‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 28 sur 40 · LA QUESTION · texte numérisé non relu

LA QUESTION

Une question bien posée est presque résolue ; naais on n'a guère bien posé celle de l'état de nécessité.

l. Le plus souvent, on s'est demandé s'il fallait punir le délit nécessaire ; et l'on a allégué divers motifs d'impunité, aucun de décisif à notre avis. C'est le point de vue élémentaire, résultat naturel de la constatation du fait que la nécessité entraîne à violer la loi.

D'autres ont fait un pas en avant ; ils ont abandonné le point de vue du juge considérant le fait accompli, pour celui du législateur traçant aux hommes une règle de conduite. Quels sacrifices, se sont-ils demandés, la loi peut-elle humainement exiger pour son observation — a-t-elle le droit d'exiger, ont dit quelques-uns — ? Ils partent plus ou moins consciemment de cette idée juste, que l'incrimination d'un acte en suppose la prohibition; on ne punit pas un acte permis. Or, prohiber l'acte nécessaire, c'est vouloir qu'on s'en abstienne, et cette volonté serait parfois déraisonnable : le législateur no peut préférer la mort d'un homme à la commission d'une infraction légère.

C'est à ce second point de vue qu'incline le doctrine française actuelle.

11. Mais, comme le premier, il implique une pétition de principe : il suppose l'injustice de l'acte nécessaire. On ne la met pas en doute, assertion devant laquelle nous nous inclinerions s'il s'agissait du droit positif, mais discutable au point de vue philosophique auquel on se place. On daigne quelquefois raisonner : infliger un mal à autrui est injuste, dit-on, et c'est ce que fait le nécessité ; la situation critique de l'un ne peut porter atteinte aux droits de l'autre. « Es giebt kein Recht in der Not Unrecht zu thun, » ont dit les Allemands avec la netteté de leur langage juridique. Et la légitime défense? Il est vrai qu'à l'ordinaire celui dont la loi exige un sacrifice s'y soumet de bon gré ou que l'exécution forcée l'y contraint — ainsi dans l'obligation alimentaire, où la détresse de l'un oblige l'autre — , tandis qu'en cas de nécessité, l'urgence de la situation, l'imprévu des circonstances obligent à léser autrui en violant la règle qui interdit de se faire justice à soi-même, violation que les lois autorisent en cas de nécessité, comme en témoigne la légitime défense. Nous faisons donc abstraction du fait de justice propre, lorsque nous nous demandons si l'acte nécessaire n'est pas un acte intrinsèquement juste.

C'est la solution de cette question qui s'impose à nous en première ligne. Un fait hislori(iue curieux, dont on chercherait en vain un autre exemple dans l'histoire du droit pénal, nous pousse à une réponse aftirmative: la quasi-unanimité des écrivains et des législateurs de toutes les époques à prononcer Fimpunité d'actes tombant pourtant sous le coup de lois pénales et l'infinie variété des arguments par lesquels on a motivé cette impunité. Il semble qu'une voix secrète leur a crié à tous: ces actes ne méritent pas de peine ; i)uis que leur esprit raisonnant s'est ingénié à en découvrir la raison, mais en vain, trompé qu'il était par l'apparence délictueuse de ces actes.

III. Nous avons montré dans notre introduction que le trait caractéristique de l'acte nécessaire, c'est qu'il sauvegarde un bien au prix d'un acte en lui-même délictueux. Puis, critiquant les théories de nos devanciers, nous avons établi que l'état de nécessité était un conflit de biens —jamais un conflit de droits. C'est que tout acte délictueux lèse un bien, ou, tout au moins, le compromet. L'homicide, par exemple, lèse la vie; le délaissement d'enfants, d'après la conception moderne le duel, l'empoisonnement \ etc. la compromettent. De même en ce qui concerne la propriété, le vol, d'un côté, le jeu de hasard, de l'autre. Certains crimes empruntent une gravité spéciale au fait même qu'ils consistent moins dans une lésion que dans une compromission dont l'étendue est indépendante de la volonté de l'agent; ainsi lorsqu'il prend comme instrument des forces naturelles qu'il déchaîne (incendie, inondation), ou auxquelles il donne une direction malfaisante (entraves à la circulation de chemins de fer). La contravention de police a ceci de particulier que l'acte qui la constitue est interdit, par mesure de précaution, à cause de son caractère généralement dangereux, qu'il en résulte ou non, dans l'espèce, un danger : le cocher qui fait prendre à son cheval Tallure du trot dans une rue où elle est interdite est passible de l'amende, la rue fùt-elle à ce moment déserte; le législateur n'a pas cru pouvoir confier aux individus l'appréciation du caractère dangereux de l'acte. —

-' Comme crime spécial; C. P. 1810, art. 301. — Au criminaliste allemand Binding revient l'honneur d'avoir mis en lumière le caractère simplement « compromettant» de certains délits (Gefahrdungsdelikte). Von Rohland leur a consacré un écrit spécial: die Gefahr im Strafrecht, lâ" éd., Dorpat, 1888. — Haus (op. cit., n. 274) distingue les deux catégories d'infractions, sans tirer parti de cette distinction. Quant au mot de « compromission », il est encore inusité, mais nous semble le meilleur pour désigner le fait de faire courir un risque; cf. la section YI, titre II, livre III du code pénal de 1810 : « crimes et délits tendant... à compromettre l'existence d'un enfant » (à propos du délaissement).

Ces biens, que la loi cherche à préserver de tout dommage à cause de leur importance sociale, appartiennent à des individus ou sont le bien commun de tous ; dans les premiers, la vie, l'intégrité corporelle, la liberté d'action ou de décision, la propriété; dans les seconds, la pudeur publique, la facilité des communications, la sécurité dans les rapports d'alTaires (faussemonnaie), etc. Ce n'est jamais qu'à cause de son caractère dommageable, ou éventuellement dommageable, qu'un acte est frappé d'une peine.

IV. Ainsi Tacte nécessaire sauve, en portant atteinte à un bien, un autre bien qui ne peut être autrement sauvé. Cette constatation nous permet de préciser notre première définition de l'état de nécessité (v. p. 30) : c'est un état de choses tel que la lésion ou la compromission d'un bien est nécessaire au salut d'un autre bien. Ces deux biens, ou intérêts, en présence peuvent être d'espèce différente : vie et propriété, liberté et honneur ; ou de même espèce, et alors d'égale quantité (vie et vie) ou de quantité différente (deux vies contre une; une maison et un écu). Leurs propriétaires peuvent être très variés, nous l'avons vu : individus ou groupes d'individus, la société elle-même ; celui du bien sauvé, celui du bien lésé et l'auteur de l'acte nécessaire peuvent être aussi bien trois personnes distinctes qu'une seule et même personne, s'il est vrai que l'auteur de l'acte est communément propriétaire du bien sauvegardé. Faisons observer enfin qu'il n'y a réellement conflit que lorsque deux biens sont entrés dans un rapport de dépendance, et que la lésion de Tun est absolument nécessaire à la conservation de l'autre ; la présence de cette nécessité est une question de fait que le juge seul peut résoudre. En cherchant les règles applicables au conflit, nous le supposons réel.

V. La question de l'état de nécessité se ramène donc à colle de l'appréciation juridique d'un conflit de biens. Ocelle règle de conduite la loi doit-elle tracer aux individus témoins de ce

contlit ? Doit-elle exiger qu'ils restent inactifs et laissent les choses suivre leur cours — Fade nécessaire serait alors injuste — ? Ou peut-elle les autoriser à intervenir et à sauver un des biens en portant la main sur Vautre? Question délicate que nous allons essayer de résoudre.

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