‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 27 sur 40 · II. Les autres codes suisses ne présentent rien de saillant · texte numérisé non relu

II. Les autres codes suisses ne présentent rien de saillant

Les uns se sont ralliés au principe de contrainte morale. Dans ce nombre il en est qui, influencés par les lois allemandes, exigent que la vie soit compromise ; ce sont ceux (VArgovie, 1857, ,^ i5, de Glarù, 1867, § 29, et 1887, ,^ 28 b, des Grisons, 1851, § 45. 3°, de Schaffouse, 1859, § 38, eXd'Unterwald ob dem Wald, 1862, art. 34, ces trois derniers ne mentionnant même que le cas de menaces. Mais la plupart posent le principe sans le mutiler; plus nets que le code français, ils parlent souvent de contrainte ou de menaces « privant l'agent de son libre arbitre »: :ode pénal fédéral de 1853, art. 27, et de justice pénale pour les Iroupes fédérales de 1851, art. 29; codes pénaux de Vaud, 1867, irt. 51.4° (semblable à celui de 1843), de Neuchâtel, 1856, irt. 39, du Valais, 1858, art. 85, de Luœrne, 1860, ,^,§ 48 et 35, de 5er/ie, 1866, art. 43, de Fribourg, 1873, art. 56, du Tessin, 1873, art. 46 (forza morale o fisica\ enfin de Genève, 1874, art. 52. Plusieurs, s'inspirant de l'art. 100 du code sarde le 1839, font de la contrainte qui n'a pas atteint le degré d'ir- 'ésistibilité un motif d'atténuation dont le juge évalue librenent l'importance ^

Les autres codes copient les codes allemands, en évitant eurs inconséquences concernant les menaces : ceux de Thur-

' Fédér. 185:^, art. M h, 1851, art. 'X\. ± : Vaud, art. 58 ; Valais, art. 86 : ^ribourg, art. o() ; Berne, art. 43.

govie, 18-41 , ,^ 24, de Zoug, 1876, § 28, et de Soleiire, 1885, §§38 et 40 ne font de la nécessité une excuse que lorsque le danger menace la vie (Leib und Leben); les autres, Zurich, 1870, §§ 42 et 43, Bûle (ville et campagne), 1872 et 1873, §34, se contentent d'une menace à l'intégrité corporelle. Le projet neuchâtelois de 1889, dans son article 74, reproduit avec de légères modifications le § 54 du code allemand ; il traduit a Notstand » par a état de détresse » et parle d'un vi. péril imminent pour la personne ou la vie » .

III. La plupart des codes de la Suisse allemande mentionnent du reste expressément comme circonstances atténuantes la nécessité, la pauvreté accablante et les menaces ^ ; le code de Schwytz de 1869, s; 46 c, n'assignait même pas d'autre rôle à rétat de nécessité, et c'est encore le cas de celui d'Appeiizell (Rhodes extérieures), 1878, § 47 b et c. Les codes fribotirgeois de 1849 et de 1873 ont reproduit, dans leur article 59, l'art. 166 de la Caroline sur le « vol de comestibles ».

vj 5. ESPAGNE

Voici comment s'exprime le code pénal de 1870 -: ((Art. 8. La responsabilité pénale n'existe pas: ... 7» Pour celui qui, en vue d'éviter un mal, exécute un fait qui porte tort à autrui, à condition qu'il y ait concours des circonstances suivantes : a) réalité du mal qu'on veut éviter; b) qu'il soit plus grave que celui qu'on cause pour l'éviter; c) (ju'il n'y ait pas

^ rsoth, diûckeiide Armuth, Drohung: Grisons, § oO, Argovie, § 41 h, Unterwald ob. d. W. art. 28, Glaris, § 39 b, Zurich, § 60 b, Zoug, § 37, Appenzell, § 47, SchAvytz, §48, Soleure, § 51. 3". De même, code autrich. 1852, ^§ 46 cet 264. Cf. Hàberlin, Grundsatze des Cr.-R. nach den SGB, I,§24,3».

^ Cité par P. Sarrmde, Théorie des excuses d'après le G. P. itaUen, le C. P. espagnol et le projet de code italien. (Bull, de la Soc. de législ. comp., XIII, 1883-4, p. 259-60). Sarraute n'accompagne la citation d'aucun commentaire.

d'aulre moyen possible et moins préjudiciable pourrempècher... 9*^ Pour celui qui agit sous l'empire d'une force irrésistible. 10^ Pour celui qui agit poussé par la crainte d'un mal égal ou supérieur. 11° Pour celui qui agit dans l'accomplissement d'un devoir ou dans l'exercice légitime d'un droit, d'un métier ou emploi. H'^ Pour celui qui agit en vertu de l'obéissance due. 1.3° Pour celui qui manque d'accomplir son devoir, en ayant été empêché par une cause légitime. »

Nous ignorons la doctrine espagnole. Ces dispositions semblent inspirées par Benlham ; les alinéas 7 et 10, les plus importants, sont l'exacte reproduction de ses idées, presque dans les mêmes termes (op. cit. p. 49, 1-40). Dans le premier, la nécessité apparaît comme un fait justificatif (^les alinéas 4 à G traitent de !a légitime défense) ; dans le second, comme une contrainte morale ou, plus probablement, une excuse. L'alinéa 9 ne peut concerner que la contrainte physique. L'alinéa 1 1 a l'air de viser non seulement les cas où l'acte était le contenu même du devoir à accomplir, du droit à exercer — père corrigeant son enfant — , mais aussi ceux où il était la condition de l'exercice du droit ou de l'accomplissement du devoir, c'est-à-dire des cas de nécessité (v. p. 58 ci-dessus); la comparaison avec l'alinéa 12 confirme cette opinion. Le dernier enfin, qui peut s'appliquer aux confiits de devoirs, vise les délits d'omission ; c'est la généralisation de l'art. -475. l'^'^ du G. P. de 1810, cité au paragraphe suivant.

On voit qu'à part les cas d'intervention autres que ceux de conflits de devoirs, le code espagnol excuse les actes nécessaires de toutes catégories. C'est aujourd'hui la plus satisfaisante des législations en ce qui concerne l'état de nécessité.

.5; 0. DISPOSITIONS Si>ÉCIALES DES DIVERSES LÉGISLATIONS

Dans tous les pays, un certain nombre de dispositions spéciales des lois pénales ou d'autres lois autorisent ou, tout au moins, laissent im.punis, en considération de l'état de nécessité,

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des actes en eux-mêmes délictueux. Il est intéressant de les rapprocher et d'en dresser le tableau :

jo Droit de passage sur nu terrain particulier quand la route est impraticable : loi française du ^8 sept. -6 oct. 1791, tit. Il, art. iî : c( Tout voyageur qui déclôra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire et une amende..., à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable ; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté. » (Cf. Gass. ^7 juin 18 45 et -25 avril 18-46, 16 sept. 1853). Dispositions analogues dans les droits romain, germanique et juif (v. p. 85), le code pénal du Valais, art. 842 (au profit de ceux-là seuls qui n'ont pas contribué à la dégradation de la route), la loi d'Unterwald nid dem \Yald (1867, I, p. 588) et la loi allemande sur la poste, 1871, ,^ 17, au profit de celle-ci.

^2^ Jet à la mer : ioutes les lois modernes ont imité la loi rhodienne (v. p. 65). Les biens protégés par le jet seront, en cas de tempête la vie, de poursuite de pirates la liberté et la propriété, dans d'autres, le navire seul ou les marchandises seules ; les biens sacrifiés, de simples choses — le jet d'hommes, parfois nécessaire (ainsi dans le cas Holmes), n'est pas autorisé—. Généralement, il y a danger commun. Un cas analogue est celui de chargement sur des allèges, pour permettre au navire de gagner plus promptement un port. Le droit du capitaine de porter la main sur le bien d'autrui, même contre son gré, ne peut dériver que de l'état de nécessité.

;)0 Avortement pour le salut de la mère: «le médecin qui provoque l'avortement dans le but de sauver la vie de la femme ne commet aucun défit, )) dit Fart. 312 du projet neuchàtelois, à la suite des codes pénaux de Vaud, art. 228, de Fribourg, art. ISS, du Tessin, art. 326 ;:; 2, et de Genève, art. 272 («pour éviter un mal plus grand »). L'article est applicable au casd'embryotomie (v. p. 28 et 53).

¥ Le faux-témoignage est impuni, même s'il en est résulté une condamnation, lorsque cela vérité aurait été de nature à compromettre la vie ou Thonneur du témoin ou à lui attirer une condamnation pénale», ou à compromettre de même ses parents ou alliés, d'après les codes du Valais, art. 191, de Vaud, art. 169, de Fribourg, art. 191 et du Tessin, art. 187. Les codes allemand, § 157, bàlois, ,^ 4-0, et soleurois, ,§ 192, le projet neuchàtelois, art. 165, ne font qu'atténuer la peine. L'honneur est le bien auquel les législateurs ont le plus rarement accordé la faveur de la nécessité. — Cf. lois de Manou, p. 52 ci-dessus.

5° Le refus de secours est autorisé par toutes les lois i)énales en cas de danger personnel ^ ; citons le code bernois, art. 256. 9^, qui punit (c ceux qui, le pouvant sans s exposer eux-mêmes à un danger réel, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, de pillage, de flagrant délit, de clameur publique ou d'exécution judiciaire. » L'importance du danger personnel exigible variera infiniment suivant les cas. Il est dans la nature des choses que la loi n'exige pas d'un individu qu'il rende service à autrui en se sacrifiant lui-même ; cette idée est constamment appliquée dans la vie publique, en cas de dispenses de devoirs civiques.

6" Le règlement genevois sur la chasse, de 1887, qui interdit le tir à moins de 300 mètres d'habitations, autorise le propriétaire ce à détruire avec des armes à feu ou autrement les animaux nuisibles, quel que soit le lieu de son fonds où ils se trouvent » (art. 8; cf. 7, 19), fait punissable en France — v. p. 39, note 1 — . Le code de police bàlois, 1872, ,îi 146,

* Franc. 475. 12°; ail. 360. 10" (et StraiidungsordnuiiK, ^ 9. 1"), remontant au Landrecht pruss. II. §§ 782-3 ; bel^'C, 556. 5" ; néerl. Wt ; sarde, 1839, 73-2. 7^; trih. 461. 2". Cf. sur des cas analogiies : (Tntorwald ol) d. \V., Polizeig. 1870, art. 136: Valais, 128; projet neuchàt. 161).

permet aux bûcherons de faire du feu dans les forêts en hiver ou par un temps froid et humide, malgré le danger d'incendie qui en résulte (cf. lex. Wisig. p. 84 ci-dessus).

T'J Dans la navigation, le péril couru par un vaisseau autorise fréquemment à une dérogation aux règles, en faisant même courir un danger à d'autres. Ordonnances allemandes du 7 janvier 1880, art. 23, 21, et du 15 août 1870, §,^ 1, 2; règlements suisses, pour le tlotlagesurleRhin du 18 sept. 1880, art. 11. 7^, et d'exécution de la loi sur les péages du 18 oct. 1881, art. 3, etc.

8o La ((nécessité » autorise: au tapage noclurne, d'après le code de pohce d'Unterwald ob d. W., 1870, art. 117; au meurtre d'animaux domestiques — se sont surtout des cas de légitime défense — , d'après les codes français, art. 453-4', belge, art. 540, etc. ; à la violation du repos dominical, d'après le code bernois, art. 256 (cf. p. 96 et 102 suiv.). Le règlement de transport pour les postes suisses de 1884 admet la suppression du service lorsqu'il est rendu (c dangereux » par le mauvais état des routes (art. 17. 12'^'); la mise à sec d'un cours d'eau est permise lorsqu'elle est « nécessaire », même sans avis préalable aux propriétaires et concessionnaires du droit de pèche (loi fédérale sur la pèche, 1875, art. 5; convention entre la Suisse et l'Italie, 1882, art. VII) \

Enfin, l'état de nécessité atténue la peine :

1^ D'après tous les codes, dans un cas qui peut sembler au premier abord un véritable cas de nécessité, celui où un individu remet en circulation, après en avoir vérifié les vices, des pièces de monnaie qu'il avait reçues pour bonnes : code français, art. 135 (amende jusqu'au sextuple de la valeur des pièces, au lieu des travaux forcés), belge, 170, 178, genev. 118, vaud. 163, allem. 148, hollandais, 213. Le dommage que

* Autres cas encore: code militaire allemand, § i:îO: internat. Fischerei- Yertrag, 6. Mai 1882, Art. 20-1. D'après Binding, ^ :m SGB et § 52 SPO (?).

cause l'agent est hors de proportion avec celui qu'il évite, la mise en circulation de pièces fausses ne portant pas seulement atteinte à la fortune du particulier qui les reçoit le premier, mais compromettant en outre la sécurité des relations commeiciales ; aussi l'impunité ne serait-elle pas admissible. Le principe de faiblesse humaine obligerait au contraire â l'admettre ; la tentation de commettre un délit est rarement plus forte.

^2^ D'après le code allemand, § 313. 2^, dans Vinondation, lorsque celui qui la cause a eu l'intention de protéger sa propriété.

Dans certains pays en outre, notamment dans la plus grande partie de l'Allemagne, le droit romain est encore en vigueur ; il ne peut être question de punir les actes nécessaires qu'il justifie, l'application de la loi pénale supposant l'injustice de l'acte — von Liszt cependant est d'un autre avis — .

Cette énumération — certainement très incomplète — est significative : il n'est pas de bien dont la sauvegarde ne soit parfois, en droit positif, un motif d'impunité, même l'honneur, même la propriété, et on peut se demander s'il ne serait pas plus simple de poser une règle applicable à tous les cas analogues : car si l'exception de la nécessité a été admise ici, et point d'ailleurs, ce n'est pas que le législateur, ayant présents à l'esprit tous les cas de nécessité possibles, en ait fait un triage ; la comparaison de ces dispositions montre que c'est simplement qu'ici il a songé à l'éventuaUté d'états de nécessité, tandis qu'il n'y a point songé ailleurs. L'impunité des actes qu'elles excusent — justifient même parfois — n'a pas plus de raison d'être que celle des actes énumérés dans notre introduction.

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