ANGLETERRE, ÉTATS-UNIS
I. L'Angleterre n'a pas de code pénal; mais, depuis 1884-, le jugement prononcé dans l'affaire de la c( Mignonnette » tient
1 Art. 9:2. 0" et 100 : « L'individu qui a été contraint à un acte délictueux par une force majeure irrésistible et qui y a cédé pour échapper à un danger menaçant directement ses jours et inéluctalile autrement n'est passible d'aucune peine. » {Lchr, Nouv. législ. pén. de la Russie, 1871, p. 41.) L'art. 134 met au rang des circonstances atténuantes « rextn''me nécessité et le manque complet d'aliments et de moyens de travail. » Mêmes dispositions, code de 1845, ^ 96. 5", 106 et 140. Le Sswod Sakihwf de 184;?, plus logique, se contentait de poser le principe de contrainte (art. 147).
' Simonson, « Mignonette » Fall; H. StcpJicn, Homi'Mde by necessity (Law Quarterly Review, 1885). Janka, ^"it-W.
lieu de loi en ce qui concerne l'homicide nécessaire. Nous avons raconté l'histoire de la Mignonnetle (p. 7 sv.); le jugenient de la cour du banc de la reine à laquelle le jury, dans son respect de la loi, remit l'examen de la question de droit, est la négation de tous les principes applicables en cette matière. Il parle morale et religion ; c'est un langage auquel nous n'avons pas habitué nos lecteurs ! Citons-le : (c Quelle qu'ait été l'horreur de la position des accusés, et quoique leurs souffrances aient bien été de nature à les faire tomber dans la tentation, il n'en est pas moins établi qu'ils ont tué un faible jeune homme qui ne les attaquait pas, pour se nourrir de sa chair, certains par là de lui enlever toute chance de sauvetage. La prétention que cette action pourrait être autre chose qu'un assassinat nous parut à tous si nouvelle et si étrange, que nous interrompùmes l'attorney général dans sa démonstration négative pour écouter ce qu'on pouvait avancer à l'appui d'une opinion qui nous paraissait à la fois dangereuse, immorale et incompatible avec tous les principes et les analogies du droit. )) C'est en général un devoir de conserver sa vie, mais souvent c'en peut être un de la sacrifier. « Sans mentionner les nombreux passages où les auteurs grecs et romains parlent avec enthousiasme du devoir de mourir pour les autres, il suffit, en pays chrétien, de rappeler le nom du Sauveur. » — Après cela, la condamnation à mort n'a rien que de naturel : on sait que la reine, usant de sa grâce, commua cette peine en celle de six mois de prison « without hard labour».
Le jugement examine bien la question de droit, mais, comme l'écrivait l'année précédente J.-F. Stephen dans son (( Ilistory of the criminal Law » (It, p. 108), ce le droit anglais est si vague en ce qui concerne la nécessité, que le juge pourrait édifier tel principe qu'il lui plairait ». Il regarde comme ^.i excusable » l'homicide «c by necessity », mais il est difficile de décider si ce dernier mot désigne la légitime défense seule ou aussi l'état de né-
cessité. L'avocat CoUins avait soutenu cette dernière opinion ; Coleridge, président de la cour, est de la preuiière. A défaut de précédents — on ne sait si le tribunal qui acquitta les marins de l'île St-Ghristophe (v. p. 11) était français ou anglais — , il se réfère aux jurisconsultes qui, comme ceux des Pandectes âRome, font autorité en Angleterre. Ils avaient discuté le cas de la planche, mais c'est là un exemple fâcheux qui a donné lieu à beaucoup de confusions, car on peut le concevoir de trois manières : on peut supposer que le naufragé arrache la planche au premier occupant — Gicéron et Kant — , ou, au contraire, que s'en étant emparé le premier, il en repousse autrui — Pufendorf — , ou, enfin, qu'ils s'en soient emparés tous deux en même temps et que Tun chasse l'autre. Dans le premier cas seul, il y a simple état de nécessité : c'est ainsi que le conçoit lord Fr. Bacon, quiTexcuse (Elementa, n^ 5). Mais ce semble être le seul juriste anglais de cet avis, csiv Blackstone ^ conçoit l'exemple de la troisième manière et excuse l'agent parce qu'il use de légitime défense; il parle d' (( attaque mutuelle », attaque innocente sans doute, mais attaque cependant et, ijuoiqu'il se base sur a le grand principe universel de préservation de soi-même qui porte tout homme à sauver sa vie préférablement à celle des autres », il est douteux qu'il eût voulu l'impunité des matins de la Mignonnette. Tous les autres anciens jurisconsultes Bracton, Haie, Foster, East, Ballon, Serjeant Hairkins,nQ voient dans l'cc homicide bynecessity» que le meurtre d'un agresseur injuste. Quant aux actuels, J.-F. Slcphen, le plus connu, avait bien dans son ce Digest of the criminal Law » (1877) — les « Digests » anglais exposent les principes du droit sous forme de loi — consacré à la nécessité un article qui semble s'appliquer aux marins de la Mignonnette : « Gh. 111 ; art. 32 : Une action qui serait en elle-même un crime peut être excusée, si l'accusé prouve qu'il ne l'a commise que
' Commentaire sur les lois anglaises, 1. IV, oh. i\ ; trad. Chompré, V, 182.% p. 512.
pour échapper à des conséquences autrement inévitables qui auraient apporté un dommage irréparable à sa personne ou à la personne de ceux qu'il a le devoir de protéger et qu'il ne soit pas allé plus loin qu'il n'était raisonnablement indispensable pour atteindre son but, en outre que le dommage causé a été proportionné au dommage à éviter » ; mais Stephens lui-même déclara à propos de la Mignonnette qu'il n'avait pas entendu excuser un acte semblable. Et la commission législative chargée de la confection d'un code — il n'est pas terminé — n'a pas adopté de disposition correspondante.
Ainsi la « necessity » n'est que la légitime défense, et non l'état de nécessité. Le droit anglais voit du reste dans la contrainte résultant de menaces un motif d'impunité, s'il s'agit de crimes graves — de meurtre, de haute trahison en particulier — une circonstance atténuante seulement ^; il faut que le péril menace la vie ou l'intégrité corporelle. Ce que décident aussi les codes des États-Unis qui, plus larges, admettent l'impunité des crimes les plus graves : codes pénaux de Géorgie, 1 div. sect. 15, de la Loidsiam, art. 40, et de New-York, 1881, ^i 25. En outre, aux Etats-Unis, un jugement a reconnu le droit de conservation propre aux dépens d'un innocent, comme nous le verrons à propos du cas Helmes, en parlant du devoir d'affronter un danger.
Le code pénal indien de 1862 dispose (sect. 81) que (c Taction n'est pas punissable par le seul fait qu'elle a été commise dans la prévision qu'un dommage en résulterait, mais sans le dessein coupable de le causer et de bonne foi, dans l'intention de préserver d'un autre dommage des personnes ou des propriétés. » Il semble ne s'agir ici que d'actes non-intentionnels dans le genre de l'homicide qu'excusait l'art. 145 de la Caroline (v. p. 120 ci-dessus).
^ Siephen, New Commentaries of Ihc Law of England, lY, 1). YI, ch. 2.
Le projet de code pénal japonais admet la « non-culpabilité » du vol nécessaire ^
fi 3. ALLEMAG^E^ HONGRIE; PROJETS AUTRICHIEN ET RUSSE.
Le code actuel de l'empire d'Allemagne est, dans ce siècle, le treizième des codes pénaux originaux allemands ! On sait combien ce zèle législatif a contribué aux progrès du droit criminel en Allemagne. Mais, dans la législation même, il n'y a pas eu progrès en ce qui concerne notre matière.
Deux codes, le code prussien de 1851 et le code bavarois de 1861, ont posé le principe de contrainte morale. L' a//.9'emt'/?îé'.v prenssisches Landrecht de 1791, outre une disposition sur le vol par nécessité (II, 20, ,^ 11 15), pour l'auteur duquelil voulaitque le juge demandât grâce, renfermait déjà quelques paragraphes sur les menaces (II, 20, v;,^ 19-21); mais il disait sagement, se plaçant à un point de vue pratique: (c § 20. In wie fern der Bedrohte die Furcht zu ûberwinden und die Gefahr selbst abzuwenden vermôgend gewesen sei, muss nach Lage der Urastânde, besonders aber nach seiner Gemuths- oder Leibesbeschaffenheit beurtheilt werden » , tandis que le code de J851 , déclarant, dans son ,§ 40, qu\c il n'y a pas infraction lorsque la libre détermination de la volonté a été exclue par des violences ou des menaces», s'enfermait dans les contradictions de la théorie de la contrainte. Même point de vue dogmatique dans le code bavarois de i861^ art. 67.
Mais la plupart suivent une autre voie ; ils puisent à la source du projet bavarois de i822. Tandis que le code bavarois de ISIS ne mentionnait que le cas de menaces, soumis au point de vue de la contrainte, le projet de 1822 y ajoute une disposition sur
1 « Projet révisé », 188G, p. ^281. (Bull. Soc. législ. conip. l88(>-7, p. m^).
« Pour les détails, v. Jauka, :2i3-'43; Stammler, 03-73; Berner, de Iinpun. 16-8; Wachter, op. cit. 381-91, 358, 365: Halschner, deutsches Strafr. I, §§ 196-7 ; Biiiding, Handb., 768-75.
!'(( état de nécesssité » ; mais il exige alors que la vie soit eu péril, et non pas seulement, comme dans le cas de menaces, la vie ou la santé. Le code même de Bavière de 18G1 n'adopte pas ces dispositions, mais, sauf celui de la Prusse, tous les autres les imitent. Le tableau qu'ils nous offrent est peu réjouissant. Ils fourmillent de contradictions, soumettant à des règles différentes les deux groupes de cas ; ils se contentent, dans ceux de menaces, d'un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (Wurtemberg, Brunsivick, Hanovre, Hesse — Nassau, Francfort — , Hambourg), ou même de l'imminence d'un (c mal grave )) (Bade) et exigent ailleurs un péril de mort; seuls les codes successifs de la iSa^g (1838, 1855, 1868; de même T/iuringe et Altenbourg) évitent cette inconséquence. Ceux de Bade et Hanovre admettent que les menaces suppriment l'imputabilité. Dans le détail, d'ailleurs, une diversité qui fait l'effet d'un chaos, parce que rien ne semble la justifier, mais qu'on comprend en remontant aux délibérations législatives d'où sont sorties ces dispositions : la question y est soigneusement étudiée, mais les principes sont absents, ou bien l'on prend pour guide l'idée de la faiblesse humaine — teintée parfois de contrainte morale — , et nous avons montré l'insuffisance du critérium qu'elle fournit ^
U. Le code pénal de r empire allemand de 1870, en vigueur, ne rompt pas avec la tradition ; il dispose:
(( § 52. Il n'y a pas acte punissable lorsque l'agent a été contraint par une force irrésistible ou par une menace accompagnée d'un danger pour son intégrité corporelle - ou sa vie, ou celles d'un de ses proches, et qu'il ne pouvait détourner autrement. » Suit rénumération des proches.
' Étonnante est surtout l'histoire du § 40 du code prussien; v. Goltdammer, Materialien 1, p. 370-5.
2 « Leib '), littéralement « corps » : les auteurs français traduisent faussement « personne », mot qui comprend la liberté et l'honneur, que ne comprend pas « Leib », d'après la plupart des auteurs allemands.
(( §54. Il n'y a pas acte punissable, même hors le cas de légitime défense — dont traite le §53 — , lorsque l'agent l'a commis dans un état de nécessité survenu sans qu^il y eut de sa faute, et auquel il ne pouvait autrement se soustraire, pour sauver d'un péril actuel son intégrité corporelle ou sa vie, ou celles d'un de ses proches. ))
H ressort des motifs que, dans le § 5:2, le législateur a admis la contrainte morale : (c Une volonté étrangère — disent-ils (II, p. 72) — a été imposée à l'agent au lieu de sa propre volonté libre et, par suite, il ne peut être considéré que comme l'outil irresponsable de la volonté d'autrui. » Le fait est cependant controversé. Mais cette question présente peu d'importance en regard d'une autre question, plus discutée encore par la doctrine et la jurisprudence, celle de savoir dans quels cas le code veut l'impunité. Bien qu'il dise (c il n'y a pas acte punissable )), on ne peut songera laisser impuni un acte quelconque commis pour le salut de l'intégrité corporelle, qu'il met, comme la vie, au bénéfice de l'état de nécessité; elle est lésée par une égratignure, par un coup de bàlon et l'acte peut être un meurtre. On peut donc: ou bien introduire dans la loi la notion de relativité et exiger pour l'impunité une proportion entre le mal évité par l'agent et le mal qu'il cause, et alors il serait ridicule de ne pas appliquer les deux articles aux cas de danger pour d'autres biens que l'intégrité corporelle, leur lésion pouvant être inliniment plus grave que certaines atteintes à cette dernière ; ou bien n'entendre par « danger pour l'intégrité corporelle » qu'un grand péril, qui compromette plus ou moins directement la vie, et alors on peut admettre l'impunité de tous les crimes. Bien qu'un passage des motifs (III, § 5:2) parle de l'état de nécessité comme d'un conflit de droits et ajoute que le plus petit doit céder le pas au plus grand, la première opinion semble seule conforme à l'intention du législateur : le fait qu'il ne parle que des deux biens les plus précieux de l'homme, ({u'il reconnaît la contrainte
morale, l'histoire des deux articles, semblables à ceux des lois allemandes antérieures, tout indique qu'il n'a pas rompu avec les anciennes idées d'une incapacité de l'homme menacé d'un grand péril à remplir son devoir — point de vue de la contrainte ou de la faiblesse humaine — . Se baser sur les motifs obligerait d'ailleurs à punir l'homicide nécessaire, qui lèse un droit égal au droit sauvegardé, et personne n'y songe — sauf cependant Oppenhoff et Simonson — . La seconde opinion n'en compte pas moins des partisans (Berner, Schaper, Oppenhoif, Binding, von Buri, liotering, Berl. Ob. Trib. 6 avr. 1870), qui n'ont guère d'autre argument que les nécessités de la pratique ; mais, si ridicule soit-il de punir certains actes nécessaires commis pour le salut d'autres biens que la vie ou l'intégrité corporelle, les interprètes n'ont pas à corriger la loi *. Des articles surtout qui consacrent une exception ne soufïrent pas une interprétation extensive.
Quoi qu'il en soit, ces discussions nous montrent qu'à moins de ne mettre que la vie au bénéfice de l'état de nécessité, la loi ne peut raisonnablement qu'y mettre tous les biens, parce qu'il n'eu est aucun dont la lésion ne soit parfois plus grave que ne l'est parfois celle de l'intégrité corporelle, le plus précieux des biens après la vie. Il faut donc blâmer le système suivi par les codes de l'Allemagne ; il ne peut y avoir ici de demi-mesure.
111. Le code hongrois de 1878 (art. 77-8), non seulement commet les erreurs du code allemand actuel, mais encore réintroduit celle des codes antérieurs touchant le cas de menaces, dans lequel seul il parle de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle. Le projet aatricliien de IH81, par contre, rompt enfin avec cette tradition fâcheuse ; quoique leur consacrant deux articles (,^,^ 58 et 59), il soumet tous les cas à la même règle : l'impunité n'est
1 Binding (l. c), en particulier, ne fait que substituer ses idées à celles du législateur. Cf. Merkel, Zeitschr. f. die ges. Strafreclitswiss.VI, p. o03-4.
accordée que lorsque ce le dommage à l'intégrité corporelle (Leib), à la liberté ou à la fortune détourné par l'acte de la personne de l'agent ou de celle d'autrui est hors de proportmi avec celui qu'il cause. » Cette dernière exigence doit être désapprouvée — le seul auteur qui en soit partisan aujourd'hui est Ilalschner — ; il en résulte que l'homicide nécessaire est puni lorsqu'une vie est sacrifiée cà une seule autre vie, ainsi dans le cas de la planche, — mais non point dans celui de la Mignonnette. 1! est vrai qu'en pratique il est rare que le mal causé par l'acte soit égal au mal évité ; dans la plupart des cas cités dans notre introduction, le juge découvrirait, sans trop de complaisance, la disproportion exigée. Le critérium du mal causé par Tacte (Beschàdigung) est du reste, comme nous le montrerons, le seul convenable. Ajoutons que ces dispositions ne mentionnent pas l'honneur et sont inapplicables à bien des cas d'intervention.
IV. Plus satisfaisant encore est le projet russe de i882, œuvre du professeur Taganzeiï (traduction allemande de Gretener). Adoptant la théorie de Janka, il distingue deux groupes de cas de nécessité: quand le péril menace la vie — Janka, trop large, disait (( l'intégrité essentielle de la personne » (v.p.192 ci-dessus) — , les crimes les plus graves sont impunis ; dans les autres cas, — quand il menace «la santé,la liberté, la pudeur (Geschlechtsehre), la fortune ou d'autres biens de la personne », — le « dommage causé >) doit être, aux yeux de l'agent, « insignifiant en regard du bien sauvé. » Nous retrouvons ici l'exigence de la disproportion du projet autrichien ; blâmable en théorie, elle est supportable en pratique. Mais la forme sous laquelle elle est exprimée ici lui donne en tous cas, à notre avis, une importance exagérée.