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Pour synthétiser ce qui précède, on pourrait distinguer deux justices bien différentes : Yujie générale et Fautre spéciale.
La première nous demande, d'une manière générale, de faire ce qui est conforme à la nature de nos semblables, et ainsi elle nous approprie à la vie commune. Elle concerne tous les actes, sans exception, qui nous mettent en rapport, plus ou moins étroit et direct, avec autrui. Elle comprend non seulement la vertu qui nous fait lui rendre exactement ce qui lui est dû, mais aussi celles qui ne comportent point cette égalité rigoureuse ni un droit proprement dit : nous venons de les énumérer.
C'est à bon droit que cette justice est appelée générale. Elle nous pousse à tenir compte du bien des autres chaque fois que nos actes peuvent rintéresset* à un titre quelconque. Comme cela peut se faire de mille manières, elle laisse à des vertus particulières
le soin de réaliser les applications spéciales. Son rôle à elle est de les unii^ en un faisceau, sous Isi pression d un même but, qui est d'approprier* notre activité à la vie commune.
Comme nous venons de le dire, nos actes internes eux-mêmeSj par les modifications qu'ils causent en nous, ne sont pas absolument sans intérêt pour ceux avec qui nous vivons. A pousser les choses un peu loin, on peut donc dire que la justice au sens large s'intéresse à toutes nos actions indistinctement,qu'elle est une vertu aussi générale que possible.
On peut encore l'appeler générale à un autre point de vue. Chacun de nos actes ne nous rend pas utiles à chacun de nos semblables individuellement considéré. La vertu de libéralité, par exemple, ne nous dispose pas à devenir les bienfaiteurs de tous les hommes en particulier, ni même de quelques-uns spécialement déterminés a priori. Elle concerne, sans distinction ou en général, tous ceux que nous trouvons dans le besoin, pouvant les soulager. Le second terme n'intervient point ici comme homme individuel, ayant un droit propre et personnel à la chose donnée ; il se présente à titre d'unité quelconque d'un
tout, comme partie de Thumanité souffrante. C'est donc plutôt au bien de tous nos semblables, cest-àdire au bien commun ou au bien social, que nous dispose la justice générale.
A elle soppose la justice spéciale^ qui règle nos relations avec les hommes individuellement considérés ; elle nous porte à leur rendre exactement ce qui leur revient à titre personnel (i).
Quand le deuxième terme est un individu, la juslice peut encore présenter deux aspects différents.
On peut considérer d'abord deux hommes possédant chacun une certaine somme de biens, supposons des biens matériels. Voyons les rapports qu'ils ont entre eux par l'intermédiaire ou à l'occasion de ces biens (abstraction faite de l'idée de libéralité et de toute notion étrangère à la stricte justice)
Ces rapports consisteront soit à respecter réciproquement la propriété de chacun, — soit à faire
(1) Sum., 2a 2ae, quœsl. LVHI, art. 5, 6. 7, 8, 9 ; - quœsl. CH, art. 1, ad 3""». - Sum., la gae, quœst. LXI. art. 5, ad 4«»n. — De verltale, quœsl. XXVIH, art. 1, in corp.
passer toutou partie des biens du patrimoine de l'un dans celui de l'autre, avec ou sans réciprocité. — Le second peut recourir à un troisième patrimoine, pour en tirer de quoi donner au premier ou pour écouler ce qu'il en a reçu. Mais ce sont là des relations particulières qui ne changent en rien les rapports entre lui et le premier. Peu importe à celui-ci lorigine de ce qu'il reçoit ou la destinée de ce qu'il perd.
La justice exige toujours f égalité absolue entre ce qui est preste et ce qui est du.
Dans le premier cas, en l'absence de tout acte ou volonté des parties, elle ordonne de laisser toutes choses en état, en respectant la situation de chacun. C'est qu'en effet, tout homme a le droit de conserver sa propriété tout entière et sans atteinte. — Si l'un des termes, malgré la volonté de l'autre, attire à lui une partie du patrimoine étranger, ces biens ne restent pas moins propriété du premier : ils lui sont dus sous forme de réparation. Aussi, la justice exiget-elle cette réparation, et la veut-elle absolument exacte, c'est-à-dire égale au préjudice subi. — S'il y a échange volontaire, chacun se trouve posséder une chose qui ne lui appartenait pas. Toutefois, il n'est
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pas débiteur envers l'autre de cette chos^ elle-mèm^; car on peut renoncer k ses droits, et ici tous deux ont effectivement renoncé à la restitution par identité. Chacun doit la chose stipulée. Elle représente exactement sa contre- partie, car celui qui la reçoit Ta librement acceptée au lieu de la sienne propre, en yue dun avantage spécial qu'elle peut lui procurer. Il ressort de ces exemples que la justice rigoureuse réalise légalité entre ce qui est donné et ce qui est reçu par chacun, par conséquent aussi entre ce qui est donné par l'un et ce qui est donné par lautre, c'est-à-dire 1 égalité entre les choses qui sont Tobjet de l'activité réciproque des parties.— Mais nous aimons à faire remarquer que cette formule est complexe. Elle exprime, en réalité, deux actes de justice, qui s'exécutent entre les mêmes termes placés dans une situation inverse, et qui portent sur le môme objet (par équivalent); deux actes dont chacun revient simplement à rendre autant qu'il est du. La réciprocité n'est donc pas un élément nour veau de la justice rigoureuse; c'est une circonstance qui raccompagne toujours, parce qu elle en est une conséquence naturelle et nécessaire. (Cf. p. 67.)