‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 11 sur 23 · ACTES SOUS SEINGS PRIVÉS ,ORDINAIRES · texte numérisé non relu

ACTES SOUS SEINGS PRIVÉS ,ORDINAIRES

Si les maires sont qualifiés pour légaliser les actes sous seings :privés qui, présentent un intérêt quelque -peu général, peuvent-ils affirmer lauthenticité des signatures apposées au bas d'actes purement privés, d’un intérêt exclusivement privé ? A2

Trois systèmes résolvent différemment la question. D’après le premier, les actes sous seings privés ne doivent pas être légalisés. |

Dans notre ancien droit, en effet, on ne trouve pas la légalisation apposée sur un acte sous seing privé.

Denisart définit ainsi cette formalité : On nomme légalisation un certificat donné à la suite d’un ,acte par un magistrat qui atteste que les signatures des officiers dont l'acte est souscrit, sont véritables et que l’on doit y ajouter foi.

IL n’est pas question là d'actes sous seings privés.

C'est en 1807 que paraît avoir été soulevée pour la première fois la question de savoir si les maires ont ou non le droit de légaliser les actes sous seings privés. Le grand juge, ministre de la Justice, auquel avait été adressée par la Chambre des Notaires de Paris une réclamation contre les maires qui accordaient cette légalisation, n'hésitail pas à faire connaître au préfet de la Seine (lettre du 26 décembre 1807) que la légalisation du. maire ne :conférant aux actes sous seings privés qu'une authenticité imaginaire, il lui paraissait indispensable de Finterdire surtout pour les actes non enregistrés. Par suite de. cette décision, le préfet (circulaire du 18:janvier 1808) invita

les maires de Paris à s'abstenir strictement à l'avenir de: légaliser des actes sous signatures privées et il étendit expressément cette prohibition même aux actes enregistrés.

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1858 (Dalloz 1858. 1.212) est ainsi rédigé : « Attendu que suivant le droit commun, la légalisation n’est exigée que relativement aux actes de fonctionnaires ou officiers publics dont elle a pour objet de certifier les signatures; que lorsque l'acte est sous seing privé, cette formalité serait inutile puisque celui-ci à qui on l’oppose peut le dénier ou ne pas le reconnaître; que de tels actes ne faisant pas. pleine foi et n'ayant pas le caractère exécutoire par euxmêmes ne sont susceptibles d'exécution forcée qu'après que les conventions ou autres faits qu’ils énoncent ont été vérifiés ou confirmés par jugement.» Il résulte de cet arrêt que d’après la Cour de cassation la légalisation des actes sous signatures privées est une formalité inutile, puisque les signataires de ces actes sont déjà protégés par la loi.

Dans le Journal des communes, tome II, pages 176 et suivantes, il est développé l’idée que la légalisation n'est pas une formalité destinée aux signatures apposées au bas des actes sous seings privés.

Formalité inutile, disait la Cour de cassation; formalité qui ne convient pas à celte catégorie d'actes, est-il écrit dans ce journal: «La légalisation est l'attestation de la vérité des signatures apposées à un acte et de la qualité des officiers publics qui l’ont reçu ou expédié. » La légalisation ne crée pas, elle atteste, constate simplement l’'authenticité préexistante de la signature. |

Par conséquent, l'acte souscrit par un officier publie peut seul être légalisé, un acte sous seing privé ne peut recevoir cette formalité; car on entend par acte sous seing

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