DEGRÉS DANS LE CARACTÈRE DANGEREUX DE L'ACTE
I. Un braconnier guette le passage d'un garde-chasse, qu'il déteste, et le tue ; un chasseur tire imprudemment dans la direction d'une haie longeant un chemin et tue le garde-chasse qui passe derrière. Il y a un abîme entre la culpabilité de ces deux actes, l'un dolosif, l'autre simplement fautif. Supposons
* Les cléveloppenients qui suivent nous ont été suggérés par l'article 14o de la Caroline et par le passage suivant du cours de M. le prof. Binding, à Leipzig, qui, dans une conversation particulière, nous fit lui-nir'me remarquer qu'il touchait à la question de l'état de nécessité : il s'agit de l'imprudence ; elle n'est coupable, dicte Binding dans son résumé, que quand « h) der Thiiter batte, bei eingesehener Gefahrliclikoit der eingetretenen Handlung, dioselbe unterlassen mûssen. Nun fragl sich: Verptlichtot schon die erkennbare Miigliclikeit eines scluidliciien Ausgangs der Handlung zu ihrer Unterlassung ? Dies ist zu verneinen. denn selbst bei eingesehener Moglichkeit des schadlicheu Erfolges kann die Handlung sehr hautig nicht
les commis en état de nécessité. Le danger de mort justifiant le plus grave, un danger moindre ne doit-il pas justifier l'autre? Kn d'autres termes : quel est le rôle justificatif de l'état de nécessité en matière d'imprudence ?
il. Il est nul en ce sens que l'élément caractéristique de l'acte nécessaire est sans relation avec celui de l'acte imprudent. Les crimiiialistes sont d'accord sur ce point, qu'il y a dol lorsque l'agent s'est représenté comme certaines ou possibles les conséquences illégales de son acte, faute lorsqu'il ne les a pas prévues ou en a cru la survenance impossible, distinction qui correspond à une diversité d'attitude du délinquant en face de la loi : dans le premier cas, il acquiesce à sa violation et rabaisse les droits qu'elle protège au rang de moyens à ses buts ; dans le second, on peut toujours se demander s'il l'aurait violée, eùt-il prévu les suites illégales de son acte. Il n'est coupable que d'avoir agi sans songer à sa véritable portée ; nul ne doit agir qu'après examen des conséquences possibles de ses actions, obligation que nous impose la loi civile et dont les législateurs
unterljleilieii : lassl sicli doeh bel der nôthigeii Aengsllichkeit der Eintritt solcher Veiietzimgen infolge der harmlosesten Handlungen befûrchten. Die Handluiig brauclit niclit zai unterbleilten und ist dann nie fahrlassig: a) Avenn eiii besonnener Mann jene Moglichkeil des scbadlichen Erfolgs Avegen der Ferne der Gefahr miberûcksichtigt gelassen haben wiirde, d. h. Avenn er geglaubt hiitte die Verletzung triite nichtein: wie dann. b) \\ enn ein besonnener Mann zwar die Gefahr als eine nahe erkannt liiitte, allein das rechtliche Interesse an der Vornahme der Handlunc/ fur hedeutender erachtet haben wiirde, als das rechtliche Interesse am Vnterhleiben des BisiJîo (navigare necesse est, vivere non necesse est). Mit dem rechtlichen Bediirfniss zur Vornahme der Handlung steigt das Risiko, das gelaufen Averden niuss. Der l^esonnene Mann aber, dessen Verhalten die Beurtheilungsnorm bilden soU, ist nicht dergeAvôhnhcheDurchschnittsmensch, sondern ein Geistesgenosse des zu Beurtheilenden, versetzt gedacht in gleiche Situation, aber ausgestattet mit Besonnenheit. » La vraie place de ce passage — d'une partie au moins — est le chapitre concernant l'état de nécessité: il ne s'agit pas d'imprudence, puisque l'agent a conscience des conséquences possibles de l'acte. — Cf. Binding, Handb. 777-8.
modernes tendent tous les jours davantage à assurer Fexéculion par la sanction de la peine.
Or il est bien évident que l'agent n'est pas libéré de ce devoir parce qu'il est en présence d'un péril. L'état de nécessité ne peut donc justifier ce qui fait l'essence de la culpabilité de l'acte imprudent ; il ne peut qu'excuser cet acte, parce qu'il exige une promptitude d'action souvent exclusive de la réflexion, et que le péril trouble plus ou moins le sang-froid de l'agent, uniquement préoccupé de son salut, — effets qui peuvent être dus à bien d'autres circonstances. Il n'y a donc pas lieu de mettre l'état de nécessité au bénéfice d'une règle spéciale.
III. Mais une chose nous frappe. L'acte imprudent, dont l'essence réside dans la manière d'être de l'agent, présente généralement, objectivé, c'est-à-dire isolé de l'idée que s'en fait son auteur, un autre caractère : c'est un acte dangereux. Un couvreur jette des tuiles d'un toit, sans avoir placé dans la rue aucun écriteau avertisseur ; il assomme un passant. Depuis le toit, il ne voit pas la rue ; s'il avait vu l'homme passer, il n'aurait pas jeté la tuile. C'est généralement parce que les conséquences dommageables de l'acte ne sont pas évidentes, que l'agent n'y songe pas ; et l'acte dangereux est précisément celui dont les conséquences dommageables sont incertaines, lorsque cette incertitude devient une probabilité. Nous sommes donc amenés à nous poser cette question : un dommage ayant été causé par un nécessité, faut-il tenir compte du fait que sa survenance n'était pas certaine, mais seulement plus ou moins probable, improbable même, au moment de l'acte ; du fait que l'acte n'était que dangereux et du degré de ce danger ? 11 en pourrait résulter l'impunité de l'acte nécessaire, quoique le mal évité soit moins considérable que le mal causé. Exemple : Tincendiaire d'une maison située loin de tout secours, emporte Textincteur que possède le propriétaire; celui-ci, usant de légitime défense, veut l'arrêter d'un coup de (usil, mais atteint et blesse gravement
une personne qui passe et dont il avait constaté la présence. L'incendiaire est du reste arrêté, l'extincteur repris et le feu éteint. — A cette question, il faut répondre oui. Prouvons-le par quelques considérations.
IV. Si l'homme était parfait, la loi ne punirait que les actes dommageables, parce que lliomme connaîtrait en agissant toutes les conséquences de ses actes ; mais, dans l'imperfection de son savoir, il est incapable d'affirmer de beaucoup d'actes qu'ils n'auront pas de suites dommageables. Ce sont les actes dangereux; la loi, pour protéger efficacement les biens individuels et sociaux, les interdit simplement parce qu'ils peuvent causer un dommage et les punit même s'ils n'en ont causé aucun. Nos lois leur consacrent plus d'articles qu'aux autres (v. p. 251). Mais elles ne peuvent pourtant incriminer tous les actes dangereux ; la vie deviendrait impossible, car chacune de nos actions, venant troubler le cours des choses, a des milliers de conséquences dont il serait téméraire d'affirmer qu'elles ne seront pas dommageables; le batelier n'est jamais certain qu'on ne se noiera pas dans le bateau qu'il loue, le cafetier, qu'un de ses hôtes, pris de vin, ne fera pas quelque mauvais coup, etc. Toute action humaine est dangereuse et, pour vivre, il faut que l'homme agisse. « Necesse est ut eam, non ut vivam )>, disait Bacon.
La loi n'incriminera donc que les actes dont le caractère dangereux atteint un certain degré. Et tantôt elle posera comme condition de la criminalité que l'acte ait, dans le cas concret, compromis un bien, c'est-à-dire qu'il ait été probable, lors de sa commission, qu'il en résulterait un certain mal — délaissement d'enfant, duel, entrave à un convoi sur un chemin de fer, etc. — ; tantôt elle le déclarera punissable, si inolîensif soit-il dans le cas particulier : ce sont les contraventions de police. On sait quel développement a pris au XL\e siècle cette partie de la législation pénale. On frappera d'une amende le cocher
qui a parcouru une rue au grand trot, alors même que la rue était déserte (Cass. -2 juin 1854, n» 180), ou qui a négligé d'allumer la lanterne de sa voiture quand la lune éclairait la route (Cass. -4 tévr. 1860, n^ 3-2).
Or il est des actes dangereux au plus haut point que la loi n'interdit ni ne punit, et la seule raison qu'on en puisse donner, c'est leur utilité sociale, leur nécessité même. L'État sait que, chaque année, les accidents de chemins de fer emporteront des centaines de vies ; ce serait folie que de le nier. Cela est plus vrai encore de la navigation en mer. Qu'on ne dise pas que chacun connaît le danger auquel il s'expose, lorsqu'il monte en wagon ; ce danger est trop vague pour qu'on en tienne compte. De même nous passerons sous la fenêtre à laquelle nous avons vu un pot de fleurs, parce qu'il est infiniment peu probable qu'il tombe au moment exact de notre passage et sur notre tète; ce n'est cependant que parce qu'il peut blesser un passant, que la loi interdit qu'on le place de la sorte. Si l'État reconnaît à l'homme le droit de se tuer, il le protège contre ses propres imprudences et le punit parfois de compromettre sa vie : il ne se contentera pas, par exemple, d'avertir les promeneurs qu'un chemin est dangereux, en apposant un écriteau à son entrée, il interdira d'y passer sous peine d'amende, et si quelqu'un y passe, sachant qu'il expose sa vie, il le punira. — Nous parlions des nécessités du transport ; ajoutons-y celles de la défense du pays : l'éducation du soldat entraîne des dangers multiples que l'État connaît ; les insolations, les suites de fatigues exagérées, les accidents divers, dans la cavalerie surtout, l'essai d'engins destructifs, de torpilleurs, etc., sont causes de morts nombreuses. Chaque année, un certain nombre de citoyens — la statistique montrerait peut-être la fixité relative de ce chilïre — sont sacrifiés, non pas au salut, mais à T éventualité du salut de la patrie. De même dans la défense contre les fléaux naturels; l'État lui-même organise les secours contre l'incendie et sait que,
pour sauver souvent de simples choses — des maisons — ; le pompier exposera sa vie; il le désire même ; il ordonne des exercices préliminaires dangereux, ici aussisacrifiant, au besoin, des vies à l'éventualité du salut d'autres vies (celles des incendiés). Et le flottage ! et la construction des clochers, des ponts, des routes de montagne ! Et l'exploitation des mines ! Et toutes les industries insalubres où l'ouvrier abrège sa vie de moitié ! Actes dangereux au premier chef que la loi approuve, qu'elle doit approuver, parce que le dommage qui en résulte est compensé, et au delà, par leur utilité sociale, qui va jusqu'à la nécessité ^
V. Il est donc conforme aux principes suivis par le législateur de faire exception à la prohibition d'actes dangereux lorsqu'ils sont exigés par quelque nécessité sociale. L'allure rapide des chevaux, généralement interdite dans les villes de peur d'écrasements, c'est-à-dire pour la protection de la vie humaine, doit être permise aux pompiers amenant une pompe à chevaux sur le lieu de l'incendie, pour la même raison qui fait que la loi laisse les pompiers exposer leur vie pour le salut de la propriété. C'est toujours l'importance de l'intérêt en jeu qui motive la permission; mais, dans le premier cas, l'acte dangereux est du reste interdit parce qu'il est ordinairement accompli dans des buts autres que celui de conservation des biens (allure rapide) ; tandis que dans le second, ce but de conservation y donnant
* C'est là la raison d'être des règles spéciales des nouvelles lois allemandes et suisses sur la responsabilité civile des chemins de fer et des entreprises dangereuses en général. Sans leur nécessité sociale, ces entreprises seraient interdites: il est donc juste que ceux dans l'intérêt desquels elles sont autorisées réparent les maux inévitaliles qu'elles entraînent : en cas d'accident de chemin de fer, ce n'es] pas, au fond, la compagnie qui paie, ce sont, grâce à l'augmentation du prix des transports, ceux qui utilisent le chemin de fer. — Ici aussi, l'état de nécessité a pour etïet civil de donner le droit d'infliger un mal irréparable, sous condition de le réparer dans ce qu'il a de réparable.
seul lieu, la loi n'eu peut méconnaître le caraclère. L'intérêt en jeu dans l'incendie, c'est surtout un intérêt individuel ; nous avons fait observer qu'il n'est pas de biens individuels qui n'aient une valeur sociale, et que, d'autre part, l'intérêt social n'est composé que d'intérêts individuels. L'allure rapide doit donc être également permise toutes les fois qu'un intérêt grave est en jeu: un médecin, par exemple, doit arriver au plus tôt auprès de la victime d'un accident demandant des soins immédiats.
Et chacun n'est-il pas plus intéressé à Lomission d'un acte qui compromet la vie (l'allure rapide dans une rue populeuse) qu'à celle d'un acte qui cause un simple dommage pécuniaire? Indubitablement. Autorisant les actes dangereux, la loi doit donc autoriser les lésions réelles, pour autant que leur objet est un bien de moindre valeur que celui dont, dans les mêmes circonstances, elle autoriserait la compromission.
Nous voici encore arrivés, par une voie nouvelle, à la justification de l'acte nécessaire — au moins lorsipril sauve le plus grand de deux biens — . C'est que le principe qui est à la base de l'autorisation des actes dangereux n'est autre que celui du couilit d'intérêts ; nouvelle démonstration de la vérité de la théorie que nous défendons.
On voit d'ailleurs que la loi n'assimile pas le danger au dommage : ce serait ridicule. Pour la conservation d'un bien de rang inférieur, elle admet la compromission de la vie ; ainsi des pompiers. Et inversement, elle approuve le dommage immédiat qui pare à l'éventualité d'un dommage plus grand, c'est-à-dire à un danger (prime d'assurance». Chacun de nous observe ces règles dans la gestion de ses affaires.
VL L'application de ces principes est facile. L'état de nécessité, tel que l'ont compris tous les auteurs K comporte la certi-
1 0\ eependanl von Hari. insisLtnl sur le fait (jue la « présence du danger » est une notion relative d. cit. ji. VU i. Le mot « présenee» est inexact : cf. note suivante.
tilde de la perte d'un bien en cas d'inaction, la certitude de la perte du bien d'autrui — et de la violation de la loi — en cas de commission de l'acte nécessaire. Cet état de choses est tout théorique ; dans la vie réelle, celte certitude ne sera jamais qu'une probabilité, dont le degré doit être pris en considération par le juge, parce que tout homme raisonnable, le législateur en particulier, en tient compte dans sa conduite. Ce n'est que lorsqu'un résultat illicite a été voulu pour lui-même que le juge doit faire abstraction du degré de probabilité de sa survenance au moment de l'acte: le délinquant ne s'est alors servi de moyens de l'efficacité desquels il doutait que parce que c'était les seuls dont il disposât et n'aurait que plus volontiers commis l'acte, s'ils eussent été plus efficaces. Lorsqu'au contraire le résultat illicite n'est voulu que comme pis-aller, ce qui est le cas dans l'état de nécessité, il est impossible d'affirmer que l'agent ne se serait pas abstenu de l'acte, si ses conséquences dommageables avaient été plus probables. — De ces considérations ressortent naturellement deux règles :
Les frivilèges de la nécessité décroissent — ce qui signifie notamment que, pour qu'il y ait impunité, la valeur du bien de la conservation duquel il s'agit doit s'accroître — :
lo en même te^nps que s'accroît la probabilité dii résultat illicite de Vacte, lors de sa commission (le danger causé par l'acte); et vice versa. Exemples dans les cas où l'acte nécessaire a causé la mort (échelle descendante de probabilité) : Mignonnette; je me fais un bouclier d'un tiers contre un agresseur; j'échappe à celui-ci en jetant en bas d'un escalier élevé et raide quelqu'un qui barre le passage ; un pêcheur tombé à l'eau s'accroche à une embarcation chargée de promeneurs ; un touriste fuyant une chute de pierres en fait rouler lui-même sur ses compagnons, placés au-dessous de lui. Si l'agent pourvoit à la conservation d'un bien autre que la vie, il sera condamné lorsqu'il était certain de causer la mort, mais point nécessairement
si l'acte ne faisait courir qu'un danger de mort: tiiant sur un voleur qui m'emportait une somme d'argent considérable, j'ai tué un tiers. Dans des temps de troubles civils, des assassins menacent d'incendier ma maison, si je ne leur livre pas un homme qui s'est réfugié chez moi (Rossi) ; le livrer est coupable, certes. Mais si je lui donne des armes, un cheval, et exige de lui, en le menaçant de le Uvrer, qu'il essaie de la fuite? — De l'observation de cette règle résulte que l'acte sera généralement d'autant moins justifiable que le délit dont il prend la forme est plus sévèrement puni, parce que la loi tient compte, dans l'évaluation de la peine, de l'importance du danger que cause un acte; c'est pour cela qu'une contravention sera facilement excusable, même si elle compromet la vie — d'autre part, dans les contraventions, le danger de l'exception à la loi (v. p. :^69) est plus grand que partout ailleurs, ce qui est un motif de sévérité — ;
^1^ en même temps que décroît la probabilité du mal à éviter'^; et vice versa. On pourrait établir une échelle analogue à la précédente ; dans les cas de menaces surtout, cette probabilité sera très variable, car l'instigateur n'a pas intérêt à leur exécution, du moment qu'elles ont manqué leur eiïet ; tout dépend de son caractère.
On ne saurait poser des règles plus précises. Seul le juge peut décider, en présence du cas particulier, si l'agent a sagement mis en balance mal et mal, danger et mal ou danger et danger. Mais la loi doit lui faire connaître le principe à appliquer, en lui recommandant d'apprécier l'acte d'après ses conséquences probables lors de sa commission et non d'après ses conséquences ultérieures. Il serait injuste qu'il comparât simplement le mal causé au mal évité.
» 11 ne s'agit pas de présence du danger. Il se peut que le mal soit très improbable, mais (pie le danger soit présent, en ce sens que, s'il survient, ce sera immédiatement (^Exemple du lion, p. 17).
vu. En cas d'imprudence — pour en revenir à notre point de départ — , avant d'examiner si l'agent pouvait prévoir les suites dommageables de son acte, le juge doit se demander s'il aurait dû l'omettre, en eût-il reconnu le caractère dangereux. L'ancienne doctrine semble l'avoir compris : dans l'appréciation de l'imprudence, elle fait jouer un rôle capital au fait que l'agent s'est trouvé dans la nécessité cragir, qn'il était occupé à un opus necessarium, comme le dit déjà le droit canon (decr. Grat. dist. 4, c. 4) ; elle entend par là l'obligation de commettre un acte dont, à cause du mal qu'il peut causer, on devrait autrement s'abstenir, considération dont la valeur est la même qu'il s'agisse ou non d'un délit par imprudence. C'est sans doute en se plaçant à ce point de vue que Schwarzenberg, et après lui la Caroline, excusent l'homicide d'un tiers en cas de légitime défense (v. p. 120) ; décision dont on peut rapprocher ce passage de Jousse ^ : « Si une personne — dit-il — , voulant jeter une pierre contre un chien attrape un passant, il faut distinguer si cette personne avait été obligée de jeter cette pierre pour se défendre contre le chien et pour se sauver de ses morsures ou si elle ne s'était point trouvée dans cette nécessité. Dans le premier cas, c'est un homicide casuel, mais, dans le second, il devient punissable. )) — Généralement, l'acte imprudent sera accompagné d'un danger moindre encore que les actes dolosifs dont nous avons parlé, pour cette raison que lorsqu'un individu ne songe pas au dommage que peut entraîner son action, c'est que la survenance en est peu probable. Aussi sera-t-il plus facilement justifiable.
On voit que la signification de l'état de nécessité en matière d'imprudence ne concerne que ce que l'acte imprudent a de commun avec beaucoup d'actes dolosifs — la plupart de ceux qui sont commis en état de nécessité —, son caractère d'acte
1 Traité de la justice crini. 1771, III, partie IV, tit. t\, art. VII. 6'\
dangereux. Cette sigoificalion est tout objective ; ce n'est pas simplement la culpabilité de l'agent qui est atténuée ou effacée, c'est la nature intrinsèque de Vade même qui se trouve modifiée.