CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PEINE
préférable d'étudier d'abord le délit en lui-même, pour mieux comprendre ensuite la nature de la peine qui le suit dans Tordre logique.
Quelque fondées que soient ces observations, les suivre tout à fait aurait cette conséquence, de porter une question de droit pénal dans le domaine purement théorique et métaphysique. Scruter la nature intrinsèque du bien et du mal considérés en euxmêmes, dans ce qu'ils ont de plus général et de plus abstrait ; descendre d'application en application jusqu'à Tordre social ; voir sous quelle forme on les retrouve dans les rapports entre nous et la société ; pour isoler enfin le principe de qualification de nos actes sociaux; — ce serait procéder d'une façon plus logique et plus profonde, mais combien moins en rapport avec la nature et les besoins du droit pénal ! A-t-on oublié que sa fonction est de venir en aide au pouvoir social dans une œuvre essentiellement pratique ?
La notion de peine offre un caractère concret qui favorise les investigations en les portant sur un terrain moins relevé. Connaissant sa nature, sa justification, les causes et les conditions de son application,
il sera facile de distinguer les actes qui doivent être punis et même, jusqu'à un certain point, le motif pour lequel ils doivent Têtre.
Ainsi se trouve justifiée cette définition toute pratique du délit : comme d'un fait socialement punissable ; et cette proposition : que la notion de la peine est la synthèse du droit pénal.
Qu'est-ce donc au juste que h peine? Quelles idées ce mot éveil le- t-il dans notre esprit? Et surtout quelle réalité y répond dans le monde objectif?
Malgré l'importance de la question, la doctrine est loin d'être d'accord sur ce sujet. C'est ici ou jamais qu'on peut dire : quoi capita tôt sensus.
On peut résumer comme suit les principales théories sur la peine et le droit de punir :
Selon Bentham et l'école utilitaire, la peine est un moyen pour la société de faire pratiquer ce qui lui est utile, abstraction faite de toute idée de mal et de justice.
Pourd'autres, le mal, la justice et le droit de punir existent en théorie, mais dans un domaine si élevé que l'homme, pour y entrer, devrait réaliser des con-
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PEINE 4 i
ditioos qui sont au-dessus de sa nature. Les peines qu'il inflige font œuvre de légitime défense sociale.
Au sens de J. de Maistre et de 1 école théocratique, la peine a pour but de venger la majesté divine, en vertu d un droit mystique directement émané du Ciel. — D'autres tiennent pour une délégation seulement médiate de Dieu.
Selon Locke, J.-J. Rousseau, Grotius et leurs disciples, elle est le fruit de la délégation faite à la société, par contrat, des moyens que chaque homme possédait de faire respecter ses droits.
Kant, suivi par MM. Cousin, Guizot, de Broglie et Rossi, y voit la rétribution du mal par le mal, rétribution fondée sur le principe de lexpialion et de la justice distributive.
Certains philanthropes et médecins-aliénistes en font une mesure de charité et de prévoyance, un moyen de guérir une maladie funeste à la société, (i)
M. Franck à son tour pense que la peine est un moyen par lequel la société doit veiller à sa conservation et à sa défense. Un crime ayant été commis, le châtiment est une mesure prise, aux dépens du
(1) Franck, Philosophie du droit pénal, p. 15 à 17.
coupable, pour intimider ceux qui seraient tentés de l'imiter, rétablir la sécurité sociale et ramener la confiance publique ébranlée. Elle doit être personnelle au délit et au délinquant, analogue au premier par sa nature (i).
Daprès M. Beaussire (2), la peine doit réprimer dans un but préventif, intimider et amender.
Enfin, dans 1 école d'anthropologie, on lui assigne comme principal caractère celui d'éliminer de la société les éléments nuisibles (3).
Après la diversité des opinions, une chose nous frappe le plus dans cet exposé. La plupart des auteurs étudient surtout et avant tout le droit de punir. D'après l'idée qu'ils s'en sont faite, ils conçoivent ensuite la peine, qui n'intervient que comme moyen de l'exercer.
(t) Ouvrage cité, p. 84 à 93, 153 ^ 16Î.
(«) Les Principes du droit, p. 13i-134.
(3) Voy. LoMBROSO, dans les Actes du congrès pkitmliaire de Rom', vol. VIII, p. 6580; — Garofolo, Criminologie, p. î44 à Î50; — Rapport de M. Ferri au 2« congrès d'anttiropologie et discussion, dans les Arch. de V anthropologie criminelle, n°îl. p. 351; n» Î3, p. 560. — Cf. rapport de M. Tarde, §î, dans le n^îl, p. 356; et louvrage du mêiiie auteur : Criminalité comparJe, p. 35 à 38, 187 en note.