‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 10 sur 23 · BK), EE · texte numérisé non relu

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27° Pouvoir pour opérer les retraits de fonds de la Caisse des dépôts et consignations et autres caisses publiques ;

28° Pouvoir pour retirer des lettres chargées ou recommandées ou toucher le montant de mandats-postes ou de mandats télégraphiques ;

29° Demande en délivrance d'un duplicata de caisse d'épargne perdu ;

30° Demande en remboursement et procuration à fin de remboursement d'un livret de caisse d'épargne;

31° Procuration pour représenter à l’assemblée générale d'une association syndicale autorisée et en général tous actes et pièces dont la légalisation est exigée par un représentant de l'autorité publique. Et quelques autres cas indiqués au hasard;

Procurations pour agir devant les commissions cantonales chargées de statuer sur les dommages de guerre (loi dier1949);

Demande en dommages de guerre (même loi):

Déclaration du propriétaire de valeurs françaises au porteur perdues faite à l'établissement débiteur indiquant la perte des dites valeurs (loi du 5 avril 1915). Cette légalisation peut être faite par le maire ou par un officier ministériel ou même par le commissaire de police (à Paris seulement).

Toutefois, si les maires doivent légaliser ces actes-là, il est bien entendu qu'ils doivent prendre les précautions nécessaires pour n'être pas trompés sur l'authenticité des signatures (Avis du Conseil d'Etat du 22 avril 1831, comité de l’intérieur et du commerce, rapporté par Morgand, De la légalisation des signatures par les Maires (Mélanges).

Quelles sont ces précautions ? Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 octobre 1824, visée par l'avis précédemment cité, exige que chaque signature soit appo-

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sée en la présence du maire ou du moins que deux témoins de/lui connus attestent la sincérité de celles-ci. Il faut que l’honorabilité de ceux-ci soit notoire.

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