CHAPITRE m. — De la peine
§ ^*^ — La peine considérée en elle-même,
La justice, dont nous venons d'expliquer la nature, est la règle de nos rapports avec nos semblables. Elle nous ordonne de respecter tout ce qui leur appartient : leur corps et leurs biens matériels, leurs facultés, leur vertu, leur réputation. Elle nous dit aussi de réparer le préjudice matériel ou moral que nous leur aurions causé. Dans tout ceci, nos relations sont celles d'individu à individu, de personne privée à personne privée. Nous sommes supposés indépendants les uns des autres, n'ayant de droit et de devoir réciproques qu'à loccasion des choses qui nous mettent en relation. C'est la situation typique de deux citoyens dun même état. Aussi, la justice qui
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nous régit alors porte-t-elle le nom de droit civil.
Le droit civil règle encore certains rapports des citoyens avec lautorité paternelle, sociale... Ici il n'y a plus, semble-t-il, complète indépendance. — Pardon, car il s'agit alors de choses pour lesquelles ces autorités sont avec nous sur un pied d'égalité. Relativement à la propriété domaniale, la société est une simple personne civile.
Ce n'est pas de cette justice civile que la peine est une application. D'après l'idée que tout le monde s*en fait, il entre dans sa nature d émaner d'une autorité, dun supérieur.
Le pouvoir social est en relation avec nous à titre d'autorité d abord relativement à nos biens. Il jouit, au profit de l'intérêt général, de certain domaine ou prérogatives éminentes sur ce qui nous u|ipîirtient.Il peut aussi se présenter, toujours à titre d'autorité, comme distributeur de la richesse sociale. 0:ms l'un et l'autre cas, la justice qui règle nos rapports avec lui relève du droit public. En cela, elle se rapproche déjà de la justice pénale qui en fait aussi pnrtie ; cependant, ce n'est pas encore elle.
Envisagée au point de vue répressif, ce n'est pas
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sur des biens matériels que l'autorité sociale revendique des droits plus ou moins exclusifs, soit dans son intérêt propre, soit au profit des citoyens. Elle a une mission plus générale et plus haute. Elle se présente uniquement comme chargée de conduire la société à son but ou à sa destinée, c'est-à-dire de diriger lactivité des sujets de manière à leur faire réaliser le bien social.
La fin et le bien social s'imposent aux individus; ils possèdent vis-à-vis d eux un caractèi*e de prééminence et de supériorité. En effet, le tout est plus parfait que la partie ; la partie, comme telle, n a pas de raison d'être; elle existe pour le tout, lui est destinée et, par conséquent, lui appartient. — Puisque l'homme fait partie de la société, on peut dire en toute vérité qu'il appartient à la société, et que son activité sociale est subordonnée au but de celle-ci.
Telle est la source de la supériorité du pouvoir ; toute sa force vient de là. Quand un pouvoir quelconque exerce lautorité, ce n est jamais au profit de l'homme qui en est revêtu. Celui-ci, par lui-même, na aucune supériorité ni aucun droit sur ses semblables, car ils sont de même nature que lui. L'autorité,
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dont il n'est que le dépositaire, appartient tout entière au but supérieur qu*il est chargé de réaliser. Le pouvoir social, dans^ l'exercice de sa mission, nous apparaît donc essentiellement comme supérieur; en définitive, il se présente comme le substitut de la fin et de V ordre social.
Ceci nous indique en même temps l'objet précis de la justice pénale.
Par définition et d'après l'idée qu elle éveille dans la pensée de tous, elle est un moyen pour l'autorité de régler notre activité selon le bien de la société. Son domaine est donc naturellement limité aux actions qui intéressent directement celle-ci, et qui rentrent dans la sphère d'action du pouvoir social. l^our qu'un acte devienne délictueux ou socialement punissable, il ne suffit pas qu'il apparaisse comme mauvais à un point de vue quelconque. Il faut qu'il soit socialement un mal, qu'il soit nuisible à la société, de nature à compromettre sa destinée. — On peut dire encore : le délit est le fait contraire a l'ordre social ; car l'ordre n'est autre chose que la disposition harmonieuse des éléments, et
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leur action régulière pour le bieh de lensemble.
Quelle doit être la nature de cette action ?
La raison detre de la société, cest Tinsuffisance de chaque homme à atteindre, par lui seul, le merveilleux développement dont il est susceptible; à régner véritablement sur la nature qui lenvironne; à s en faire rendre les services qu'il peut prétendre. Au contraire, l'union des individualités, dans la poursuite d'un but semblable, multiplie leur puissance en quelque sorte à l'infini. Elle permet à chacun de spécialiser ses efforts au gré d'aptitudes particulièrement rémunératrices, elle le fait profiter des résultats antérieurement acquis, et toute la communauté du travail de chacun. En un mot, elle est la source du progrès matériel et intellectuel.
Pour que cette association naturelle produise les avantages qu'on doit en attendre, il est une condition : il faut que les diverses activités qui la composent soient coordonnées et agissent de concert. Réaliser cette condition, telle est la première mission du pouvoir. Mission complexe, s'étendant d'une manière générale à toutes les manifestations de la vie sociale; plus aisée cependant à certain point de
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vue. Car tout le monde comprend sa nécessité, et les citoyens considèrent tout naturellement le pouvoir comme l'artisan d'une œuvre bienfaisante : ils suivent d'eux-mêmes son impulsion. Celle-ci, du reste, est très souvent indirecte, quand l'action gouvernementale porte plutôt sur les conditions générales de milieu, auxquelles les activités particulières s'adaptent naturellement. Ainsi, elle laisse encore à Tinitiative de chacun une part assez grande pour satisfaire notre amour de l'indépendance.
Mais il ne suffît pas que chacun apporte à Tédifice social le contingent de son labeur, sous une direction unique. L'union et la solidarité de tous les membres doit régler aussi la manière dont ils jouissent du fruit de leur coopération. Si chacun prétendait user à son profîtexclusif du patrimoine commun, le choc des intérêts et les compétitions infinies rendraient toute société impossible. La situation serait mille fois pire que risolemenl paisible. Or, le concours des individualités ne saurait être acquis à la société que si elle peut garantir à chacun la possession de certains avantages essentiels. La jouissance mciate de l'un est donc fatalement limitée par celle
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des autros. Il faut que chacun se modère, de manière à respecter « les droits d autrui ».
La fonnule de ce devoir, celle qui en fixe l'étendue et en donne la raison justificative, c'est la iiéoessite sociale : chacun doit faire à lensemble des associés tels sacrifices qu'exige le bien général, auquel il est lui-même intéressé. Chacun doit sabstenir de tous les actes qui contrarient le but de la société. Ce sont les délits de droit natu* rel.
Assurer cette seconde condition du bien social, telle est la seconde mission du jX)«voir. Mission plus simple en apparence, parce qu'il se trouve en présence de deux facteurs seulement : un feit nuisible et une volonté sollicitée ; mission plus difficile en réalité. Loin de pouvoir compter ici sur le concours spontané des sujets, laiatorité a précisémetit pour devoir de refréner les saillies des volontés trop personnelles, de leur faii^ renotacer à ce qui te attire.
Tel est l'objet du droit pénale qui complète M saMifegarde ainsi Vaction gouvernementale.
Voilà sa mission et son caractère général définis. Reste à voir comment il y répondra.
lit) CHAPITHK m
Et d abord, son action est nécessairement confinée dans des limites en rapport avec son but et avec la nature des choses. Lunion des individus dans le but et dans Faction n'est possible que s'il existe entre eux un lien de rencontre, un point d'appui commun, qui reçoive l'effort simultané des forces individuelles et fusionne leurs effets. De même, la solidarité des avantages et des malheurs sociaux suppose que les faits dont ils résultent, puissent influencer à la fois tous les membres du corps social, qu ils portent sur des choses susceptibles d'entrer en relation avec tous. — Or, les choses d'ordre intellectuel ou moral ne possèdent pas ce caractère. Nos pensées, môme marquées au coin du génie, les sentiments les plus nobles et les plus purs, aussi longtemps qu'ils restent dans le domaine intime, sont sans profit pour nos semblables. Voulons-nous qu'ils soient aux autres de quelque utilité? Il nous faut les manifester au dehors, leur donner une expression matérielle.
Conclusion : puisque tel est l'intermédiaire obligé entre nos facultés et celles des autres, il n'y a union ou société possible entre les hommes qu'à raison de
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leurs œuvres extérieures. Par la nature des choses, le domaine intime avec ses richesses, son activité et ses misères, est nécessairement et éminemment personnel ; aussi, est-il absolument étranger au droit pénal. Par définition, les actes délictueux sont ceux qui font obstacle au bien social et entravent l'action gouvernementale. Il faut donc qu'ils s'adressent aux choses qui intéressent la société, qu'ils portent le trouble dans le champ naturel de son activité. Or, les actes purement internes sont par eux-mêmes sans rapport avec elle, et par conséquent ne sauraient lui nuire; nos pensées et nos sentiments n'entrent dans le domaine social que par leur manifestation extérieure.
D'ailleurs, si 1 état, oubliant le caractère de sa mission, prétendait sortir de sa sphère naturelle d'action, il serait arrêté aussitôt par des difficultés pratiques insurmontables. L'homme, fût-il pouvoir social, n'a pas de prise sur notre activité interne. Il ne saurait voir ce qui s'y passe, son état, ses besoins et les mesures appropriées à sa situation. Il est incapable de déterminer le but de ses efforts et de la diriger; il n'a pas sur elle d'influence certaine. Les moyens
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dont il dispose sont d'une nature toute diflférente; il ne peut en contrôler Tefficacit^'ï ni au besoin user de contrainte.
L autorité civile ne peut donc songer à combattre les obstacles secrets au bien social, qui ne se maniiestent au dehors par aucune action hostile. Elle ne peut demander qu'une seule chose : laccomplissement matériel des actes extérieurs nécessaires au bien de la société, et l'abstention matérielle de ceux qui lui sont contraires.
Comment le pouvoir s'y prendra-t-il pour faire conspirer notre activité à l'avancement du bien social ? En vertu de son autorité, il déterminera et ordonnera les actes qui y sont nécessaires ; il définira et défendra ceux qui l'attaquent.
Mais pour cela, à qui s'adressera4-il ? A notre volonté. — Quelle fiaculté, en effet, peut recevoir des ordres et des défenses, être éclairée sur les acte^ qui lui conviennent et modifier au besoin son action , . , . si ce n'est la volonté libre? C'est elle qui dirige noire activité et lui donne différents buts.
Voyons la différence entre la justice pénale et la justice civile quant à ce point. Dans celle-ci, le droit du propriétaire porte exclusivement sur la chose et nullement sur la volonté d'autrui. La première lui appartient ; la seconde en aucune façon : ce serait contraire à l'égalité naturelle et au privilège de la personnalité. — Dans la justice pénale, au contraire, le pouvoir jouit de la supériorité de Tordre dont il est le gardien, et de ce chef, il s'adresse directement aux volontés qui doivent le respecter. Quant aux biens, aux choses volées par exemple, il n a sur elles aucun droit. Il ne peut se les approprier, il doit les faire restituer, et elles ne sont pas plus à lui dans le patrimoine du propriétaire qu'en la possession du voleur.
Les actes mêmes de la volonté, telle est donc la matière de la justice pénale. Elle demande que chaque volonté donne à l'ordre social la soumission qu'elle lui doit, en accomplissant les actes que le pouvoir commande, et en s abstenant de ceux qu'il défend. Elle exige cette obéissance, parce quelle est en harmonie avec leur nature respective de sujet et de gardien de Tordre. Elle les traite tous deux
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selon leur destination, et veut qu'il est rendu à chacun exactement ce qui lui est dû.
Si ces rapports n'ont pas été observés, voici la situation créée. La volonté s'est attribué une indépendance qui ne lui appartenait pas; le pouvoir ou la société a été frustré d'un hommage qui lui était dû.
Même quand deux personnes privées sont en présence, si l'une détourne le bien de lautre, il y a plus qu'un tort matériel. En méconnaissant le domaine de quelqu'un sur ce qui lui appartient, on lui fait un affront, vrai préjudice moral (i). Cependant, le droit du propriétaire ne porte directement que sur sa chose. (Ce tort, causé indirectement, est effacé de même par la réparation matérielle. Fallûtil une réparation spéciale, encore n'aurait-elle rien de commun avec la justice pénale ; car il s agit de deux personnes privées). — A fortiori, l'ayant droit sera-t-il offensé, lésé dans son honneur, s'il est supérieur à l'autre personne, et si son droit a directement pour objet la soumission de l'autre volonté.
(1) Comment, super Xil Hbr. ethic. Arislot., Lib. V, lectio 4.
On le voit, il y a un double défaut dans la situation des termes comparée à leurs droits ; c'est-à-dire qu'il y a donc une double injustice à faire disparaître. Elle ne sera réparée que le jour où, chacun rendant ce qu'il s'est donné ou récupérant ce qu'il a perdu, ils se trouveront tous deux dans leur état normal, possédafnt exactement ce qui leur revient.
Il faut d'abord que la volonté rende ce qu'elle a de trop.
Pour cela, il ne suffit pas que désormais elle satisfasse les exigences de l'ordre social en toutes circonstances. De tels actes sont conformes à la justice et excellents en eux-mêmes ; mais leur portée ne va pas au delà. Pour rétablir un équilibre rompu, il faut une chose qui, de sa nature, serait capable de le compromettre en sens contraire : une soustraction légitimée par une addition précédente, ou vice- versa. Pour remettre sur le chemin de sa destinée celui qui en est sorti, il faut un fait qui l'en écarterait en sens contraire, s'il n'avait un but compensateur. Pour le replacer dans son état naturel, il faut un acte contraire à celui qui len a fait déchoir.
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Puis donc que la volonté s'est attribué une indépendance excessive, il faut qu'elle en soit privée d'une manière excessive, c'est-à-dire alors même qu'elle semble y avoir droit. Elle doit subir une contrainte qui, primitivement, ne lui était pas destinée, qui n'est pas exigée par sa nature (i) parfaite ou normale, mais seulement pas son état actuel. Elle a été forcée dans un sens; elle demande à l'être dans l'autre, pour redevenir ce qu'elle était et ce qu'elle doit être.
On peut encore présenter la chose sous un autre aspect. En prenant conseil d'elle seule, la volonté a posé un acte que nous qualifierons égoïste. Elle a désobéi au pouvoir, ou bien parce que lobéissance est toujours pénible, ou bien parce qu'elle demandait de renoncer à une chose agréable ou de vaincre une répugnance. Le devoir exigeait de la volonté qu elle se sacrifiât aux nécessités de Tordre social, qu'elle subordonnât ses goûts aux droits de celui-ci, en un mot quelle agîtpowr lui. — La volonté, au contraire, n'a tenu compte que de ses préférences ; elle s'est
(DSum.. î» î«e, quœsl. CVIH, art. 4, In corp.; — 1» «««, quœsl. LXXXVIl. art. 6. in corp.
cherchée elle-même dans une action qui devait être rapportée à autrui. Il y a là une situation qui n'est pas conforme à la nature et à la destinée de l'homme dans ses rapports avec le pouvoir. Cette anomalie est donc une hijustice, et elle durera jusqu'au moment où une anomalie contraire viendra la compenser.
En effet, Tacte une fois posé, est entièrement passé; il est absolument soustrait à la puissance de son auteur, qui ne peut plus rien sur lui, mais qui garde toutefois les conséquences dé son action. Par ellemême donc, elle restera éternellement ce qu'elle est : un acte en opposition avec la nature de Fagent. Le seul moyen de rétablir Tordre dans celui-ci, c'est de lui faire poser un second acte qui compense le premier; et pour cela, il doit en être le contre-pied.
Il faut donc, de toute nécessité, que, dans un cas où primitivement la volonté pouvait légitimement se rechercher, elle renonce maintenant à ses préférences (i), qu'elle abandonne une chose qui lui plaît ou accepte une autre qui lui répugne. Il faut quelle se sacrifie à IHntérêi socialy en se soumettant au
(DSum.^ la 2ae, quœst. LXXXVn, art. 4; — 2% «ae, quœst. LîîiX, an. 4, ad 4"»». -- Conf. Conlra Gentes, Llb. HI, capil. 145.
châtiment dans un but exemplaire et préventif.
Chose remarquable, c'est avec une exactitude parfaite que la peine est juste et réparatrice pour la volonté.
Celle-ci, non seulement n'a pas exécuté les ordres du pouvoir, mais s'est substituée à lui pour agir à sa fantaisie ; non seulement elle a refusé de le servir, mais elle s'est positivement attribué une utilité qui revenait à ce dernier. Eh bien, voyez la conséquence. Elle sera d'abord privée des avantages de toute bonne action : c'est la peine du bien qu elle n'a pas fait. Et en outre, pour ce renversement de Tordre, pour ce mal positif dans lequel elle s'est complue, elle subira une peine positive : une soumission et un sacrifice spéciaux sont nécessaires pour rétablir l'équilibre.
D'autre part, l'intérêt social demandait d'agir pour le pouvoir et à son profit, de lui consacrer le but et l'utilité de l'action ; mais ne l'oublions pas, l'obéissance, dans ce cas, c'est le devoir et c'est le fâen. Aussi, l'acte ne peut manquer de présenter un avantage indirect; il serait impossible à notre nature, sans cet attrait lointain. D'ailleurs, quelle est émission du pouvoir et le résultat du bien social? N'est-ce
De la Justice pénale, étude philosophique sur le droit de punir, par Isidore Maus, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, docteur en droit et en philosophie. (1 vol. in-18 de la Bibliothèque de Philosophie contemporaine, 2 fr. 50. — Félix Alcan, éditeur.)
L'auteur pense que la peine est une application de justice; c'est la réparation de l'injure et du tort faits au pouvoir social dans l'exercice de sa mission. Aussi l'Etat doit-il réprimer les actes antisociaux et user de son pouvoir pour le plus grand bien de la société. Mais, en môme temps, il doit faire ses efforts pour que cette justice produise la réforme du délinquant, qu'elle éloigne ses imitateurs et protège l'humanité.
Le pouvoir a d'autres droits encore. Que faire des criminels aux états intermédiaires entre la folie et la responsabilité? C'est là que l'Etat doit intervenir par des mesures utiles et que la justice doit renoncer à l'application des peines. Le droit pénal doit profiter largement de la nouvelle direction donnée aux études. Il doit apprendre combien il est nécessaire d'étudier le criminel, d'abord pour respecter les limites de sa compétence, ensuite pour s'individualiser autant que possible au profit de l'intérêt social et de la justice elle-même.
p.«.fKifnr>P 111
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pas d'assurer et d'augmenter le bien des sujets? Ce qui est fait pour les premiers sera donc, en définitive, à lavantage de ceux-ci. Ainsi, lacté d obéissance et de désintéressement avait pour l'agent un profit indirect et définitif; il comportait seulement le sacrifice de l'utilité directe et immédiate.
Ce qui est dû à la volonté comme peine, est en exacte proportion avec ce double caractère. En luimême et à première vue, c'est un mal pour le coupable. Il contrarie et blesse la volonté, lui enlevant ce qu'elle désire et ce qui lui était dû naturellement. Mais remarquez qu'ainsi ce mal lui enlève, par équivalent, ce qu elle s était attribué de trop en fait de liberté et de jouissance ; il la rétablit, par voie de compensation, dans son état naturel. Souvent aussi la peine peut la déterminer à quitter la voie du mal, pour retrouver les avantages d'une vie honnête. Ainsi donc, indirectement mais en définitive, elle tourne au bien du coupable, elle est un bien pour lui. Il n'en pourrait être autrement, puisqu'elle est une application de la justice, qui est une vertu morale (î).
(1)Lib. 4 sentent., distinct, IV, quœst. 2, art. 1, qiUKst«^»ia 2, ad
Cette théorie de la peine, basée sur la justice, n'estelle pas impuissante à justifier la peine de mort (i)? Celle-ci porte à bon droit le nom de peine définitive ; avec la vie, elle enlève tous les biens, et ne saurait procurer au condamné aucun avantage (i).
Nous pourrions dire d abord : La justice n'a pas pour but propre de faire le bonheur de ceux qui la pratiquent. Par elle-même, elle tend uniquement à faire rendre à chacun ce qui lui est dû. Elle nous demande de sacrifier Tutilité immédiate d^un acte, sans chercher si, en fin de compte, ce sacrifice tournera à notre profit. Car ce qui la distingue, c'est précisément son caractère objectif, faisant abstraction de toute considération personnelle. Elle ne connaît qu'une chose : la nature des choses envisagées en elles-mêmes, et les droits qui en résultent. Quand elle règle la peine, elle exige que le délinquant subisse un mal à titre de réparation ; mais quant à savoir si, en dernière analyse, cela lui sera de quel-
(1) Nous n'entendons pas discuter ex professa la question de ta peine de mort; mais seulement mettre cette application importante de la justice pénale en regard des principes que nous étudions, ah n de les mieux comprendre.
(2) Nous rencontrerons plus loin (i^ 3, lll) une objection analogue, tirée de lialérêl social.
que utilité, par elle-même, vertu essentiellement extérieure, elle n a rien à y voir.
Mais la peine définitive elle-même n est pas sans consolation; elle rend l'homme à lui-même, à sa situation normale et à ses aspirations naturelles. Elle doit lui procurer une certaine satisfaction morale, écho du sentiment naturel de justice qui fait complètement abstraction des personnes. Ce sentiment nous fait désirer le châtiment pour lui-même ou pour la justice, quel que soit le coupable, sans aucune malveillance ni animosité (i). II peut donc s'appliquer à nous comme à tout autre. A une certaine gêne, à une certaine inquiétude de se sentir en dehors de Tordre et de sa destinée, doit répondre un bien-être quand on sort de cet état. La saine raison le proclame et l'impose : c'est un bien et une satisfaction de rentrer dans Tordre, et de mourir au moins en paix avec la société.
Et puis, à ce point de vue, tout ne meurt point en nous. L'homme n'est pas un être absolument isolé, il vit au sein d une société qui est pour lui d'un immense avantage. Son intérêt, le caractère sociable
(t) iib. 3 sentent., distinct. I, quœsl. 1, art. 2, ad 4um. — De Malo, qttcBst. ÏUi art. 1, In corp. et ad gnm j art. 3, ad 3»^»".
de sanature, et aussi les sentiments profonds de sympathie pour ses semblables, lui font désirer vivement ce qui leur est avantageux, à eux individuellement et à la société aussi (i). Depuis le crime, celle-ci était dans le désordre par l'un de ses membres; tous souffraient de voir la justice non satisfaite; Feffet à la fois préventif et éliminatif de la peine manquait à la sécurité sociale (2). Et puisque le châtiment peut tout réparer, sans aucun doute, il donne satisfaction à nos tendances sociales, à celles du délinquant et à celles des hommes auxquels il est uni en société.
Ceci nous conduit à considérer la peine du côté de la société, et à voir comment, là encore, elle est exigée par la justice, à titre de réparation.
Le pouvoir, représentant la fin sociale, a essuyé un affront et subi un préjudice moral, son autorité et ses droits ont été méconnus ; il n'a donc pas été traité selon les exigences de sa nature et de sa destination. Il y a là une situation contraire à la justice,
(1) Voir les travaux de M. LUlré, Sluart Mill, Tyndail. Huxley. Clififord, etc.
(2) Conf. Lib. 2 sentent., distinct. XLIÏ, quœst. l,arl. S, in corp.
DE LA l>KINK 129
et qui doit disparaître. — Mais 1 acte qui Ta causée est passé; éternellemeut, il restera tel qu'il a été posé. Des actes obligatoires d'obéissance ne satisferont la justice quen ce qui les concerne. Aussi, veut-on rétablir le pouvoir dans l'intégrité de son honneur, veut-on eflfacer l'atteinte portée à sa considération ; il faut lui rendre un hommage extraordinaire, un hommage qui primitivement ne lui était pas dû. On se soumettra à son jugement, on exécutera sa sentence : chose qui dépasse absolument ses droits, tant qu'il n'y a pas de faute commise.
En outre, si lacté était obligatoire, c'est qu'il était nécessaire au bien social ; à ce titre, le pouvoir y avait droit et pouvait l'ordonner. En agissant pour soi, le délinquant lui a dérobé le but et l'utilité de son action. Il a porté préjudice à la fin sociale ; et, par compensation, il lui doit un service extraordinaire. Puisqu'il n'a pas rempli ses obligations en temps opportun, qu'il le fasse au moins après coup, mutatis mutandis. En effet, ce secours spécial donné à la société, doit naturellement être en rapport avec la situation présente et spéciale dans laquelle le coupable la lui-même placée. Ainsi il y aura réparation,
130 CHAPITRE Ilf
et la justice sera satisfaite. Or, la formule de r intérêt social après le délit, cest la peine ^ avec son pouvoir moralisateur et son action préventive.
En effet, le délit s'attaque soit à une personne privée, soit à la société elle-même s'il est d ordre public ; il contrarie la mission spéciale du pouvoir dans une de ses applications particulières ou même dans sa généralité. Mais ce n'est là qu'un côté du phénomène. En réalité, le méfait porte plus loin que la victime qui en est l'objet direct. Pour peu qu'il soit considérable, il compromet la paix publique, qui est le premier élément du bien et du progrès sociaux. Il froisse et surexcite le sentiment dequité, causant ainsi un trouble qui se perpétue avec rimpunité. De plus, il émeut Topinion ; il révèle la présence d'un homme qui, s'étant attaqué à ses semblables, s'est fait l'ennemi de leur repos et de la société. Une fois déjà, les mobiles du bien ont été impuissants à le retenir et l'acte mauvais va certainement augmenter encore sa propension au mal. Comme dit très bien M. Tarde, la même force qui l'éloignait d'un premier crime va le solliciter à
s'imiter lui-même dans une nouvelle faute (i). A juste titre, il est devenu lui-même une cause de crainte continuelle, et, en outre, son exemple exerce une pernicieuse influence sur l'armée si nombreuse des faibles et de lous ceux qui côtoient fabîme (2).
Il y a là une situation complexe, tout au désavantage de la société ; un préjudice considérable lui est causé, et ce préjudice, la justice veut qu'il soit réparé. A notre avis, la peine seule peut atteindre ce résultat, mais aussi, elle latteint tout naturellement et parfaitement.
Que le coupable paye sa dette au pouvoir et le sentiment de justice sera calmé et satisfait. En même temps, la peine a pour efïet d'amender le criminel, tout au moins de l'empêcher de nuire, pendant un temps proportionné à la faute et à la crainte qu'il inspirait. Enfin, elle doit avoir pour effet d'arrêter ses imitateurs, car elle associe dans leur imagination ridée du crime à celle de châtiment et non plus à celle d'impunité. Ainsi, elle est le remède de la
(1) le crime et Vépilepsie, Rev. philosoph., nov. 1889. — Voir aussi n, Joly, Le crime, p. 85 à 105.
(2) H, Joly, Le crime, chap. II. Les frontières du crime.
132 OHAPITRK ni
situation, très propre à faire renaître la sécurité sociale. II faut même aller plus loin et dire : le châtiment, par lui-même, est de nature à affermir les bons, à contenir les pervers et à stimuler au bien. Aussi, non seulement il arrête le mal fait à la société, mais encore il compense le malaise dont elle a souffert.
La peine fournit donc à la société une réparation parfaite, qui satisfait pleinement la justice.
La nature de la peine est d'être contraire à la volonté. Cela découle a priorj de sa raison d'être, car son but est de compenser 1 egoïsme d'une volonté trop personnelle. — Effectivement, elle contient une humiliation et une perte doublement sensible. Si toute soumission répugne instinctivement, que dire de celle que nous ne devions point et pour laquelle nous n'étions pas faits? L'objet que le châtiment nous enlève est un bien qui, régulièrement, nous appa?*tenait et qua bon droit nous considérions comme nôtre et sacré. Il avait pour nous un double attrait et sa privation nous est doublement amère.
Bien entendu, nous entendons ici les effets naturels de la peine, abstraction faite des dispositions personnelles du patient et de toute considération étrangère. Sans parler de la résignation avec laquelle des condamnés finissent par accepter le châtiment, on voit des prodigues et des absents n'en pas souffrir. On trouve même des individualités qui sy complaisent, par dépit, par ironie ou par bravade, et d autres qui la désirent à cause de certains avantages matériels.
Cela n empêche que, par elle-même, la peine soit de nature à contrarier la volonté. Celle-ci dirige notre activité, par un perfectionnement progressif, vers un état de plus en plus élevé ; elle vise notre bien et tout ce qui peut y contribuer. Elle est donc contrariée dans son action, blessée dans ses désirs, chaque fois qu'on nous enlève une chose qui nous appartient, qui est source ou condition de notre activité. Tels sont : la vie, la liberté, les facultés morales et physiques et les objets qui peuvent les mettre en exercice (i).
Mais pourquoi suffît-il que la peine soit de nature
(1) De Malo, quœst. I, art. 4, In corp.
i34 CHAPITRE III
à contrarier la volonté ? Parce qu'elle est un effet de la justice et que celle-ci considère les choses en elles-mêmes, dans leur nature, sans égard à nos dispositions vis-à-vis délies. Soumettre la justice à des considérations personnelles serait lanéantir ; elle est par essence une vertu objective.
La peine ne consiste pas proprement dans une action. L'action, c'est l'objet de nos désirs, la cause de notre conservation et de notre perfectionnement, c'est-à-dire de tout le bien qui peut nous arriver. C'est le produit naturel de notre volonté, qui en détermine elle-même et la forme et le but. Aussi, l'action comme telle ne peut être contraire à la volonté. — Il reste donc que la peine consiste dans un état passil.
Elle a pour but de rétablir la justice dans la volonté du coupable, en faisant disparaître ce qui s'y trouve d'anormal. Quelle est la nature de cette anomalie? Elle résulte d'un acte mauvais, mais celui-ci est entièrement passé ; il n'en reste que les conséquences, c'est-à-dire la situation dans laquelle il a laissé la volonté, en un mot : un état. La peine, pour
DE U PlilNK 435
être appropriée et compenser ce qu'il y a d'antinaturel dans la volonté, doit donc, elle aussi, consister dans un état, contraire au premier.
N'oublions pas, toutefois, que tout état est le résultat d'une action. Précisément parce qu'elle consiste dans un état, et que la volonté n'y entre pour rien en tant qu'agissante, la peine a pour cause 1 action d'un agent extérieur, subie par la volonté.
Que Ton «'objecte point certaines peines matérielles, celle des travaux forcés par exemple, qui semble consister proprement dans l'action. Il y aurait en cela une étrange confusion. Les actes imposés aux condamnés sont susceptibles d'être accomplis volontairement par un homme quelconque. Donc, par eux-mêmes, ils ne constituent pas une peine. Où gît alors celle-ci ? Elle consiste proprement dans le caractère dépressif que possèdent ces actions quand elles sont imposées. Et ce caractère lui-même d où leur vient-il ? De ce qu'elles sont alors le produit, non de la libre détermination du sujet, mais de la coaction d'un agent extérieur : « l'obligatoire seul nous pèse ». La vraie cause de l'effet pénible et affectif, c'est donc l'intervention de cet agent.
Pour résumer : la peine est un état passif, — contraire à la volonté, — et produit par l'action d un agent extérieur.
Me pourrait-on pas introduire plus d'unité dans cette définition? Oui, car ses trois éléments se rattachenl tous à une idée première, pelle du but de la peine ou de sa destination, d'où ffépend sa nature.
La peine contrarie la volonté pour remplir sa mission réparatrice : c est sa fin et sa raison d'être. — Pourquoi ne consiste-t-elle pas dans une action, mais bien dans un état? Parce que Faction, loin de contrarier la volonté, répond au contraire naturellement à ses désirs. — Enfin, pourquoi est-elle un mal subi, imposé par l'action d'un agent extérieur? Pour toutes ces raisons réunies ; parce qu elle consiste dans un état, et que, étant contraire à la volonté, elle ne peut être causée par cette dernière.
On peut donc dire que le caractère essentiel et fondamental de la peine, celui qui, bien compris, résume tous les autres et les renferme implicite-
ment, c'est d'être contraire à la volonté (i) dans un but de réparation. Tel est le critère qui doit faire reconnaître tout ce qui participe vraiment de la nature pénale. Tel est le but que doit viser avant tout ragent extérieur de la peine.
Ce caractère peut être réalisé de mille manières. Puisque tout bien quelconque répond aux désirs de la volonté, la privation des différents biens, l'afflictien des différents maux, l'imposition de toute action pénible peut produire le résultat cherché.
Autant il y a de biens pour l'homme, depuis Texistence et la liberté jusqu'aux choses matérielles, depuis les facultés spirituelles et les puissances corporelles jusqu'au moindre objet de leur activité,... autant il peut y avoir d'instruments de pénalité.
Nous ne disons pas que le pouvoir social, si c'est lui qui punit, puisse les employer tous. Certains biens de Thomme, même coupable, sont sacrés pour lui, ainsi que nous le dirons. Mais tous ceux qui rentrent dans son domaine lui fournissent un moyen
(1) Lib Uentenl., distinct. XLVI,quœst.l, art 2, quœstcuiag. — De Malo : quœsl. ï, art. 4, In corp. ; — quœsl. IV, art. 5, in corp. — Lib. 2 sentent.. dlsUnct. XLI, quœst. S, art. 2, ad ««m.
138 CHAPITRE m
possible et légitime de répression* Celle-ci peut donc varier à l'infini.
Cette richesse extraordinaire est certes une facilité et un grand avantage, mais elle ne va pas sans une obligation corrélative. Elle impose au justicier d avoir un système de peines qui toujours satisfesse parfaitement la justice. — Voyons immédiatement une application capitale ^
La peine doit être proportionnée à la faute.
Cela suppose avant tout que celle-ci soit susceptible de plus et de moins, qu elle ne présente pas toujours la même gravité.
L'acte ordonné peut avoir avec le bien social un lien plus ou moins étroit. Le méfait commis peut lui être plus ou moins nuisible. Si c'est la fin sociale enelle-même^ et par conséquent tout entière, qui est répudiée, Tinjure est de la plus haute gravité ; l'oubli du devoir et le refus de service sont aussi grands que possible. — Mais il n'en est pas toujours ainsi. On peut, sans prendre proprement la sodiété à partie, sans vouloir rompre complètement avec elle, faire
DE LÀ PKINE 139
cependant une chose destructive du bien social, sous la sollicitation de l'objet. L'injure et le tort ne sont déjà plus qu'indirects et partiels. — Enfin, le refus de service, l'entra ve à Faction gouvernementale, peuvent être tels, qu'ils n'en compromettent pas sérieusement le succès (i).
D'autre partja chose poui* laquelle on méconnaît ses devoirs sociaux peut être plus ou moins importante et digne de nos désirs. Etre infidèle sous l'attrait d'un bien considérable, c*est faire au bien social une injure beaucoup moins grande que de lui préférer un rien, peut-être même une chose méprisable.
Enfin, on peut faillir soit par faiblesse et comme à regret sous une puissante sollicitation, soit au contraire avec ardeur et par amour du mal; soit par une itisouciance du devoir qui ressemble au mépris, soit avec hostilité, par haine de la société et du pouvoir (^).
Tels sont les principaux éléments de gravité des délits naturels. Il est visible que parmis ceux-ci tous n'ont pas la même importance pour la société.
(1) Sum., U 2», quœst. LXXXVU, art. 4, in corp. et atl'3"m. {% CoQf. Contra Génies, Llb. liï. capit. 14î.
140 CHAPITRE m
Les circonstances objectives et subjectives leur donnent une portée différente (i).
Si leur gravité varie, celle de la peine doit en faire autant; en d autres termes, la peine doit être proportionnée à la faute (2). Elle est imposée par la justice à titre de réparation. Or, la justice ne demande pas seulement de rendre.... à celui à qui quelque chose est dû; elle exige de rendre ce qui est dû, et par conséquent autant qu'il est dû. L'exactitude parfaite et l'égalité sont dans sa nature. Elle veut non seulement le fait de la réparation, mais son entièreté, sans excès comme sans défaut. S'il n y avait point de faute du tout, la peine serait totalement injuste (3) ; de même, si elle la dépassait, elle serait illégitime quant à cela : destinée à rétablir un équilibre, elle le compromettrait au contraire. Si, d'autre part, elle était inférieure au méfait, son insuffisance laisserait la justice non satisfaite pour le surplus.
(1) Conf. Sum.. !• 2ae, quœt. LXXIII, arl. î;— DeMalo, quœst. II, art. 9; — Elhic, lib. IV, lect. 5.
(2) Sum., la îae, quœst. CV, art. S, ad S»»" ; — «a ^œ^ quœst. XXXIX, art. 4, ad ^^^^ ; art. S. — De Malo : quœsl. II, art. 10. ad 4"»».— Contra Génies, liber III, capit. 14«.
(8) Sum., la îae, quœst. LXXXVII, art. 7 et 8.
Appliquant ces principes à la justice sociale, nous dirons : plus l'injure faite au pouvoir est grave et plus le crime a fait tort à la société, plus celle-ci peut demander de soumission au coupable et plus grands sont les droits du pouvoir gardien du bien social. — Au point de vue subjectif : plus la volonté s est donné d'indépendance et de jouissances illicites, plus il est juste de la faire obéir et se sacrifier pour le bien général (i).
Cette perfection théorique est bien éloignée de la peine que nous connaissons. Est-elle pratiquement réalisable?.,.
Remarquez Timportance de la question. Si la peine repose sur la justice, elle doit être parfaitement juste; car l'exactitude est de l'essence de celle-ci. Sans elle pas de justice, et sans justice pas de peine. Une solution négative de la question démontrerait donc que la justice règne à des hauteurs où notre droit pénal ne peut atteindre. Vouloir le baser sur elle serait alors une vaine présomption ; et Ton serait
(1) Sum., 2a 2ae, qnœst. LXI, art. 4.
142 CHAPITRE m
obligé de chercher au droit de punir un fondement mieux approprié à sa nature, une base qui lui fût un soutien réel et ne l'exposât pas aux démentis de l'expérience.
Quelle est donc la situation vraie ?
On peut connaître, jusqu'à un certain pointj'importance comparative de la peine et du crime au point de vue objectif. On peut estimer que le préjudice porté à la société e^ sensiblement réparé. Mais cette approximation ne suffit pas à la justice qui exige une exactitude complète. — De plus, le pouvoir prend visà-vis de nous le rang de bienfaiteur, il emprunte à la fin sociale un caractère de supériorité* A ce titre, nos rapports avec lui, eussent-ils un but de réparation, sont impuissants à satisfaire la justice rigoureuse ; ils ne réalisent jamais qu'une justice proportionnelle. C'est ce que nousavons démontré plus haut. Nous verrons toutefois (i) comment cette lacune est comblée, quand le justicier est l'offensé lui-même, c'est-à-dire le pouvoir social.
Mais que dire de l'élément subjectif? Qui osera évaluer, non plus en elles-mêmes, mais seulement
DE LA PEINK 143
par comparaison, les jouissances illicites de la volonté dans le crime et son sacrifice dans le châtiment? Et pourtant, il le faut; la justice exige qu'ils soient égaux.
Voyons spécialement combien cette appréciation est impossible pour la peine. Noublions pas cependant que la difficulté est la même quant au méfait, et qu elle a les mêmes conséquences au point de vue de la justice.
Les transformations économiques et sociales changent nos sentiments à Tégard de bien des choses ; elles modifient ainsi la valeur répressive des moyens de pénalité* Voici un bien d'abord très estimé, un point d'honneur d'une nature spéciale, par exemple. Il s'use et perd son attrait. Aussitôt, sa privation cesse de faire pàtir la volonté ; elle ne présente plus, au même degré, le caractère satisfactoire et réparateur. Il faut en dire autant de tout bien matériel frappé de dépréciation.
Les goûts et les sentiments varient non seulement d'époque à époque, mais encore d'une classe sociale à une autre et d'individu à individu. Certains préjugés peuvent ôter toute vertu à tel
châtiment en particulier. Quelle impression peut faire une peine infamante sur ceux qui ont prostitué leur honneur sur tous les chemins du vice? Les peines privatives de la liberté imposent à l'Etat lentretien du condamné. A les considérer en elles-mômes, on ne peut leur dénier le caractère pénal ; mais prises dans la réalité concrète, avec leurs conséquences, lont-elle vis-à-vis de tous? Non certes, pas plus que les peines pécuniaires.
Faudra-t-il donc faire, pour chaque délinquant, l'analyse passionnelle de ses dispositions à l'égard de toutes choses. Est-il fait plus impossible?
Cependant, il ne faut rien exagérer. Tout n est pas inconnu dans le jeu intime de nos sentiments ; les données objectives sont de précieux éléments d'appréciation.
Voici d'abord la peine considérée en elle-même. Nous désirons le bonheur, la volonté se charge de nous y conduire. Plus une chose a de rapport avec lui, plus elle peut nous faire avancer dans la voie qui y mène, — plus elle doit nous émouvoir, nous
faire jouir par sa présence, nous faire souffrir par sa disparition (j).
Toutefois, on le sait, la faiblesse pratique de la raison, le trouble des passions héréditaires ou de l'éducation, mille circonstances personnellesetétrangères peuvent nous tromper sur la véritable valeur des choses. Pour ce motif, on ne peut prédire avec certitude l'impression qu'elles feront sur chacun. — Il faut se rappeler pourtant le but propre de la société, qui n'est pas de diriger notre activité intime vers le bien moral. 11 est beaucoup plus concret, plus matériel et plus extérieur; aussi, pouvons-nous le connaître et nous en rendre compte beaucoup plus facilement. Les choses matérielles, sociales, celles sur lesquelles la justice pénale peut mettre la main, portent, elles aussi, ce caractère. Nous comprenons donc aisément leur valeur au point de vue de notre bonheur en société, leur appréciation réunit les hommes dans un accord qu'on peut dire unanime.
Pour estimer la valeur subjective de la peine, il faut tenir compte aussi des rapports spéciaux que
(1) Conf. Contra Geôles, Lib. m, capil. 141, ad ^^m. — De Malo, quœst. V, arl. 1, ad 3«m. — Quolib. H, quœst. xm, art. 1.
peuvent avoir les choses avec ceux qui les possèdent. Plus le lien qui les unit à eux est étroit et légitime, plus elles leur appartiennent, — plus la séparation en est cruelle (i). Perdre une chose à peine acquise, et encore, par des moyens inavouables,..." est certes moins pénible qu'assister à Técroulement d une fortune légitimement reçue et surtout d'une situation opiniâtrement conquise.
La personne du délinquant, son rang social, le milieu dans lequel il a été élevé, fournissent encore des indications sérieuses ; ils influent sur son impressionnabilité par rapport aux différents moyens de pénalité (a).
« Très bien, nous dira-t-on, mais d'abord, vous reconnaissez vous-même que la justice ne se contente pas d'approximations. L'analyse passionnelle reste donc indispensable pour évaluer la peine rigoureusement nécessaire. Ensuite, mieux vous sortez de cette première difficulté, plus vous vous enfoncez dans une autre. Supposé que vous parveniez, dans chaque
(1) De Malo, quœst. V, art. 1, ad S^^.
(Sj Idem.
cas, à établir d'une manière pratique la valeur personnelle de chaque moyen de pénalité, une seule chose en résulterait : la nécessité d'augmenter à Tinfini la complexité du système pénal, la multiplicité des peines et leur variabilité. »
Il faut remarquer cependant que certaines infractions sont commises presque exclusivement par une classe spéciale d'individus ayant le même tempérament psychologique. Ensuite, il est quelques biens communs à tous(?), si on considère ces biens comme un ensemble, dont les parties se remplacent Tune l'autre au besoin, sans qu'aucune soit absolument indispensable. En d'autres termes, tout homme possède lun ou l'autre de ces biens et souvent plusieurs, à un certain degré. En les prenant pour base, la peine ne devrait plus varier que quantitativement d'après les individus, selon lappréciation du juge qui rappliquerait.
Mais outre que, en réalité, un système pénal ainsi limité serait insuffisant comme moyen répressif et se trouverait en défaut pour beaucoup d'individus, il exigerait encore de varier dans chaque cas Timportance de la peine, d'après les dispositions personnelles du délinquant. Il présente donc en pratique de
148 CHAPITRK m
grands inconvénients, dont les plus apparents sont de lâcher toute bride à l'arbitraire (i) du juge ; de le déclarer infaillible, là où personne n'oserait émettre même une opinion.
En résumé, il nous est pratiquement impossible, nous ne pouvons même tentei' de régler la peine sur la justice au point de vue subjectif. Or nous tenons que la peine est une application de la justice. Puisque donc notre système pénal ne peut satisfaire celleci, il n'a pas de raison d'être et pèche par la base.
A notre avis, l'objection serait absolument victorieuse, si la peine que nous étudions devait réaliser la justice définitive ou à tous points de vue. Nous croyons pouvoir lui opposer une fin de non recevoir, quand nous aurons pénétré plus avant dans la nature de la peine légale,
§ 2. — La peine dans ses rapports avec S07i auteur.
Nous savons jusqu'ici que la peine est juste en elle-même et juste pour le coupable, car elle est la réparation d'un délit volontaire. Il nous faut maintenant l'envisager sous une autre face : non plus en
(1) Yoy. Prins. Criminalité et répression, p. 82, 83 ; Coof. p. 98 .
celui qui la subit, mais en celui qui Tinflige. Pour que la punition ou le châtiment soit légitime, il ne suffit pas qu'il soit mérité ; il faut encore que son auteur puisse Tinfliger.
Voici une peine juste en elle-même. Oï\ comprend immédiatement quMl n'est pas permis à tout le monde de l'appliquer, mais à celui-là seulement qui y est destiné par sa nature. A chacun sa mission, telle est la première condition de l'ordre. La nature propre du justicier, voilà donc la règle de ses rapports avec la peine. L'application de celle-ci en dépend.
A ce titre, elle est soumise à des conditions et réglée par des considérations étrangères à lajustice. Non pas qu'elle puisse jamais être injuste, car alors elle ne serait plus une peine et n'aurait pas de raison d'être. Toujours, elle doit être juste en elle-même et pour le délinquant. — Mais veut-elle être bonne et légitime dans sa réalisation concrète, elle doit, en outre, satisfaire les obligations personnelles de son auteur. Qu'il applique une peine ou qu'il fasse autre chose, toujours il doit agir selon les règles particulières de son activité. Que si un principe supérieur, lajustice par exemple, lui impose une action déterminée, il
150 CHAPITRE Ilï
doit eiicoœ demander à ces règles la manière de Taccomplir.
Concluons : pour connaître la peine telle qu'elle doit être concrètement réalisée, il faut savoir la personne et la nature de son auteur.
Qui donc infligera la peine ?
Rappelons-nous ce qu elle est : la réparation du tort causé au bien social, de Tinjure faite à la société et au pouvoir qui la représente, L ordre social ou en général tout ordre quelconque, constitue un tout indivisible ; il n'existe que si tous ses éléments sont réunis. Voilà pourquoi celui qui veut le faire régner porte une attention particulière à chaque chose qui peut le compromettre. Par contre, celui qui trouble Tordre en un point se pose carrément en antagoniste du précédent facteur. Il nest pas seulement ennemi de l'ordre, il en attaque le principe.
Or, il est dans lu nature de chaque être de repousser toute attaque, de réprinK3r toute atteinte qu'on voudrait lui faire subir. Prouvons la chose par des exemples.
Une des lois mécamques de la matière brute est le principe d'action et de réaction : quand un point matériel A est sollicité par une force émanant d'un autre point matériel B, en même temps le point B est sollicité par une seconde force venant de A. Ces deux forces, qu'on appelle action et réaction, sont égales, contraires, et agissent suivant la droite qui unit les deux points A et B. Par conséquent, tout corps C qui heurte un autre corps G' avec une force F, en feit jaillir une force F' C égale et directement contraire à F. Disons qu'elle combat et repousse la première.
Une loi analogue se vérifie dans le règne végétal , et si bien, que Richet (i) a pu dire : « L'irritabilité, ou la propriété de répondre par un mouvement à une force extérieure, est le caractère fondamental de tout être vivant. >
Enfin, nous constatons chez les animaux et chez nos semblables, comme nous sentons en nous-mêmes, cette propension naturelle à répondre à la force par la force, à l'attaque par la défense. Il semble que la vengeance, cette espèce de besoin naturel, n'est pas
(1) Psychologie générale, p. 1.
autre chose que cette force de réaction, refoulée d abord par Fimpossibilité de la riposte. L'attaque alors comprime notre nature et nous blesse au cœur; c'est du cœur aussi que part la réaction, sous la forme d'un sentiment qui cherche à s'assouvir.
Ne faut-il pas conclure que le principe de l'ordre social ne fait pas exception à une loi aussi universelle? qu'il est conforme à sa nature de déprimer tout être qui s'attaque a lui en détruisant son œuvre (i)?
Très bien, dira-t-on, mais tout ce qui est naturel esl-il bon pour cela?
A nous, il nappartient pas de suivre cette tendance répressive. Pour nous il n'est pas bon de se faire justice à soi-même. La raison condamne cette pratique, à cause de notre impuissance à en user sagement et des excès dont elle serait le prétexte.
Ces inconvénients se présentent-ils quand il s'agit du pouvoir? S'opposent-ils à ce qu'il soit lui-même le gardien de ses droits? — Nullement. Les peines sont fixées d'avance, à l'abri des entraînements du moment. Elles sont établies et appliquées par ceux qui,
(1) Sura., la 2ae. quœsl. LXXXVn, art. 1.
DE LA PKINE 153
représentant le corps social, ne sont pas personnelle- 7/i(?nfatteintsparroffense.Laloileur rappelle d'ailleurs rimportance de leurs fonctions et la conscience quils doivent y apporter. La partialité ou la passion ne sont donc pas à craindre de leur part, beaucoup moins en tout cas que chez tout autre.
La répression par le pouvoir est pratiquement la seule possible. La complexité du problème exige des garanties spéciales; on ne peut l'abandonner aux lumières des citoyens, ni le soin de la justice sociale à leur fougue tumultueuse. Quant à la peine volontaire qu'un délinquant s'imposerait spontanément pour satisfaire la justice (i), nous ladmirerions comme l'expression d'une âme élevée. Mais la société aurait tort de compter sur elle. Dirons-nous ses autres défauts? En cette matière surtout, on est mauvais juge pour soi-même; « le cœur fait mal à la tête >^ comme dit Pascal, fût-on d'ailleurs le plus sincère. Au surplus, dans la peine volontaire comme dans la précédente, rien ne vient remédier à cette insuffisance de la réparation, dont nous avons parlé. — Nous nous engageons, au contraire, à donner pleine (1) Sum.. la 2ae, quœsl. LXXXVn, art. 6, in corp.
154 CHAPITRE m
satisfaction à la justice, si le pouvoir se fait luimême justicier.
La tendance de la société à se faire rendre justice par rintermédiaire du pouvoir est donc approuvée et commandée par la raison. La peine sociale est légitime, cest bien faire que de rappliquer. Non seulement elle est bonne en elle-même, parce qu'elle satisfait la justice, compense le crime et le fait rentrer dans Tordre après coup (i), mais elle est encore un bien pour celui qui Tinflige. Elle est en harmonie avec sa nature et lui donne de rétablir Tordre dont il est le gardien ; elle lui permet même de profiter de la circonstance pour y aider de plusieurs manières, comme nous allons le dire. Ainsi elle rentre tout à fait dans le but naturel de son activité.
Ce fait est pour la peine sociale d'une importance capitale ; il influence sa nature et la modifie profondément. Tout autre est la peine théorique et abstraite,
(1) De Malo, quœsl. I, arl. 1, ad 1^»", ad Igwm ; — quœsl. XVI, art. 2, In corp. — Liber 4 sentent., distinct. IV, quœsl. 2, art. 1, quœstcttia 2, ad î'^'». — Conf. Liber « sentent., distinct. XXXVI.
tout autre doit être celle de la réalité concrète, c està-dire la peine légale.
Vis à-vis du délinquant, elle conserve Vunique caractère de réparation. Pour le pouvoir aussi elle est juste, mais elle est plus que cela. La justice le charge de réaliser ses droits, qui sont ici ceux de la société; mais Tœuvre de réparation, une fois attachée à son activité, lui appartient et s'approprie à lui.
Il a pour raison d'être et pour mission de conduire la société dans la voie de son bien et du progrès. Tel doit être le but constant de son activité ; il n existe que par cela. Une fois donc investi du droit de punir, il ne visera pas simplement à satisfaire la justice; il tâchera en même temps d'aider le plus possible au bien social, de faire produire à la peine tous les avantages qu elle peut donner. Il prêtera à chacun une attention particulière et le prendra comme but spécial de ses efforts.
La fonction naturelle du pouvoir détermine aussi sa compétence et les moyens qu'il peut employer.
Tels sont les principes dont nous allons voir dos applications.
Déjà au point de vue réparateur, la peine légale se ressent de son origine.
Qu*un crime vienne à se commettre, il appartient au pouvoir, gardien des droits de la société, défaire rendre à celle-ci honneur et réparation. Mais tel nest pas le seul désir de la justice qui règle nos relations avec tous les êtres. Pour un même acte injuste, elle demande réparation envers tous ceux qu'il a lésés, même indirectement ; elle le juge à tous les points de vue auxquels il est répréhensible. Ainsi, le crime envers la société est en même temps justiciable de Dieu et de la conscience. De même, il ne suffit pas que celle-là soit indemnisée; il faut encore que le délinquant rende, en soumission et en sacrifice, l'indépendance et la jouissance qu'il s'est injustement données. Ceci considère lacle dans ses rapports non plus avec la société, mais avec l'agent ; par cet acte l'harmonie de sa nature a été troublée.
Que la justice s applique à un objet ou à un autre, c'est toujours la justice. Ses diverses applications s'appuient toutes sur le même principe fondamental ;
quV/ faut rendre à chacun exactement ce qui lui est dû. Leurs exigences a toutes sont donc aussi impérieuses que celles de la justice sociale. Elles doivent être rigoureusement satisfaites.
Mais cela rentre-t-il dans la compétence du pouvoir social'^. Celui-ci peut-il s'en charger?
En aucune façon.
Nous pourrions rappeler d'abord Timpossibilité, pour le pouvoir, d'apprécier et d'évaluer 1 e'iément subjectif tant du crime que du châtiment. Comment donc pourrait-il avoir mission de réaliser leur équation? Et n'oublions pas qu'aucune considération personnelle, pas même celle d'une exécution difficile ou impossible, ne peut faire la justice se relâcher de sa rigueur ; elle doit être absolument et complètement satisfaite, car il est dans son essence d'être exacte et parfaite. Elle-même s'oppose donc à ce que le pouvoir entreprenne de l'appliquer là où il ne pourrait bien le faire.
Nous préférons envisager la question directement et dire : Tout être doit accomplir ces actes-là seulement auxquels il est destiné, c*est-à-dire pour lesquels il est fait. Sa destination est en harmonie
avec sa nature, qui se caractérise et se fait connaître par les actes qui en émanent. Si donc un acte est radicalement impossible à un être, c*est qu'il n'est point conforme à sa nature ni au but de son activité. Donc cet être ne doit pas Faccomplir.
Ou bien encore : le pouvoir a pour mission de conduire la société à une fin extérieure. Le meilleur moyen de faire régner la justice dans la société serait certes* de l'introduire dans les volontés. Mais les consciences sont en dehors des prises et des attributions du pouvoir social. Il ne peut viser directement qu'une chose : l'observation matérielle de la justice. Du moment qu'il obtient réparation de Tinjure et du tort faits à la société, il n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe dans la nature du délinquant. Qu'elle perde ou non toute Futilité dont elle a indûment joui, cela nintéresse pas directement le bien social.
L'action du pouvoir social suppose plusieurs personnes en présence; sa fonction est d'assurer l'ordre et la paix dans leurs rapports, de faire concourir leurs activités à la réalisation d'un même but : le bien de chacun par celui de lensemble. Où son
intervention a-t-elle donc une raison d'être ? Par rapport aux choses qui nous mettent en relation et qui peuvent faire Tobjet d une action commune ; en un mot, par rapport aux choses extérieures. Relativement au for intérieur, à tout ce qui ne se trahit point au dehors par un fait matériel, le pouvoir social est absolument incompétent. Rétablir Tordre et l'harmonie dans la nature du délinquant, voilà donc une chose qui ne le concerne pas.
Mais, dira-t-on, le bien social est-il sans relation avec la morale, qui s'occupe de notre activité intime? L'État ne doit-il pas la faire respecter ? — A notre avis, il n'est pas nécessaire de résoudre cette importante question, pas plus que celle de savoir si toutes les infractions à la loi morale sont des crimes contre la société, et vice-versa. Quand le pouvoir punit un crime qui est en même temps contraire à la morale, il le réprime en tant que contraire à la loi sociale, il fait œuvre de justice sociale et règle son action d'après des considérations de même ordre. Pouvoir social, ayant une destinée et une mission sociales, il agit socialement.
Toutefois, il faut le remarquer, l'élément subjectil
iOO CHAPITRK 111
et Télément objectif de la peine sont les deux faces d'un seul fait de réparation. C'est le même considéré sous deux aspects, tantôt par rapport au délinquant, tantôt par rapport au pouvoir. En effet, ce qui rend honneur à celui-ci, c'est la soumission de la volonté; or pour réparer le préjudice causé par un acte égoiste, il faut un sacrifice de cet agent trop personnel. La peine légale rétablit et satisfait ainsi la nature des deux êtres que l'action a touchés ; elle contient les deux éléments de la réparation totale et répond parfaitement au concept de la peine. Seulement, cela se produit indirectement, fatalement, si pas malgré le pouvoir, du moins sans lui. En sorte qu'il n'a pas, lui, à s'inquiéter si cela se réalise effectivement, si, au point de vue subjectif aussi, la peine répond à tous les désirs de la justice.
Un autre ne le fera-t-il pas ? Oui. La nécessité métaphysique de celle-ci et ce sentiment invincible que soulève l'injustice, ont une signification profonde. L'appel de notre nature ne peut rester sans écho. Il doit y avoir au-dessus du pouvoir social un justicier suprême, qui scrute les plus secrets penchants de la
voloiilé, et rétablisse l'ordre dans le domaine intime de la conscience.
De par la nature de son auteur, voilà la peine légale dispensée de satisfaire la justice théorique au point de vue subjectif. Comment excuserons-nous son insuffisance objective : Timpossibilité pour le délinquant de rendre vraiment au pouvoir tout ce qui lui est dû?
A notre avis. cette incapacité est incontestable. Non seulement elle existe en fait, dans notre organisation pénale, mais elle doit nécessairement avoir lieu, conséquence de la nature des choses (voir p. 63 à 67).
Pour l'auteur de la peine aussi, la justice est une vertu. Elle demande à être respectée ou rétablie le plus complètement possible ; la moindre injustice le blesse profondément. Quand le pouvoir inflige la peine, quand il entreprend de satisfaire la justice, il faut donc lui supposer l'intention de le faire parfaitement. Car la justice incomplète, cest Vinjustice.
Or le pouvoir est dans une situation toute spéciale. Chargé de gouverner la société au mieux de ses intérêts, il est le substitut de la fin spéciale et le dépositaire de ses droits. Tout le monde peut renon-
162 CUAHTHE II J
cer à ses droits. Le pouvoir, au nom de la société, peut donc valablement dispenser le délinquant de lui rendre tout ce qu il lui doit (i). En d autres termes, il peut renoncer à ce qui manque naturellement à la peine. Ainsi il ferait disparaître Tinégalité entre la réparation qui est faite et celle qui est due. Eh bien, si le pouvoir, sous V empire du sentifnent de justice^ taxe lui-même ce qu*on doit lui payer, ne faut-il pas supposer qu'il renonce au surplus? N'est-ce pas là une tricte obligation pour lui? — D autant plus qu'en cela il ne trahit nullement les intérêts qui lui sont confiés. Ces intérêts euxmêmes commandent cette conduite. Permettre que la réparation soit incomplète, c'est faire que la société subisse un tort définitif; c'est ensuite laisser le sentiment d'équité blessé, et ainsi perpétuer le trouble. Le pouvoir doit donc, puisqu'il le peut, écarter cette situation; et la justice sera complètement satisfaite (2).
A cause de son auteur, la peine légale subit une
(1) Conf. Llb. 3sealenl., distinct. XLVI, quœst. % ad, 3um. (t) Conf. Sum., 4a 2œ, quœst. LXXX, ad lum ; — quœsl. LXI.
seconde modification. Celle-ci concerne les moyens de répression, c'est-à-dire le mode de pénalité.
La privation d un bien quelconque contrarie la •volonté et répond au caractère fondamental de la peine. Mais le pouvoir social peut-il ainsi appeler à lui tout ce qui appartient à l'homme indistinctement? Evidemment non.
La nature de sa mission, le but de son activité qui en forme la règle, restreignent son empire aux choses extérieures. Nous avons vu qu'il en est ainsi quant aux actes qu'il peut réprimer; le principe a la même force quand il s'applique aux moyens de répression. L'Etat ne peut jamais, même sous prétexte de pénalité, s'immiscer dans le domaine intime de la pensée et de la conscience.
Nous savons qu'il peut en punir les manifestations extérieures qui compromettent le bien social. Il peut de même, à titre de répression, porter la main sur les productions matérielles ou plutôt extérieures des facultés spirituelles. Mais jamais il ne peut s'attaquer directement à celles-ci ni à leur activité comme telle ; il n'y a pas de peine intellectuelle. Ainsi, il serait de la plus haute immoralité de
1()4 CHAPITRE llf
vouloir enlever à Thonime l'exercice des facultés spirituelles, de provoquer chez le délinquant une dépression intellectuelle ou morale.
Autre chose serait évidemment une punition matérielle par sa nature et son but, et qui, en fait, serait peu propre au développement des facultés supérieures. Les nécessités de la peine ne peuvent s'arrêter devant les conditions de temps et les mille facilités matérielles de leur exercice. Elles y apportent une entrave momentanée; mais cet état n'est pas de la peine, car il n'est point cherché, il résulte de la nature des choses.
L'Etat ne peut infliger des peines d'ordre moral ou religieux. Il ne peut commander ou défendre, à titre de châtiment, une action de cette nature. Un acte de morale ou de religion est avant tout intérieur et intentionnel ; ce qui en paraît n est que la manifestation du sentiment intime qui en fait toute la valeur. Nous sommes ici tout à fait en dehors des prises du pouvoir; car, même dans son domaine, il ne peut prétendre qu'à l'exécution matérielle de ses commandements. Aussi, il ne peut pas plus ordonner ou défendre des actes de morale ou de religion pro-
DE LA PEINE 1 (i5
preinent dits, qu'il ne peut imposer telle pensée ou tel sentiment à un citoyen qui respecte extérieurement l'ordre social.
Le pouvoir ne peut exiger, à titre de peine, des actes matériels qui blessent la morale ou la religion ; il ne peut rien demander non plus qui cause un grave préjudice dans Tordre intellectuel. Ce sont là des biens supérieurs répondant aux aspirations des facultés les plus nobles. Les choses matérielles leur cèdent absolument; elles ne peuvent jamais leur nuire. Elles sont destinées à leur servir, en facilitant et en favorisant l'épanouissement de ces facultés. — Puisque la société ne s'occupe des actions humaines quau point de vue extérieur, l'intérêt social, lui aussi, est inférieur à ces biens d'un caractère élevé. Il doit naturellement leur servir; et ce nest pas en son nom qu'on peut les compromettre. Cela est vrai du pouvoir comme de tout autre, car il emprunte toute sa force à la fin sociale.
La peine pourrait procurer à la société des avantages supplémentaires. Les principaux sont : de pré-
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venir les crimes et d améliorer lés délinquants. Le pouvoir, qui voit en ces avantages un bien pour la société, est sollicité à les poursuivre, à contbiner son système pénîll de manière à se les assurer.
Mais lui est-il possible de diHg-er en même temps son action vers plusieurs buts, l'appropriant parfaitement à chacun? Le bon sens et la raison semblent 1 arrêter au seuil de sa tentative. — La situation paraît critique : sacrifier la justice et la réparation pour partie la plus minime ^\\ ne l^ peut absolument pas; d'autre part, négliger l'intérêt social, né serait-ce pas se renier lui-même et trahir sa mission ?
Remontons aux principes généraux qui dominent son activité et doivent servir à la régler.
Tout êti*e doit agir suivant la destinée ou le but naturel de son activité. Ce but, ici, c'est le bien de là société. L'intérêt social ne va pas toutefois jusqu'à faire tort aux biens supérieurs. Mais quand une chose est bonne en elle-même, sans être toutefois obligatoire, tout dépend de ses relations avec le bien social. Est-elle nuisible à celui-ci, il faut la rejeter ; lui est -elle favorable, il faut la rechercher et la poursuivre.
La peine, pour le pouvoir, c'est la réparation de l'injure et du tort à lui faits dans raccomplissement de sa mission. La réparation doit êti*e adéquate^ Jamais elle ne peut dépasser la faute; mais, dans un cas, la justice se contenterait d'une peine insuffisante : si l'offensé, disposant de ce qui lui appartient^ renonçait à une partie de ses droits. La remise de tout ou partie de la peine n'est donc pas injuste et mauvaise en elle-même ; au contraire, elle peut faire disparaître les dernières traces de l'injustice.
Le pouvoir peut-il y recourir?— Si l'intérêt social, sous Tune ou l'autre forme, demande un mode de pénalité moins sévère que de justice, la grâce du condamné, Texcuse, voire même l'absence de toute poursuite,.... le pouvoir non seulement peut, mais doit en agir ainsi. Par intéi'êt, la société i^nonce au surplus.
L'accord entre la justice et l'intérêt social est singulièrement facilité. La premièi'e est strictement obligatoire, mais elle ne concerne le pouvoir que quand et jt?a7W que elle intéresse la société. Effectivement, la justice dont il s'agit ici, c'est la justice et la répamtion envers la société. En les réalisant, le
Di'gitized
pouvoir sert encore celle-ci, il suit encore le mobile ordinaire de ses actions : Tinlérêl social. Ainsi, son activité, qui semblait sollicitée en sens contraire, conspire tout entière au même but. La réparation, la prévention et la réforme des délinquants en sont toutes des applications. Quoi d'étonnant dès lors qu'on les considère comme un ensemble, dont les parties se remplacent Tune l'autre suivant leur utilité? En réalité, ce n'est là en sacrifier aucune; c'est au contraire les servir toutes, sous une forme plus avantageuse.
Cette vue très importante résout encore une autre difficulté. Entre les buts secondaires de la peine aussi, il peut y avoir des tiraillements. Ils peuvent avoir des exigences différentes, peut-être même opposées : de sorte que la poursuite de chacun nuise à l'autre et entraîne des inconvénients. Comment leur obéir alors et comment les concilier? — Tous deux empruntent à l'intérêt social leur force obligatoire. De cette manière, ils sont égaux par nature, et ne diffèrent que par leur importance l'espective. On peut donc rendre la peine moins apte à réformer les délinquants, dans la mesure où un intérêt social plus
grand la voudrait plus propre à prévenir les crimes, et vice- versa. De même, il faudrait renoncer à l'éducation réformatrice, là où elle exigerait des sacrifices qui feraient grand tort à la société. Un intérêt social moindre doit céder devant un intérêt social plus important. S'il paraît sacrifié, en réalité il est servi d une manière plus efficace.
Pourquoi la peine peut-elle ainsi s'approprier aux cirC/Onstances? Pourquoi peut-elle donner à la société des avantages supplémentaires? — C'est encore parce qu'elle a pour auteur le pouvoir social, dispensateur et administrateur des droits de celle-ci.
De ces principes fondamentaux, retenons ceci pour l'intelligence de ce qui suivra :
La peine ne peut dépasser les exigences de la justice, sinon elle serait mauvaise en soi ; — mais, dans la main du pouvoir, — elle peut rester en deçà. — Elle peut frapper les actes — et porter sur tous les biens — qui par leur nature sont extérieurs et matériels. — Dans ces limites, il faut combiner un
système pénal — au plus grand avantage de l'intérêt social.
§ 3. — Avantages supplémentaires que la peine peut donner à la société. Principales modalités que l'intérêt social peut y introduire,
Une peine appropriée peut d abord améliorer et réformer le délinquant.
Le crime est le produit d'une volonté qui méconnaît ses devoirs et se recherche elle-même, qui suit aveuglément ses impulsions et s étourdit dans la jouissance. Un seul crime diminue déjà lattrait du bien. 11 change le pôle de la volonté, et la laisse orientée vers elle-même et son égoïsme; alors, son état l'incline vers la récidive.
Tel n est pas l'intérêt de la société. Il lui importe grandement d'arrêter et même de réformer chez le délinquant cette tendance qui va faire de lui un « monstre social ». Vivant au milieu de la société sans être approprié aux conditions de son existence^ il pourrait lui causer le plus grave préjudice.
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La peine peut aider à son amélioration. Par elle, on satisfait nécessairement la justice, et malgré soi on se trouve « quitte » envers la société. Cette victoire « quand pième » du bien est de nature à faire réfléchir et à faire comprendre la nécessité du devoir inéluctable. Elle peut rappeler un homme à luimême et lui redire le bien-être de l'âme dans la voie de la justice. — Prive-t-elle le délinquant de ce qui était pour lui cause ou occasion de crime, elle empêchera la récidive, au moins pour un temps ; et l'activité mauvaise s affaiblira fauted'exercice. Comme l'être ne peut rester inactif, cette activité fera place à une autre ; celle-ci donnera naissance à une habitude nouvelle, qui fera tort à la première ; et la transformation s'accentuera peu à peu. — Dans l'état de liberté, les causes du crime restaient présentes, le milieu dans lequel il avait été conçu et exécuté nourrissaient la passion. C'était, pour l'intention criminelle, un rappel et un puissant ressort. Cette pernicieuse influence, la peine Técarte. — Alors l'intelligence voit le fait plus froidement, elle l'envisage spus son aspect vrai. — L'isolement favorable aux pensées sérieuses est un précieux auxiliaire pour ce
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travail de retour sur soi-même, comme aussi une réunion aussi riche que possible de circonstances et d'influences moralisatrices. Dans ce milieu favorable, le délinquant peut oublier peu à peu le passé, se sentir de moins en moins éloigné de faire au bien social les sacrifices nécessaires. Il se retrouve alors dans la situation normale. Il retourne à l'actif de la société.
A notre avis, la principale cause d'amendement, c'est la peine elle-même, cest-à-dire la contrariété ou la souffrance. L'homme est doué de facultés d'ordres différents, qui tendent naturellement vers des buts parfois opposés. Dans ces occasions, il ne peut faire le bien qu'en soumettant ses puissances inférieures à la raison; en leur refusant, au nom de celle-ci, ce qu'elles désirent. C'est par cet exercice pénible que se forment des caractères vertueux, capables de tout sacrifier au devoir.
La jouissance immodérée et surtout la jouissance criminelle énervent la volonté. A la longue elle devient une habitude et un besoin, aveugle et tyrannique comme toutes les habitudes; elle entraîne la volonté sous la sollicitation d'une jouissance quel-
conque, fût-elle illégitime el coupable. La volonté, qui a oublié la voie de la souffrance et des choses pénibles, aura bien difficile alors de s imposer le sacrifice obligatoire, si toutefois l'idée lui en vient encore.
Que si un jour, au milieu de circonstances propres à la réflexion, la souffrance (la peine) se présente à celte âme, lui arrache les biens dans la jouissance desquelles elle s'étourdissait et la laisse seule à seule avec laustérité du devoir ; si surtout elle vient avec Tautorité et la supériorité de la justice victorieuse, elle ne peut manquer de faire une impression profonde. Elle dissipera le charme sous lequel le plaisir tenait cotte volonté captive. Elle lui rappellera que la situation naturelle de Thomme et son bien véritable demandent le sacrifice ; qu'il est commandé par un principe supérieur; qu'il est tellement nécessaire et inévitable, qu'une souffrance forcée, une peine, le remplace au besoin chez ceux qui voulaient s'y soustraire.
Il nous semble donc que l'essence même de la peine est ce qu'il y a de plus propre à rappeler au délinquant cette grande vérité du devoir inéluctable, à la présenter sous de telles clartés et à en pénétrer si
profondément son esprit, que la volonté reconnaisse enfin son erreur et se rende au bien.