‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 30 sur 40 · RESTRICTIONS PRATIQUES · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS PRATIQUES

I. Ce n'est pas à dire que, comme acte individuel, l'acte nécessaire puisse souvent être approuvé et que la loi doive proclamer un droit général de nécessité. De graves considérations obligent à apporter en pratique un tempérament aux conséquences rigides des principes qui viennent d'être exposés.

Elles sont de deux sortes ; les unes ont trait au fait que l'acte nécessaire est un acte de justice propre, les autres, de moindre portée, au fait qu'il revêt la forme d'un acte délictueux.

II. Il n'y a lieu à application des principes (|u'en cas de conflit de biens ; or la présence de ce conllit est très difficile à établir, sa certitude impliquant celle de l'inévitabilité de la lésion redoutée en cas d'omission de l'acte nécessaire.

Le mal à éviter est futur ; c'est en face d'un danger que se trouve le nécessité. On a soutenu ([ue le danger n'avait pas d'existence objective, parce qu'en réalité rien ne peut arriver, tout doit ou m doit pas arriver par le jeu nécessaire des lois naturelles ; c'est aller un peu loin, si Ton croit à la liberté humaine, car notre volonté peut modifier le cours des choses et Dieu lui-même n'en doit pas pouvoir prévoir les déterminations.

Mais il est vrai que le danger réside essentiellement dans notre esprit, impuissant à prédire l'avenir. Nous ne pouvons pas cependant n'agir qu'avec la certitude que notre crainte d'un mal n'est pas une crainte vaine, car, seule, la survenance du mal pourrait nous donner cette certitude; quand nous agirons, donc, la réalité du danger — l'inévitabilité et non la simple possibilité d'un mal futur — sera rarement établie. Dans le cas de nécessité, surtout, elle ne pourra presque jamais l'être, l'imprévu des circonstances, la nécessité d'une prompte action, le fait que les intérêts de l'individu sont menacés, tout enfin concourant à troubler son regard. Le danger sera donc souvent imaginaire, et par conséquent aussi la collision de biens.

Même observation sur l'efficacité de l'acte nécessaire comme moyen de salut. L'aubergiste qui tire sur le cheval du voleur en fuite ne rend pas certaine son arrestation, il la facilite seulement; le voleur détalera peut-être à toutes jambes. Le danger est diminué, sans être écarté. Et, seule, l'absolue nécessité, du sacrifice d'un bien à la conservation de l'autre rend le conflit présent.

À cela s'ajoute qu'il s'agit de confier à l'individu le droit, non seulement de constater le conflit, mais encore de l'apprécier; fixer la valeur relative des biens en présence est une opération très délicate, parce que leur valeur abstraite importe peu, qu'ils n'en ont que dans leurs rapports avec des hommes. Il s'agit d'apprécier les conséquences de leur perte pour leur propriétaire, le mal causé par l'acte. Cent francs valent pour l'un, placé dans une situation critique, cent fois plus que pour l'autre; ^l'honneur d'une femme vaut, tantôt plus que la vie, tantôt rien.

Ici donc plus que partout ailleurs, par cela même que les faits générateurs du droit sont incertains, infiniment variables et d'une constatation difficile, Fautorisation de la justice propre se heurte à de sérieux inconvénients. La base du droit de légitime défense, qui est un acte de justice propre aussi, est au con-

traire uo fait certain et qui a une existence actuelle : l'attaque au droit.

ni. Puis l'acte nécessaire présente l'allure d'un délit; en l'autorisant, la loi consacre une exception à ses dispositions, et c'est là un mal. Janka a mis ce point er lumière (op. c. p. 168) : « Cet abandon de la règle commune s'accompagne toujours en un certain sens d'un danger social, l'ne loi qui renonce trop facilement à ses défenses en affaiblit l'autorité et par là sa propre autorité. L'intérêt... à la solidité de la règle de droit doit donc être porté en ligne de compte. )) Il y a là du vrai, — bien que l'argument prouve plus qu'il ne veut prouver: à ce compte-là, il faudrait punir l'acte nécessaire (cf. p. ^:22 ci-dessus) — : d'autant plus, pourrait-on ajouter, que l'acte qui prend la forme d'un délit cause presque toujours une alarme, parce que les circonstances spéciales du cas sont ignorées ; mais le fait de la poursuite pénale, inévitable puisqu'il faut constater qu'il y a eu réellement état de nécessité, donne pleine satisfaction aux exigences de sécurité publique. Au total donc, celte considération n'a pas grande portée.

IV. Janka met encore en avant un autre argument (p. 205) : « Un principe juridique entre en lutte avec cet autre principe que le bien doit être assuré dans la plus large mesure possible : le principe que chacun doit être garanti dans sa sphère juridique. )) Mais cela s'applique au nécessité, tout comme à celui auquel il s'en prend pour écarter le mal qui le menace. C'est injustement qu'il est menacé, c'est-à-dire contrairement à la volonté sociale ; nous renvoyons à ce que nous avons dit de la mission de la société (p. 265-7 ci-dessus).

Ce sont donc essentiellement les considéralious du premier ordre qui doivent limiter, dans l'application, les conséquences des princi()es exposés au paragraphe précédent.

§ S. LA SOLUTION. NATURE .lUniDIQUE DK l'ACTK iNKCESSAlRK.

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