ACTES SOUS SEINGS PRIVÉS QUI DOIVENT ÊTRE LÉGALISÉS
Il reste donc acquis que les maires sont qualifiés pour légaliser les actes sous seings privés et de fait, quand une
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loi où un règlement leur ordonnent de le faire, ils doivent se conformer aux ordres reçus sous l'autorité de l’administration supérieure et ce en vertu de la loi du 18 juillet 1837 et de l’article 91 de la loi sur l’organisation municipale du 6 avril 1884, d’après lesquelles les maires sont chargés sous l'autorité de l’administration supérieure des fonctions spéciales qui leur sont attribuées par les lois. De fait, à une circulaire du 27 juillet 1900 signée du préfet de la Seine, était jointe une liste d'actes d'intérêt plus ou moins général que les maires devaient légaliser.
1° Pièces à produire à la chancellerie pour transmis- ‘sion d’offices ministériels ;
2° Demande en réhabilitation présentée par un cCondamné ;
3 Demande en dispense pour mariages entre parents et alliés au degré prohibé:
40 Demande en dispense pour mariages de mineurs de quinze ou dix-huit ans; ;
5° Pétitions au Sénat et à la Chambre (règlement du Sénat, art. 95; règlement de la Chambre, art. 61); 6° Déclaration de candidature à un mandat législatif (loi 17 juillet 1889, art. 2);
7° Protestation contre l’élection d’un sénateur, d’un député, conseiller général d'arrondissement ou municipal;
8° Demande d'admission aux examens de l’Université (arrêté ministériel, 8 avril 1890, art. 1); |
9° Demande d'admission aux concours pour les écoles nationales ;
100 Autorisation de se présenter à ses examens et concours accordés par le père ou le tuteur;
11° Livret scolaire délivré par un Chef d'établissement libre (même arrêté, art. 7);
12° Notes délivrées par les professeurs particuliers aux candidats élevés dans leurs familles ;
13° Engagement par les parents de payer les frais d'études dans certaines écoles nationales;
14° Engagement décennal pour dispense du service militaire (Décr. 23 nov. 1889, art. 8);
15° Consentement du père, mère, tuteur, engagement volontaire d’un mineur;
16° Demande de sursis ou de dispense du service militaire (décr. 23 nov. 1889);
17° Engagement relatif aux terrains compris dans une zone militaire (décr. 10 août 1853, art. 28);
18° Engagement par les parents de subvenir aux besoins d’un candidat pendant la durée du surnumérariat dans divers ministères ;
19° Observations présentées sans l'intermédiaire d’un avocat au tribunal des conflits (ord. 17 déc. 1821, art. 5);
20° Requête et observations au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation quand le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire ;
21° Pouvoir pour représenter en justice quand le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire, devant un jury d'expropriation;
220 Pouvoir à un avoué pour produire dans un ordre ou dans une distribution par contribution;
23° Pouvoir à l'effet d'assister à un conseil de famille et à une assemblée de créanciers au cas de faillite ou de liquidation judiciaire;
24° Exemplaires certifiés conformes des journaux dans lesquels sont insérées des annonces judiciaires et légales;
25° Mainlevée d'opposition formée entre les mains de comptables ‘et fonctionnaires publics; ÿ
26° Procurations destinées aux négociations d’inscriptions de rentes sur l'Etat opérées par l’intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux, en ce qui concerne les emprunts de la ville, demandes de conversion, transfert,
remboursement, renouvellement de titres; i ‘