DE NATURE
Oïl attribue communément à l'auteur du «de Jure belli ac pacis» une théorie de la nécessité d'une rare étroitesse^; et pourtant, le savant hollandais s'est signalé ici par la plus remarquable largeur de vues. C'est que, des nombreux passages qu'il a consacrés à Tétat de nécessité^ on n'en mentionne qu'un, célèbre en Allemagne parce qu'il intéressait spécialement les commentateurs de la Caroline, celui qui concerne le vol nécessaire.
Gratins ^ veut que la loi soit interprétée selon les règles de réquité, qui commande de « redresser ce qui s'y trouve de défectueux à cause des termes trop généraux dans lesquels elle est conçue.... Comme elle ne peut prévoir ni spécifier tous les cas, il faut nécessairement avoir quelque liberté d'en excepter ceux qui seraient exceptés par celui-là même qui a parlé, s'il était présent.... Un indice qui oblige à excepter certains cas, comme ne s'accordant point avec la volonté de celui dont on explique les paroles, c'est lorsqu'en s'attachant scrupuleusement aux termes il résulterait de là quelque chose, non pas à la vérité d'illicite en soi, et à tous égards, mais qui, à en juger équitablement, serait très dur à supporter; soit en égard à la constitution de la nature humaine en géuéi-al, soit en compa-
^ KosUin, Revision, p. o98 : Berner, de iiiipunit. p. tS et les auteurs les plus récents : Janka. 66-7 : Stanimler, 48 et Gôb, 14-5.
* Passage capital: 1. 1, c. 4, i< 7 (cf. II, 16, §§ ^6-7) : applications: I, o,§4; II, % m 6 sv. : II, 6, §§ 0-6 et :24, $> (i : III, 1^2, i^ 1 ; III, 17 : III, 20, ^ 37. Ces exemples sont pour la plupart empruntés au droit public, auquel est consacré le « de Jure belli «. — En matière pénale : II, ^0, §s^ 19 et 29 ; III, 11, .^ 4, n. 4. — Autre point de vue : III, 1, § 2.
^ Trad. Rarbeyrac, II, 16, §§ 26-7. — Le livre de Grotius date de 1624.
rant la personne et la chose dont il s'agit avec le but même de l'engagement (ou de la loi).)) Ces règles d'équité, dont le double rôle consiste donc à tenir compte, dans chaque cas d'application des lois, et de la nature humaine, parce que c'est à des hommes que s'adresse la loi, et du but que celle-ci poursuit, conduisent à mettre le nécessité au bénéOce d'une exception à la loi ; voici comment Grotius s'exprime à ce sujet, dans le plus important des passages qu'il consacre à l'état de nécessité (1. I, ch. 4, «:; 7) :
(( Même parmi les lois divines, il en est qui, quelque générales qu'elles soient, renferment l'exception tacite des cas d'une extrême nécessité... Ce n'est pas que Dieu n'ait plein droit de nous obliger à faire ou ne pas faire certaines clioses, quand même nous serions exposés par là à mourir certainement : mais il y a des lois de telle nature qu'on a tout lieu de croire que, tout maître absolu qu'il est, il ne demande pas qu'on porte à leur égard l'obéissance si loin : ce qu'on doit par conséquent présumer encore plus des législateurs humains. Les lois, même des hommes, peuvent sans doute prescrire certains actes de vertu si indispensablement qu'elles n'exceptent pas même le péril de mort le plus certain ; comme quand on défend au soldat d'abandonner son poste, )) et, de même, toutes les fois qu'il y va de l'existence de la société ou qu'il s'agit d'éviter la c( ruine d'un grand nombre d'innocents... Mais on ne présume pas légèrement que telle ait été la volonté du législateur... car les hommes doivent faire leurs lois et les font ordinairement de telle manière, qu'ils ont toujours devant les yeux la faiblesse luunaine (Ferri. enim leges soient et dehent mm sensu humanœ iml)ecillit(ftîs). » D'ailleurs, ^x plus ce qui court le ris({ue de périr est considérable et plus l'équité veut qu'on restreigne les paroles de la loi pour autoriser le soin de la conservation J'une telle chose; )) L'exception à fa lui est basée ici sur la considération de la nature humaine, dont (irolius dit, dans son
chapitre sur les peines (11, ^0; : ce Le iiiouvement intérieur qui nous porte à éviter le mal est le plus naturel de tous, et, par conséquent, de tous les désirs le plus honnête », et dont il déduit la règle que « les hommes ne doivent pas punir les fautes inévitables, qui sont une suite de la fragilité de notre nature, d N'y doit-on pas comprendre l'acte nécessaire?
Quant à la considération du but poursuivi par le législateur, (jui, elle aussi, oblige parfois à interpréter la loi contrairement à sa lettre, selon les règles de l'équité, elle entre en jeu dans les cas de nécessité où l'individu ne peut conserver sa vie ou ses choses qu'en se servant de la chose d'autrui ou en la détruisant ; la loi qui a institué la propriété disparaît alors, car la laisser debout serait aller à rencontre du but d'utilité humaine qu'ont poursuivi les premiers hommes en l'introduisant; ce serait méconnaître l'intention du législateur : <k De là il s'ensuit que dans un cas d'extrême nécessité, le droit ancien de se servir des choses qui se présentent revit en quelque manière, tout de même que si elles étaient encore communes... Si l'on eût demandé à ceux qui ont fait le premier partage des biens communs ce qu'ils pensaient là-dessus, ils auraient répondu ce que nous disons ici. )) Ce passage — au chapitre second du livre second — attira naturellement toute l'attention des criminalistes de l'époque ; il s'appliquait directement au vol nécessaire et donnait une base scientifique au principe des canonistes: (c tempore necessitatis omnia sunt communia. »
Ainsi, s'il faut excepter de la loi le cas de nécessité, ce n'est que pour se conformer à la volonté du législateur, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de lois fondamentales de l'ordre social, des premiers hommes qui abandonnèrent l'état de nature pour s'unir en société. Grotius regarde l'acte nécessaire comme juridiquement irrelevant; c'est ce que dira plus tard Fichte. Mais tandis qu'aux yeux de ce dernier le nécessité, que la loi ne régit plus, ne fait qu^user de violence, il use souvent, aux yeux
de Groiius, d'un droit naturel que Télat social avait fait disparaître : « Nécessitas rem reducit ad merurn jus natune ^ » Ce retour à l'état dénature auquel aboutit sa théorie, du reste si remarquable — elle suffit à baser l'impunité de tous les actes nécessaires - ~ en est le côté faible ; la science d'aujourd'hui a reconnu que l'état de nature et les contrats sociaux n'ont jamais été qu'une invention de philosophes ; comme le dit déjà Leyser au siècle dernier ^ (c Ouid opus est prim^evam communionem, qualis vel nunquam fuit, vel, si fuit, obscurissima et intricatissima ac lapsis tôt sa^culorum obliterata et nunc incognita est, excogitare aut reducere ? » S'il écrivait de nos jours, Grotius ne parlerait plus d'équité et de passage de l'état dénature à l'état social, il parlerait de justice et de législation, et sa théorie serait, tantôt celle de faiblesse humaine en vogue au XIX^ siècle, tantôt une théorie originale, se refusant à appliquer la loi au cas de nécessité parce qu'elle irait alors à rencontre de son but, idée qui semble à la base des théories modernes les plus récentes. Celle de Grotius a du reste le mérite de toutes les théories objectives : avant de rechercher si la violation de loi doit être excusée en cas de nécessité, elle se demande si cette violation ne disparaît pas en même temps que la loi à violer elle-même, question résolue affirmativement.
Stryk, jurisconsulte éminent, dans sa dissertation « de Jure necessitatis x — 1715, prcof. et cap. I , J^v; 5, 7 — . la plus
connue de toutes celles qui ont été publiées à cette époque,
' II, §§ 0, 6 n. 8.
^ Théorie d'équité analogue chez Schlitte, Theilnaluue, IS()t), p. iU(3-7.
^ Meditaîiones, spec. o37, nied. 1, i. — Dans notre si«>eie, fAV^/t'^/, (Nothrecht, 18:2:2, p. :î't8-oi) argumente encore de la communauté primitive des biens et du contrat social de propriété; et une théorie analogue sur le cas du jet à la mer se retrouve chez Boss(, (jui admet un contrat (ictif entre les navigateurs et les propriétaires des choses chargeant le navire (Traité de droit pénal, p. 303-5).
adopte les idées de Grotius, avec quelques modifications inspirées de Pufendorf et de Thoniasius et sans reproduire la théorie accessoire de communauté primitive des biens.