‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 22 sur 40 · S 2. INUTILITÉ DE LA PRÉVENTION · texte numérisé non relu

S 2. INUTILITÉ DE LA PRÉVENTION

La théorie pénale d'intimidation voit dans la peine une mesure de prévention générale, visant, non le délinquant, mais ceux qui pourraient délinquer, autrement dit tout le monde; au contraire, d'après la théorie de prévention spéciale — qu'a développée Grolman à la fin du siècle dernier et qui, grâce à la nouvelle école itahenne, redevient en vogue — , c'est une mesure destinée à empêcher les délits futurs du délinquant lui-même. Qui commet un délit en fait craindre de nouveaux; d'ennemi de Tordre social qu'il s'est révélé en violant la loi, il s'agit de le transformer en être inoffensif, but que la peine atteint ou par son incapacitation complète (mise à mort ou prison perpétuelle), ou par rinfliction d'un mal dont il craindra la réitération (en l'intimidant), ou encore — ajoutent les modernes — par l^amendement, qui développe ses sentiments altruistes, tandis que l'intimidation ne fait appel qu'à ses instincts égoïstes. La peine n'a donc aucune raison d'être, lorsqu'auteur d'un acte injuste un individu n'en est pas moins inoffensif.

C'est le cas du nécessité, aux yeux de Grolman (Grundsàtze, 1798; plus tard il se rallie à Fichte); et c'est aussi l'avis de Bentham, qui s'exprime de la manière suivante (op. cit., p. 39) : (( Un point commun à ces circonstances — conservation de soi-même ou de personnes chères, condescendance à menaces, ((outrepassation)) de défense nécessaire, provocation — , c'est que le délit n'a pas eu sa source originaire dans la volonté du délinquant. La cause première, c'est un acte d'autrui, une volonté étrangère ou quelque accident physique ; à part cet événement, il n'eut pas songé à devenir coupable, il serait demeuré innocent jusqu'à la fm de sa vie, comme il l'avait été

jusqu'alors. Et même, ne fùt-il pas puni, sa conduite future serait aussi bonne que s'il n'eût pas commis de délit. )) Sur cette considération — dans laquelle on retrouve l'idée de l'action mixte — , le publiciste anglais ne base qu'une atténuation de la peine, parce que sa théorie pénale met le but de prévention générale sur le même pied que celui de prévention spéciale et que cette dernière peut devenir inutile sans que le besoin de la première se fasse moins sentir. Ainsi en cas de provocation ; mais non dans le cas de nécessité : la prévention générale n'a pas alors à être recherchée non plus, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, de sorte que l'acte nécessaire est complètement impuni.

La théorie de non-intimidation veut l'impunité du délit nécessaire parce que l'intimidatiou, quoique désirable, est impossible ; celle de non-prévention, parce que la prévention, quoique possible, n'est pas désirable. Mais cette dernière assertion nous semble aussi gratuite que le première : le système pénal de prévention repose sur la présomption injustifiée que la commission de tout déht prouve — et prouve seul, puisqu'on ne punit que les délits — une disposition d'esprit qui compromet la sécurité publique. La combattre dans le cas de nécessité par cette seconde présomption qu'il n'y a pas à craindre de récidive de celui qu'a entraîné au crime la crainte d'un mal, de la mort même, ne se justifie pas davantage. Le nécessité a voulu un acte qu'on dit illégal ; puisque le danger social résultant des volontés illégales est la raison d'être de la peine, il faut le punir. Qui nous dit qu'il ne retrouvera pas d'occasion aussi tentante de violer la loi que celle de l'état de nécessité ? et qu'il n'y succombera pas d'autant plus volontiers que sa première infraction est restée impunie?

C'est ce qu'il faudrait lépondre aux partisans de la théorie pénale d'amendement qui voudraient qu'on laissât le nécessité impuni, parce que son amendement serait superflu. Roten'iig,{\.c.)

qui donne aussi les arguments d'inintimidabilité et d'inutilité de la prévention, dit que cet amendement est impossible, parce que (( la peine infligée au nécessité apparaît comme cruelle, éveille des sentiments de vengeance et de haine » ; simple pétition de principes : la peine n'est pas cruelle si elle est méritée. Il est donc ridicule de prétendre que celui qui s'est souillé les mains d'un crime (puisqu'on soutient qu'il y a crime) par simple égoïsme doive, quant à la légalité de ses intentions, quant à la confiance que peut avoir la société dans le respect dont il témoignera à l'égard des droits d'autrui, être mis sur le même pied que celui qui n'a pas commis de crime. Il n'a fait preuve, sans doute, ni d'endurcissement, ni de perversité, ni d'instincts vicieux, ni d'un méchant dessein de nuire ; mais que de condamnés sont dans ce cas! Ne punit-on même pas souvent la simple imprudence? Sa peine sera certainement atténuée, mais le législateur ne peut baser sur des considérations de ce genre l'impunité des plus graves atteintes à l'ordre social.

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