J:; ^2. INSTINCT DE CONSERVATION
/a?iA:r( — criminaliste distingué, mort l'an dernier professeur
' Ciréron (ou Corniticius) dit déjii à propos de r« alternative nécessaire », niietorica ad Herenniuni, 1. Il, eh. XIV: « Simul (luaeret ab aceus,iiUm\ms,, ab judicifms ipsis, qiiid fackiri esscnt si in eo loco fuissent et tempus, locum, rem, deliberationem suam ponet ante oculos. »
à Prague — a cru devoir, dans son ouvrage sur la nécessité^ renouveler les anciennes théories de l'instinct de conservation, en les corrigeant conformément aux idées modernes; Scliûtze l'avait précédé dans celte voie (nothwend. Theilnahme, 1869; cf. p. Ir31 ci-dessus). Voici comment s'exprime .lanka (p. 198-9):
«La conservation de soi-même est la loi suprême de la nature. Tout ce qui vit combat pour l'existence. Le monde social ne peut pas plus se soustraire à cette loi que le monde physique. Le droit lui-même, en s'opposant à l'injustice, lutte pour la vie. Sans doute qu'étant donnés le rapport de dépendance des intérêts humains et l'impossibilité qui en résulte d'en tenir compte toujours et partout, la loi ne peut conférer à l'individu le droit d'assurer par tous les moyens son existence; sans doute que le droit ne peut légitimer le combat pour la vie sans perdre de vue sa loi fondamentale, le bien de la société... Mais il ne peut d'un autre côté méconnaître cette loi naturelle élémentaire, qui pénètre toute la création, et l'instinct de conservation dont, en vertu de cette loi, toiu^ les êtres sont animés dans une même mesure ; il ne peut se refuser à en tenir compte autant qu'il est possible. Le caractère criminel de l'acte s'elTace donc, lorsque la violation du droit est la condition nécessaire du maintien de l'existence individuelle... de quelque genre que soit cette violation,... même quand la conservation est obtenue aux dépens d'une existence étrangère. — Cette proposition est si naturelle, elle se fait jour d'elle-même avec une telle puissance qu'elle est formulée et doit être formulée partout oii vit un sentiment juridique sain. » .lanka rappelle le mot d'Ulpien (ignoscendum ei qui sanguinem suum qualiterqualiter redemptum voluitj et toutes les théories, contrainte psychologique, devoir de conservation, impossibilité de la coexistence (Fichte ; V. p. 193 sv. ci-dessous) qui, pour un motif quelconque, accordent toujours l'impunité à celui qui agit pour le salut de sa vie.
Mais ce principe de conservation est un critérium insuffi-
sant: Janka dit que le droit ne peut, sans se nier lui-même, tenir toujours et partout compte de l'instinct de conservation, mais qu'il en doit tout au moins tenir compte en ne punissant pas. De quel droit cette limitation ? L'arbitraire en apparaît par le refus de l'impunité dans les cas de faute et de devoir relevés au paragraphe précédent, dans le cas de devoir surtout: du moment que ce n'est pas la nature intrinsèque de l'acte qui est prise en considération, mais le mobile qui guide l'auteur, il n'y a pas de raison de distinguer. Puis il faut accorder l'impunité à tous les crimes ! à celui qui fait sauter dans son palais une famille royale et quelques cents invités ! à celui qui rompt des digues et amène dans toute une contrée un épouvantable désastre !
Il y a une idée juste dans les développements de Janka. Garraud l'exprime, à propos des passions (Traité, p. 874): « Les crimes passionnels, suivant l'expression à la mode, sont traités par l'opinion publique et le jury avec d'autant plus d'indulgence que la passion qui les inspire est plus noble et plus élevée. La préoccupation de la recherche du mobile des actes devient tellement dominante dans les verdicts du jury qu'il y a là une indication pour les législateurs de rayenir. Ils devront se préoccuper moins des idées théoriques de responsabilité morale que des mobiles plus ou )noins anti-sociaux des actes. )> Baumeister (Bemerkungen, 1847) avait déjà considéré l'impunité de l'acte nécessaire comme « une exception à la règle que la criminalité n'est pas exclue par le mobile de l'acte et le but poursuivi par l'agent». Mais il ne nous semble pas que le mobile de conservation doive être préféré à cet égard à beaucoup d'autres, être mis sur le même pied surtout que les mobiles désintéressés; l'excès de cet instinct est plutôt un mal, tout individu en ayant une dose plus que suffisante aux besoins sociaux. Et, en tout cas, ce n'est pas sur une considération de ce genre qu'on peut se baser pour déclarer d'avance dans la loi que cer-
tains actes, présentant la forme de crimes ou de délits, seront impunis. 11 y a là tout au plus motif à atténuation de la peine. Janka n argumente, du reste, de l'instinct de conservation que dans les cas où l'existence individuelle est menacée — il y comprend les cas de danger très grave pour l'honneur de la femme, l'intégrité corporelle et la liberté, cas dans lesquels il est moins admissible encore que dans ceux de péril de mort que tout crime, quel qu'il soit, demeure impuni — ; ailleurs, il se base sur la nature intrinsèque de l'acte nécessaire, dont nous avons vu que les partisans du principe de faiblesse humaine étaient aussi obligés de s'occuper souvent. C'est dans cette considération qu'est, suivant nous, la clef du problème ; nous allons voir au chapitre suivant comment la science en est venue à reconnaître le caractère de justice de l'acte nécessaire.