ses sentences d'une manière indirecte. Cependant, on est d'accord pour lui reconnaître un certain droit sur Veooécution de la peine* Que fait-il, en effets en exerçant le droit de grâce? Il tempère ce qu'elle aurait d'odieux dans certains cas particuliers; ou bien encore, il renonce à l'exécution entière, quand le but est atteint. — A plus forte raison, pourrait-il compléter et appmprier
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racfeion du pouvoir judiciaire, de manière à lui laire produire parfaitement son effet.
Il reste toutefois que sa uûssion serait difficile. Ce n'est pas une raison suffisante pour s'en décharger, surtout quand l'intérêt en jeu est celui de la défense sociale (i).
Le devoir qui incombe au pouvoir social de travailler à la réforme des délinquants, ne condamne t-il les peines dites définitives (2), telles que la peine de mort et les peines perpétuelles ? — Nous ne le pensons pas.
D'abord, quant à ces dernières, il est possible qu'un jour elles viennent à cesser, par suite de circonstances quelconques, prévues ou non. Ainsi donc, l'éducation réformatrice est loin d'être sans utilité pour la société. Et d'ailleurs, sans penser si loin, le pouvoir ne doit-il pas naturellement désirer que tous ses subordonnés, et ceux qui sont particulièrement
(1) Voir aussi page â536is.
(2) De anima, art. XX, ad. 20^»". — Sum , 1», î*, quoesl. LXXXVII, art. 3, ad. 2"ir..
SOUS sa main , soient animés de sentiments « sociaux » , qu'aucun ne soit hostile à son action sociale ?
Mais répondons directement à l'objection.
Quel est le motif principal, la cause obligatoire de faction réformatrice du pouvoir? (^est, dîme part, rintérêt de la société à ce qu'on ne rejette pas dans son sein un individu tout disposé à lui porter de nouveaux coups; c'est, d'autre part, que le pouvoir peut exercer sur lui une salutaire influence, s'il choisit un mode de peine approprié. Or, la peine définitive supprime le délinquant ou le met pour toujours dans l'impossibilité de nuire. Elle aussi répond à la situation; elle satisfait môme Tinlérêt social d'une manière plus énergique et plus sûre.
Mais, dira-t-on. la société n'a-t-elle pas plus d'intérêt à se ménager pour l'avenir le concours d'une activité honnête qu'à y renoncer définitivement ?
Admettons qu'il en soit ainsi. D'autres considérations encore doivent entrer on ligne de compte. Il n'y a pas seulement le délinquant à regarder, mais tous ceux que le crime a impressionnés (i) et qui
(1) Sum., la, î*e, quoesl. LXXXVIÎ, art. 3, ad. «um.
sont sujets à la loi de rimitation (i). Ce sont surtout les faibles et ceux qui subissent Tinfluence de l'un ou l'autre facteur indirect de la criminalité. Une action énergique, sous forme d'intimidation, est parfois nécessaire pour les empêcher de trébucher. Vu leur nombre, ils intéressent la société bien plus que la réforme d'un condamné. Tenter de reconquérir à l'œuvre sociale le concours d'une activité perdue, c'est très bien ; mais empêcher /lie e^ 7iunc la multiplication des crimes est bien plus important. . La peine, dans la main du pouvoir, doit répondre aux diverses exigences de l'intérêt social dans la mesure de leur importance relative. Partout, un intérêt moindre doit plier devant un plus grand de même nature. Admettons que les peines définitives soient moins favorables à l'amélioration du délinquant, — ce qui est quelquefois le contraire de la vérité. Encore, ne peut-on pas dire d'une manière générale qu'elles sont moins utiles à la société. C'est plutôt le contraire qui semble vrai, quand on re-
(1) Voir Tarde, Criminalité l'omparée, p. 81 à 86 et 150. — Le crime et l'épilepsie, dans la Revue Philosophique, novembre 1889, p. 463 et 464, 468 et 469.
DE lA PEINE 483
garde la situation dans son ensemble. Pourvu donc qu elles soient Justes et légitimes en elles-mêmes, — ce qui n'est pas en question ici, — il appartient au pouvoir d en apprécier l'opportunité .
La puissance réformatrice de la peine n'est pas admise par tous les auteurs, surtout telle que nous l'exposons. Pour nous, cest un pouvoir moralisateur s adressant à la volonté libre et sollicitant son retour. — Beaucoup y voient la cause d'une éducation progressive du sens moral par voie d'association d'images et de sentiments, tout au moins la source d'une évolution provoquée par le changement de milieu. — D'autres, invoquant des statistiques, dénient à la peine toute efficacité. Ou bien encore, ils font remarquer que l'éducation donne des idées et non des sentiments, ainsi elle ne peut produire aucun amendement, du moins à l'âge où le caractère est formé.
Les liinites de ce travail ne nous permettent pas de discuter ces tliéories ; mais nous sommes loin de les rejeter en bloc. Tout hoiBme impartial doit admettre, par exemple, l'importance considérable des
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puissances matérielles et celle des associations qui enchaînent leur fonctionnement; on ne peut nier non plus une certaine transmission héréditaire. Les philosophes qui ont étudié ces phénomènes, à un point de vue parfois trop exclusif, ont rendu à la science un immense service : ils ont mis en pleine lumière certains faits négligés par la doctrine spiritualiste; ils ont amené lattention sur l'influence énorme de l'activité animale et irréfléchie sur notre conduite morale (i).
La peine peut encore procurer à la société un autre avantage que le pouvoir a le droit et le devoir de rechercher. Afflictive de sa nature et contraire à la volonté, elle peut éloigner du crime par la crainte du châtiment.
(1) Sur celle question de ramendement et de la récidive, voyez : H. JOLY, Le crime, p. 41 . 42, 235 à Ul.
L0MBR050, Vhomme criminel, p. VI, VII (préface du D^ Lelourneau), 139,377 à 393.041, GG7.
Garofalo. Criminolonie, p. 88, llî à 117, HG à 134, 168, «28, 229, 238,239.
Tarde. Crimimlilé comparée, p. 81 à 91, 116, 120, 121, 150, 169, 184, en noie, 187 à 205. — Le crime et VépHepsie, dans la Revue phitosiphique, novembre 1889, p. 463 el 464, 468 el 469.
LuccHiNi, / semplitisli del dirillo pénale, cliap. V el VU.
DK LA PEhNE 185
La liberté ne fait pas obstacle à ce pouvoir préventif; au contraire, elle l'explique naturellement. La volonté est sur le point de se donner une satisfaction, de céder à une sollicitation antisociale. Mais elle entrevoit combien ce plaisir va être chèrement payé, quel mal y est attaché. Dès ce moment elle hésite, trouve plus sage de s'abstenir et renonce définitivement au méfait.
La peine, à ce point de vue, est d'autant plus utile qu'elle s'adresse spécialement aux individus les plus dangereux, à ceux qu'aucune autre considération ne peut arrêter. Que de malfaiteurs, chez qui le crime a oblitéré le sens moral, et qui sont inaccessibles à toute autre influence qu à celle d'une crainte égoïste ! L'État tient le moyen d en tirer parti ; c'est une précieuse ressource, il doit se hâter d en profiter (i).
Si Ton est déterministe, la puissance préventive de la peine semble mieux établie encore. La volonté suit donc fatalement Timpulsion la plus forte. Ce serait souvent celle du mal s'il n entraînait pas de peine ; la sollicitation du devoir par le sacrifice est bien
(1) Sum.. la 2.T, quœst. XCU. art. 2, ii\ corp et ad 4um ; — quœsl. XCV, ail. 1 ; — 2a 2^, quœsl. CVUI, arl. 3, ad 3"^.
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moins forte que celle d'une jouissance antisociale. Mais jetez dans la balance le poids d'une peine sérieuse, que le crime qui excite nos convoitises éveille en même temps l'idée d'un châtiment pénible: cette seconde impression combattra la première et créera en nous un courant contraire, elle se joindra aux autres motifs de rester honnête et entraînera finalement la volonté.
M. Garofelo fait très bien ressortir la puissatice de la peine comme moyen préventif. Il contredit en cela M. E. Ferri, mais il est suivi par plusieurs auteurs de la nouvelle école. Sa conséquence immédiate est qu'il faut imputer à l'adoucissement des peines l'accroissement effVayant de la cHminàlité (i).
Pour atteindre son but préventif la peine doit remplir certaines conditions.
Tout d'abord, il faut quelle fasse impression sur rindividu. Pour cela, elle doit porter sur des objets
(1) Voir Criminologie, p. 202 à 227, 338, 387 à 392. Conf. idem, p. 261 à 268. — Lucchini, / semplicisli del dirûio pénale, p. 187 à 200. — Franck, Philosophie du droU péntil, Pi 84 à §2 flasslm.
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qui lui sont chers. Même, pour être pleinement efficace, elle doit balancer la jouissance criminelle par un mal plus grand. Or, le crime peut avoir en vue des biens considérables, il peut donner une satisfaction personnelle très intense. La peine doit donc frapper les choses auxquelles nous tenons le plus : la vie, la liberté, le bien-être corporel et les biens extérieurs. Leur privation constitue le mode naturel de pénalité, celui qui répond le mieux au but préventif (i). Remarquons comme cela répond en même temps aux exigences du but répressif, au caractère essentiel de la peine d'être contraire à la vérité.
La sévérité apparaît plus nécessaire encore quand on tient compte de Teffet produit sur la société. Qu un citoyen suive un caprice illégitime, qu'il se procure une jouissance illicite au mépris de la loi ; le prestige de celle-ci est atteint, sa puissance morale diminuée. Le crime trouve un écho dans le cœur de ceux quî portent son joug avec peine, il y excite une sourde envie et allume des convoitises. La peine elle-même n'est pas étrangère à ce phéno- (1) Sum., 2a, î», quœsl. CVIH, art. 3, in corp.
188 CHAPITRE lli
mène, car elle augmente la publicité du crime (i). — Il est donc nécessaire qu'elle neutralise cette influence par une action préventive sérieuse.
Mais dans quelles limites?
Plus 1 action criminelle est importante au point de vue social, plus Tautorité du pouvoir est atteinte et a besoin d'être fortifiée. Plus l'objet de cette action est considérable, plus forte est l'impression qu'elle fait sur nous et qui doit être combattue. En un mot, la gravité du crime détermine la force préventive qu'il faut donner à la peine. — Nous savons quelle est aussi le critère au point de vue répressif.
Nous avons vu celui-ci poser certaines limites (celles de la justice) à la sévérité des peines. Voyons comment, en cela encore, il est d'accord avec l'intérêt qu'a la société à prévenir les crûmes.
Si toutes les fautes étaient punies de châtiments terribles, si ceux-ci nous menaçaient continuellement, nous finirions par nous familiariser avec cette idée, elle perdrait sa puissance répulsive.
Une sévérité exagérée, au lieu de fortifier le pou-
(1) Conf. Sum., 2» 2«, quœsl. CVUl, art. 3, in 3um.
voir, pousserait plutôt à la révolte contre le système pénal et celui qui s en sert. Elle exciterait contre eux le sentiment de justice qui fait leur force, en même temps que la compassion et la sympathie feraient au malfaiteur une auréole.
Si de simples méfaits étaient punis avec rigueur, réchelle des peines nofFrirait plus une gradation suffisante. Elle se retournerait alors contre la société, car elle produirait ce résultat étrange, que seuls les délits moindres seraient évités comme étant loin de procurer des avantages proportionnés au châtiment. Quant aux crimes les plus considérables et les plus nuisibles, ils profiteraient de la déconsidération du système pénal et de lavilissement des peines.
A notre avis cependant, l'accord entre la justice et le but préventif de la peine n est pas parfait.
Et d'abord, dans Tordre d'idées précédent une exacte proportion à la gravité du crime n'est pas indispensable. Une certaine gradation, une certaine
proportionnalité générale des peines sont seules nécessaires pour protéger efficacement la société.
Ensuite^ les bases d'appréciation ne sont pas tout à fait les mêmes. Le point de vue auquel on se place est même totalement différent. D'après le but répressif, le châtiment se proportionne à quoi ? Uniquenient à la gravité du méfait. Ici, d'autres éléments entrent en considération et pèsent dans la balance.
Le caractère préventif n'a pas de raison d'être si on ne veut le rendre efficace. Il faut donc le renforcer, à mesure qu'augmente le danger de céder à la sollicitation. Or, cela dépend de quoi? D un ensemble de circonstances, parmi lesquelles les éléments subjectifs occupent la première place. Le mobile et l'objet du crime, la facilité de le commettre, les chances d'impunité, le préjugé*., influent sur la détermination. Un penchant particulier, la force d'une habitude, la condition physique et morale de l'individu, l'influence d'excitations mauvaises rendent le fait plus probable et plus imminent. L'intérêt social demanderait donc que leur influence fftt oom-
battue par un accroissement de sévérité, qui retînt la volonté (i).
Comme on le voit, il ne tient pas toujours le même langage que la justice. La peine qui satisfait celle-ci peut lui sembler insuffisante. Il est des circonstances, que nous avons citées, qui diminuent la gravité de la faute tout en augmentant sa probabilité.
Que faire alors? Que sacrifier de la justice ou de Teffet préventif? Et si cest l'intérêt social qui doit céder encore une fois^ ne serait-il pas plus vrai de lui dénier toute influence sur la pénalité?
Non, il a certainement droit de se faire entendre.
— Mais dans quelles limites ?
Souvenons-nous que la peine peut produire des
avantages supplémentaires pour la société parce qu'elle est appliquée par le pouvoir. La nature de celui-ci i voilà ce qui donne au but préventif droit de cité dans le système pénal. Par conséquent * il intervient légitimement dans la peine, pour
(1) Sum., la îiB, quœst. CV, art. «, ad 9nn>. — De Malo, quœsl. II, art. 10, ad 4*«»n.
Conf. Sxiiûéi a^ 2«fe, quoest» XXXIX, art. 2, ad l«m|; art. 4, ad 3'"»;
— quœst. XCIX, art. 4; — 1» 2*, quœst. CV* art.2,îad 9«n».
I 92 CHAPITRK 111
autant que l'État peut suivre sa propension à le réaliser. Or, de même que l'intérêt social l'emporte sur celui des individus, de même il le cède aux intérêts supérieurs que la société veut assurer; la justice est de ce nombre. Leur poursuite et leur réalisation, voilà son but, sa destinée et son bien ; voilà l'objectif naturel du pouvoir. Ils sont la mesure du véritable intérêt social; celui-ci ne peut aller contre eux, ni les droits du pouvoir non plus (i).
Une application de ce principe est la personnalité des peines (2). L'Etat ne peut punir quelqu'un dans les personnes qui lui sont chères; en ce sens, quil ne peut leur faire subir un mal, à titre de peine, pour une faute qui leur est étrangère. Toutefois, armé qu'il est par la justice, il peut poursuivre le coupable partout où il le trouve dans son domaine, quand bien même il devrait froisser sur sa route des intérêts particuliers. Ceux-ci doivent ce sacrifice aux nécessités de la défense sociale, mais il n'a pas
(1) Sum.. «a 2ae, quœst. XXXIX, art. 2, ad 2'"».
{%) Voy. et compar. Sum., l-i 2«e, quœst. LXXXVlï, art. 7 et 8; — 2» îae. quœst. CVin, art. 4. — LIb. 2 .sentent., distinct. XXXV, quœst. 1, art. 2, ad 4"'". — LIb. 4 sentent., distinct. XLVl, quaBst. 2, art. 2, quoestc"»», 2, ad 3""».
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pour eux le caractère de peine. Pas davantage l'Etat ne peut punir des innocents à défaut de coupables, pour faire craindre son autorité ou pour flétrir le méfait.
L'intérêt de la société n'en a pas moins une grande influence. L'Etat ne peut dépasser les exigences de la justice, mais il peut rester en deçà. De plus, il a le choix entre un très grand nombre de peines. Dans ce choix il se laissera guider par le bien social, auquel le but préventif contribue largement. Que les nécessités de celui-ci diminuent, l'action du pouvoir s'en 'ressentira de suite. Si la rareté d'un crime, sa difficulté ou l'horreur qu'il inspire, si l'adoucissement des mœurs ou l'affaiblissement des caractères font qu'une peine moins forte suffit pour le prévenir, l'Etat fera bien d'en tenir compte. Pourquoi cela? Parce que la société en retirerait deux avantages.
Les peines plus sévères devenant plus rares gagneraient en importance ; les crimes qu'elles puniraient encore paraîtraient plus horribles. Leur pouvoir préventif serait donc renforcé pour les méfaits les plus nuisibles.
EnsPuite, la foule n'aime pas généralement de
194 CHAPITRE m
voir la justice user de grande rigueur. Autant elle est implacable pour celui qui échappe aux poursuites et Jouit en paix de son forfait, autant elle craint de le trouver partout et s'exagère le danger de son impunité, — autant la réaction se fait sentir dès qu'il tombe aux mains de la justice. La crainte s'appaise et avec elle l'hostilité contre un ennemi jadis menaçant. Le sentiment de justice est déjà satisfait : il se repose sur le pouvoir pour exercer la répression. Alors, le cœur s'ouvre naturellement aux sentiments d'humanité. Le malheur, quel qu'il soit, excite la compassion ; et n'est-il pas malheureux celui qui, perdu d'honneur, voit un abîme creusé entre lui et la société honnête, sans compter les douleurs de la peine ? Enfin, on a remarqué l'intérêt qu'inspirent aux masses le criminel et le crime lui-même, à cause de leur caractère anormal et monstrueux. — La conséquence, la voici : Pour peu que la peine fasse excès de sévérité, il faut craindre une recrudescence de ces sentiments populaires. Facilement la foule prendrait parti pour le criminel contre le pouvoir ; et où serait alors l'impression salutaire que la peine doit produire?
La situation contraire peut aussi se présenter. Les nécessités de la défense sociale peuvent exiger un jour de revenir à une peine plus forte. Alors, le pouvoir a l'obligation de sévir avec plus de rigueur.
Non seulement l'intérêt social fait varier la pénalité pour un même fait, mais il règle encore la sévérité comparative de la peine pour tous les délits. Il l'approprie aux besoins àe la défense sociale, sans les dépasser.
Toutefois, remarquons-le, les exigences de cellesci sont limitées non seulement par la justice, mais par d'autres considérations encore. Quelqu'importance qu'ait le but préventif, il nest pas tout daos l'intérêt social. Si la société a un intérêt. quelconque plus grand à ne pas appliquer telle peine qui éloignerait du crime, à ne pas punir tel fait dotiî iâ divulgation jetterait le trouble dans les familles, s'il y avait des inconvénients à sévir dans certaines conditions ou de certaine manière, il faudrait s'incliner et tolérer la criminalité. Le pouvoir serait dans la situation de tout homme raisonnable qui entre deux maux choisit le moindre.
Des rigoristes nous reprocheront-ils de donner au pouvoir un rôle peu moral, en lui faisant maintenir les citoyens dans l'honnêteté par la crainte du châtiment? — Quelle que soit la valeur de l'objection (i), nous pouvons y opposer une fin de non recevoir.
Dans l'exercice des fonctions pénales, le pouvoir a en vue \di justice sociale qui s'impose à lui comme un devoir.
Il veut empêcher et réparer les crimes, pour faire rendre à la société ce qui lui est dû. Or, nous le savons, la justice est une qualité objective, elle dépend de Tétat des choses considérées en ellesmêmes. Peu importe donc les mobiles et les dispositions secrètes des citoyens à leur égard ; ils ne changent en rien les droits de la société ; ils n'empêchent pas ce fait matériel, que, parle pouvoir, la société possède réellement ce qui lui revient. Aussi, le
(1) Voir entre autres : Sum., la 2œ, quœsl. VI, art. 6, art. 7 ^^ tuin et 2um; — quœst. XCUI, art. î, ad i^im ; — qu(B:jt. XCV, art. 1, in corp. et ad 9um.
pouvoir répond aux désirs de la justice quand il obtient ce résultat par la crainte.
Mais les citoyens remplissent-ils leur devoir? Au point de vue social, oui absolument. Puisque la société ne concerne que les choses et les actes extérieurs, le devoir social comporte seulement une exécution matérielle. Ce n'est pas lui qui règle nos sentiments et nos dispositions intimes. L'Etat n'est pas chargé de faire observer la loi morale; il ne 'J punit pas tous les faits qui y sont contraires; il n'en '^ punit aucun parce qu*i\ lui est contraire. La moralité réside dans l'intention, et celle-ci appartient à un domaine où l'Etat ne peut intervenir.
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