‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 8 sur 40 · DROIT CANON · texte numérisé non relu

DROIT CANON

L'Eglise emprunte au droit des peuples germaniques, qu'elle vient civiliser, le principe que la nécessité n'a pas de loi et l'applique dans toute sa largeur en matière pénale.

vi \ . LES PÉMTENTIELS

I. Les pénitentiels, ces témoins respectables de la primitive Église, sont les premiers des codes pénaux ^ : nous y trouvons le droit criminel de T Église le plus pur, car la pénitence, qu'elle prononce, mais que le coupable s'intlige librement, est la peine qui répond le mieux à son rôle spirituel, à la tâche qu'elle poursuivit d'abord avec désintéressement de faire la guerre au péché. Ils présentent un sérieux intérêt historique, comme trait d'union entre le droit germanique, avec lequel ils oltVent de frappantes ressemblances '^ et le droit canon, proprement dit, qui, souvent, en reproduit textuellement les dispositions; dispositions significatives en matière d'impunité, parce que le juge religieux, scrutant jusqu'au fond des consciences, condamnait

* VioUet, Précis de l'histoire du droit français, 188(), p. 39, y voit la jurisprudence pénale codifiée des premiers temps de l'Église.

2 Wilda, op. c, p. 114-0 : Holtzendortî, Handhuch, I, p. 43-4.

pour la plus légère des fautes, ce qui nous permet d'affirmer qu'où l'Eglise ne punissait pas, le pouvoir civil, qui en reconnaissait les droits de juge, proclamait aussi l'impunité (Stamm- 1er).

II. On est surpris en feuilletant les livres pénitentiaux, anciens ou récents — celui de Théodore du Vile siècle, comme le « Civitatense » du XYI^ — , d'y rencontrer à chaque instant le mot de (( nécessitas » ; la nécessité y joue le rôle d'une véritable exception, d'une excuse à tous les délits ; seuls, les péchés de fornication ne sont jamais excusés, soit que l'Église ait dû les traiter avec le plus de sévérité, comme les plus invétérés en pays barbares, soit surtout parce qu'ils ne peuvent guère être commis en état de nécessité : s'ils Font été sous le coup de menaces, celui qui y a cédé sera considéré comme une victime, plutôt que comme un auteur.

C'est d'abord la violation de la plupart des préceptes religieux qui est expressément excusée. Les uns concernent le culte, l'ordination, l'administration des sacrements, la sanctification du dimanche, c'est-à-dire les actes religieux en général^; d'autres sont de nature plus spéciale. Ainsi l'interdiction de manger la chair de certains animaux : Pœnitentiale Theodori, 1, 7 J; G : <( Qui manducat carnem immundam dilaceratam a bestiis, XL dies pœniteat. Si enim nécessitas cogit famis, nihil est.'^ » Le parjure aussi, péché de toute gravité entraînant ordinairement onze ans de pénitence, est quasiment impuni en cas de nécessité : Canones Gregorii, c. 188 : « Qui perjurium fecit in ecclesiam XI annos pœniteat ; qui vero propter necessitatem

' (Capitula Dacheriana, c. 13, 18, M, 58, 79. Canones Gregorii c. i4, loo, o4. P(Hn. Theodori 1,7 §9; 11,8 § 2. Corrector lîurchardi, c. 56. Mêmes dispositions dans presque tous les pénitentiels. — Nous citons d'aprôs Wasscrsr.hleben, Hussordnungen der abendliùidischen Kirclie, 1851.

'^ Même disposition, parfois avec simple atténuation de peine : P. Hedae, c. 7 § 1; Pseudo-Bedae, :22 ^ 1; Gonfess. Pseudo-Egherti, e. 'M), etc.

coactus III quadragesimas. » De même le P. Theodori,!, 6§§1-^ et le Gorrector Burchardi, c. 31 ; mais les pém'tentiels de l'empire franc, plus sévères en général que les anglo-saxons, n'abaissent la peine qu'au quart K Le blasphème (juramentum) est mis sur le même pied que le parjure, et Vapostasie et Vhérésie sont si complètement excusées que, commises en état de nécessité, elles ne font pas obstacles à l'ordination ^.

Quant aux actes que nos lois modernes considèrent encore comme des crimes, les pénitentiels ne connaissent guère, en dehors des délits contre les mœurs, que l'homicide, le vol et le faux témoignage — la constatation de l'influence de la nécessité a, du reste, la même importance quelle que soit la nature du délit qu'elle exerce : ce qui nous intéresse, c'est l'impunité d'un acte, à une époque où la loi le frappe d'une peine; peu importe l'idée que s'en fait le droit actuel — . Le faux-témoignage (même pénitence que l'homicide) est excusé par le Gorrector Burchardi c. 51 : « Si propter timorem fecisti falsum testimonium,- aut membra perdere, aut vitam, vel ad ultima bona tua, tune divide pœnitentiam et postea praîvide ne tibi ulterius contingat. » Sur le^o/, P. Pseudo-Bedae (Ville siècle), c. 39 .^ 3: «Si quis per necessitatem furaverit cibaria, vel vestem, sive quadrupedem, per famem aut per nuditatem, illi venia datur, et jejunet hebdomadas IV; si reddiderit, non cogatur jejunare»; la nécessité de la faim ou du froid excuse donc plus ou moins absolument le vol, selon que les choses volées ont été ou non restituées, en nature ou en équivalent, une fois passé le temps de détresse. Gette disposition que nous voyons apparaître ici pour la première fois dans une législation pénale, fit fortune.

' Le P. Pseudo-Theodori, du IX" siècle (c. 9 § 7) rend compte du désaccord ; le Pseudo-Bedae concilie les deux opinions (v. p. 9i ci-dessous).

* P. Egberti, c. 6 : Pseudo-Bedae 18 % t. — Can. Gregorii, c. ^io, 28 ; P. Theodori, 1,5^14; Merseburgense (Wasserschleben, p. 404 : il faut lire sine necessitate) ; Gummeani, M § 32.

Elle passe dans les pénitentiels des siècles suivants ^ dans le corpus juris caQOuici, la Caroline, et le vol nécessaire est presque le seul cas de nécessité que connaisse la doctrine du moyen âge jusqu'à nos jours; elle écrit à son sujet d'interminables dissertations, sans pouvoir s'élever à un point de vue général, faute d'un coup d'œil d'ensemble.

Il est dans Tesprit des pénitentiels d'excuser l'homicide nécessaire, mais ils n'en parlent pas, ce qui provient sans doute de sa rareté. Des passages cités par Stammier et Gôb, l'un (P. Civitatense, c. 47 : si homicidium faerit necessarium, vel quia aliter evadere non potuit) vise bien un cas de nécessité, le meurtre d'un tiers innocent à l'occasion d'une attaque injuste, mais date du \W siècle, époque à laquelle la doctrine, y voyant un acte de léoitime défense, était unanime à l'innocenter; les autres (Corr. Burchardi, cl; Conf. Pseudo-Egberti, c. -24) parlent simplement d'homicide (( ex necessitate», qualification qui, ap* pliquée à Tliomicide, désigne au moyen âge l'acte de légitime défense (v. p. 105) : cet acte est, du reste, nécessaire au premier chef, et, n'eussions nous pas d'autre indice, c'est lui qu'il faudrait croire visé, et non pas l'homicide nécessaire proprement dit, qui est beaucoup plus rare.

Mentionnons eutin un cas déjà rencontré eu droit romain et en droit germanique, celui du père forcé par la faim de vendre ses enfants comme esclaves, méfait ordinairement puni de trois ans de pénitence (P. Ps. Bedae, 89 .^ 2) : Capitula Dacheriana,

» P. Pseado-Romanum, 1:2 § i : Merseburgense, 31 ; Vindoboiiense, :U ; Pseudo-Tlieodori, 8 g 18 : Gorr. Biii'chardi, 38 : Civitateuse, 78. Cf. un canon irlandais antérieur (Wasserschleben, irische Kanonensanunlung, t" Autl. 1885, p. 10-2. Lib.:29, de fui'to, cap. 9): »Salomon ait: non grandis culpa est, cum quis fnratus fuerit, faratur enim, ut esurientem impleat aniniuin. Ac si dieat: si nécessitas famis coegerit quemqaani, niinoris calpjv est,sifaretur, sed notandum est, quod non dixit « non cuipa est «, sed dixit c non grandis culpa est » : sicut David fecit in templo cum esuriret cl ut Christus sabbato concessit discipulos vellere spicas (sur ce point, v. p. 10-2). ^

c. 1 1-i : (c Pater iilium necessitate coactiis in servitutem sine voliiniate ejus lilii tradet. ^

111. Les pénitentiels prennent en considération non seulement l'importance du délit à excuser, mais encore celle du bien menacé, la nature du danger couru ; nous lisons dans le Pœn. Pseudo-Bedae, c. -49 : ce ... Si quis coactus pro rita redimcnda (perjuraverit), 111 XLmas pœniteat et légitimas ferias; siproalia nliqua ncccssitatis causa, III annos i. p. e. a. » La pénitence varie du simple au décuple suivant que c'est en danger de mort, ou non, que l'individu s'est parjuré. L'état de nécessité n'emporte impunité complète d'un délit quelconque que lorsque le (langer menace la vie ou les derniers biens (vita, membra, ultima bona.) ; dans les autres cas, la pénitence était sans doute adoucie.

Ces dispositions des livres pénitentiaux, des antérieurs au Xt' siècle surtout, que nous avons cités de préférence, sont d'autant plus intéressantes qu'elles datent d'une époque où ne régnait aucune doctrine, où le droit romain était inconnu et que leurs auteurs n'ont eu pour guides que leur raison et leur sentiment propres ; la mention incessante qu'ils font de la nécessité nous autorise à dire qu'ils ai)pliquent plus ou moins inconsciemment ce principe inconnu au droit romain et dont nous avons vu le droit germanique pénétré dans toutes ses parties : que le cas de nécessité est en dehors de la loi, qui n'est faite <iue pour les cas normaux ^

l^. LE CORPUS JURIS CANONICI

1. Le corpus juris canonici, qui reproduit souvent les pénitentiels, proclame nettement le principe qu'ils avaient incon-

' Le P. Theodori. I, ~ i^, exprime clairement le principe: « (luoniam .•iliud est legitimum, aliud quod nécessitas cogit ^, mais nous croyons le passage interpolé: tous les manuscrits ne le portent pas, non plus que les dispositions semblables des autres pénitentiels copiant le P. Theodori.

sciemment suivi : ce Quod non est licitum nécessitas facit licitum M), (( nécessitas non liabet legem - )), mots auxquels Gratien lui-même ajoute ^ cc sed sibi facit legem d. Mais le droit canon n'aurait-il posé ce beau principe que pour la forme, comme on le dit communément? Non point! car il l'applique sans cesse, soit qu'établissant uue règle, il en excepte d'avance les cas de nécessité *, soit qu'en présence d'un cas particulier il déclare que la loi existante ne peut lui être appliquée, parce que c'est un cas de nécessité ^ 11 s'agit souvent, il est vrai, de cas sans grande importance pratique, si bien qu'un seul d'entre eux a préoccupé l'esprit des jurisconsultes, celui du vol commis dans la détresse de la faim, le plus grave, dont traite un chapitre spécial et très en évidence des Décrétâtes et que la Bible avait soi-disant excusé. On comprend qu'il ait attiré toute l'attention — nous verrons les conséquences fâcheuses de cet exclusivisme — , étant au moyen âge plus fréquent qu'aucun autre; il n'en serait plus ainsi aujourd'hui : nous ignorons les famines terribles qu'ont connues nos ancêtres et, grâce au développement de l'assistance publique et de la charité privée, l'aifamé n'en est plus guère réduit au vol. Aussi l'acte nécessaire sera-t-il rarement alors vraiment nécessaire à la conservation de l'individu, condition essentielle de son impunité complète.

II. Nous ne mentionnerons que les dispositions présentant un caractère pénal; mais parmi celles qui n'ont trait (fu'aux formes indispensables à la validité des conventions, il en faut citer une énonçant le principe que la nécessité n'a pas de loi : Decr. Grat. Dist. 1, c. Il, de consecrat. : (c Félix F.piscopus,

1 Cap. 4, X, (te Regulis juris (5. 41).

'^ Distinctio I, can. H, de coiisecratione; c. 4, X, de consuetud. (l. 4).

'^ Decretuin Gratiaiii, C.iusa 1, (luaestio 1, can. 'M).

^ Par ex. c. 2, X, de cust. cucliar. {'.). 44).

^ Par ex. Decr. Grat. il. XXX, (i. 1, c. 7.

omnibus orthodoxis epistola prima. Sicut non alii, (}iiam sacrati domino debent missas cantare, nec sacrificia super altare offerre, sic nec in aliis quam domino sacratis locis missas cantare, aut sacrilicia offerre licet, nisi summa coëgerit nécessitas. Satius ergo est missam non cantare, aut non audire, quam in illis locis, ubi fieri non oportet M nisi pro summa contingal necessitate: quoniam nécessitas legem non hahet '. Intéressants sont aussi les canons 19, 35 et 36, Dist. lY, de Consecratione, déclarant valable le baptême conféré par un laïque.

Parmi les délits d'une certaine gravité, sont excusés:

i» Le vol, par le c. 3, X, de furtis (5.18), sur lequel nous reviendrons au chapitre suivant: (cEx pœnit. Theodori. Si quis propter necessitatem famis furatus fuerit cibaria, vestem, vel pecus, pœniteat hebdomadas très ; et si reddiderit, non cogatur jejunare. »

il^ Le parjtire : Gratien insère dans son Décret, C. XXII, ([. 5, c. 3, un passage des pénitentiels cités plus haut et les Décrétales, c. 10 dejurejur. (:2.2i), en décident de même.

30 La rupture de jeinie : le jeune peut être rompu lorsque le pénitent condamné à jeûner au pain et à Teau manque de pain, de sorte que le maintien de l'interdiction d'autres aliments l'obligerait à se laisser mourir de faim ; ou bien lorsqu'en temps de carême un individu par raison de santé, ou tous les habitants d'un pays par suite de disette générale, sont forcés de manger de la viande ou d'autres aliments prohibés. G. 6, X, de pœnit. (5.38), Alexanderlll : ce Si illi, qui aliquos dies in pane et aqua ex injuncta sibi pœnitentia tenentur peragere, panem quo vescantur nonhabent, leguminibus, aut piscibus, aut aliis cibariis

* Ges mots indiquent que la nécessité en jeu n'est pas simplement la nécessité de la messe (qu'il vaudrait mieux célébrer en un lieu non consacré, que ne pas célébrer du tout), mais l;ien un intérêt étranger au culte et dont la sauvegarde exige la célébration de la messe.

2 V. aussi c. o, X, de feriis (2. 9) et c. 3, X, de Gelebr. Miss. {W. 41).

reûciantur, si nécessitas id exposcat: discretione tamen adhibita, quod his non ad delicias, sed ad necessariam solummodo sastentationem utantur. » G. 2, X, de observât, jejua. (S. 46), Innoc. III (1206): « Quum autem quœsieris qu* sit illis pœnitentia injungenda, qui diebus quadragesimalibus, quo tempore tanta^ famis inedia ingruebat, quod magna pars populi propter iriopiam annona3 periret, carnes comedere sunt coacti, tibibreviter responderaus quod in tali arliculo illos non credimns puniendos, quos tam iirgens nécessitas excusavit . . . , De illis qui in quadragesimo, vel in aliis jejuniis solennibus infirmantur et petunt sibi esunn carnium indulgeri, responderaus quod, qnuni non subjaceat legi nécessitas, desiderium infirmorum, quura urgens nécessitas exigit, supportare potes et debes, ut majus in eis periculiim evitetur.yt Et enfin c. 4, X, de regulis juris (5. 4-1), cité plus loin. p. 96, en haut.

4o L'entretien de rapports avec un excommunié, délit puni d'excommunication. L'interdiction est levée en cas de nécessité par le pape Nicolas (863), qui distingue entre la nécessité réelle et celle qui n'est que feinte, ou que l'individu a volontairement amenée: « Qui ex necessitate aut ignorantia agunt... per te absolvantur, si tamen eorum ignorantia vel nécessitas vera et non simulata, vel non ex voluntate processerit*». Cette restriction, qui va de soi, est expressément énoncée ici, parce qu'il aurait été très facile à ceux qui désiraient entrer en rapport avec un excommunié de créer artificiellement un état de nécessité. Les mobiles les plus louables, comme la pitié ou l'aftection, ne constituent pas une excuse ; il faut que, seul, l'excommunié puisse satisfaire un besoin légitime d'autrui, comme c'est le cas lors- ({u'un voyageur arrive dans un pays qu'il ne savait pas mis en interdit.

5*^ L' inobservation du repos dominical. C. 4, X, de regulis

1 Decr. (^rat. C. XI, <i. '•), c. 10:2. Cf. can. 103, eod. et c. :U, X, de sent, exe. (5.39).

jiiris (5. -41) : (( Quod non est licitum in lege, nécessitas facit licitum. Nam et Sabbathum custodiri prœceptum est; Macchabsei tanien sine culpa sua in Sabbato pugnabant ; sic et hodie si quis jéjunum fregerit aîgrotus, reus voti non habetur. » Le chapitre 2 du titre « de feriis», aux Décrétâtes (5. 9), traite d'un cas cul'ieux de pèche aux harengs, qu'il autorise en un temps quelconque, parce qu'il faut profiter du court moment du passage (si alecia terrae se inclinaverint) ^

6° Le dépôt de meiddes dam les églises, qui, d'ordinaire, entraîne pour le prêtre trois mois de suspension ; il est autorisé en cas d'invasion ennemie, d'incendie et d'autres « nécessitâtes urgentes», par le c. 2, X, de custod. euchar. (3. M).

7*^ Nous passons sous silence un grand nombre d'autres cas''^ pour examiner celui de Vhomicide. Aucun passage du corpus juris canonici ne semble s'y rapporter. Le c. 38, Dist. L,Decr. Grat., cité par Stammler, ne vise pas l'état de nécessité. Il est ainsi conçu : ce Quia te quasi obnoxium judicas, eo quod a Saracenis captus hominem interfecisti videris, bene facis. Sed quoniam non tua sponte id fecisse cognosceris, inde canonice nullo modo judicaris. » Gratien, qui a sans doute eu connaissance du contexte de ce fragment, le range sous la rubrique de l'homicide « casu » (par cas fortuit) et rien ne nous autorise à démentir son interprétation ; les mots « non tua sponte » peuvent aussi bien signifier a sans le vouloir » que ce parce que tu y as été contraint» et, s'il s'agit de nécessité, c'est de légitime défense plutôt que de nécessité pure, comme nous l'avons fait observer à propos

^ Adde Dist. Y, c. 20, de l'ousecratione : c. 1 et o, X, de feriis (t. 9). — Cf. Hèglem. général de police de Genève de 1837, cii. Il, art. 21,22, al. 2, et 25.

'^ V. Decr. Grat. Caus. XXX, q. l,c.7 (la séparation imposée aux époux, lorsque le maii est devenu compère de sa femme, n'est pas une peine, mais la conséquence nécessaire d'un état de fait; mais si cette conséquence n'est pas proclamée ici, c'est qu'elle apparaîtrait comme une peine injuste, étant donnée la nécessité qui a présidé à l'acte); Caus. XXIII, (|. 8, c. 15; c. 4, X, de Consuetud. (1. 4), etc.

des pénitentiels. Cette dernière remarque est également applicable au ,§ i 7 des Canones pœnitentiales insérés à la suite du Décret de Gratien, que cite Stammler.

Est-il du moins dans Tesprit du droit canon d'absoudre l'homicide par nécessité? On peut en douter. Car Tadage « nécessitas non habet legeniD ne peut s'appliquer qu'autant quMl y a «nécessitas ]D et ce terme n'a dans les fragments cités qu'une valeur toute relative. Le mal dont l'imminence constitue l'état de nécessité n'est pas toujours la mort ou une grave atteinte à l'intégrité corporelle ^ C'est bien la mort dans le c. 6, X, de pœnit., sur la rupture de jeune, la maladie dans le c. 2, X, de observai, jejun.; mais dans le c. ^, X, de feriis, il ne s'agit plus que de ne pas laisser échapper l'occasion d'une pèche fructueuse, de précautions à prendre contre l'éventualité plus ou moins improbable d'une disette de vivres ; dans le c. 2, X, de custod. euchar. le danger est moindre encore, il ne menace que les biens; et dans leDist. l, c. 11, de consecrat., enfin, où figurent pourtant les mots (Tsumma nécessitas î), l'intérêt en jeu ne peut être que moral ou religieux. La « nécessitas», c'est donc simplement le besoin dont la satisfaction immédiate s'impose ; si peu grave qu'il soit, il peut être satisfait quelquefois au mépris de la loi, ce qu'établissent les passages qui viennent d'être rappelés. Mais le phénomène inverse se présente aussi : le plus impérieux des besoins, celui de la faim, ne jouit pas toujours de la faveur « de se faire à lui-même sa loi » : le vol nécessaire n'est pas complètement impuni, sauf restitution; ce qui ne signifie pas du reste que le danger de mort ne justifie pas l'atteinte à la propriété d'autrui, car, en fait, il est rare que la faim atteigne au moment du vol un degré tel, qu'on puisse affirmer qu'il sauve l'alYamé d'une mort autrement certaine, et le passage considère naturellement le cas tel qu'il se présente dans la pratique.

* (^omnie le croit Stammler, p. :21, et l'unanimité des auteurs.

Cette diversité des solutions nous contraint à admettre que le droit canon prend en considération, soit l'importance du bien menacé, soit l'importance de la loi violée ; Timportance de la loi violée, disons-nous, et non celle du bien lésé par l'acte nécessaire, parce que l'Eglise voit l'essence du délit dans la transgression d'un commandement divin, le considère comme un péché et non comme un acte nuisible à la société : aucun des délits qui relèvent de sa juridiction au même titre que de celle de l'Etat (delicta ecclesiastica etdelictamixta), hérésie, magie, faux-serment, sacrilège, crimes de la chair, etc., ne consiste dans la lésion d'un bien matériel (sauf l'usure). Le droit canon ignore donc le point de vue d'un conflit de biens individuels, dont l'égalité de valeur fait proclamer à l'Etat impartial que la conservation de l'un aux dépens de l'autre lui est indifférente, du moment que l'un au moins doit périr; il ignore aussi le point de vue de la contrainte morale ^ et celui de l'indulgence envers la faiblesse humaine - ; l'idée romaine d'un droit individuel de conservation lui est plus étrangère encore. Il met en balance, d'un côté un intérêt individuel, de l'autre l'importance, au point de vue moral et reUgieux, de la loi violée pour la sauvegarde de cet intérêt. Quand ces deux facteurs se font-ils équilibre ? quand l'un doitil l'emporter sur l'autre ? Question épineuse, parce qu'ils sont au fond irréductibles, l'utilité et le devoir n'ayant pas de commune mesure. Et l'appréciation est particulièrement délicate dans le cas d'homicide, étant donnée l'horreur du droit canon pour le sang versé; c'est pour cela qu'il serait téméraire d'affirmer qu'il est dans son esprit d'innocenter Thomicide nécessaire.

^ Il n'y voit qu'une cause d'atténuation de la peine : c. 5, X,de his quîb vi metusve causa fiunt (1.46).

^ Dans le c. i, X, de observât, jejun., nous lisons bien « quos nécessitas excusavit », mais Innocent III ajoute aussitôt « ubi culpa minime reperitur » et la fin du chapitre dissipe toute obscurité.

La notion de l'état de nécessité est, en résumé, d'après le corpus juins canonici, celle d'un état de choses dans lequel l'observation de la loi entraînerait nnmal qui balance, et au-delà, lemcd résidant dans sa violation ; que cet état survienne et la loi disparaît : « la nécessité n'a pas de loi » ; une nouvelle loi est appliquée, celle de la nécessité ce qui se fait à elle-même sa loi », et, en ce sens, « ce qui était illicite devient licite ». Un grand nombre de passages exigent que cette nécessité soit inévitable et pressante (urgens). D'un devoir de l'afîronter, les sources ne disent rien, mais il n'est pas rare que l'Église demande le sacrifice de la vie à une cause sainte et la nécessité ne saurait alors être invoquée. Elle ne peut l'être davantage lorsqu'elle doit son existence à la faute de l'agent*: Decr. Grat. C. 11, q. 3, c. 102, cit. «Qui ex necessitate agunt per te absolvantur, si tamen ipsa nécessitas vera et non simulata, vel non ex voluntate processerit )) : il va de soi que la nécessité doit être réelle et non feinte ; de plus, elle ne doit pas procéder de la volonté, c'est-à-dire avoir été intentionnellement amenée par l'individu, qui désirait jouir du droit qu'elle confère — intentionnellement, non imprudemment, car, aux yeux du droit canon, le résultat de l'imprudence ne «procède pas de la volonté». De l'absence de texte précis, il ne faut pas conclure que la faute non intentionnelle n'ait pas fait obstacle à l'impunité ; ce serait contraire à l'esprit du droit canon, qui, scrutant les consciences, mesure toujours la peine à la faute.

* Gob cherche à l'étabHr par un passage qui ne s'y rapporte pas : c. 4, X, de R. .1. (o.41), cit.: «...Sabbatum custodiri prîcceptum est : Maccaba'i tamen sine culpa sua in Sabbato pugnabant. » Cela signifie: « les Macchabées ne commettaient pas de faute en combattant le jour du sabbat » ; sans le «sine culpa », qui s'oppose à «custodiri pra^ceptum est >- et justifie le « tamen «, il n'y aurait qu'un fait énoncé, sans qu'il fut dit que ce fait n'était pas coupable.

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