KANT
L Les criminalistes allemands s'exagèrent singulièrement l'iolluence de Kant sur le développement de la théorie de l'état de nécessité. Sa propre théorie n'a pas grande valeur et n'est point originale. Il excuse l'homicide nécessaire, mais d'autres avant lui l'avaient fait aussi catégoriquement, sinon Pufendorf, du moins les partisans de l'idée de la contrainte morale, en première ligne Filangieri, (\m fait alors école dans tous les pays. Deux grands philosophes s'occupent après Kant de l'état de nécessité, mais ce n'est pas lui qui attire leur attention sur le sujet : celle de Fichte est éveillée par les mêmes écrits qui éveillent celle de Kant, les œuvres de leurs prédécesseurs à tous deux, celle de Hegel par les dispositions du droit positif sur le vol nécessaire. VA Kant se serait tu qu'il n'y aurait pas un iota de changé dans les pages que les criminalistes du
commencement de notre siècle ont consacrées à Tétat de nécessité; il ne fait que prêter sa puissante voix aux idées en cours. Ses paroles n'en- sont pas moins dignes d'attention; on ne peut s'empêcher d'admirer l'audace avec laquelle, prenant le taureau par les cornes, il abandonne le vol nécessaire autrefois chéri des théoriciens pour ne voir dans l'état de nécessité que le plus aigu des cas de nécessité, le cas où deux vies sont en présence, d'admirer aussi la netteté et la vigueur de son langage, qui font un heureux contraste avec les longues et diffuses dissertations de Wolf et de Thomasius. Et, d'une manière générale, les idées philosophiques de Kant, qui ont longtemps fait autorité, ont eu dans notre question un important résultat négatif: elles ont amené la chute, chute temporaire, des théories du droit de nécessité.
II. Kant S en effet, dans ses « Principes métapliysi([ues du droit )) (Appendice à l'introduction), nie tout droit de nécessité; il rompt heureusement avec les anciennes théories du « jus natura} », qui, ne trouvant la source du droit que dans la nature individuelle de l'homme, oubliaient qu'il n'a pas à considérer l'homme pris isolément, mais seulement dans ses relations avec d'autres individus, et tendaient à ériger en droits toutes les tendances innées de notre nature. La maxime fondamentale du droit est d'après Kant : « Agis extérieurement de telle sorte que ta liberté puisse s'accorder avec la liberté de chacun suivant une loi générale de liberté pour tous. )> Législation externe par opposition à la morale qui est une législation interne, le droit consiste dans le respect mutuel des libertés et ne s'applique qu'aux devoirs extérieurs. C'est pour cela qu'il implique la faculté de contraindre ; la contrainte est la force matérielle qui écarte les obstacles à l'exercice extérieur de la liberté. — Or, il est bien évident que l'homicide commis par un individu
^ Janka, 80-8 ; Stammler,37, 46-6 ; Got), 19--20: Kdstlin, Hevision,o99-()(X).
dans d'autres cas que celui d'une agression injuste, ne saurait être la base d'une loi commune d'exercice des libertés ; le droit du nécessité à tuer trouverait en face de lui le droit d'autrui également plongé en état de nécessité, et le système de Kant ne peut admettre des droits contradictoires. Il n'existe donc pas de droit de nécessité; ce prétendu droit n'est qu'une (( contrainte sans droit )) (l'équité autre ce droit équivoque y> est au contraire un a droit sans contrainte »), un acte de violence dépourvu de toute sanction juridique. « // ne peut y avoir de nécessité qui rende légitime ce qui est injuste, i^
Déclarant injuste l'acte nécessaire, Kant devrait le punir, lui qui couvre de ses anathèmes quiconque veut poursuivre à l'aide de la peine un but d'utilité — Wehe dem ! welcher die Schlangenwindungen der Glûckseligkeitslehre durchkrieclit — , lui qui proclame dans ce même ouvrage dont nous extrayons nos citations sur la nécessité, que tout acte injuste doit être puni par la seule raison qu'il est injuste, selon l'ordre de l'impératif catégorique qui dit à notre conscience que tout mal doit recevoir un châtiment. Kant sent cependant que l'acte nécessaire ne saurait être puni et base l'impunité sur un argument qui contredit d'une manière llagranle sa théorie de la pénalité^ La questionne doit pas, dit-il, être considérée « objectivement, selon la prescription de la loi, mais seulement d'une manière subjective selon la sentence qui serait portée en justice. En elïet, il ne peut y avoir de loi pénale qui condamne à mort celui qui, dans un naufrage, repousse un de ses compagnons de la planche à l'aide de laquelle il s'était sauvé, afin de se sauver lui-même.
* Les idées de Kant sur la pénalité ne sontdureste pas celles qui auraient dû naturellement découler de son idée générale du droit (Cf. Hepp, Strafrechtssysteme, I, 1843, § 17) ; l'essence de la peine devait être pour lui la contrainte et à cette contrainte il devait assigner des buts. En ce sens, on peut dire que sa théorie de la nécessité est dans l'esprit de son système; mais la loi pénale ne doit pas poursuivre le seulbut d'intimidation.
La peine dont la loi menacerait le coupable ne pourrait être plus grande pour lui que la perte de la vie ; or, une loi pénale de ce genre n'aurait pas l'effet qu'elle se proposerait : la menace d'un mal encore incertain, (la mort infligée par un arrêt de la justice) ne saurait l'emporter sur la crainte d'un mal certain (celui de se noyer). L'action qui consiste à employer la violence pour se conserver (die That der gewalttliatigen Selbsterhaltung) échappe donc à la punition (est unstrafbar , impunibile) quoiqu'on ne puisse la regarder comme non coupable ( unstrâilich , inculpabile) et c'est par une étrange confusion que les juristes prennent cette impunité subjective pour une impunité objective (pour une chose légitime). »
lII.Xous sommes persuadés que le philosophe deKunigsberg n'a point trouvé lui-même cet argument ; que, ne sachant comment échapper à la conséquence logique de ses idées sur le le droit et la pénalité, conséquence qui est la punition de l'homicide nécessaire, le grand homme a glané dans le champ d'autrui. Ses (( principes métaphysiques du droit » datent en eflet de 1797 et l'année précédente Erhard, professeur à Leipzig, avait pubhé sa traduction des ce Lois pénales » de Pastoret, où nous trouvons déjà nettement exposée la théorie kantienne ^ : en application de son système pénal d'intimidation (I, 1790, p. 26, note p), Erhard déclare que celui qui commet un délit pour le salut de sa vie ne peut être puni parce que la menace d'aucun mal ne saurait détourner du crime l'homme placé dans une telle situation ; que la peine ne rem-
^ Tome II, \^. lo7, note : «Warum kaiiii der, a\ eleher ziir Uettiinj^- seines Lebens ein Verl)reclien begelit nicht bestraft ^verden ? Weil kein Strafûbel den abzuschreckcn im Stande ist, der dem grossten aller sinnlielien Uebel, dem Tode, zu entgehcn sucht, also hier die Strafe ganz zwecklos sein wiirde, Aveil sie nicht wirksam sein kann.» Erliard annonce qu'il développera l'argument dans son commentaire à l'ouvrage de l*astoret, mais nous ne croyons pas que ce commentaire ail été publié.
plirail pas alors son but, étant -( inefficace ». Kant n'est pas plus explicite. EtMichaelis dans son ouvrage célèbre sur le droit mosaïque, avait déjà dit vingt ans auparavant — mais l'argument jeté négligemment en passant avait dû rester inaperçu ^ : « .le ne sais à quoi servirait de punir le vol commis par un alTamé ; car chacun préférera passer rapidement de vie à trépas par le glaive ou la corde du bourreau plutôt que de périr dans les lentes souiïrances de la faim. » Le point de vue d'intimidation était du reste en vogue à la lin du siècle dernier ; chez quelques auteurs, il devient une manie -. Aussi peut-on dire que nombre de criminalistes auraient formulé d'eux-mêmes la théorie de Kant, si le cas de l'homicide nécessaire leur eut été soumis ^.
IV. L'argument d'inefficacité de la loi pénale ne vise pas seulement le cas célèbre de la ce planche» ; il s'applique k tous les cas où la conservation de la vie est impossible sans la violation de la loi, à tous ceux aussi dans lesquels la peine édictée par le législateur est moindre que le mal qui résulterait pour l'individu de la non-commission du délit. L'exemple suivant, du à ïhibaud, fait ressortir ce que l'argument a de caractéristique et son côté absurde : La loi dispose que celui qui frappera autrui sera passible d'une amende de 20 écus. Un inconnu, taillé en hercule, exige de A qu'il roue B de coups, sans quoi il lui
* Mosaïsches Recht, 2'^ Aafl., 1775, VI, .^ ^S±
2 Ainsi Gmelin, Grundalze der Gesetz^reburij: iilier Verl)reehen und Strafen 1785, § 71, p. 149, base uniquement le droit de légitime défense sur la nécessité d'intimider l'agresseur et de le détourner de ses projets en lui faisant savoir que la loi donne le droit de le tuer.
^ Qu'on lise notamment les développements de Schall, von Verbrechen und Strafeu, 1779, sur l'efficacité des lois pénales: il al)outit à la conclusion suivante :« Sonaclnverden aile Strafen wirksam sein, wenn die der Seele ein solches Uebel vorhalten dessen Vorstellung die Leidenschaftder Selbstliebe starker machen kann, als es die 7.um Verbrechen antreibende Leidenscbaft ist. »
jettera sa montre d'or à l'eau. A, auquel toute résistance est impossible, peut battre impunément autrui, parce que c'est un plus grand mal de perdre une montre en or que de payer 20 écus.
V. L'acte nécessaire est, aux yeux de Kant, coupable sans être punissable (impunibile, sinon inculpabile). Cette distinction qui, depuis Kant, devient courante, peut sembler subtile et oiseuse ; mais elle a d'importantes conséquences pratiques. Kant veut dire que, quoique impuni, l'acte nécessaire est, de sa nature, injuste et imputable à son auteur : injuste, il autorise le tiers assailli cà la légitime défense: imputable, il oblige son auteur à la réparation du dommage causé. Et s'il reste impuni, c'est par un motif d'excuse personnel au nécessité, dont ne peut se prévaloir celui qui cherche à sauver autrui de la mort. Mais, en s'appuyant sur l'état psychique de l'individu, sur lequel ne peut agir la menace de la loi, Kant prépare la voie à la théorie de non-imputabilité de Feuerbach.
C'est sa signification historique qui nous a fait parler ici de la théorie de Kant ; nous en réservons la critique à plus tard.