CHAPITRE 1er PEUPLES ANCIENS
I. Inde. Les lois de Maiiou contieQnent quelques passages intéressants. ccX, ÎÔ4: Celui qui, se trouvant en danger de mourir de faim, reçoit de la nourriture de n'importe qui n'est pas plus souillé parle péché, que l'éther subtil par la boue. 105: Âdjîgarta étant affamé fut sur le point de faire périr son fils Sounahsépha ; cependant il ne se rendit coupable d'aucun crime, car il cherchait un secours contre la famine. 108: Yiswàmitra, qui cependant connaissait parfaitement la distinction du bien et du mal, succombant de besoin, se décida à manger la cuisse d'un chien qu'il avait reçu de la main d'unTchandàla (cf. lOG-7). — XI, 16: Un Brahmane qui a passé six repas ou trois jours sans manger doit, au moment du 7^ repas, soit le matin du ¥ jour, prendre à un homme dépourvu de charité de quoi se nourrir pendant la journée, sans s'occuper du lendemain (cf. 17-8). XI, 21 : Qu'un roi juste n'inllige aucune amende à cet homme qui dérobe ou prend par force ce qui lui est nécessaire pour un sacrifice ; car c'est par la folie du prince qu'un
Brahmane meurt dans le besoin (cf. 1 1-5). V, -27 : Que leDwidja mange de la viande. . . quand sa vie est en danger (cf. V, 33 ;XI, 158). — VIIÏ, [(Vi — à propos du faux témoignage — : <i Toutes les fois ([ue la déclaration de la vérilé pourrait causer la mort d'un Soudra, d'un Vaiçya, d'un Kcliàttriya ou d'un Bràlimane, s'il s'agit d'une faute commise dans un moment d'égarement et non d'un crime prémédité, le mensonge est préférable à la vérité. ^ 5)
Les délits les plus divers sont donc justifiés : acceptation de présents (crime pour un brahmane), fait de manger des aliments interdits, vol, faux-témoignage, homicide même (X, 105?). Le bien à sauvegarder est la vie; dans un cas, l'intérêt religieux à l'accomplissement d'un sacrifice. L'idée qui guide Manon semble la même qu'exprimera nettement le droit canon : ia Jiécessilé, n'a pas de loi, mais se fait elle-même sa loi ; car, d'une manière générale, il soumet le « temps de détresse » à des règles spéciales, autorisant alors des actes sévèrement interdits d'ordinaire (Hvre X; XI, 28; X, 83, 85, 103). D'autres considérations entrent aussi parfois en jeu : le vol par nécessité est considéré comme l'infliction d'une peine au volé — Manon recommande de dérober aux « méchants » (XI, 19, 15) — , et le Brahmane est traité en privilégié. Le nécessité, du reste, n'est pas simplement excusé : il est justifié ; le seul coupable, c'est celui auquel est due sa détresse (XI, 21).
11. Judée. Nous citerons à propos du droit germanique et de la doctrine du moyen-àge plusieurs passages du Talmud concernant l'état de nécessité. Sur l'homicide nécessaire en particulier, il y avait controverse entre les rabbins : le traité Baba Metsia ^ parle de deux voyageurs sans vivres égarés dans le
* Trad. Loiseleur-Deslorigehanii)s. Sur ce dernier cas — disposition analogue dans les lois modernes —, T/ionissen, Etudes sur l'hist. du droit crim. des peuples anciens, 1869; I, p. 29.
2 P. 62 a, cité par Stammler, op. cit. p. 7. Le traité Pesahim, p. 25 b,
désert et dont liin possède une bouteille d'eau qui, partagée, ne les sauvera pas, attribuée à un seul d'entre eux lui donnera la force de sortir du désert. Quel est le devoir du propriétaire de la bouteille? Ben Petora veut ((qu'ils meurent tous deux 2); R. Akiba déclare au contraire que (( la conservation propre doit passer avant celle d'autrui». 11 s'agit là du devoir de sauver notre semblable, devoir que n'imposent pas les lois modernes ; dans un autre passage, il s'agit de véritable homicide ^: (( Hanina dit : une Misna nous enseigne qu'il est interdit de recourir au meurtre pour guérir, puisqu'il est dit : en cas de couches trop pénibles pour la femme, on recourt à l'opération césarienne ; si la majeure partie du corps de l'enfant est sortie du sein maternel, il n'est plus permis d'y toucher, malgré le danger que court la mère : rar on ne risque pas la vie d'un être {même d'un enfant) pour en sauver un autre... t^ Mais, ((cela ne prouve rien, dit R. Yossé ben Aboun au nom de R. Hisda, car on ne sait lequel peut provoquer la mort de l'autre (de la mère ou de l'enfant).)) L'homicide nécessaire est donc déclaré coupable; mais la remarque de ben Aboun est profonde : l'acte dont s'agit est, peut-être, non un simple homicide nécessaire, mais un ^cle de légitime défense. N'est-ce pas l'enfant qui met en danger la vie de la mère? Question délicate, discutée encore aujourd'hui. La sage-femme peut du reste, pour sauver la vie de lamère, déchirer l'enfant qu'elle porte dans son sein ; on ne le considère sans doute pas encore comme un homme '^ — Disons enfin que la contrainte est, d'après Maimonide (More Nebochim, 111, c. il ), im motif d'impunité: mais il ne s'agit là que de contraiute pliy- ^ique (l'exemple donné est celui de la jeune fille violée).
[)arle d'un cas de menaces, mais sans tou''lier la question de faute. {Goh, Bemerkan^:en zur Lelire vom Notlistand, 1878, p. o).
^ Traité Scliabbath, cii. XIV. trad. Scliwal», IV, p. loti.
^ Miselinaclî. Oholoîli. VIII, (i. d'après Tlionissen. op. r. II. p. li'o.
111. Grèce . Les renseignenieDls manquent sur le droit grec ^ Mais on sait que les Grecs considèrent comme l'œuvre de la fatalité, et non de la volonté humaine, les actes auxquels entraine la nécessiîé cruelle {oTa^^à, xçaTôQ?}, (iau-y drâyz?/). Les historiens et les orateurs les excusent ; deux passages de Thucydide surtout sont significatifs-: l'un d'eux rapporte la réponse des Athéniens aux Béotiens se plaignant de ce qu'ils profanaient le temple d'Apollon à Délion: IV, 98, n. r)-Q:'VSioç (l'eau réservée aux sacrifices, dont les Athéniens font un usage profane) 76 tv jfj àvciyy.Ti y.iP/{Oaiy j/ ovx avtoi v^çu nçood^tad^ui, a/Xty.dvov^ nçoréçov^ trù Z7)v ocptrèçar f-'/Mna^ yyr àuvrô^ievov ^lâ^eo^ca /ç^ad^ai. Uàr d^elxog élirai to .lo/Juto y.al dura} tlvÏ y.axHçyôiftroi' i^vyyvto^ôm yiyvtod^ai y.aln()og rov Stov. Kal yàç jtôr ày.ovGuor à^façrt^^Hawr yaiacpvyiiv ûvai tovç [jwf/ovg, rraçai'O^alaj' it Lil rocg inj àvàyy)] y.ay.oîç, ovo^a(j^i]vai^ y.al ovx trrl zoîg and rCov Sv^icpoQîov xi roX^i'iGaGU'. L'autre reproduit un discours de Cléon, montrant que les Mityléniens sont sans excuse de s'être révoltés : 111, c. 39, n. 2 : oïtiveq v.^otixtv noXeiUMV àvayyaod^èvreQ; ànêozt]Gav, Gvyynô^atjv 8/^m (cf. C. 4-0 : ^vyyrwifor ô'tGri to àzovGiov). — Deux vers de rilippolyte d'Euripide expriment l'idée que la nécessité n'a pas de loi :
^Eyo) ye q)7jiH, y.al Nôuov yb inj Gbi^tiv ^Ev Totg ôeipotg tw2' àpayy.aiœv :x\a6v.
1 Thonissen, Droit pénal de la républ. atliénienne, 1875, est muet.
- V. aussi Isocrate, Plat. c. 12 ; Démosthène, Stephan. p. 616 B, Aristocrat. p. 449 B : Xénophon, justifiant ses propres pillages {dvây/.rj lajLi,8a.vou£v TÙ iTTiztjôeia) : Anabasis, Y, o, n. 16: Diodore, XIII, 27.